Règlement fixant la rémunération des curateurs
                            Règlement fixant la rémunération  des curateurs  (RRC)  E 1 05.15  du 27 février 2013  (Entrée en vigueur  : 6 mars 2013)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu l'article 404 du code civil suisse, du 10 décembre 1907;  vu l'article 90 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre  2012,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet
                            Le présent règlement établit le tarif de rémunération des curateurs désignés par le Tribunal de protection de  l'adulte  et  de  l'enfant  (ci  -  après  :  tribunal),  à  l'exclusion  des  curateurs  exerçant  au  sein  du  service  de  l'administration cantonale chargé  des mesures de protection des mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Type de curateur
                            1  Peuvent être désignés aux fonctions de curateur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  des proches de la personne protégée ou une personne désignée par celle  -  ci (ci  -  après  : curateurs privés  non professionnels);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des  personnes  disposant  des  compétences  requises  pour  exercer  une  mesure  de  protection  à  titre  professionnel   en   dehors   d'un   service   de   l'administration   cantonale   (ci  -  après  :   curateurs   privés  professionnels);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  des collaborateurs du service de l'administration cantonale chargé des mesures de protection pour adultes  (ci  -  après  : curateurs officiels).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En matière de curatelle d'adultes, le tribunal désigne les collaborateurs du service de l'administration cantonale  concerné lorsque la personne protégée dispose d'une fortune globale nette inférieure ou égale à 50  000  francs  et qu'aucun proche n’est susceptible de fonctionner comme curateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Rémunération différenciée selon le type de curateur
                            1  Le tari  f de rémunération diffère selon que le curateur est un curateur privé non professionnel, un curateur privé  professionnel ou un curateur officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rémunération des curateurs officiels au sens de l'article  2, alinéa  1, lettre  c, échoit à l'Etat de Genèv  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Facturation et provisions
                            1  Le curateur soumet sa facture à l’appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique ou final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cours d'exercice du  mandat, le curateur peut solliciter auprès du tribunal l'autorisation de percevoir une  provision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le curateur officiel est autorisé à prélever la provision automatiquement, après validation de principe par le  tribunal du tarif forfaitaire prévu à l'artic  le  11.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principes de facturation du curateur officiel
                            1  Le curateur officiel facture ses prestations lorsque le montant du revenu déterminant de la personne protégée,  provenant de la base de données du revenu déterminant unifié (RDU), est su  périeur ou égal à 45  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En l'absence de données RDU actualisées et lorsque la personne protégée dispose d'une fortune nette égale  ou inférieure à 15  000  francs, le curateur officiel ne facture pas ses prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seule la fortune mobilière es  t prise en compte, à l'exclusion de la fortune immobilière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La fortune nette au sens de l'alinéa 2 se calcule par déduction des dettes connues, à l'exclusion des dettes  hypothécaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas d’amélioration de la situation financière de la personne prot  égée  ou  de  découverte  de  biens  lui  appartenant inconnus jusqu'alors, la facture du curateur officiel devient exigible, dans les limites des alinéas 1  et 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le tarif appliqué reste celui de l'article 11, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Remboursement des frais
                            1  Le curateur a droit au remboursement de ses frais justifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les sommes concernées sont prélevées sur les biens de la personne protégée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'il s'agit de frais justifiés encourus par un curateur officiel, les sommes sont prélevées sur les biens de  la personne concernée dans les limites de l'article 5, alinéa 2. Elles sont dévolues à l'Etat de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Taxe sur la valeur ajoutée
                            1  L'activité déployée en qualité de  curateur pour le compte d'une personne protégée n'est pas soumise à la taxe  sur la valeur ajoutée, cette tâche relevant de la puissance publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en va de même lorsqu’un curateur privé professionnel accomplit, dans le cadre de son mandat de curateur,  des actes spécifiques relevant de sa profession pour la personne protégée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Tarif de rémunération
                            Section 1  Curateur privé non professionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Principe de la gratuité
                            1  Les curateurs privés non professionnels  exercent, en principe, leur fonction à titre gratuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la situation financière de  la personne  protégée le permet,  le tribunal peut déroger  à ce principe  et  appliquer le tarif horaire du particulier visé à l'article 9, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La rémunération  est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d’un décompte détaillé qui  précise la nature de l'activité déployée, les heures de travail et le temps consacré.  Section 2  Curateur privé professionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Tarif à
                            la charge de la personne concernée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rémunération est fixée selon le tarif horaire suivant  :  Gestion courante  Activité juridique  Avocat (chef  d'étude)  200  fr.  200  fr. à 450  fr.  Avocat  (collaborateur)  150  fr.  300  fr. (maximum)  Notaire  200  fr.  200  fr. à 450  fr.  Juriste, clerc,  stagiaire (avocat ou  notaire)  120  fr.  120  fr. (maximum)  Huissier judiciaire  120  fr.  120  fr.  Fiduciaire  120  fr.  Néant  Particulier  30  fr. à 100  fr.  Néant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Selon les circonstances, le tribunal peut néanmoins appliquer un autre tarif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d’un décompte détaillé qui  p
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Tarif à la charge de l'Etat
                            1  Lorsqu'il existe un motif s'opposant à ce qu'une personne protégée se voie désigner un curateur officiel, alors  même  que  les  conditions  de  l'article  2,  alinéa  2,  sont  réunies,  le  tribunal  peut  lui  désigner  un  curateur  privé  professionnel et mettre à la charge de l'Etat de Genève la rémunération de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tribunal applique dans ce cas le tarif horaire du curateur officiel prévu à l'article 11, a  linéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans des circonstances particulières, le tribunal dispose d'une marge d'appréciation lui permettant d'appliquer  un autre tarif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les avocats et les avocats stagiaires désignés curateurs de représentation dans des procédures civiles,  pénale  s  ou  en  protection  de  l'adulte  et  de  l'enfant,  le  tribunal  applique  le  tarif  horaire  du  règlement  sur  l'assistance  juridique  et  l'indemnisation  des  conseils  juridiques  et  défenseurs  d'office  en  matière  civile,  administrative et pénale, du 28 juillet 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La rémunération est définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d’un décompte détaillé qui précise la  nature de l'activité déployée et le temps consacré.  Section 3  Curateur officiel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Tarif à la charge de la personne conc
                            ernée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La rémunération du curateur officiel est prélevée sur les biens de la personne concernée, dans les limites de  l’article 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rémunération est fixée selon le tarif horaire suivant  :  Gestion courante  Activité juridique  60  fr.  125  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les actes de gestion courante, la rémunération est calculée sur la base d’un nombre d’heures forfaitaire,  défini en fonction de la complexité du dossier et approuvé par le tribunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu'une activité juridique est déployée pour le compte de la personne  protégée, la facturation s'opère sur  la base d'un décompte horaire simplifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En dérogation à l’article 5, alinéa 2, un montant symbolique de 25  francs par an est facturé et perçu lorsque  la personne protégée dispose d'une fortune mobilière nette entre  4  000  francs et 15  000  francs au moment du  rapport périodique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 12 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre  en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Dispositions transitoires
                            Pour  les  mandats  déjà  en  cours,  les  anciennes  règles  de  rémunération  restent  applicables  pour  l'activité  déployée par le curateur jusqu'à  la date d'entrée en vigueur du présent règlement.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  E 1 05.15 R fixant la rémunération des  curateurs  27.02.2013  06.03.2013  Modification :  néant