Règlement concernant les objets trouvés
                            Règlement concernant les objets  trouvés  (RObjT)  E 1 40.03  du 20 décembre 1989  (Entrée en vigueur  : 30 décembre 1989)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la  République et canton de Genève,  vu l’article 229, alinéas 2, lettre b, et 4, de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en  matière civile, du 11 octobre 2012  (15)  ,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Autorité compétente
                            Le département de la sécurité, de la population et de la santé  (19)  (ci  -  après  : département) est compétent  pour  toutes les mesures à prendre concernant les choses trouvées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Publicité et recherches
                            1  Celui qui trouve une chose perdue est tenu soit d’informer le propriétaire s’il le connaît, soit de la déposer  auprès  de  la  police  ou  du  service  can  tonal  des  objets  trouvés,  lorsque  sa  valeur  excède  manifestement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  francs.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui qui trouve une chose perdue dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un  service public, doit  la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de  la surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Garde de la chose et vente aux enchères
                            1  La chose  trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut être vendue aux enchères publiques lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est  exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année au service cantonal des  objets  trouvés; les enchères sont précédées de publications.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le prix de vente remplace la chose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La chose trouvée ou, en cas de vente aux enchères, le prix de vente de la chose, est gardé 5 ans au servic  e  cantonal des objets trouvés, à disposition du propriétaire.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En dérogation aux alinéas ci  -  dessus, la chose considérée de peu de valeur par le service cantonal des objets  trouvés peut être confiée à celui  qui l’a trouvée s’il en fait la demande au cours des 13  e  et 14  e  mois qui suivent  la date du dépôt, faute de quoi le service en disposera. Elle ne lui est cependant acquise qu’au bout de 5 ans,  si le propriétaire ne s’est pas manifesté durant ce laps de tem  ps.  Les  dépôts  de  monnaies  supérieurs  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  000  francs et les objets de valeur sont gardés 5 ans au service et devront être retirés dans les 2 mois qui  suivent l’échéance précitée, sous peine de forclusion, pour autant que le propriétaire ne se soit pas mani  festé  dans l’intervalle.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les objets nominatifs et personnels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution à l’inventeur.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (3) Emoluments
                            1  Le  département  est  autorisé  à  percevoir  un  émolument  lors  de  la  restitution  des  objets  perdus,  à  titre  de  participation aux frais de garde et de dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet émolument est de 5% de la val  eur estimée de l'objet, mais au minimum de 10  francs et au maximum de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  000  francs.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de convocations sont de 5  francs et ceux de port de 1  franc pour les personnes résidant en Suisse  et de 2  fra  ncs pour celles résidant à l’étranger, sous réserve du barème postal en vigueur.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les frais pour l'envoi de récompense par bulletin postal sont facturés 20  francs, port en sus.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le paiement des frais effectués au moyen d'un mandat ou virement international est facturé 20  francs.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La participation pour prise en charge et expédit  ion, port en sus, est facturée comme suit  :  a) à destination de la Suisse  30  francs  b) à destination de l'étranger  40  francs  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Toute demande écrite de recherche est facturée 40  francs. Elle fait l'objet d'une ouverture de dossier valable  1 mois suivie d'une réponse.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les recherches et convocations par téléphone, télécopie ou correspondance en vue de déterminer le domicile  du prop  riétaire ou de l’inventeur sont facturées 10  francs pour la Suisse et 20  francs pour les autres pays.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Toute demande de livraison  d'objet à  domicile (possible  uniquement  en ville  de Genève, ainsi que  dans  la  zone aéroportuaire, et sous réserve de la disponibilité du service compétent) est facturée 70  francs, en plus des  autres frais.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (11) Frais d’expertise et d’estimation
                            Le département est autorisé à percevoir un émolument destiné à amortir les frais occasionnés pour les travaux  d'estimation et d'expertise lors de la restituti  on de bijoux, d'ouvrages en métaux précieux ou autres objets de  valeur, selon le barème suivant  :  Pour un objet d'une  valeur de  :  Taxe à percevoir  :  1  fr. à 50  fr.  10  fr. par pièce  51  fr. à 100  fr.  12  fr. par pièce  101  fr. à 200  fr.  14  fr. par pièce  201  fr. à 300  fr.  16  fr. par pièce  301  fr. à 400  fr.  18  fr. par pièce  401  fr. à 500  fr.  20  fr. par pièce  501  fr. à 600  fr.  22  fr. par pièce  601  fr. à 700  fr.  24  fr. par pièce  701  fr. à 800  fr.  26  fr. par pièce  801  fr. à 900  fr.  28  fr. par pièce  901  fr. à 1  000  fr.  30  fr. par pièce  Plus de 1  000  fr.  4% de la valeur estimée de l'objet
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Récompense
                            Il est perçu, à l’intention de l’inventeur, une  récompense évaluée à 10% de la valeur globale de l’objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6A (11) Taxes
                            1  Il est perçu une taxe de 30  francs pour toute attestation délivrée au guichet du service cantonal des objets  trouvés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'attestation  écrite,  envoyée par  poste, est délivrée  moyennant une taxe  de  40  francs pour  la  Suisse et  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  francs pour l'étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Clause abrogat
                            oire  Le règlement concernant les frais de garde, les taxes administratives et postales ainsi que la récompense pour  les objets trouvés, du 14 octobre 1987, est abrogé.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  E 1 40.03 R concer  nant les objets trouvés  20.12.1989  30.12.1989  Modifications :  1.  n.  : 6A  24.09.1990  04.10.1990  2.  n.  : 4/3;  n.t.  : 4/2, 5, 6A  19.12.1990  05.01.1990  3.  n.t.  : 2/1, 3/2, 3/4  -  5, 4  -  5  08.07.1992  16.07.1992  4.  n.  : 4/7;  n.t.  : 3/5, 6A  15.03.1993  25.03.1993  5.  n.t.  : dénomination du département (1)  22.12.1993  01.01.1994  6.  n.  : 4/8;  n.t.  : 4/2  -  7, 6A/2  28.02.1994  10.03.1994  7.  n.t.  : 6A/1  26.07.1995  05.08.1995  8.  n.  : 3/6;  n.t.  : 3/5  10.01.1996  18.01.1996  9.  n.  : 4/9;  n.t.  : 4/2, 4/8  23.03.1999  27.03.1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  28.02.2006  28.02.2006  11.  n.t.  : 4/2, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 5, 6A  13.12.2006  01.01.2007  12.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  18.05.2010  18.05.2010  13.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (cons.)  01.01.2011  01.01.2011  14.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  03.09.2012  03.09.2012  15.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (cons.)  09.09.2013  09.09.2013  16.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  15.05.2014  15.05.2014  17.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  04.09.2018  04.09.2018  18.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  14.05.2019  14.05.2019  19.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  31.08.2021  31.08.2021