Règlement de fonctionnement de la commission de gestion du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève
                            Règlement de fonctionnement de  la commission de gestion du  pouvoir judiciaire de la  République et canton de Genève  (RCGPJ)  E 2 05.10  du 18 septembre 2014  (Entrée en vigueur  : 19 septembre 2014)  La  COMMISSION  DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE  de la République et canton de Genève,  vu les articles 117 et 121 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;  vu les articles 38 à 42 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre  2010;  vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;  vu la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014,  adopte le règlement suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But du règlement
                            Le présent règlement définit la mission, les attributions et le fonctionnement de la commission de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Mission de la commission de gestion
                            1  La  commission de gestion organise et gère le pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle veille à la cohérence de l'action du pouvoir judiciaire, en liaison avec le conseil supérieur de la magistrature  et la conférence des présidents de juridiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  arrête  la  politique  du  pouvoir  judiciaire  en  matière  de  haute  direction,  de  ressources  humaines,  de  systèmes d'information, de finances, de logistique, de sécurité et de communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Attributions de la commission de gestion
                            1  Aux fins de remplir sa mission,  la commission de gestion  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  adopte la proposition de budget du pouvoir judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  coordonne de manière rationnelle et efficace l'usage des moyens administratifs et financiers accordés au  pouvoir judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  détermine  la  dotation  des  juridictions  en  greffiers,  greffiers  -  adjoints,  collaborateurs  scientifiques  et  personnel administratif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  détermine les qualifications du personnel du pouvoir judiciaire et le recrute dans le cadre de son budget  de fonctionn  ement tel qu’approuvé par le Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  surveille le fonctionnement des greffes et des services centraux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  organise le contrôle de gestion et l’audit internes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  établit  le  rapport  annuel  de  gestion  du  pouvoir  judiciaire  et  le  transmet  au  Con  seil d’Etat et au Grand  Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  valide l’élection des présidents et vice  -  présidents  des  juridictions,  puis  en  communique  le  résultat  au  Conseil d’Etat et au Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  nomme le secrétaire général, sur préavis de la conférence des présidents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  approuve les règlements des juridictions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  édite les règlements nécessaires à l’exercice des compétences du pouvoir judiciaire, notamment en  matière de personnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  arrête l'organisation et le règlement du secrétariat général et des services cen  traux;  m) approuve l'ensemble des directives de nature transversale établies par le secrétariat général, les services  centraux ou, en commun, par plusieurs juridictions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  statue sur la levée du secret de fonction auquel est tenu le personnel du pouvoir  judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o)  autorise le lancement de tout projet d'une portée dépassant le cadre d'une juridiction ou devant mobiliser  des ressources internes ou externes d'une importance significative;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            p)  conclut, respectivement valide les conventions de services ou  de prestations négociées avec le Conseil  d'Etat, les départements ou services de l'Etat fournisseurs de prestations de support au pouvoir judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            q)  établit  un  plan  stratégique  fixant  les  grandes  lignes  de  sa  politique  en  matière  de  haute  direction,  de  ressources   humaines,   de   systèmes   d'information,   de   finances,   de   logistique,   de   sécurité   et   de  communication; le plan stratégique et les objectifs sont actualisés tous les 24 mois;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            r)  arrête, en s'entourant au besoin de l'avis de tiers, les prises de p  osition du pouvoir judiciaire sur les projets  de loi ou sur tout objet le concernant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, la commission de gestion  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  exerce les autres attributions que la loi lui confère;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  remplit toutes les tâches qui ne relèvent ni de la compétence du con  seil supérieur de la magistrature ni de  celle de la conférence des présidents de juridiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Secrétaire général du pouvoir judiciaire
                            1  La  commission de gestion est assistée par le secrétaire général du pouvoir judiciaire et son état  -  major.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétaire général  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dirige le personnel du pouvoir judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  prépare les projets de budget de fonctionnement, de budget d'investissements  et de comptes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  établit le projet de rapport de gestion du pouvoir judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  assure  l'exécution  des  décisions  de  la  commission  de  gestion  et  de  la  conférence  des  présidents  de  juridiction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  remplit les tâches qui lui sont déléguées par la commi  ssion de gestion ou la conférence des présidents de  juridiction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  exerce les autres attributions que la loi lui confère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  d'absence,  d'empêchement  ou  de  récusation,  le  secrétaire  général  est  suppléé  par  la  directrice  générale  des  greffes  ou,  si  celle  -  ci  est  également  empêchée,  par  le  secrétaire  général  adjoint  qu'il  aura  préalablement désigné à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'état  -  major  prépare à l'attention de la commission de gestio  n  le  projet  de  plan  stratégique tel  que défini  à  l'article 3, alinéa 1, lettre q.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Règles de fonctionnement
Art. 5 Principe de la collégialité
                            1  La commission de gestion assume ses responsabilités et prend ses décisions en tan  t qu'autorité collégiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres de la commission de gestion défendent les décisions prises par le collège.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Présidence et vice
                            -  présidence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission de gestion est présidée par le procureur général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le magistrat de la commissi  on de gestion le plus ancien en rang assure la vice  -  présidence (art.  40, al.  2, de  la loi sur l'organisation judiciaire, du 26  septembre 2010). A ce titre, il supplée le procureur général dans ses  tâches découlant du présent règlement ou dans son activité  de représentation du troisième pouvoir, notamment  en cas d'empêchement ou de récusation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Délégations
                            1  La  commission  de  gestion  peut  constituer  en  son  sein  des  délégations,  permanentes  ou  non,  d'un  ou  de  plusieurs membres, chargées de la représenter ou d'examiner et de suivre certaines affaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  exceptionnellement  habiliter  les  délégations  à  prendr  e  des  décisions.  Dans  ce  cas,  tout  membre  d'une délégation peut demander que celles  -  ci soient soumises à l'approbation de la commission de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  délégations  peuvent  être  assistées  par  le  secrétaire  général  ou  par  toute  autre  personne  dont  elles  es  timent devoir s'entourer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Fréquence des séances
                            1  La commission de gestion arrête un calendrier semestriel de ses séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Hors  période estivale, elle tient en principe 2 séances par mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des séances extraordinaires peuvent être convoquées à la demande de 2 de ses membres au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Ordre du jour des séances
                            1  L'ordre du jour des séances est établi sur propositio  n de chacun de ses membres, y compris du secrétaire  général ou de son adjoint. Il est transmis électroniquement aux membres de la commission de gestion, au plus  tard 3  jours avant la séance ordinaire, accompagné des pièces nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les objets ne figu  rant pas à l'ordre du jour ne sont examinés qu'avec l'accord exprès de tous les membres  présents de la commission de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Déroulement des séances
                            1  Le président de la commission de gestion dirige les débats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président veille à ce qu  e chacun parle à son tour, ne soit pas interrompu et ne s'écarte pas de l'objet traité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission de gestion siège à huis clos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission de gestion peut inviter à l'une de ses séances toute personne dont l'avis mérite d'être recueilli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un pr  ocès  -  verbal est tenu et archivé après approbation. Le procès  -  verbal ou un extrait du procès  -  verbal n'est  remis à des tiers qu'avec l'autorisation de la commission de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Décisions
                            1  Sous réserve de l'article 7 et de l'alinéa 5 de la pré  sente disposition, la commission de gestion ne peut statuer  qu'à condition que 3 de ses membres au moins prennent part à la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions de la commission de gestion sont en principe prises par consensus ou, en cas de divergences  non conciliées  , à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une  voix décisive. Le résultat du vote est consigné au procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'urgence ou suite à une décision spécifique adoptée en séance, les décisions peuv  ent être adoptées  par voie de circulation électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d'extrême urgence, le président peut décider seul. Il en réfère à la commission de gestion lors de sa  plus proche séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Chaque  décision  est  formalisée  et  numérotée  dans  les  10  jours  suiva  nt  son  adoption.  Elle  est  répertoriée  systématiquement et diffusée dans la mesure nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Signatures
                            Les décisions et lettres  de la commission  de gestion  comportent  la double signature  de son  président et du  secrétaire général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Communication
                            La commission de gestion tient régulièrement informés les magistrats et le personnel du pouvoir judiciaire de  son activité. Elle informe le public dans la mesure qu'elle juge opportune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Secrétariat de la commission de gestion
                            Le secrétariat général assure le secrétariat de la commission de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Disposition finale et transitoire
Art. 15 Entrée en vigueur
                            1  Le  présent règlement abroge tout règlement de fonctionnement de la commission de gestion antérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il entre en vigueur le jour suivant son adoption par la commission de gestion.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  E 2 05.1  0 R de fonctionnement de la  commission de gestion du  pouvoir judiciaire de la  République et canton de Genève  18.09.2014  19.09.2014  Modification :  néant