Règlement concernant les chiens de police
                            Règlement concernant les chiens  de police  (RChPol)  F 1 05.18  du 26 mai 1953  (Entrée en vigueur  : 1  er  juillet 1953)  Le CONSEIL  D’ÉTAT de la République et canton de Genève  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Composition de la brigade
                            1  La brigade des chiens de police est composée  de chiens reconnus,  après examen,  aptes  au service. Leur  nombre est fixé par l’état  -  major de la police, selon les  nécessités du service.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les chiens sont la propriété des conducteurs, qui les acquièrent à leurs frais.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Marque et allocations
                            Les  conducteurs reçoivent  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la marque pour le chien;  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une allocation mensuelle de 140  francs, dès le 1  er  janvier 1976, portée à 150  francs, dès le 1  er  janvier 1977  et indexée, dès le 1  er  janvier 1978;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une prime de 700  francs à l’admission du chien.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Conditions d’admission
                            1  Pour être admis dans la  brigade, tout chien doit être examiné et estimé par un vétérinaire diplômé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais d’examen et d’estimation sont à la charge de l’office des assurances de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (4) Rôle de la brigade
                            1  Le rôle de la brigade est tenu par un membre de l’état  -  major d’un des services opérationnels de la police, qui  en communique immédiatement les mutations au secrétariat du département, à l’office du personnel et à l’office  des assurances.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rôle doit en tout cas mentionner le nom du chien, sa date de naissance, le nom et l’adresse du propriétaire,  l’autorité qui a délivré le «  pedigree  » et la date de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (4) Estimation
                            1  La valeur d’estimation des chiens s’établit au maximum comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  chiens nouvellement achetés  700  francs  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  chiens  admis à la brigade après examen  1  000  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  chiens de plus de 3 ans avec certificats  d’aptitude en cynotechnie  1  500  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  changement de classe peut intervenir sur la base de certificats d’exposition ou de dressage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Entraînement
                            Les conducteurs doivent soumettre  les chiens  à un entraînement régulier,  selon un  programme établi  par  le  chef de brigade.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (4) Qualification
                            1  Chaque année, un rapport est établi par le moniteur de la brigade sur l’activité de chaque conducteur et les  aptitudes du chien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout conducteur, ou  chien, ne donnant pas satisfaction est immédiatement rayé du rôle de la brigade.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 (4) Concours
                            1  Chaque conducteur est tenu d’effectuer 2 concours par année au moins, dans la mesure du possible avec  la  section suisse des conducteurs de chiens de police ou dans le cadre du règlement de concours de la société  cynologique suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais d’inscription à ces 2 concours sont remboursés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour tout déplacement hors du canton, les frais de transport du  conducteur et de son chien sont remboursés  sur la base des tarifs CFF applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Responsabilité civile
                            Les conducteurs sont assurés en responsabilité civile par l’Etat et à ses frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Assurances
                            L’Etat, soit l’office des a  ssurances,  garantit  les  conducteurs  contre  les  conséquences  de  la  maladie,  des  accidents et de la mort des chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (4) Frais de guérison
                            1  L’Etat prend entièrement  à sa charge les frais de vétérinaire et de médicaments résultant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de la lutte préventive contre la maladie du jeune âge et de l’hépatite de Rubath, ainsi que contre la rage  (vaccination et rappels exigés);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’accidents dont la cause est fortuite ou  involontaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de maladies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur préavis du chef de brigade, le chien devenu inapte au service continue à bénéficier gratuitement des soins  vétérinaires pour autant qu’il ait servi 4 ans au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (4) Indemnité pour perte du chien
                            1  Le propriétaire touche une indemnité si le chien meurt  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  à la suite des événements prévus par l’article 11;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour  toute autre cause où la responsabilité du propriétaire du chien n’est pas engagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indemnité est également versée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  en cas de disparition du chien dûment établie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en cas d’euthanasie ordonnée par un vétérinaire, lorsqu’il apparaît que le chien  ne peut absolument plus  être sauvé et que son état mène visiblement à la mort ou à une invalidité complète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette indemnité est calculée comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dès l’achat du chien et jusqu’à 8 ans révolus, 70% de sa valeur d’estimation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  jusqu’à 9 ans révo  lus, 65% de sa valeur d’estimation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  jusqu’à 10 ans révolus, 60% de sa valeur d’estimation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  jusqu’à 11 ans révolus, 55% de sa valeur d’estimation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  plus de 11 ans, 50% de sa valeur d’estimation.  (Valeur d’estimation selon art. 5.)  Cette  disposition est applicable par analogie aux propriétaires de chiens mis au bénéfice de l’article 11,  alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Rapports
                            1  Le propriétaire du chien doit faire parvenir dans le plus bref délai à l’office des assurances, par la voie du  servic  e  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un rapport indiquant le nom du chien, le lieu, la date, les circonstances et la cause de l’accident, de la  maladie ou de la disparition, ainsi que le nom du vétérinaire appelé ou consulté;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un  rapport  du  vétérinaire  indiquant  le  traitement  propo  sé  et  les  constatations  personnelles  (notamment  diagnostic, pronostic, proposition de liquidation éventuelle), ou attestant la mort du chien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le propriétaire du chien  supporte les conséquences d’un retard dans la transmission de ces rapports, s’il est  prouvé que ce retard est dû à une faute ou à une négligence de sa part.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Versement des frais de guérison ou de l’indemnité
                            1  Les frais de guérison et l’inde  mnité ne sont versés au propriétaire du chien qu’après remise à l’office des  assurances du rapport établi par le vétérinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’office des assurances est informé après coup de faits nettement établis dont la connaissance antérieure  l’aurait libéré tot  alement ou partiellement de son obligation, l’indemnité déjà versée doit lui être remboursée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Réduction
                            Une partie des frais de guérison et de l’indemnité peut être mise à la charge du propriétaire du chien s’il ressort  du rapport d’enquête  que la maladie, l’accident, la disparition ou la mort est dû à une faute grave de sa part, de  membres de sa famille ou de personnes à son service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  juillet 1953.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Clause abrogatoire
                            Sont abrogées toutes autres dispositions antérieures, notamment les instructions du département de justice et  police , du 12 novembre 1941.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  F 1 05.18  R conc  ernant les chiens de police  26.05.1953  01.07.1953  Modifications :  1.  n.t.  : 2/a  Création du rs/GE  30.12.1958  01.04.1959  2.  n.t.  : 2/b  13.10.1959  16.10.1959  3.  n.t.  : 1/1, 2/b  03.05.1963  10.05.1963  4.  n.  : 2/c;  n.t.  : 1/1, 2/b, 4  -  5, 7  -  8, 11  -  12  07.03.1969  01.01.1969  5.  n.t.  : 2/b  -  c, 5/1a;  a.  : 1/2 (  d.  : 1/3 >> 1/2)  20.02.1974  01.01.1974  6.  n.t.  : 2/b  28.04.1976  01.01.1976  7.  n.t.  : 4/1  15.06.2016  01.07.2016