Règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC
                            Règlement de la Conférence  romande des chefs de  département compétents en  matière de police des étrangers  concernant la Fondation  romande de détention LMC  (RCRLMC)  F 2 12.04  du 3 mai 2000  (Entrée en vigueur  : 2 juin 2000)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu les articles 5, alinéa 2, et 32 du concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des  étrangers, du 4 juillet 1996;  vu le règlement de la Con  férence romande des chefs de département compétents en matière de police des  étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC, du 16 mars 2000,  arrête  :  Article unique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  règlement  de  la  Conférence  romande  des  chefs  de  département  compétents  en  matière  de  police  des  étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC (ci  -  après  : le règlement concordataire), du 16  mars 2000, est adopté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fait partie intégrante du présent règlement et est publié dans la Feuille d’avis officielle en an  nexe au présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat constate ultérieurement la date à laquelle le règlement concordataire entre en vigueur  conformément à son article 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La modification du règlement concordataire, du 23 novembre 2015, est adoptée. Elle fait p  artie intégrante du  présent règlement, dont l’annexe est modifiée en conséquence.  (1)  Annexe  Règlement de la Conférence romande des chefs de département  compétents  en matière de police des étrangers  concernant la Fondation romande de détention LMC  La Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers,  vu le concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard de  s étrangers, du 4 juillet 1996,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Constitution
                            –  siège
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous le nom de Fondation romande de détention LMC, il est créé une fondation de droit public dont le siège  est à Lausanne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par une décision prise à l’unanimité, la Conférence  peut déplacer le siège de la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Buts
                            1  La Fondation a pour buts, notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’étude et la définition des besoins en infrastructures pour la détention administrative,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la  réalisation,  l’exploitation  et  la  gestion  d’un  ou  plu  sieurs  établissements  affectés  à  la  détention  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Fondation peut accomplir tous les actes en rapport direct ou indirect avec la réalisation de ses buts; elle  peut notamment acquérir ou aliéner des droits réels immobiliers, souscrire ou pre  ndre des participations dans  des établissements affectés à la détention, passer tous contrats portant sur l’exploitation de tels établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Capital
                            1  Le  capital  initial  de  la  Fondation  est  constitué  par  un  montant  de  300  000  francs  (tr  ois  cent  mille  francs),  chaque canton concordataire versant une contribution de 100  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de l’adhésion ultérieure d’un canton au concordat, ce canton verse une participation dont le montant est  fixé par la Conférence et qui ne peut être infér  ieur à la part cantonale initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Fondation  peut  accepter  des  contributions  extraordinaires  à  son  capital,  notamment  de  la  part  de  la  Confédération ou de cantons non concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Ressources
                            Les  ressources de la Fondation sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le produit des prix de pension encaissés auprès des autorités de placement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les subventions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les dons en espèces ou en nature acceptés par le Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Budget,
                            comptes et couverture du déficit  Le budget, les comptes et la couverture du déficit sont réglés comme il est prescrit à l’article 33 du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Organes
                            Les organes de la Fondation sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Conseil de fondation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le contrôleur des  finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Conseil
                            1  Le Conseil de fondation est formé de 3 à 7 membres. Le secrétaire général du département dont le président  de  la  Conférence  a  la  charge,  ainsi  que  le  secrétaire  de  la  Conférence,  en  font  partie  de  droit.  Les  autres  memb  res sont désignés par la Conférence pour une période de 4 ans et sont rééligibles deux fois.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil décide librement de son organisation, notamment en matière de délégation interne ou externe de  pouvoir  s et de représentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au moins deux fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Attributions du Conseil
                            1  Le Conseil est l’organe responsable de l’administration, de la direction et de la gestion  de la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  dispose  à  cet  effet  des  pouvoirs  les  plus  étendus  sous  réserve  de  la  nomination  du  ou  des  directeurs  d’établissement, pour laquelle l’accord de la Conférence est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil exerce  les  attributions prévues par le concorda  t  ou les dispositions concordataires et adopte le  règlement des établissements concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Contrôleur des finances
                            1  L’organe chargé du  contrôle des finances est celui du canton où la Fondation a son siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il établit gratuitement chaque année à l’intention du Conseil et de la Conférence un rapport écrit portant sur  ses investigations à propos de la gestion des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 R
                            apport annuel  Le Conseil établit chaque année à l’intention de la Conférence un rapport de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Attributions de la Conférence
                            La  Conférence  est  l’autorité  de  surveillance  de  la  Fondation.  Elle  exerce  notamment  les  compétences  suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  approbation de la nomination d’un directeur d’établissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  fixation du prix de pension et du montant annuel à charge des cantons  -  sièges d  es établissements;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  approbation de la gestion, du budget et des comptes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  décision sur la répartition du déficit;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  fixation du viatique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  élaboration du règlement général de détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Entrée en vigueur
                            Accepté le 16 mars 2000  à l’unanimité par les membres de la Conférence, le présent règlement entre en vigueur  le premier jour ouvrable du mois qui suit le mois de son adoption par tous les cantons concordataires selon les  règles qui leur sont propres. Une décision de la Conférenc  e constate cette entrée en vigueur.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  F 2 12.04  R de la Conférence romande des  chefs de département compétents  en matière de police des étrangers  concernant la Fondation romande  de détention LMC  03.05.2000  02.06.2000  Modifications :  1.  n.  : article unique/4;  n.t.  : annexe (7/1)  24.02.2016  02.03.2016