Règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité
                            Règlement concernant le  concordat sur les entreprises de  sécurité  (RCES)  I 2 14.01  du 19 avril 2000  (Entrée en vigueur  : 1  er  mai 2000)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la  République et canton de Genève,  vu  le  concordat  sur  les  entreprises  de  sécurité,  du  18  octobre  1996,  approuvé  par  le  Conseil  fédéral  le  17  décembre 1996 (ci  -  après  : concordat);  (1)  vu  l'approbation,  par  le  Dépar  tement  fédéral  de  justice  et  police,  le  22  avril  2002,  de  la  convention  portant  révision du concordat sur les entreprises de sécurité, du 3 juillet 2003;  (1)  vu l'article 5 de la loi du 2 décembre 1999 concernan  t le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre  1996 (ci  -  après  : la loi),  (1)  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Champ d’application et autorités compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d’application
                            Le présen  t règlement arrête les dispositions d’application du concordat et de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (14) Extension
                            1  Les  employeurs  visés  par  l’article 5, alinéa 3, lettre a, du concordat doivent obtenir une autorisation pour  engager,  sous  contrat  de  travail,  des  employés  chargés  de  tâches  de  protection  et  de  surveillance  dans  les  stades  ou  autres  lieux  où  sont  exercées  des  activités  sportives,  conformément  aux  articles  9  et  10A  du  concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions des articles 10A, 10B, 11, alinéa 1, 11A, 12, 12A, alinéas 1 à 3, 13, 14, 14A, 15, 15A, 16,  alinéas 1 et 2, 17, 18, 22, 23 et 24 du concordat s’appliquent par analogie aux employeurs et au  x employés  visés par le présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (18) Département
                            1  Le département chargé de la sécurité (ci  -  après  : département) est chargé de l'application du concordat et de  la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est l’autorité compétente pour statuer sur les amendes administratives prévues à l’article 4 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il représente le canton auprès de la Commission concordataire (art. 27, al.  1, du concordat); il est accompagné  d’un représentant de la police cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il statue sur les décisions et mesures qui sont soumises à son approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (18) Police cantonale
                            1  La  police  cantona  le  est,  sauf  disposition  contraire,  l’autorité  compétente  pour  exécuter  les  dispositions  concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle dénonce à l’autorité compétente les contraventions au concordat (art.  22, al. 1, du concordat).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle informe immédiatement le département de t  oute prise de mesure provisionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le commandant de la police cantonale peut déléguer tout ou partie de ces compétences à l’un des services  qui lui sont subordonnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les décisions et mesures suivantes sont soumises à l’approbation du département  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les retraits d'autorisation (art. 13, al. 1, du concordat) ou les refus de renouvellement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  d'exploiter (art. 8 du concordat),  2°  d'engager du personnel (art. 9 du concordat),  3°  d'exercer (art. 10, al. 1, du concordat),  4°  d'utiliser un chien (ar  t. 10A, al. 1, du concordat);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  mesures  administratives  de  retrait  ou  de  suspension  (art.  13,  al.  2,  et  art.  13,  al.  3,  lettre  b,  du  concordat).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  (9)  Chiens d'agents de sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (9) Formation et test d'aptitude
                            1  Préalablement à leur  formation, les chiens d'agents de sécurité doivent être annoncés par les entreprises de  sécurité à la police cantonale, de même que leur conducteur et leur moniteur canin, responsable de la formation  au sein de l'entreprise.  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le test d'aptitude doit être réussi dans les 2 ans suivant l'annonce précitée.  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tous les chiens mis à la  retraite ou n'ayant pas réussi leur examen dans les délais requis sont annoncés au  service de la consommation et des affaires vétérinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Procédure d’autorisation
Art. 7 (18) Requête
                            s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les demandes d’autorisation sont adressées à la police cantonale, au moyen de la formule prévue à cet effet  et accompagnées des pièces indiquées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les demandes peuvent être rejetées si elles omettent des éléments nécessaires à l'examen de la garantie  d’honorabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 (4) Cessation d'activité
                            1  L'annonce de la cessation  d'activité d'une personne au sein d'une entreprise de sécurité doit être faite auprès  de la police cantonale, au moyen de la formule prévue à cet effet et accompagnée de la carte de légitimation  et,  le  cas  échéant,  du  permis  de  port  d'armes;  elle  entraîne  automatiquement  la  caducité  des  autorisations  relatives à cette personne.  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il   s'agit   du   responsable   d'une   entreprise   qui   désire   continuer   son   activité,   celle  -  ci   doit   déposer  immédiatement  une  demande  d'a  utorisation  d'exploiter  pour  un  nouveau  responsable.  A  défaut,  toutes  les  autorisations délivrées à cette entreprise deviennent caduques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les cas où des autorisations deviennent caduques, l'entreprise a l'obligation de restituer immédiatement  à la p  olice cantonale les cartes de légitimation. Il en va de même des permis de port d'armes.  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le présent article est aussi applicable lorsque la cessation d'activité survient par l'expiration d'une autorisatio  n  ou suite à un retrait ou à une suspension d'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (4) Perte, vol, détérioration ou destruction de la carte de légitimation
                            1  La  perte, le vol,  la  détérioration  ou  la destruction de la carte de légitimation sont  annoncés sans  délai à la  police cantonale au moyen de la formule officielle.  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire de la carte de légitimation doit en outre avoir p  réalablement saisi, au for de l'événement, les organes  compétents pour traiter la perte, le vol, la détérioration ou la destruction de la carte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais d'établissement d'une nouvelle carte de légitimation sont à la charge de l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Examen pour les chefs d’entreprises et de succursales
                            1  L'examen est organisé par la police cantonale selon les besoins, en principe au moins une fois par année.  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le responsable de l’entreprise de sécur  ité ou le chef de succursale doit être inscrit à l’examen par l’entreprise  de sécurité au moyen de la formule d’inscription adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contenu, le barème et les conditions de réussite de l’examen sont réglés par une directive de la commission  concordat  aire (art. 8, al. 2, du concordat).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d’échec, le candidat peut recourir contre le résultat de l’épreuve auprès de la chambre administrative  de  la  Cour  de  justice  (8)  .  Cette  dernière  ne  peut  contrôler  que  la légalité du résultat contesté, l’établissement  arbitraire d’un fait étant assimilé à une violation du droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (16) Traitement des données concernant les personnes soumises au concordat
                            1  La police cantonale tient un fichier des entreprises, des succursales et des agents de sécurité titulaires d'une  autorisation déli  vrée par le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle communique régulièrement aux autorités compétentes des cantons concordataires l'état des personnes  soumises au concordat et autorisées dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Emoluments
                            1  La police cantonale est habilitée à percevoir les  émoluments suivants  :  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  octroi et renouvellement d'une autorisation  d'exploiter (art.  8 du concordat)  500  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  examen pour les chefs d'entreprises et de  succursales (art.  8, al. 2, et art. 9, al. 2, du  concordat)  :  –  examen complet  500  fr.  –  répétition d'une partie  200  fr.  –  répétition de deux parties  400  fr.  –  répétition de trois parties  500  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  octroi et renouvellement d'une autorisation  d'engager (art.  9 du concordat)  300  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  octroi et renouvellement d'une autorisation  d'exercer (art.  10, al. 1 et 2, du concordat)  300  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  reconnaissance d'autorisations (art. 10, al. 3,  du concordat)  :  –  lorsque les autorisations présentées sont  équivalent  es à celles prévues par le  concordat (application de la loi fédérale  sur le marché intérieur)  gratuit  –  dans les autres cas  200 à 300  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  octroi d'une autorisation limitée dans le temps  (art.  12A, al.  3, du concordat)  100  fr.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  octroi et renouvellement d'une autorisation  d'utiliser un chien (art. 10A, al. 1, du  concordat)  50 à 100  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  test d'aptitude pour conducteurs de chiens  (art.  10A, al.  2 et 3, du concordat)  300  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  reconnaissance d'autorisations, de certificats  de capacité ou d'attestations d'aptitude de  maîtres  -  chiens (art. 10A, al. 4, du  concordat)  :  –  lorsque les autorisations, les  certificats de  capacité ou les attestations d'aptitude  sont équivalents à ceux prévus par le  concordat (application de la loi fédérale  sur le marché intérieur)  gratuit  –  dans les autres cas  100  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  approbation du matériel utilisé (art. 20 du  concord  at)  100  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  duplicata d'une carte de légitimation  100  fr.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  mesures  administratives (retrait,  avertissement, suspension, mesures  provisionnelles, art. 13, al.  1, 2, 3 et 5, du  concordat)  200 à  500  fr.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            m)  instructions et démarches supplémentaires  50 à 200  fr.  (18)  2  La police cantonale est habilitée à percevoir les émoluments prévus à l'alinéa  1 dès le dépôt de la requête et  à différer l'examen de celle  -  ci en cas de non  -  paiement.  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les émoluments restent acquis ou dus en cas de rejet,  de refus ou de retrait de la requête.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  (18)  Sanctions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art.13A (18) Contraventions
                            1  Le service des contraventions est l’autorité chargée de poursuivre, juger et sanctionner les contrevenants au  sens de l’article 22, alinéa 1, du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  amendes  infligées  selon  l  ’alinéa 1 ne peuvent pas être cumulées avec les amendes administratives  prévues à l’article 13, alinéa 3, lettre c, du concordat ou à l’article 4 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  (18)  Dispositions finales et transito  ires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Clause abrogatoire
                            Le règlement d’exécution de la loi sur la profession d’agent de sécurité privé, du 10 juillet 1985, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  mai 2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (18) Dispositions transitoires
                            Modification du 11 mai 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les employeurs visés à l'article 5, alinéa 3, lettre  a, du concordat disposent d’un délai de 6 mois dès l’entrée  en vigueur de la modification du 11 mai 2016 pour se conformer aux exigences de l’article 2 du présent  règlement.  Modification du 28 avril 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département reste compétent po  ur traiter les procédures qu’il a ouvertes et qui ne sont pas suspendues  au jour de l'entrée en vigueur de la modification du 28 avril 2021.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  I 2 14.01  R concernant le concordat sur  les entreprises de sécurité  19.04.2000  01.05.2000  Modifications :  1.  n.  : 2/2d, 3/e;  n.t.  : 1°  -  3°cons., 2/2b, 3/a, 4, 7, 13/1;  a.  : chap. II, 6, 8  -  9, 11  25.08.2004  01.09.2004  2.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)  30.05.2006  30.05.2006  3.  n.t.  : 2/2, 4, 7, 12/1, 13/1  -  2;  a.  : 3  04.10.2006  12.10.2006  4.  n.  : 8, 9  20.12.2006  30.12.2006  5.  n.  : 4/o  10.09.2008  18.09.2008  6.  n.t.  : 13/1  08.12.2008  01.01.2009  7.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)  18.05.2010  18.05.2010  8.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (10/4)  01.01.2011  01.01.2011  9.  n.  : chap. II, 6  27.07.2011  30.08.2011  10.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2/1)  03.09.2012  03.09.2012  11.  n.t.  : 4/i, 4/j, 4/k, 4/l, 4/n, 7, 8/1, 13/1f  12.03.2014  01.04.2014  12.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2/1)  15.05.2014  15.05.2014  13.  n.t.  : 5/1  16.12.2015  19.12.2015  14.  n.  : (  d.  : 2 >> 3) 2, 16  11.05.2016  18.05.201  6  15.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (3/1)  04.09.2018  04.09.2018  16.  n.  : 4/2;  n.t.  : 4 phr. 1, 4/b, 4/f, 6/1, 6/2, 7, 8/1,  8/3, 9/1, 10/1, 12, 13/1 phr. 1, 13/2;  a.  : 3/2b, 3/2c (  d.  : 3/2d  -  e >> 3/2b  -  c), 4/c  (  d.  : 4/d  -  o >> 4/c  -  n), 5  16.01.2019  19.01.2019  17.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (3/1)  14.05.2019  14.05.2019  18.  n.  : 13/1l, 13/1m,  (  d.  : chap. IV >>  chap.  V)  chap. IV, 13A;  n.t.  : 3, 4, 7, 13/3, 16  28.04.2021  05.05.2021