Loi instituant le dépôt légal
                            Loi instituant le dépôt légal  (LIDL)  I 2 36  du 19 mai 1967  (Entrée en vigueur  : 1  er  avril 1969)  Le GRAND  CONSEIL de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Principe
                            Les imprimés de toute nature destinés au public, à l’exception de ceux qui sont visés à l’article 2, sont soumis  à l’obligation du dépôt légal, qu’ils soient multip  liés par l’impression proprement dite ou par tout autre procédé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Exceptions
                            Sont exemptés du dépôt légal  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les travaux dits de ville, notamment lettres et cartes d’invitation, d’avis de visite, lettres et enveloppes à en  -  tête, faire  -  par  t, programmes de spectacles et de manifestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  travaux  dits  administratifs,  notamment  les  modèles,  formules  de  reçus,  factures  ou  actes,  états,  registres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les travaux dits de commerce, notamment les tarifs, instructions, modes d’emplois, éti  quettes,  cartes  d’échantillon, avis publicitaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les titres de valeurs financières et titres de propriété;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les affiches non illustrées;  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les  réimpressions pures et simples d’ouvrages déjà déposés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les imprimés que le Conseil d’Etat exempte du dépôt légal, par mesure générale, sur proposition de la  bibliothèque de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Obligations des éditeurs et imprimeurs
                            1  Tout éditeur  établi dans le canton de Genève ou qui mentionne Genève comme l’un des lieux d’édition sur un  livre  ou  sur  une  brochure,  doit  en  déposer  un  exemplaire  à  la  bibliothèque  de  Genève,  quel  que  soit  le  lieu  d’impression. L’auteur qui est son propre éditeur est  soumis à la même obligation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A défaut d’éditeur au sens de l’alinéa 1, la même obligation incombe à l’imprimeur établi dans le canton de  Genève pour tout ouvrage sortant de ses presses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En ce qui concerne les ouvrages qui ne sont pas entièrement exécut  és dans le canton de Genève, tout en  étant soumis au dépôt légal hors de ce canton, le règlement d’exécution détermine les obligations des éditeurs  ou imprimeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Ouvrages de luxe, tirages restreints
                            En ce qui concerne les ouvrages de luxe  ou tirés à moins de 250 exemplaires, l’éditeur a seulement l’obligation  d’en déclarer l’impression à la bibliothèque de Genève et, sur demande de cette dernière, de lui en remettre un  exemplaire au prix coûtant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4A (1) Subvention à la bibliothèque de Genève
                            1  La bibliothèque de Genève exerce la régie du dépôt légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La subvention à la bibliothèque de Genève, relative à cette activité, s’élève à 210  000  francs dès 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  crédit  de  fonctionnement  de  210  000  francs est inscrit dans le budget  de l’Etat sous la rubrique n°  64.06.00.352.70.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4B (1) Propriété du fonds du dépôt légal
                            L’Etat est propriétaire du fonds constitué au titre de l  a présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Dispositions finales
                            Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’exécution de la présente loi et de fixer l’entrée en vigueur  de celle  -  ci.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueu  r  I 2 36  L instituant le dépôt légal  19.05.1967  01.04.1969  Modifications :  1.  n.  : 4A  -  4B  19.11.1999  15.01.2000  2.  n.t.  : 2/e  27.04.2018  01.01.2019