Règlement concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients
                            Règlement concernant la  constitution et le fonctionnement  de la commission de surveillance  des professions de la santé et  des droits des patients  (RComPS)  K 3 03.01  du 22 août 2006  (Entrée  en vigueur  : 1  er  septembre 2006)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006  (ci  -  après  : la loi);  vu la loi sur la santé, du 7  avril 2006 (ci  -  après  : la loi sur la santé);  vu la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009,  (5)  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Constitution de la commissi
                            on de surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La loi détermine la composition de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits  des patients (ci  -  après  : la commission de surveillance).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un médecin spécialiste en médecine générale ou interne, le médecin sp  écialiste en psychiatrie, un infirmier  et le médecin spécialiste en pharmaco  -  toxicologie, cités à l'article 3 de la loi, sont nécessairement choisis au  sein des établissements publics médicaux.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si un membre visé à l'alinéa 2 cesse son activité au sein des établissements publics médicaux, son mandat  au sein de la commission de surveillance peut perdurer jusqu'à l'expiration de celui  -  ci.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tous  les  me  mbres  siègent  dès  l’adoption  d’un  arrêté  du  Conseil  d’Etat  relatif  à  la  composition  de  la  commission de surveillance, à l’exception des membres désignés à l’article 3, alinéas 4 et 6, de la loi, qui siègent  dès leur nomination à leur fonction respective.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Eligibilité des membres
                            1  Les  médecins  choisis  au  sein  des  établissements  médicaux  publics  peuvent  être  des  médecins  -  chefs  de  service, des médecins  -  adjoints ou des chefs de clinique, titulaires  d’un titre FMH.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous les professionnels de la santé siégeant au sein de la commission de surveillance doivent être titulaires  d’une autorisation de pratiquer, au sens de la loi sur la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2A  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2B (5) Procédure de nomination
                            Le département chargé de la santé consulte les milieux associatifs ou professionnels concernés en vue de la  désignation  de  leur(s) représentant(s) au sein de la commission  d  e surveillance, à l’exception des membres  nommés  par  le  Grand  Conseil  et  des  professionnels  de  la  santé  choisis  au  sein  des  établissements  publics  médicaux qui sont proposés par les directions générales des établissements publics médicaux.  [Art. 2C, 2D,  2E]  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2F (3) Suppléance
                            Sous réserve de la séance constitutive de la commission de surveillance, un membre suppléant ne peut pas  siéger  en  séance  plénière,  à l’exception du membre suppléant qui a remplacé un membre titulaire lors de  l’instruction d’un dossier par une sous  -  commission. Dans un tel cas, le membre titulaire ne siège pas pour cette  affaire en séance plénière et ne prend pas part au vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (3) Récusation
                            1  Les  dispositions  de  l’article  15  de  la  loi  sur  la  procédure  administrative,  du  12  septembre  1985,  sont  applicables en matière de récusation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le membre titulaire et le suppléant ont été récusés, il est fait appel à un représentant de la branche  concernée, sur proposi  tion de son association.  [Art. 4A, 5, 5A]  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Procès
                            -  verbaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque séance de sous  -  commissions fait l'objet d'un procès  -  verbal.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les séances de  la commission plénière font l’objet d’un procès  -  verbal signé par le président et un greffier  -  juriste. Il n’en peut être délivré aucun extrait sans qu’il soit signé du président ou de son remplaçant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les registres des procès  -  verbaux sont conservés au gr  effe de la commission de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (3) Rémunération
                            1  Les membres de la  commission de surveillance et les suppléants reçoivent une rémunération dont le montant  est fixé conformément au règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du personnel de l’Eta  t ou de tout établissement public médical désignés en tant que tels au sein  de la commission de surveillance ne reçoivent aucune indemnité pour les prestations qu’ils fournissent dans ce  cadre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le médiateur reçoit une rémunération dont le montant est fix  é par le Conseil d'Etat.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Bureau
Art. 8 (6) Composition
                            Le bureau est constitué du président de la commission de surveillance, d'un membre n'appartenant pas aux  professions de la santé, d'un médecin, du pharmacien cantonal et du médecin cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Médiation
Art. 9 Médiateur
                            1  Les c  ompétences du médiateur sont réglées à l’article 16 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le médiateur ne peut pas être membre de la commission de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En vue de son inscription sur la liste comme médiateur, l’intéressé doit présenter au Conseil d’Etat une  demande écrit  e et fournir toute pièce justificative utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour être médiateur, il faut  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  être âgé de 30 ans au moins;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  être  au bénéfice d’un diplôme universitaire ou d’une formation jugée adéquate;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  disposer d’une bonne expérience professionnelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  avoir des connaissances suffisantes en matière médicale et juridique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  disposer de qualification et d’aptitude particulièr  es en matière de médiation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  n’être l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle portant atteinte à la  probité et à l’honneur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  d'Etat  transmet  pour  avis  la  demande  d'inscription  à  la  commission  de  pr  éavis  (ci  -  après  :  la  commission)  instituée  par  l'article  68  de  la  loi  sur  l'organisation  judiciaire,  du  26  septembre  2010  (4)  ,  laquelle  vérifie que le médiateur remplit les conditions de l’article 9, alinéa 4, du  présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le médiateur prête devant le Conseil d'Etat le serment prévu à l’article  69 de la loi sur l'organisation judiciaire,  du 26 septembre 2010  (4)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Indépendance et impartialité
                            1  Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance et impartialité sans exercer sur les personnes en  litige  une  quelconque  pression  destinée  à  obtenir  leur  adhésion  à  une  entente  qui  ne  serait  pas  librement  consentie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le médiateur doit se récuser d  ès lors que l’une des causes prévues à l’article  70 de la loi sur l'organisation  judiciaire, du 26 septembre 2010  (4)  , est réalisée, à moins que toutes les parties, dûment informées, consentent  expressément à ce  que la médiation ait lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Confidentialité
                            1  Le médiateur est tenu de garder le secret conformément à l’article 16, alinéa  4,  de  la  loi.  Cette  obligation  subsiste après la cessation des fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médiateur ne peut  être entendu à quelq  ue titre  que ce soit sur  les faits  dont il a eu connaissance  dans  l’exercice de ses fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Procédure
                            1  Les parties doivent comparaître personnellement devant le médiateur et ne peuvent pas être assistées par un  mandataire professionnel  ou par tout autre tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 38, alinéa 2, de la loi sur la santé est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Sanctions disciplinaires
                            1  En cas de manquement à ses obligations ou aux règles de déontologie qui lui sont applicables, le médiateur  peut faire l'objet  d'une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil d'Etat sur préavis de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon la gravité du cas, les sanctions applicables sont les suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l'avertissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le blâme;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l'amende jusqu'à 10  000  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la  radiation provisoire pour un an au plus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la radiation définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Radiation
                            Outre  les  radiations  disciplinaires  prévues  par  l'article  13,  alinéa  2,  lettres  d  et  e,  du  présent  règlement,  est  également radié de la liste le médiateur qui n  e remplit plus les conditions requises par ledit règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Emolument
                            Un émolument de 100  francs est perçu pour l'inscription sur la liste des médiateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Sous
                            -  commissions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Constitution des sous
                            -  commissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  de  surveillance  constitue  en  son  sein  des  sous  -  commissions  chargées  de  l'instruction  des  dossiers visés à l'article 7, alinéa 1, lettres a et b, de la loi, ainsi que des dossiers concernant la  profession de  vétérinaire.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission de surveillance répartit librement les domaines d’activités des sous  -  commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les sous  -  commissions désignent leur président. En cas d’absence, celui  -  ci est r  emplacé par un autre membre  de la sous  -  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le membre ad hoc visé par l’article 3, alinéa 4, de la loi assiste aux séances de la sous  -  commission concernée  pendant la durée de l’instruction de l’affaire, ainsi qu’à la séance de la commission de sur  veillance relative à  cette affaire. Il est tenu au secret de fonction au même titre que les autres membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  les  nécessités  de  l’instruction  ou  la  nature  de  l’affaire  l’exigent,  un  membre  d’une  sous  -  commission  empêché  de  participer  à  une  séance  de  cell  e  -  ci  est  remplacé,  à  la  demande  du  président  de  la  sous  -  commission, par un membre d’une autre sous  -  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Procédure
                            1  Les plaintes ou dénonciations sont adressées par écrit à la commission de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  greffe  de  la  commission  de surveillance constitue le dossier de l’affaire. Pour ce faire, il demande aux  parties de fournir toutes les explications nécessaires et leur communique les écritures respectives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le dossier est constitué, celui  -  ci est communiqué aux membres d  e la sous  -  commission compétente.  Celle  -  ci peut compléter le dossier et procéder à toute mesure d’instruction qu’elle juge utile. Elle peut faire appel  à des experts suivant la nature de l’affaire traitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dépositions tenues devant les sous  -  commission  s par les personnes entendues font l’objet d’un procès  -  verbal dicté en présence de ces dernières et signé par celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les sous  -  commissions sont compétentes pour rendre des décisions incidentes sur les questions relatives à  une demande de récusation d’  un ou de plusieurs de ses membres ainsi que sur des demandes de suspension  de la procédure administrative, selon l’article 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Procédure abusive
                            La  partie  qui  agit  de  manière  t  éméraire  ou  celui  ou  celle  qui  fait  un  emploi  abusif  des  procédures  peut  être  condamné à un émolument jusqu’à 500  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Commission plénière
                            En cas  d’égalité des votes lors d’une délibération, la voix du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  (5)  [Art. 20, 21, 22]  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  (5)  [Art. 23, 24, 25, 26]  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 27 Clause abrogatoire
                            Sont abrogés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  règlement relatif à la commission de surveillance des professions de la santé, du 9 novembre 1983;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le règlement concernant la constitution de la commission de surveillance des professions de la santé, du  9 novembre 1983;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le règlement relatif à la c  ommission de surveillance des activités médicales, du 6 mai 1987;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le règlement concernant l’élection de la commission de surveillance des activités médicales, du 1  er  février  1984;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le règlement d’exécution de la loi sur le régime des personnes attei  ntes d’affections mentales et sur la  surveillance des établissements psychiatriques, du 20 avril 1988.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  septembre 2006.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  K 3 03.01  R concernant la constitution et le  fonctionnement de la commission  de surveillance des professions de  la santé et des droits des patients  22.08.2006  01.09.2006  Modifications :  1.  n.t.  : 16/1  13.09.2006  21.09.2006  2.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3)  18.05.2010  18.05.2010  3.  n.  : 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 4A, 5A;  n.t.  : 3/1, 3/3, 4, 5, 7  28.07.2010  05.08.2010  4.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5A/2,  9/5, 9/6, 10/2)  01.01.2011  01.01.2011  5.  n.  : 7/3;  n.t.  : 3°cons., 1/2, 2B, 6/1, 7/1;  a.  : 2A, 2C, 2D, 2E, 3, 4A, 5, 5A, chap. V,  chap. VI, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  12.12.2012  01.01.2013  6.  n.  : 1/4;  n.t.  : 1/3, 8  30.04.2014  10.05.2014