Règlement fixant les compétences des départements en matière de professions de la santé
                            Règlement fixant les  compétences des départements  en matière de professions de la  santé  (RCDPS)  K 3 05.16  du 9 novembre 1983  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1984)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu la loi sur la santé, du 7 avril 2006 (ci  -  après  : la loi), et ses règlements,  (3)  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Compétences
                            1  Le département compétent pour app  liquer la loi et ses règlements d’exécution est le département chargé de  la santé  (9)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent toutefois  réservées les attributions conférées à d’autres autorités par la loi d’application du code  pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorisation
                            1  Le  départe  ment  chargé  de  la  santé  (9)  est  chargé  de  remettre  au  département  chargé  de  la  sécurité  (9)  ,  en  2  exemplaires,  tout arrêté autorisant une personne à exercer une profession de la santé, au sens de la loi et de  ses règlements.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  même  département  doit  également  recevoir,  en  2  exemplaires,  tout  arrêté  refusant  ou  retir  ant  une  autorisation en application de cette loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Copie
                            Le département chargé de la sécurité  (9)  remet, dans le plus bref délai possible, au département chargé de la  santé  (9)  une copie de tout procès  -  verbal ou rapport ayant trait à l’exercice des professions de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Clause abrogatoire
                            L  4 mars 1927, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 1984.  RSG  Intit  ulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  K 3 05.16 R fixant les compétences des  départements en matière de  professions de la santé  09.11.1983  01.01.1984  Modifications :  1.  n.t.  : dénomination du département (1/1  -  2, 2/1, 3)  22.12.1993  01.01.1994  2.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1,  1/2, 2/1, 3)  28.02.2006  28.02.2006  3.  n.t.  : 1°cons., 2/1  22.08.2006  01.09.2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,  1/2, 2/1, 3)  18.05.2010  18.05.2010  5.  n.t.  : 1/2  06.04.2011  14.04.2011  6.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2/1,  3)  03.09.2012  03.09.2012  7.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,  2/1, 3)  15.05.2014  15.05.2014  8.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,  2/1, 3)  04.09.2018  04.09.2018  9.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,  2/1, 3)  03.09.2019  03.09.2019