Règlement de la fourrière cantonale
                            Règlement de la fourrière  cantonale  (RFour)  M 3 50.07  du 2 mai 1990  (Entrée en vigueur  : 10 mai 1990)  Le CONSEIL  D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu l’article 30 de la loi sur les épizooties, du 1  er  juillet 1966;  vu la loi fédérale sur la protection des animaux, du 9 mars 1978,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Organisation
Art. 1 Organisation
                            1  La  fourrière  cantonale  (ci  -  après  :  la  fourrière)  dépend  du  service  de  la  consommation  et  des  affaires  vétérinaires (ci  -  après  : service).  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle comprend  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  des locaux pour le séquestre ou la mise en quarantai  ne d’animaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un service d’évacuation des cadavres de petits animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les heures d'ouverture de la fourrière sont fixées par le service.  (2)  Chapitre  II  Champ d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Généralités
                            1  Tout chien errant, de même que tout animal en liberté pouvant présenter un danger pour le public, doit être  séquestré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'épizootie, de maladie ou d'accident graves notamment, l'euthanasi  e de l'animal peut être ordonnée  par le vétérinaire cantonal.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Dispositions applicables aux chiens et autres animaux
                            1  Doivent être conduits à la fourrière  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les chiens errants;  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ceux dont le propriétaire ne peut pas être atteint;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  ceux qui sont séquestrés  :  1°  pour des raisons de police des épizooties,  2°  pour des raisons de police de la faune, parce qu’ils continuent à divaguer malgré  2  avertissements  écrits donnés à leur propriétaire,  3°  pour des raisons de police judiciaire lorsque leur propriétaire est arrêté,  4°  à la suite d’accidents qu’ils ont provoqués,  5°  pour avoir commis des dégâts à la propriété d’autrui,  6°  pour des rai  sons de protection des animaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les animaux séquestrés ou confisqués selon décision du vétérinaire de frontière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  transport  s'effectue  par  les  agents  de  police,  par  les  gardes  de  l'environnement,  les  agents  de  sécurité  municipaux ou le personnel du  service.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Obligations pour les particuliers
                            1  Il est interdit de s’approprier un chien errant ou un autre animal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute personne recueillant un chien errant ou un autre animal est tenue d'en  informer immédiatement la police,  les agents de sécurité municipaux ou le service et de leur remettre l'animal.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Temps de garde
                            1  Le temps de garde en  fourrière est en principe de 6 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l'expiration de ce délai, les animaux dont le propriétaire reste inconnu et ceux qui n'ont pas été recherchés  par  leur  propriétaire  sont  remis,  selon  décision  du  vétérinaire  cantonal,  à  un  organisme  de  protection  d  es  animaux.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Organisme de protection des animaux
                            Définition et obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  On entend par organisme de protection des animaux, toute personne morale ayant l’infrastructure adé  quate  pour l’accueil et l’hébergement, pour une durée indéterminée, des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet organisme doit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  assurer la nutrition et l’hébergement correspondant à l’espèce animale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  prodiguer ou faire prodiguer  les soins adéquats  dans  les plus brefs déla  is, pour tout animal malade ou  blessé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  s’assurer  d’un  choix  judicieux  quant  à  la  cession  d’un  animal  à  un  nouvel  acquéreur  en  contrôlant  efficacement les conditions de détention de l’animal et ce, durant les 2 mois qui suivent le placement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le prix d  e l’animal cédé à un nouvel acquéreur doit correspondre aux frais réels encourus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Retrait de la fourrière
                            1  Le retrait d’un chien de la fourrière est subordonné aux formalités suivantes  :  Chiens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour un chien de moins d  e 6 mois  : attestation d’assurance  -  responsabilité civile valable à présenter;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour un chien de plus de 6 mois  : marque de contrôle pour l'année en cours à présenter, respectivement  à acquérir sur place;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  présentation du carnet de vaccination antirabique;  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  présentation de l'enregistrement du chien à la banque de données ANIS.  (2)  Chiens et aut  res
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les taxes de fourrière et les frais vétérinaires sont en principe payables au comptant. Sur demande et selon  décision du service, ils peuvent faire l'objet d'une facture et sont alors exigibles à 30 jours.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Interdiction
                            Aucun animal mis en fourrière ne peut être cédé pour l’expérimentation animale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (2) Dispositions applicables aux animaux errants
                            En cas de  nécessité, le service peut prendre toute mesure utile pour l'élimination des animaux errants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Evacuation des cadavres de petits animaux gisant sur la voie
                            publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Généralités
                            Sur information de la police ou de particu  liers, les cadavres de petits animaux gisant sur la voie publique sont  évacués  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  tous les jours ouvrables, selon les heures d’ouverture, par le personnel de la fourrière;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  samedis  et  dimanches,  ainsi  que  les  jours  fériés,  par  les  agents  de  la  po  lice  cantonale,  pour  les  urgences uniquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Evacuation des cadavres de petits animaux morts chez le détenteur
                            ou dans les cabinets et cliniques vétérinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Généralités
                            Les  détenteurs  d’animaux,  ainsi  que  les  vétérinai  res  praticiens,  peuvent  amener  les  cadavres  au  centre  d’évacuation des déchets carnés, pendant les heures d’ouverture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 14 Sancti
                            ons  Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Clause abrogatoire
                            Le règlement de la fourrière cantonale, du 26 novembre 1968, est abrogé.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  M 3 50.07  R de la fourrière cantonale  02.05.1990  10.05.1990  Modifications :  1.  a.  : 13  21.01.1991  31.01.1991  2.  n.  : 7/1c, 7/1d;  n.t.  : 1/1, 1/3, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 7/1b, 10  10.12.2007  01.01.2008  3.  a.  : 8  10.02.2010  18.02.2010  4.  n.t.  : 3/1a  27.07.2011  30.08.2011  5.  n.t.  : 7/1b  30.05.2012  01.01.2012  6.  n.t.  : 7/1b, 7/2  05.12.2012  12.12.2012