Règlement d’études et d’examens du Master of Arts en journalisme et communication (Master of Arts in Journalism and Communication)
                            Règlement  d’études et d’examens du Master of Arts en journalisme et  communication (Master of Arts in Journalism and  Communication)  Le Conseil de faculté de la Faculté des sciences économiques,  vu les  articles 67 et 71 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le   présent   règlement   s'applique   aux   étudiantes   et   aux  étudiants  qui  s'inscrivent  au  Master  of  Arts  en  journalisme  et  communication  (Master of Arts in Journalism and communication) de l'Académie de journalisme  et  des  médias  (ci  -  après  :  AJM)  de  la  Faculté  des  sciences  économiques  de  l'Université de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 ) Le présent règlement f ixe les conditions et les modalités d'acquisition
                            du  titre  pour  les  trois  orientations  du  Master  of  Arts  en  journalisme  et  communication proposées par l’AJM, à savoir  :  a)  l’orientation Journalisme (MAJ), 120 ECTS, professionnalisante  ;  b)  l’orientation  J  ournalisme   innovant   (MAJI),   120   ECTS,   bi  -  diplôme   avec  l’Université catholique de Louvain (B), 60 ECTS à l’UniNE + 60 ECTS à  l’UCL  ;  c)  l’orientation  Création  de  contenus  et  communication  d’intérêt  général  (MA3CIG), 90 ECTS  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 ) 1 Le Master of Arts en journalisme et communication est un Master
                            spécialisé  (non  consécutif),  auquel  aucun  Bachelor  universitaire  ne  donne  automatiquement l'accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'admission se fait sur dossier. Les personnes candidates doivent remplir les  condition  s générales d’immatriculation requises par l’Université de Neuchâtel  pour  le  niveau  du  Master  et  posséder  au  moins  un  Bachelor  délivré  par  une  Université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent.  Les conditions  et  la  procédure  d’admission  fon  t  l’objet  de  deux  directives  spécifiques  approuvées par le rectorat, l’une pour les orientations en journalisme (MAJ et  MAJI)  et  l’autre  pour  l’orientation  Création  de  contenus  et  communication  d’intérêt général (MA3CIG).  FO 2020 N  o  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19  septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            suffisante,  notamment  si  elles  ne  sont  pas  titulaires  d’un  titre  universitaire  peuvent être admises au MAJ ou au MAJI à condition de compléter les bases  manquantes  par  une  formation  complé  mentaire  qui  fera  l’objet  d’un  contrat  pédagogique  .    La    doyenne    ou    le    doyen    décide    de    cette    formation  complémentaire sur proposition de la direction de l’AJM, en appliquant le cas  échéant les directives de swissuniversities.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les personnes candidates à l’ad  mission  dans  les  trois  orientations  doivent  justifier de connaissances linguistiques suffisantes en français et en anglais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En outre, le dossier transmis par la personne candidate contient  :  a)  une lettre de motivation (maximum 2 pages format A4)  ;  b)  un  curriculum vitae  ;  c)  pour les orientations en Journalisme (MAJ et MAJI), un article rédigé sur un  sujet imposé (voir directive spécifique) et pour l’orientation en Création de  contenus et communication d’intérêt général (MA3CIG), un document réflexif  conf  orme à la directive spécifique à l’orientation  ;  d)  le  cas  échéant  une  demande  d'équivalence,  accompagnée  des  pièces  justificatives  ;  e)  tout  autre  document  que  la  personne  candidate  juge  utile  à  sa  demande  d'admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour   les   orientations   en  Journalisme   (MAJ   et   MAJI),   la   Commission  d'admission et des stages de l'AJM (art. 10, let. II du Règlement de l’AJM)  préavise, à l'intention du décanat, les dossiers de demande d’admission qui sont  transmis à l'institut. Le cas échéant, elle convoque la pe  rsonne candidate à un  entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Pour l’orientation en Création de contenus et communication d’intérêt général  (MA3CIG), la direction de programme statue sur les dossiers en fonction de la  directive spécifique.  Le cas échéant, elle convoque la pe  rsonne candidate à un  entretien  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 ) Pour les orientations en Journalisme (MAJ et MAJI), conformément à
                            l’article  67  LUNE,  le  Rectorat  détermine  chaque année le nombre d’étudiantes  et d’étudiants admissible à ces formations sur pr  oposition  de  la  FSE  et  après  consultation préalable par l’AJM des  partenaires professionnels qui mettent à  disposition les places de stages  nécessaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS
                            (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes  d'évaluation prévus à l'article 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans le  plan d’études adopté par la Faculté et ratifié par le rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite  définies par l'article 19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les prestations d’études acquises et les crédits ECTS y relatifs ne peuvent être  co  mptabilisés qu'une seule fois dans le cadre des différentes filières d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            5  )  Le  Master  of  Arts  en  journalisme  et  communication  est  attribué  à  l'étudiante ou à l’étudiant qui remplit les conditions su  ivantes :  a)  être  immatriculé  -  e  à  l'Université  de  Neuchâtel  dans   le   Master   en  Journalisme et communication de la Faculté des Sciences économiques  ;  b)  avoir passé au moins 2 semestres à l'Université de Neuchâtel  ;  c)  avoir  acquis  les  90  ou  les  120  crédits  ECTS  prévus  par  le  plan  d'études  respectif de l’orientation  ;  d)  pour  les  orientations  en  Journalisme  (MAJ  et  MAJI),  avoir  présenté  un  mémoire jugé suffisant.  CHAPITRE 2  Plans d’études et organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            6  )  1  Le  Master  of  Arts  en  journalisme  et  communication  comporte  90  ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120 crédits ECTS selon l’orientation, répartis entre des cours, séminaires et  (pour  les  orientations  en  Journalisme  MAJ  et  MAJI)  ateliers,  ainsi  que  les  périodes de stages prévues dans le plan d’étude de  l’orientation concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il se déroule en principe sur trois (MA3CIG) ou quatre (MAJ / MAJI) semestres.  Lorsqu'il  existe  de  justes  motifs,  la  doyenne  ou  le  doyen  peut,  sur  demande  motivée  ,  autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées d  ans  un contrat pédagogique entre le décanat et l’étudiante ou l’étudiant concerné  -  e.  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf cas de force majeure, la durée maximale des études, y compris pour les  étudiantes et étudiants à temps partiel, est de 8 semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Sur  pr  oposition  du  Conseil  d'institut,  le  Conseil  de  faculté  adopte  les  plans d'études de chaque orientation et les soumet à l'approbation du rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les plans d'études précisent les conditions générales d'obtention du Master of  Arts en journalisme et communi  cation, notamment en déterminant  :  a)  les enseignements pour chacun des semestres, avec leur dotation en heures  et en crédits ECTS ;  b)  les enseignements obligatoires de chaque orientation ;  c)  la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs  d'évaluation  des connaissances, ainsi que les conditions de validation des crédits ECTS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            7  )  1  Une  étudiante  ou  un  étudiant  ayant  préalablement  suivi  des  études  universitaires de niveau master ou une formation  spécifique professionnalisante  peut  déposer  simultanément  à  sa  demande  d’admission  une  requête,  accompagnée des pièces justificatives, en vue d’obtenir des équivalences. En  cas d’acceptation de la requête, les crédits ECTS correspondant sont acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve d'accord contraire, le nombre de crédits obtenus dans le cadre  de ce type de demande ne peut dépasser 30 pour les orientations MAJ et MAJI  et 18 pour l’orientation MA3CIG  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  T  eneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            swissuniversities.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 8 ) 1 L'étudiante ou l’étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une
                            autre université  -  suisse ou étrangère  -  et qui souhaite obtenir une équivalence  pour  des  crédits  ECTS  dans  le  cadre  du  Master  of  Arts  en  journalisme  et  communication en fait la demande écrite au décanat.  Les étudiantes et étudiants  de l’orientation MAJI suivent en la matière les règles de la convention ad hoc  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande doit contenir les éléments suivants  :  a)  l’indication  des  prestations  d'études  (cours,  séminaires  et  travaux  écrits)  effectuées  dans  l'université  d'accueil  pour  lesquelles  une  équivalence  est  demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations  ;  b)  l’indication des crédits ECTS obtenus et  , s'il y a lieu, de la note obtenue  ;  c)  l'indication  de  l'échelle  de  notes  et  de  la  limite  de  la  suffisance  dans  l'université d'accueil  ;  d)  l’indication des prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à la  faculté   des   sciences   économiques   de  l’Université  de  Neuchâtel  pour  lesquelles une équivalence est demandée  ;  e)  une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis, les  modes  d'évaluation  appliqués  ainsi  que  les  notes  et  les  crédits  ECTS  obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le nombre de c  rédits ECTS obtenus dans le cadre de programmes de mobilité  ne peut pas dépasser 30, sauf pour l’orientation en Journalisme innovant (MAJI),  dont le plan d’études prévoit 60 ECTS de crédits de mobilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  décanat  décide  des  équivalences  conformément  aux  conventions  de  mobilité existantes.  CHAPITRE 3  Contrôle des connaissances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 9 ) 1 Chaque enseignement fait l'objet d'une évaluation, dont les modalités
                            sont précisées dans le plan d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations fai  sant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant  de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la  fraction 0,5 est admise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            10  )  1  Des  se  ssions  ordinaires  d'examens  sont  organisées  à  la  fin  de  chacun  des  semestres  d'automne  et  de  printemps  pour  les  enseignements  évalués par examen oral ou écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une session de rattrapage est organisée, selon les modalités précisées dans  les  descriptifs  de  cours,  avant  le  début  du  semestre  d'automne  pour  les  étudiantes et étudiants ayant échoué, ayant été absent  -  e  -  s pour de justes motifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par un examen oral ou écrit.  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le décanat  peut organiser des sessions extraordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 En début de semestre, les étudiantes et étudiants ont l'obligation de
                            s’inscrire à chaque enseignement qu’elles ou ils veulent suivre dans les délais  prescrits par le c  alendrier académique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour de justes motifs et sur demande écrite motivée, la doyenne ou le doyen  peut accorder une prolongation du délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'inscription à un enseignement vaut inscription à l'évaluation correspondante  lors de la session suivant immédiate  ment la fin de l'enseignement concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  première  inscription  aux  évaluations  est  automatique,  conformément  à  l'alinéa 3 ci  -  dessus. Pour la deuxième inscription et les suivantes, l’étudiante ou  l’étudiant doit s’inscrire elle  -  même ou lui  -  même soit à  l’évaluation de la session  de rattrapage suivante, soit à l’évaluation correspondant au semestre durant  lequel le cours est à nouveau dispensé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer d'un examen
                            non  obligatoire  de  la  session  d’examens,  moyennant  un  avis  écrit  qui  doit  parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier  jour de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inscription est alors caduque pour tous les examens non obligatoires de la  session.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Passé le délai d'inscription, ou lorsque l'inscription est obligatoire ou
                            implicite à l'inscription à l'enseignement, la personne candidate ne peut se retirer  que  pour  de  justes  motifs,  moyennant  une  req  uête  écrite.  Celle  -  ci  doit  être  adressée à la doyenne ou au doyen au plus tard dans les trois jours qui suivent  l’apparition du cas de justes motifs, accompagnée des justificatifs nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La doyenne ou le doyen décide dans les 3 jours, mais au plus t  ard la veille du  premier examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est  caduque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et  la personne  concernée  doit  se  présenter  aux  examens.  À  défaut,  elle  est  réputée  avoir  échoué.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou
                            plusieurs  examens,  les  notes  obtenues  pour  chaque  exa  men  passé  sont  maintenues,  que  le  retrait  soit  admis  ou  non.  Les  modalités  de  poursuite  des  études sont déterminées par la direction de programme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente  pas, sans juste motif, à un o  u plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué  aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de  se présenter aux examens ultérieurs de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque p  our  le  ou  les  examens  auxquels  la  personne  concernée  ne  s'est  pas  présentée.  Celle  -  ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Les examens oraux sont publics et durent en principe quinze minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’examen  se passe en français ou, si l’étudiante ou l’étudiant le demande et  avec l’accord de l’enseignante ou de l’enseignant, dans la langue dans laquelle  l’enseignement a été dispensé ou dans une des langues officielles ou en anglais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les examens se déroulent  devant un jury de deux membres au moins, dont la  personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d’empêchement de cette  dernière, la doyenne ou le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un  membre du corps professoral d’une autre université  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les autres membres du jury sont désignés par la doyenne ou le doyen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Les examens écrits durent de deux à quatre heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’examen se passe en français ou, si l’étudiante ou l’étudiant le demande et  avec l’accord de l’enseignan  te ou de l’enseignant, dans la langue dans laquelle  l’enseignement a été dispensé ou dans une des langues officielles ou en anglais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  examens  se  déroulent  sous  la  surveillance  d'un  membre  du  corps  professoral ainsi que de collaborateurs de l'enseigneme  nt et de la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne  titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière,  la doyenne ou le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre  du  corps professoral d'une autre université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            11  )  1  Une  épreuve  est  considérée  comme  réussie  si  le  candidat  obtient  une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits  correspondant sont acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  chaque  épreuve  dont  les  crédits  ne  sont  pas  acquis,  la  candidate ou  le  candidat a droit à une seconde et dernière tentative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3, l’étudiante  ou l’étudiant peut conserver sa note.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’une  évaluation  est  répétée,  la  dernière  note  obtenue  est  prise  en  compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  nombre  total  de  crédits  obtenus  avec  des  examens  dont  le  résultat  est  inférieur à 4 mais supérieur ou égal à 3 ne doit pas excéder 12 crédits ECTS  pour les orientations en journalis  me (MAJ et MAJI), respectivement 9 ECTS pour  le MA3CIG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La moyenne de l’ensemble des notes du Master, calculée au centième, et  pondérée  par  les  crédits  ECTS,  doit  être  égale  ou  supérieure  à  4.  Les  éventuelles équivalences accordées, si elles sont notées,  entrent dans le calcul  de la moyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les crédits supplémentaires acquis, non requis pour l’obtention du titre, ne  comptent pas pour le calcul de la moyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 a 12 ) 1 En cas de fraude à un examen, l’étudiant - e est réputé - e avoir
                            échoué  à  tous  les  examens  de  la  session  auxquels  elle  ou  il  est  inscrit  -  e,  y
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit par  A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            résultat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  fraude  à  un  mode  alternatif  d'évaluation,  l'étudiant  -  e  est  réputé  -  e  avoir échoué à celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de fraude, une procédure disciplinaire est réservée. Des sanctions allant  jusqu’à l’exclusion peuvent être proposées par la Faculté et décidées par le  rectorat.  Ar  t.  20  13  )  1  Les étudiantes et étudiants doivent accomplir un (MA3CIG) ou deux  (MAJ) stages. Chacun des stages fait l’objet d’un contrat tripartite entre les  partenaires. Pour les étudiant  -  e  -  s du MAJI, le stage de 12 ECTS en fin de 1  ère  année permet d’obteni  r la reconnaissance professionnelle du  CFJM  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les orientations en Journalisme (MAJ et MAJI), la commission d'admission  et  des  stages  coordonne  l’attribution  des  places  de  stages (obligatoires  ou  optionnels) en entreprise aux étudiantes et étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  plan  d'études,  détaillé  le  cas  échéant  dans  les  descriptifs  de  cours,  détermine  le  nombre  de  crédits  ECTS  à  obtenir  avant  d'effectuer  le  stage,  la  durée du stage, la période durant laquelle il doit être effectué, ses objectifs, les  conditions de validat  ion des crédits ECTS et les conséquences en cas d'échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les périodes de stages peuvent être acquises par équivalence si l'étudiante ou  l’étudiant  peut  justifier  d'une  expérience  professionnelle  préalable  jugée  suffisante dans le domaine correspondant,  par la direction du programme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            14  )  1  Le  mémoire  de  recherche,  dont  le  sujet  aura  préalablement  été  approuvé par la Direction de programme, est un travail personnel qui doit être  déposé  au  plus  tard  6  semaines  avant  le  début  de  la  dernière  session  d’examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le mémoire de recherche est évalué d’un commun accord par la professeure  ou le professeur enseignant  -  e l’ayant encadré et la direction du programme. Le  mémoire de recherche qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas valid  é. La  direction de programme peut alors demander à l’étudiante ou à l’étudiant une  nouvelle version qui doit être rendue au plus tard 6 semaines avant la session  d’examens  suivant  celle  de  la  première  présentation  du  mémoire.  En  cas  d'échec de la nouvelle  version du mémoire de recherche, l'étudiante ou l’étudiant  est définitivement éliminé  -  e. En cas de fraude ou de plagiat, le Règlement en  matière  de  respect  de  l’intégrité  scientifique  et  les  autres  dispositions  règlementaires usuelles s’appliquent  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 À la fin de chaque session d'examens, la doyenne ou le doyen
                            organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes,  les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation élimina  toire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La doyenne ou le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral  concernés qui doivent se tenir à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après  consultation  du  jury  de  l'examen  concerné,  le  décanat  peut  corriger  le  résultat en faveur de l’étudiante ou de l’étudian  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            leur propre chef les notes décernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de
                            la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque étudiante ou  étudiant reçoit communication de ses résultats par voie  électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   décisions   d'échec   définitif   sont   communiquées   par   courrier   postal  recommandé accompagné du relevé de notes. Sur demande de l'étudiante ou  de l’étudiant, les autres résultats peuvent  aussi être communiqués par courrier  postal accompagné du relevé de notes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Tout titre délivré de maîtrise universitaire en journalisme porte la
                            mention "excellent (summa cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.75, la mention  "très bien (magna cum laude)" si la moyenne générale est d'au  moins  5.5  et  la  mention  "bien  (cum  laude)"  si  la  moyenne  générale  est  d'au  moins 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 15 ) Subit un échec simple la candidate ou le candidat :
                            a)  qui, sans dispense, ne s'est  pas inscrit  -  e aux évaluations  ;  b)  qui, inscrit  -  e, ne s'est pas présenté  -  e aux évaluations et n'a pas fourni une  justification reconnue valable  ;  c)  qui a obtenu, à une évaluation, une note inférieure à 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 16 ) Subit un échec défini tif la candidate ou le candidat :
                            a)  qui a échoué deux fois à un enseignement obligatoire selon le plan d'études  ;  b)  qui a échoué définitivement à la présentation de son mémoire de recherche  pour l’orientation MAJ (art. 21)  ;  c)  qui n’a pas obtenu les 90,  respectivement 120 crédits ECTS du programme  de son orientation dans la durée d’études maximale (art. 7)  ;  d)  dont la moyenne pondérée par les crédits ECTS et calculée au centième sur  l’ensemble de la formation est inférieure à 4.  CHAPITRE 4  Procédure et  voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  La  notification  des  résultats  se  fait  par  voie  électronique  à  la  fin  de  chaque session et vaut décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres mesures prises en application du présent règlement font l’objet  d’une  décision du décanat, lesquelles et sont considérées comme des décisions  de faculté au sens des articles 98 et 99 de la LUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure  et la juridiction administratives (LPJA), du 27 j  uin 1979  17  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  R  SN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            courrier postal recommandé, accompagné du relevé de notes.  CHAPITRE 5  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année
                            académique 2020  -  2021, soit le 14 septembre 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il abroge et remplace le règlement d’études et d’examens du Master of Arts en  journalisme et communication, du 25 septembre 2007  18  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  d  e  la  législation  neuchâteloise  Ratifié par le rectorat le 6 juillet 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  FO 2008 N° 8