Règlement d’études et d’examens de la 1ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques
                            d’études et d’examens de la 1ère année du Bachelor en  sciences pharmaceutiques  septembre 20  23  Le Conseil de faculté de la Faculté des sciences,  vu les articles 19, alinéa 5, 32, alinéa 2 et 71, alinéa 2 de la  loi sur l’Université  (LUNE), du 2 novembre 2016  1  )  ;  vu le règlement d’admission à l’Université de Neuchâtel (RAUN), du 26 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008  2  )  ;  sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences,  arrête  :  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  p  remier  Le  présent  règlement  régit  la  1ère  année  du  Bachelor  en  sciences pharmaceutiques (ci  -  après : BPharm1) dispensée par la Faculté des  sciences de l’Université de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le  présent  règlement  s’applique  à  toute  person  ne  inscrite  dans  le  cursus du BPharm1 à l’Université de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  qui  auront  satisfait  aux  conditions  de  réussite  du  BPharm1  peuvent poursuivre leur cursus à la Section des sciences pharmaceutiques de  l’Université  de  Genève  lors  d’une  rentr  ée  académique  ordinaire  (début  du  semestre  d’automne).  Cette  université  demeure  souveraine  quant  à  ses  conditions d’admission.  TITRE II  Organisation des études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le BPharm1 comprend 60 crédits ECTS et se déroule en principe s ur
                            deux semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée maximale des études pour l’acquisition des 60 crédits ECTS est de  quatre semestres sous peine d’élimination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  doyen  ou  la  doyenne  peut  prolonger  ce  délai,  dans  des  circonstances  exceptionnelles, sur demande dûment motivée pa  r écrit et sur présentation des  éventuels  justificatifs.  La  prolongation  accordée  ne  pourra  excéder  deux  semestres.  FO 2018 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 416.101.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            faculté adopte le plan d’études du BPharm1  puis  le  soumet  au  rectorat  pour  ratification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan d’études précise les conditions générales de la réussite du BPharm1,  notamment en déterminant  :  a)  les   enseignements   et   les   modules,   avec   leur   dotation   en   heures  d’enseignement et en crédits ECTS  ;  b)  la forme et les modes d’évaluation des connaissances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L’admission en BPharm1 est régie par le Règlement d’admission à
                            l’Université de Neuchâtel en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            3  )  1  Aucune  équival  ence  pour  des  prestations  d’études  antérieures  ne  peut    être    accordée    pour    la    1  ère  année    du    Bachelor    en    sciences  pharmaceutiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les séjours de mobilité et les études à temps partiel sont exclus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 )
Art. 8 La langue d’enseignement et d’évaluation est le français.
                            TITRE III  Évaluations  CHAPITRE PREMIER  Mode d’évaluation, acquisition et comptabilisation des crédits ECTS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  En principe, chaque enseignement fait l’objet d’une  évaluation dont la  forme est précisée dans le plan d’études et dans le descriptif du cours. Il peut  s’agir de  :  a)  un examen écrit, oral et/ou pratique organisé durant les sessions d’examens  ;  b)  un mode alternatif d’évaluation ou contrôle continu (noté ou  non noté).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les examens ont lieu durant les sessions ordinaires d’examens organisées par  la Faculté. Les examens oraux sont publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  modes  alternatifs  d’évaluation  ont  lieu  en  dehors  de  toute  session  d’examens, durant le semestre ou à la fin d’un cou  rs  -  bloc.  Les modalités sont  définies dans le descriptif du cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  enseignements  évalués  par  une  autre  Université  sont  régis  par  les  dispositions propres à la Faculté ou à l’Université qui les dispense.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon  par  A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Abrogé par  A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (European  Credit Transfer  and  accumulation  System)  et  doivent  être  validées  par l’un des modes d’évaluation prévus à l’article 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les crédits ECTS de chaque enseignement ne  sont acquis qu’une fois remplies  toutes les conditions de réussite du mode d’évaluation  prévues  au  sens  de  l’article 18  .  CHAPITRE 2  Session d’examens, inscription aux enseignements et évaluations,  retrait et fraude
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Le  doyen  ou  la  doyenne  fixe  les  dates  des  sessions  d’examens  d’après le calendrier officiel de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des dispositions spéciales d’organisation des examens peuvent être prévues.  Elles  tiennent  compte,  si  nécessaire,  des  conditions  particulières  pouvant  résult  er de l’aspect interuniversitaire des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  La personne candidate doit s’inscrire au début de chaque semestre à  tous les enseignements prévus par le plan d’études, dans les délais impartis par  la Faculté. L’inscr  iption se fait en ligne au moyen du système informatique ad  hoc mis à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inscription  à  l’enseignement  est  obligatoire  pour  pouvoir  s’inscrire  à  l’évaluation correspondante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Est admise à s’inscrire (via le système  ad hoc  mis à disposition) et à  se présenter à une évaluation toute personne qui s’est valablement inscrite à  l’enseignement (via le système  ad hoc  mis à disposition).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les délais d’inscription sont fixés par le décan  at et publiés sur le site internet  de la Faculté au début de chaque année académique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’inscription à un enseignement évalué par un mode alternatif d’évaluation ou  contrôle continu vaut inscription à l’évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les inscriptions tardives ne sont pas pr  ises en considération, à moins que la  personne concernée ne justifie qu’elle a été empêchée d’agir dans les délais  malgré  sa  volonté.  La  demande  de  restitution  de  délai,  écrite  et  motivée,  doit  être adressée au décanat, avec justificatifs à l’appui, dans l  es  dix  jours  qui  suivent la cessation de l’empêchement, mais au plus tard vingt  -  et  -  un jours avant  le début de la session d’examens en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La personne candidate peut choisir librement les examens qu’elle souhaite  inscrire aux sessions d’examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sont  réservées, les dispositions règlementaires pour l’évaluation des cours  dispensés par les institutions partenaires de ce cursus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Passé le délai d’inscription aux évaluations, la personne cand idate
                            peut retirer son inscription de toute la session d’examens, moyennant un avis  écrit qui doit parvenir au secrétariat de la Faculté au plus tard vingt  -  et  -  un jours  avant le premier jour de la session d’examens. L’inscription est alors caduque  pour tout  es les évaluations de la session.  ts ECTS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’examens que pour justes motifs (par exemple : maladie, accident, décès d’un  proche),   moyennant   une   requête   écrite   accompagnée   des   justificatifs  néce  ssaires et adressée sans délai au doyen ou à la doyenne, qui décidera dans  les plus brefs délais possibles, si le retrait est admis ou non
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour tous les examens de  la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  le  retrait  n'est  pas  admis,  l'inscription  est  valable  et  la  personne  concernée  doit  se  présenter  à  toutes  les  évaluations  inscrites,  sous  peine  d’échec aux évaluations non présentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ces dispositions ne s’appliquent pas aux évaluations déjà soutenues avant le  retrai  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  La personne candidate ne peut se retirer en cours de session que pour  justes motifs (par exemple: maladie, accident, décès d’un proche  ), moyennant  une requête écrite accompagnée des justificatif  s nécessaires et adressée sans  délai au doyen ou à la doyenne, qui décidera dans les plus brefs délais possibles  si le retrait est admis ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les notes obtenues pour chaque examen ou évaluation passé avant le retrait  sont maintenues, que le retrait soi  t admis ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque   le   retrait   est   admis,   l'inscription   est   caduque   pour   le   ou   les  évaluations(s) concernée(s) par le retrait. La personne candidate doit toutefois  se présenter à toutes les évaluations de la session non concernés par le retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lo  rsque le retrait n'est pas admis et que la personne concernée ne se présente  pas, sans motif impérieux, à une ou plusieurs évaluations, elle est réputée avoir  échoué  aux  évaluations  auxquelles  elle  ne  s'est  pas  présentée.  Cela  ne  l'empêche pas de se présen  ter aux évaluations ultérieures de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le présent article s’applique par analogie aux autres modes d’évaluation et à  l’absence à une évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 En cas de fraude à un examen, la personne candidate est réputée
                            avoir  éc  houé à tous les examens de la session auxquels elle s’est inscrite, y  compris les examens auxquels elle s'est déjà présentée, quel que soit le résultat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de fraude ou plagiat à un mode alternatif d’évaluation, la personne  candidate est réputée avoir  échoué à celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent  réservées  les  autres  sanctions  prévues  par  les  lois  et  les  statuts  prévues par la loi sur l'Université (LUNE), du 2 novembre 2016.  CHAPITRE 3  Déroulement des examens, résultats et conditions de réussite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Le jury des épreuves orales et écrites est composé de deux membres
                            au moins, dont le ou la responsable de l'enseignement. Si l’examen porte sur  des enseignements donnés par plusieurs enseignants ou enseignantes, chacun  d'eux ou chacune d’elles d  oit faire partie du jury.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si pour un examen, un seul ou une seule responsable de l’enseignement est  présent, le jury doit être complété par un autre membre du corps professoral ou  des collaborateurs ou collaboratrices de l’enseignement et de la recherche, ou  encore par un expert ou  une experte externe à l'Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            un remplaçant ou une remplaçante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Chaque évaluation est en principe appréciée par une note dont
                            l’échell  e va de 1 (la plus mauvaise) à 6 (la meilleure). Une note inférieure à 4 ou  une appréciation «échec» représente une prestation insuffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seule la fraction 0,5 est admise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les évaluations dont la note est de 4 au moins ou dont l’appréciation est  «  réussi  » sont acquises et ne peuvent pas être repassées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  la  note  d’une  évaluation  est  insuffisante  (inférieure  à  4),  mais  supérieure ou égale à 3, elle est acquise conditionnellement. Pour être validée,  elle  doit  être  compensée  par  les  notes  des  autres  évaluations  du  module  de  façon à ce que la moyenne du module soit de 4 au moins (moyenne pondérée  par  le  nombre  de  crédits  ECTS  calculée  au  centième).  Les  évaluations  alternatives non notées peuvent faire partie d’un module mais ne sont pas  considér  ées dans sa moyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une évaluation dont la note est inférieure à 3 ou dont l’appréciation est «  échec  » entraîne un échec. Elle ne peut pas être compensée et doit être repassée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Aucune évaluation ne peut être répétée plus d’une fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Lorsqu’une  évaluat  ion  est  répétée,  le  meilleur  résultat  obtenu  est  pris  en  compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L’absence non justifiée à une évaluation entraîne un échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  La moyenne du module est le résultat de la pondération des notes des  évaluations qu  i le composent par le nombre de crédits attribués à chacune d’elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seules les évaluations ou équivalences notées comptent dans la moyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La moyenne du module est calculée au centième et n’est pas arrondie.  Pour  qu’un module soit réussi, elle doit être  égale ou supérieure à 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Est en situation d’échec simple, la personne candidate qui :
                            a)  sans  dérogation  du  doyen  ou  de  la  doyenne  ne  se  présente  pas  à  une  évaluation  à  laquelle  elle  était  inscrite,  sous  réserve  des  dispositions  de  s  articles 14 et 15  ;  b)  obtient une note inférieure à 3 ou une appréciation «échec» à une évaluation  ;  c)  obtient une moyenne inférieure à 4 à un module  ;  d)  se rend coupable de fraude ou de plagiat au sens de l’article 16.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Est éliminée et en situation d’échec définitif, la personne candidate qui :
                            a)  après épuisement des deux tentatives, obtient une note inférieure à 3 ou une  appréciation «échec» à une évaluation  ;  b)  après  avoir  épuisé  toutes  les  tentatives  d’une  évaluation,  ob  tient  une  moyenne insuffisante à un module ;  c)  dépasse la durée maximale pour la passation des examens ou pour le cursus  suivi au sens de l’article 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites  pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés  qui doivent se tenir à dispositio  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec l'accord du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat  en faveur de la personne candidate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de  leur propre chef les notes décernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Pour réussir le BPharm1, la personne candidate doit avoir validé et
                            acquis chaque évaluation et chaque module prévu par le plan d’études selon les  modalités prévues aux articles 18 et 19.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les résulta ts des évaluations ne sont pas communiqués avant la fin
                            de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les résultats des évaluations sont communiqués par voie électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  d’échec  définitif  sont  communiquées  par  courrier  postal  recommandé accompagné du relevé de notes  actualisé.  TITRE IV  Procédure et voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet  d’une décision du décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peuvent faire l’objet d’un recours, conformément aux articles  98 et 99 de  la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  5  )  ,  est applicable.  TITRE V  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Les pe rsonnes inscrites en BPharm1 avant l’année académique 2018 -
                            2019 sont soumises au présent règlement à compter de la rentrée académique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018  -  2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’étudiant  ou  l’étudiante  qui  doit  présenter  une  troisième  tentative  d’une  évaluation  lors  de  l’entrée  en  vigu  eur  du  présent  règlement  conserve  pour  l’évaluation concernée ses trois tentatives jusqu’à ce que la durée maximale des  études prévue par l’article 3, alinéa 2 soit atteinte. Dans ce cas, les dispositions  du présent règlement sur les résultats (art. 18 et  21) ne lui sont pas applicables  pour l’évaluation concernée, celles du règlement, du 31 mai 2010 (art. 19 et 24)  restant valables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’un module n’a pas été validé intégralement,  la personne candidate au  sein du cursus de BPharm1 est soumise aux dispos  itions du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130  ère
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            disposition par le doyen ou la doyenne avant la rentrée académique 2018  -  2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2018 et est
                            applicable  à  toutes  les  personnes  immatriculées  en  cursus  de  BPharm1  à  la  Faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel au moment de son entrée en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il abroge dès son entrée en vigueur le règlement d’études e  t d’examens de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ère  année  du  Baccalauréat  universitaire  en  sciences  pharmaceutiques, du  31  mai 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil  de la législation neuchâteloise.  Ratifié par le rectorat le 14 mai  2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2010 N° 31