Règlement d’exécution de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires
                            Règlement d’exécution de la loi  protégeant les garanties fournies  par les locataires  (RGFL)  I 4 10.01  du 15 octobre 1986  (Entrée en vigueur  : 23 octobre 1986)  Le CONSEIL D’ETAT de la  République et canton de Genève,  vu l’article 7, alinéa 2, de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires, du 18 avril 1975,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Emolument
                            Les  établissements  bancaires  sont  autorisés  à  prélever,  pour  l’ouverture  d’un  com  pte  de  dépôt  ou  de  consignation, un émolument unique qui ne peut excéder  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dépôt jusqu’à 1  000  francs  10  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dépôt de 1  001 à 10  000  francs  20  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  dépôt de plus de 10  000  francs  50  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Clause abrogatoire
                            Le règlement d’exécution de la loi du 19 avril 1983 protégeant les garanties fournies par les locataires, du 15  novembre 1963, est abrogé.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  I 4 10.01  R d’exécution de la loi  protégeant les garanties  fournies par les locataires  15.10.1986  23.10.1986  Modification :  néant