LOI sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux
                            LOI  741.11  sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux  (LTVB)  du 21 mars 2023  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu l'article 105 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)  [A]  vu l'article 61 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)  [B]  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  [A]  Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière, RS 741.01  [B]  Loi fédérale du 03.10.1975 sur la navigation intérieure, RS 747.201  Chapitre I  Principes généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            1   Il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile, bateau et remorque de véhicule automobile  immatriculés dans le canton de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La taxe, en francs suisses, est due par la détentrice ou le détenteur dès l'immatriculation et jusqu'à  l'annulation du permis de circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La taxe, en francs suisses, des plaques professionnelles est due par leur titulaire dès la délivrance du  permis de circulation collectif et jusqu'à son annulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Taxation
                            1   La taxe pour les véhicules automobiles, à l'exception des cyclomoteurs et la taxe pour les remorques  sont perçues par année civile, au prorata de la durée d'immatriculation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La taxe pour les cyclomoteurs est perçue par année civile, dans son intégralité, quelle que soit la  durée d'immatriculation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La taxe pour les bateaux est perçue par année civile, dans son intégralité, quelle que soit la durée  d'immatriculation. Elle est toutefois partiellement remboursée lorsqu'un bateau quitte le canton ou est  détruit, au prorata de la durée restante jusqu'à la fin de l'année civile depuis le jour de la restitution du  permis de navigation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  Le 31 mai de chaque année civile pour les cyclomoteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les prétentions en paiement ou en restitution des taxes sont prescrites par cinq ans dès l'exigibilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   En cas de dépôt temporaire des plaques de contrôle (excepté cyclomoteurs et bateaux), la taxe est  suspendue pendant la période du dépôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   La taxe est fixée d'après les barèmes annexés à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Encaissement et frais
                            1   La taxe est payée en général sur facture. Elle peut être réclamée au comptant, au moment de la  prestation, dans les cas suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  Pour les plaques à court terme, les plaques provisoires et d'exportation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Lorsque le compte de la détentrice ou du détenteur présente des arriérés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle est payable en une seule fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Des frais sont prélevés pour les rappels. Leur montant est fixé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les frais inhérents au remboursement de la taxe sont facturés à l'administré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le service en charge des automobiles et des bateaux  [C]   (ci-après : le Service) perçoit la taxe.  [C]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Exonérations
                            1   Sont exonérés totalement de la taxe :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les véhicules automobiles et les remorques appartenant à l'Etat ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les véhicules automobiles et les remorques des services de défense incendie et de secours ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les bateaux des sociétés de sauvetages, des services de défense incendie et de secours et ceux  appartenant à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Peuvent être exonérés, sur demande écrite et motivée, d'au minimum 50% de la taxe :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les véhicules automobiles et les remorques appartenant aux Communes, associations de communes  vaudoises et établissements autonomes de droit public, affectés uniquement à des services gratuits  d'utilité publique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les voitures automobiles de transport légères appartenant à des personnes morales reconnues  d'utilité publique par l'autorité fiscale compétente et affectées uniquement à des services d'utilité  publique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  personnes ayant à charge une personne répondant aux critères du chiffre 1, pour autant  qu'elles emploient régulièrement le véhicule bénéficiant de l'exonération à son transport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les voitures automobiles de transport des entreprises au bénéfice d'une concession fédérale pour les  services de transport public de voyageurs par automobiles, ainsi que les entreprises privées de  services postaux de transport de voyageurs, utilisés exclusivement à ces fins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Conseil d'Etat peut exonérer de la taxe, pendant une durée déterminée, mais au maximum 24 mois,  les voitures de tourisme légères à motorisation uniquement électrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Plaques interchangeables
                            1   Lorsque deux ou plusieurs véhicules sont immatriculés en plaques interchangeables, conformément à  l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)  [D]  ,  la taxe est perçue pour le  véhicule soumis à la taxe la plus élevée.  [D]  Ordonnance du 20.11.1959 sur l'assurance des véhicules, RS 741.31  Chapitre II  Taxe sur les véhicules automobiles et les remorques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Calcul
                            1   La taxe est déterminée en fonction :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  du poids total en kilogramme (kg) et de la puissance en kilowatt (kW) pour les voitures automobiles  de transport légères (jusqu'à 3'500 kg) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  du poids total en kilogramme (kg) pour les voitures automobiles de transport lourdes (excédant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3'500 kg), les voitures automobiles de travail et les remorques ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  du poids à vide en kilogramme (kg) pour les tracteurs à sellette lourds ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  de la cylindrée en centimètre cube (cm3) pour les motocycles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le poids total en kilogramme, fixé à l'alinéa 1, lettre a, est réduit de 25% pour les voitures automobiles  de transport légères à motorisation uniquement électrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La taxe est fixée de façon forfaitaire pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les cyclomoteurs et cyclomoteurs électriques ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les motocycles électriques ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les monoaxes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les véhicules automobiles et les remorques agricoles ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les voitures automobiles de travail légères ou lourdes à motorisation uniquement électrique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les plaques professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat peut fixer des rabais sur la taxe annuelle des voitures automobiles de transport d'un  poids total jusqu'à 3'500 kg, pour encourager l'emploi de véhicules provoquant moins d'émissions  nocives. Ces rabais sont fondés sur les émissions de grammes de CO2 par kilomètre et tiennent  compte de l'évolution de la technologie et des objectifs de la Confédération. Ces rabais sont fixés à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90% au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans le but de réduire les émissions de CO2 liées au trafic routier, il peut majorer la taxe annuelle des  voitures automobiles de transport d'un poids total jusqu'à 3'500 kg en fonction des émissions de  grammes de CO2 par kilomètre. Ces majorations sont de 50% au maximum. Elles sont destinées à  favoriser les formes de mobilité à faibles émissions de CO2 telles que la mobilité électrique ou la  mobilité partagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il peut fixer des rabais pour la taxe des voitures automobiles lourdes de transport pour encourager  l'emploi de véhicules provoquant moins d'émissions nocives. Ces rabais sont fondés sur les normes  EURO et tiennent compte de l'évolution de la technologie. Ces rabais sont de 50% au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Il peut fixer des rabais pour les voitures automobiles lourdes de transport de personnes et de  marchandises à motorisation uniquement électrique. Ces rabais sont de 90% au maximum.  Chapitre III  Taxe sur les bateaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Calcul
                            1   La taxe des bateaux est calculée en fonction :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de la longueur hors tout en mètres. Pour les bateaux multicoques, ce montant est majoré de 50% ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de la puissance en kilowatts des moteurs dont ils sont équipés. Pour les moteurs couplés, la  puissance est additionnée. Pour les moteurs non couplés, la puissance la plus élevée est prise en  compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La taxe des chalands est fixée en fonction de la charge utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La taxe est au forfait pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les bateaux à rames, les pédalos et les embarcations de travail sans moteur ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les bateaux des pêcheurs professionnels ;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Rabais
                            1   Le Conseil d'Etat fixe des rabais sur la taxe des bateaux à motorisation uniquement électrique. Ces  rabais sont de 90% au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Soutien à la mobilité électrique
                            1   Dans le but de réduire les émissions de CO2  liées au trafic routier, le Service peut octroyer une aide  individuelle à l'achat d'une voiture automobile de transport légère, d'un motocycle, à motorisation  électrique (batteries ou hydrogène), financée par tout ou partie de la majoration prévue à l'article 7,  alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette aide prend la forme d'un montant forfaitaire unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Une aide individuelle à l'achat d'un cyclomoteur doté d'un système de propulsion électrique et d'une  éventuelle assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h conformes à l'article 18, lettre a, chiffre 2 OETV  peut également être accordée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Ses bénéficiaires sont les personnes physiques ou morales qui immatriculent un des véhicules qui  figurent aux alinéas 1, 2 et 3 dans le canton de Vaud pendant une durée prévue dans le règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Le Service est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle des aides. A cette fin, il peut  requérir toute information ou tous documents utiles auprès des requérants et des bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Au surplus, le Conseil d'Etat fixe la procédure d'octroi, les montants accordés, la durée  d'immatriculation dans le canton de Vaud à respecter et les conséquences qu'entraîne une violation de  cette obligation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Le Conseil d'Etat peut également utiliser tout ou partie de la majoration pour soutenir notamment  l'installation de bornes de recharges électriques et/ou de colonnes à hydrogène. Il fixe les conditions et  procédure d'octroi et les montants accordés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8   Le service en charge de l'énergie est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle de ces  mesures de soutien à l'installation de bornes de recharges électriques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9   Le financement de ces différentes mesures de soutien à la mobilité électrique est assuré par un  décret d'investissement qui sera présenté dès l'entrée en vigueur de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Soutien à d'autres mesures visant à réduire les émissions de CO2
                            1   Le Conseil d'Etat peut aussi affecter tout ou partie de la majoration à d'autres projets en rapport avec  la réduction des émissions de CO2 liées à la mobilité, notamment à la promotion de la mobilité  partagée (installation de places de mobilité partagée, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il fixe les mesures concernées, les conditions et procédure d'octroi et les montants accordés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le service en charge de la mobilité est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle de ces  aides.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le financement de ces mesures est assuré par un décret d'investissement qui sera présenté dès  l'entrée en vigueur de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Abrogation
                            1   La loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Entrée en vigueur
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée  en vigueur.  Annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Barèmes fixant le montant de la taxe pour chaque genre de véhicule
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Barèmes fixant le  montant de la taxe pour  chaque genre de  véhicule
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Les genres de véhicules sont déterminés par l’  ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises  pour les véhicules routiers (OETV   ; RS 741.41)  Francs suisses  (fr.)  BARÈMES POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES  A.  Voitures automobiles de transports légères (jusqu’à 3'500 kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Voiture de tourisme, voitures automobiles légères, minibus  a. Taxe selon le poids :  -  Jusqu’à 2  '  500  kg  0.  -  Pour chaque kilo supplémentaire  0.30  b. Taxe selon la puissance :  -  Jusqu’à 100 kW, par  kW  1.6  0  -  Pour chaque kW  supplémentaire  4  .00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Voiture de livraison, tracteurs, tracteurs à sellette, chariots à moteur  a. Taxe selon le poids :  -  Jusqu’à 2  '  500  kg  0.10  -  Pour chaque kilo supplémentaire  0.  2  0  b. Taxe selon la puissance :  -  Jusqu’à 120 kW,  par  kW  0.50  -  Pour chaque kW  supplémentaire  2  .00  B.  Voitures automobiles de transports lourdes (  plus de  3  '  500  kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Voitures automobiles de transports lourdes, à l’exception des tracteurs à sellette  Taxe selon le poids total :  -  Jusqu’à 4’000  kg  450.00  -  Pour chaque tranche de 1’000 kg  supplémentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  .00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Tracteurs à sellette lourds  Taxe selon le poids à vide  :  -  Jusqu’à 4’000  kg  450.00  -  Pour chaque tranche de 1’000 kg  supplémentaire  78  .00  C.  Voitures automobiles de travail légères  (jusqu’à 3'500 kg)  ou lourdes  (plus de 3'500 kg)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Voitures automobiles de travail légères ou lourdes, à l’exception des véhicules à  motorisation uniquement électrique  Taxe selon le poids  -  Jusqu’à 4'000  66.00  -  Pour chaque tranche de 1  '  000  kg  supplémentaire  7.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Voitures automobiles de travail légères ou lourdes à motorisation uniquement  électrique  Taxe au forfait  25.00  D.  Motocycles et véhicules qui leur sont assimilables (quadricycles, tricycles)  a. Taxe selon la cylindrée  -  Jusqu’à 50  cm3  65.00  -  De  51 cm3 à 100  cm3  87.00  -  Pour chaque tranche de 100 cm3  supplémentaire  22  .00  b. Motocycles et véhicules assimilables électriques  13  .00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b. Cyclomoteurs électriques  9  .00  F.  Véhicules automobiles agricoles  Taxe au forfait :  a. Tracteurs  50  .00  b. Chariots à moteur  50  .00  c. Chariots de travail  5  0  .00  d. Monoaxes  50  .00  e  25  .00  G.  Monoaxes  Taxe au forfait :  87  .00  BARÈMES POUR LES REMORQUES  H.  Remorques de transports  Taxe selon le poids :  -  Jusqu’à  1’0  00  kg  50.00  -  De  1’00  1 à  4  ’000  kg  100  .00  -  De 4’001 à 8’000  kg  387.00  -  De 8’001 à 16'000  kg  452.00  -  De 16'001 à 32'000  kg  517  .00  -  De 32'001 à 64'000  kg  646.00  -  Dès 64'001  904  .00  I.  Remorques de travail  Taxe selon le poids  -  Jusqu’à 2’000  kg  56  .00  -  De 2’001 à 4’000  kg  61  .00  -  De 4’001 à 8’000  kg  66  .00  -  De 8’001 à 16'000  kg  72  .00  -  De 16'001 à 32'000  kg  78  .00  -  De 32'001 à 64'000  kg  95  .00  -  Dès 64'001  110.00  J.  Remorques agricoles  Taxe au forfait :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  .00  K.  Bateaux  à  bateaux  à  équipés  d’un  moteur  et  a. Taxe selon la longueur :  -  Jusqu’à 5  m  35  .00  -  Pour chaque décimètre (0,1 m)  supplémentaire  2  .00  b. Taxe selon la puissance, des moteurs dont les bateaux sont équipés :  -  Jusqu’à 6  kW  30  .00  -  Pour chaque kW supplémentaire, jusqu’à 200  4  .00  -  Pour chaque kW supplémentaire dès 201  kW  8  .00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  Pour chaque tonne  supplémentaire  1  .00  M.  Autres bateaux  Taxe au forfait :  a. Bateaux à rames et pédalos  25  .00  b. Embarcations de travail sans moteur  49  .00  c. Bateaux de pêcheurs professionnels  50  .00  N.  Plaques professionnelles  Taxe au forfait :  a. Motocycles de tous genres  218  .00  b. Véhicules automobiles légères et lourdes de tous genres  655  .00  c. Véhicules automobiles agricoles de tous genres  205  .00  d. Remorques de tous genres  364  .00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  146  .00