Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale en matière de santé numérique du 11 mai 2023
                            Arrêté  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  à  la  convention  intercantonale  en  matière  de  santé  numérique  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11 mai 2023  du 11 octobre 2023  Le  Parlement  de la République et Canton du Jura,  vu l’article 48 de la Constitution fédérale  1)  ,  vu  les  articles  4,  alinéa  1,  78,  lettre  c,  et  84,  lettre  b,  de  la  Constitution  cantonale  2)  ,  vu  l’article  premier,  alinéas  1  et  2,  de  la  loi  du  20  décembre  1979  sur  l’approbation des traités, concordats et autres conventions  3)  ,  arrête :  Article  premier  La  République  et  Canton  du  Jura  adhère  à  la  convention  intercantonale en matière de santé numérique du 1  1 mai 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                            9)  du présent arrêté.  Delémont, le  11 octobre 2023  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU  JURA  La présidente : Amélie Brahier  Le secrétaire : Fabien Kohler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention intercantonale en matière de santé numérique  du 11 mai 2023  Le Canton de Fribourg,  le Canton de Vaud,  le Canton du Valais,  la République et Canton de Genève,  la  République et Canton du Jura,  (dénommés ci  -  après  : "les cantons contractants")  vu l’article 48 de la Constitution fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  et ses ordonnances d’exécution,  vu la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  et ses ordonnances d’exécution,  vu la loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain  (LRH)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  et ses ordonnances d’exécution,  conviennent de ce qui suit  :  CHAPITRE PREMIER  : Dispositions générales  Objet et but  Article  premier  1  La  présente  convention  a  pour  objet  la  coordination  de  la  politique  des  cantons  contractants  en  matière  de  santé  numérique,  afin  de  soutenir les politiques de santé publique cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle vise en particulier à  :  a)  permettre à l’individu de gérer les données relatives à sa santé, notamment  en saisissant et traitant ses données personnelles  ;  b)  imp  liquer la patiente ou le patient dans sa prise en charge, notamment en  lui facilitant l’accès aux données relatives à sa santé et en l’accompagnant  dans cette démarche  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge de la patiente ou du  patie  nt, dans le respect de la protection et de la sécurité de ses données  personnelles  ;  d)  renforcer la collaboration entre les cantons contractants dans le domaine de  la santé numérique  ;  e)  favoriser le développement d’outils et de processus communs et partagés  e  ntre prestataires de soins, afin de favoriser la continuité et la coordination  des soins en assurant leur économicité  ;  f)  mettre en œuvre la législation fédérale en matière de dossier électronique  du  patient,  notamment  en  constituant  une  communauté  de  référe  nce  commune aux cantons contractants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle règle  :  a)  les conditions  -  cadres et principes de mise en œuvre des services de santé  numérique  ;  b)  l’obligation  pour les cantons contractants de rejoindre l’organisation gérant  la communauté de référence commune aux cantons  ;  c)  l’obligation d’affiliation de certains prestataires de soins à la communauté  de référence commune aux cantons  ;  d)  la  protection et la sécurité des données en lien avec la mise en œuvre des  services de santé numérique  ;  e)  l’utilisation  systématique  du  numéro  AVS  par  les  organisations  et  les  prestataires de soins  ;  f)  l’institution d’une commission consultative en matière de s  anté numérique  et d’une commission interparlementaire de contrôle ainsi que leur domaine  d’intervention.  Définitions  Art. 2  On entend par  :  a)  santé  numérique  :  utilisation  intégrée  dans  le  domaine  de  la  santé  des  technologies de l’information et de la com  munication pour l’organisation, le  soutien   et   la  mise  en   réseau   de  tous   les   processus  et   personnes  impliquées  ;  b)  service   de   santé   numérique  :   service   lié   à   la   santé   qui   utilise   les  technologies de l’information et de la communication et traite des données  p  ersonnelles  ;  c)  organisation  :  entité  ou  structure  collaborative  créée  par  deux  cantons  contractants ou plus pour exploiter un service de santé numérique  ;  d)  communauté de référence commune aux cantons  : l’organisation créée en  commun  par  les  cantons  contracta  nts,  ayant  notamment  pour  mission  de  gérer une communauté de référence au sens de la législation fédérale sur  le dossier électronique du patient  ;  e)  service  de  base  :  service  de  santé  numérique  faisant  l’objet  d’une  loi  fédérale et mis en œuvre par une organ  isation  ;  f)  service   complémentaire  :   service   de   santé   numérique,   lié   ou   non   à  l’exploitation du dossier électronique du patient, soumis au droit du siège de  l’organisation qui l’exploite  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  utilisatrice ou utilisateur  : personne physique ou prestataire de  soins utilisant  un service de santé numérique  ;  h)  prestataires  de  soins  :  professionnelles  et  professionnels  de  la  santé  et  institutions de soins reconnus par le droit fédéral ou cantonal qui appliquent  ou prescrivent des traitements dans le domaine de la sa  nté, qui remettent  des  produits  thérapeutiques  ou  d’autres  produits  dans  le  cadre  d’un  traitement,  ou  qui  fournissent,  directement  ou  indirectement,  tout  autre  service de santé versé dans le dossier du patient  ;  i)  données  de  santé  :  données  à  caractère  perso  nnel  relatives  à  la  santé  physique ou mentale d’une personne physique, y compris la prestation de  soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette  personne  ;  j)  métadonnées  :  données ajoutées à un document informatique et décrivant  c  elui  -  ci, telles que le titre, la date de création, l’auteur  ;  k)  données  d’utilisatrice  ou  utilisateur  :  données  à  caractère  personnel,  qui  peuvent être de plusieurs ordres  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les données d’identification personnelle, telles que le nom, le prénom, le  sexe, la  date de naissance  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les  données  de  contact,  telles  que  l’adresse  postale,  le  numéro  de  téléphone, l’adresse e  -  mail  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les données de compte, telles que le numéro d’identification du patient,  le nom d’utilisateur, le mot de passe  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  les  données  liées  au  statu  t  de  professionnel  de  santé,  telles  que  les  dispositifs   des   décisions   en   lien   avec   les   autorisations   qui   le  s  concernent  ;  l)  moyen  d’identification  électronique  : moyen d’identification d’un individu,  certifié selon la législation fédérale sur le dossier élec  tronique du patient, lui  permettant d’accéder aux services de santé numérique.  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente convention s’applique  :  a)  aux  cantons contractants s’agissant de leurs relations et de leurs projets  communs en matière de santé numérique  ;  b)  aux organisations en tant qu’exploitantes de services de santé numérique  ;  c)  aux prestataires de soins dans le cadre de l’utilisation de services  de santé  numérique fournis par les organisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ne régit pas l’obligation pour les prestataires de soins de tenir un dossier  du patient selon les règles cantonales applicables.  Collaboration et  langues
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons contractants s’engage  nt à agir de manière concertée. Ils  visent le développement en commun de leurs politiques et projets en matière  de  santé  numérique  et,  dans  la  mesure  du  possible,  mutualisent  leurs  ressources à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les informations et les services propos  é  s au public et  à  la  communaut  é́  de  référence  doivent  être  garantis dans les langues officielles de chaque canton  contractant qui participe  à  une organisation.  Information  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  contractants  inform  ent  de  manière  adéquate  et  coordonnée la population, les prestataires de soins, les actrices ou acteurs et  partenaires  sociaux  et  les  autres  milieux  intéressés  sur  leurs  politiques  et  projets en matière de santé numérique développés en commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les canton  s contractants intègrent les intérêts des patientes et patients lors  des campagnes d’information destinées à la population.  Pilotage  stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons contractants définissent les orientations stratégiques des  politiques et projets de serv  ices de santé numérique développés en commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils prennent en compte les besoins des patients, des prestataires de soins,  des  actrices  ou  acteurs  et  des  partenaires  sociaux  et  les  consultent  sur  les  orientations stratégiques à donner aux services de sant  é numérique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   gouvernements   des   cantons   contractants   règlent   les   questions  d’organisation et les modalités d’application de la présente convention par voie  de règlements adoptés conjointement.  Mise en œuvre  des services de  santé numérique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Deux  gouvernements  cantonaux  contractants  ou  plus  peuvent  constituer une ou plusieurs organisations chargées, sur leur délégation, de la  mise en œuvre de services de santé numérique. Dans ce cadre, elles peuvent  notamment avoir pour mission de  :  a)  assurer l  es tâches dévolues par la législation fédérale dans le cadre de la  mise en œuvre des services de base  ;  b)  coordonner  la mise en place, l’exploitation, la gestion et la maintenance des  services de santé numérique et à cette fin contracter avec les fournisseurs  techniques nécessaires  ;  c)  conclure avec les utilisatrices et utilisateurs les conventions nécessaires à  l’utilisa  tion des services de santé numérique  ;  d)  prendre toute  autre mesure  utile à  la  réalisation  des  missions  qui  lui  sont  confiées  par  les  cantons  contractants  dans  le  domaine  de  la  santé  numérique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organisations  s’organisent  librement,  sous  réserve  des  di  spositions  légales  applicables,  notamment  la  présente  convention.  Elles  édictent  les  règles nécessaires à leur activité et à leur fonctionnement interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans l’exécution, directe ou indirecte, des tâches qui leur sont confiées, les  organisations res  pectent les dispositions légales applicables dans le canton de  leur   siège,   notamment   en   matière   de   protection   des   données   et   de  transparence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Aussi longtemps qu’une obligation n’est pas imposée par le droit supérieur,  les  cantons  garantissent  le  caractèr  e  facultatif  de  l’adhésion  au  dossier  électronique  du  patient  pour  les  patientes  et  patients.  La  participation  aux  services  complémentaires  est  également  facultative  pour  les  patientes  et  patients.  Financement  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons contractants financent la mise en œuvre des politiques et  des projets en matière de santé numérique au sens de la présente convention,  sous réserve de l’approbation des budgets cantonaux et du financement par  des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  gouvernements  des  cantons  contractants  règlent  les  questions  de  financement  de  la  présente  convention  par  voie  de  règlements  adoptés  conjointement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La perception d’une participation financière auprès des prestataires de soins  bénéficiaires  des  politiques  et  projets  conce  rnés  sur  leur  territoire  est  de  la  compétence de chaque canton contractant, moyennant consultation et préavis  préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Aucune participation financière ne sera demandée aux patientes et patients  pour accéder aux services de santé numérique.  Communauté  de  référence  commune aux  cantons
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  contractants  créent  une  communauté  de  référence  commune aux cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les gouvernements cantonaux règlent le fonctionnement de la communauté  de référence commune aux cantons dans un règlement d’appl  ication  de  la  présente convention, adopté conjointement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout  canton  partie  à  la  présente  convention  a  l’obligation  de  rejoindre  l’organisation qui gère la communauté de référence commune aux cantons et  d’adhérer à ses règles de fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les pre  stataires de soins, au sens de l’article 2, établis sur le territoire de l’un  des cantons contractants et au bénéfice d’une inscription dans la planification  cantonale au sens de la LAMal ou au bénéfice d’un mandat de prestations de  la part d’un canton con  tractant sont tenus de s’affilier à la communauté de  référence commune aux cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Moyen  d’identification  électronique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Sous réserve de la législation fédérale applicable en la matière, chaque
                            canton contractant définit librement les moyens d’ide  ntification  électronique  fournis sur son territoire.  CHAPITRE II  :  Protection des données et transparence  Réserve relative  aux services de  base
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des
                            dispositions fédérales,  notamment celles de la législation fédérale sur le dossier  électronique du patient.  Traitement de  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les finalités du traitement de données sont notamment  :  a)  la création, la mise à jour et la suppression du compte utilisateur  ;  b)  l’identifica  tion des utilisatrices et utilisateurs  ;  c)  l’accès des utilisatrices et utilisateurs  ;  d)  la gestion et le partage des données et des documents de santé  ;  e)  la gestion des accès aux données  ;  f)  la traçabilité des traitements de données  ;  g)  l’établissement de statisti  ques et la réalisation de recherches  ;  h)  la réalisation des finalités a à g dans le respect de la protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cadre  des  tâches  qui  leur  sont  confiées,  les  organisations  sont  habilitées à traiter les données d’utilisatrice et utilisateu  r, les données de santé,  les  métadonnées  et  les  données  liées  au  statut  de  professionnelle  ou  professionnel de santé, telles que définies à l’article 2.  Elles sont traitées dans  la  mesure  de  ce  qui  est  strictement  nécessaire  à  la  réalisation  des  tâches  ass  ignées par la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces  données  sont  traitées  confidentiellement,  dans  le  respect  des  normes  imposant le secret professionnel et/ou le secret de fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  utilisatrices  et  utilisateurs  sont  autorisés  à  traiter  les  données  les  concernant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les prestataires de soins sont autorisés à traiter les données concernant les  patients qu’ils ont pris ou qu’ils prennent en charge.  Consentement  du patient
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 L’utilisation d’un service complémentaire requiert le consentement de
                            la patiente ou du patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  patient  e  ou  le  patient  ne  consent  valablement  que  si  elle/il  exprime  sa  volonté librement et après avoir été dûment informé  -  e sur la manière dont les  données sont traitées et sur les conséquences qui en résultent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La patiente ou le patient peut désigner un représentant thérapeutique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La patiente ou le patient peut révoquer son consentement en tout temps et  sans motif.  Mesures  techniques et  organi  sation  -  nelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les données, telles que définies à l’article 2, sont protégées contre  tout traitement non autorisé par des mesures organisationnelles et techniques  correspondant  aux  normes  internationales,  aux  standards  de  qualité  et  aux  progrès  techniques,  en  particulier  contre  les  risques  de  falsification,  de  destruction, de vol, de perte, de copie et autres traitements illicites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces données, notamment leurs sauvegardes et les données qui concernent  les activités d’assistance aux utilisatrice  s  et  utilisateurs,  sont  hébergées  et  traitées exclusivement en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organisation prévoit des mesures techniques et organisationnelles en cas  de falsification, de destruction, de vol, de perte, de copie et autres traitements  illicites.  Elle  prévoit  d  es procédures d’annonce, de limitation des dégâts et  forensiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A tout le moins, l’organisation annonce dans les meilleurs délais à l’autorité  compétente   en   matière   de   protection   des   données   et   aux   personnes  concernées  les  cas  de  violation  de  la  sécuri  té  des  données  entraînant  vraisemblablement   un   risque   élevé   pour   la   personnalité   ou   les   droits  fondamentaux de la personne concernée. L’annonce doit indiquer au moins la  nature  de  la  violation  de  la  sécurité  des  données,  ses  conséquences  et  les  mesures pri  ses ou envisagées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le traitement de ces données peut être sous  -  traité, moyennant la conclusion  d’un contrat entre l’organisation et le sous  -  traitant,  prévoyant  notamment  le  même  niveau  de  protection  qu’imposé  à  l’organisation  selon  la  présente  convention  et les autres textes applicables en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’organisation  revoit  périodiquement  les  éléments  techniques  et  organisationnels,  notamment  sous  l’angle  de  la  sécurité  et  protection  des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Des audits peuvent être menés en tout temps par les auto  rités compétentes  en matière de protection des données, sans préjudice de leurs autres tâches  légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L’organisation met en place et propose des sensibilisations aux risques et aux  bonnes pratiques en matière de sécurité informatique, de l’information e  t  de  protection des données personnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Communication  de données  entre les cantons  et les  organisations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les autorités compétentes en matière de santé publique des cantons  contractants et les organisations se communiquent les données  d’utilisatrice ou  utilisateur,  nécessaires  à  l’exercice  de  leurs  tâches  légales,  sur  demande  dûment motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont habilitées à échanger, spontanément ou sur demande, les données  liées  au  statut  de  professionnelle  ou  professionnel  de  santé  énumérées  à  l’article 2 qui sont nécessaires à une utilisation sûre des services de santé  numérique.  Traçabilité des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les mesures techniques et organisationnelles visées à l’article 14
                            doivent  permettre  la  traçabilité  automatique  du  traitement  des  données,  notamment la création, la modification et l’accès à ces données.  Utilisation des  données à des  fins statistiques  et de recherche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve du respect des exigences de la loi fédérale relative à la  recherche  sur  l’être  humain
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  et  des  autres  lois  fédérales  pertinentes,  les  autorités compétentes en matière de santé publique des cantons contractants  ainsi que les organisations publiques, établissements publics de recherche et  organismes de recherche privés dé  légataires de tâches publiques sont habilités  à utiliser à des fins statistiques et de recherches les données des services de  base et des services complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organisations sont autorisées à communiquer les données nécessaires à  cette fin.  Conseillère ou  conseiller à la  protection et à la  sécurité des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L’organisation désigne une personne conseillère à la protection et à la
                            sécurité des données à laquelle il incombe notamment de mettre en œuvre et  de  contrôler  les  mesures  visa  nt  à  assurer  la  protection  et  la  sécurité  des  données ainsi que d’appliquer des actions préventives et correctives sur les  services de santé numérique  .  Utilisation  systématique du  numéro AVS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Pour aider à l’identification des utilisatrices et util isateurs et à des fins
                            de  sécurité,  les  organisations  et  les  prestataires  de  soins  sont  autorisés  à  utiliser systématiquement le numéro AVS, dans le strict respect de la législation  en matière de protection des données  :  a)  des personnes sollicitant l’utilisa  tion d’un service de base ou d’un service  complémentaire  ;  b)  des personnes prises en charge médicalement dans un canton contractant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Règlements  d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour chaque service complémentaire, l  es gouvernements cantonaux  contractants  concernés  précisent  dans  un  règlement  d’application  de  la  présente convention notamment  :  a)  les données traitées, échangées, anonymisées et conservées  ;  b)  les durées de conservation  ;  c)  les mesures de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  règlements  d’application  sont  soumis  pour  av  is  aux  autorités  de  protection des données compétentes.  CHAPITRE III  :  Commissions  Commission  consultative en  matière de santé  numérique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons contractants instituent une commission consultative en  matière de santé numérique (ci  -  après  :  "la  commission consultative  "  ) chargée  :  a)  d’émettre  des  avis  et  conseils  sur  les  politiques  et  projets  de  santé  numérique  communs  aux  départements  chargés  de  la  santé  des  cantons  contractants  ;  b)  de soutenir les organisations dans leurs activités  ;  c)  de  conseiller les organisations sur les aspects de protection des données  ;  d)  de préaviser toutes les questions qui lui sont soumises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission consultative est composée de membres issus des domaines  de l’éthique, des sciences sociales, des technologie  s de l  ’  information, du droit,  de  la  santé,  ainsi  que  de  représentantes  ou  représentants  des  patientes  et  patients  et  des  prestataires  de  soins.  Les  cantons  contractants  d  é  signent  chacun  trois  membres  et  se  coordonnent  pour  s  ’  assurer  que  les  diff  é  rents  do  maines pr  é  cit  é  s soient  repr  é  sent  é  s  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les départements chargés de la santé des cantons contractants nomment les  membres  de  la  commission  consultative  pour  une  période  de  cinq  ans,  renouvelable deux fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les départements chargés de la santé des cant  ons contractants édictent les  règles de fonctionnement de la commission consultative.  Commission  interparlemen  -  taire de contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  contractants  instituent  une  commission  chargée  du  contrôle     de     gestion     interparlementaire     (ci  -  après  :  "  la  commission  interparlementaire  "  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission interparlementaire est composée de trois députées ou députés  par canton, désigné  -  e  -  s par chaque parlement selon la procédure qu’il applique  à la désignation de ses commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission interparlementaire a accès à tous les documents nécessaires  à sa mission, à l’exception des documents comportant des données sensibles,  au sens de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commission  interparlementaire  établit  un  rapport  d’évaluation  an  nuel  portant sur  :  a)  les objectifs stratégiques communs des cantons contractants au sens de la  présente convention, et leur réalisation  ;  b)  la planification financière pluriannuelle  ;  c)  le budget et les comptes des organisations  ;  d)  l’évaluation des résultats obte  nus par les organisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu’un projet n’est pas porté en commun par l’ensemble des cantons  signataires  de  la  présente  convention,  seul  -  e  -  s  les  députées  et  députés  désigné  -  e  -  s par les cantons concernés siègent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  règles  du  chapitre  4  de  la  conv  ention  du  5  mars  2010  relative  à  la  participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la  ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales  et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur l  a participation des  parlements, CoParl)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  sont applicables au surplus.  CHAPITRE IV  :  Dispositions finales  Dispositions  d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les gouvernements des cantons contractants édictent les dispositions
                            nécessaires  à  l’application  de  la  présente  convention  dans  un  règlement  d’application, adopté conjointement.  Litiges entre  cantons  contractants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons contractants s’engagent à régler les litiges découlant de  l’application de la présente convention par  voie de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’échec de la conciliation, les cantons contractants peuvent saisir le  Tribunal fédéral par voie d’action en application de l’article 120  ,  alinéa 1  ,  lettre  b  ,  de la loi  fédérale  du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  convention  entre  en  vigueur  lorsque  tous  les  cantons  contractants l’ont ratifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est ouverte à l’adhésion d’autres cantons sous réserve de l’accord de  tous  les  gouvernements  des  cant  ons  contractants.  Elle  entre  en  vigueur  dès  ratification par leur parlement, conformément à la législation propre à chaque  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modification  Art. 26  Les modifications de la présente convention nécessitent l’approbation  de tous les cantons contractants  .  Dénonciation  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  convention  peut  être  dénoncée  par  tout  canton  contractant pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  accord  exprès  des  autres  cantons  contractants,  les  engagements  financiers pris par le  canton contractant sortant demeurent dus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La présente convention reste en vigueur entre les cantons qui ne l’ont pas  dénoncée aussi longtemps  que ceux  -  ci sont au nombre de deux au moins.  Durée  Art. 28  La présente convention est conclue pour une durée  indéterminée.  suivent les signatures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 816.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 235.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 810.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 111.190
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RS 173.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  1  er  janvier 2024