Règlement concernant la procédure de nomination des professeur-e-s ordinaires et professeur-e-s assistant-e-s
                            Règlement  concernant la procédure de nomination des professeur  -  e  -  s ordinaires et profes  s  eur  -  e  -  s assistant  -  e  -  s  août 2017  Le rectorat,  vu l’article 48  ,  alinéa  3 de la loi sur l'Université (LUNE), du 2 novembre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement détermine la procédure de sélection et  de  nomination  des  professeur  -  e  -  s  ordinaires  et  professeur  -  e  -  s  assistant  -  e  -  s  avec  ou  sans  prétitula  risation  conditionnelle,  pour  une  première  période  de  quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  règle  en  particulier  la  composition,  le  fonctionnement  et  les  compétences  des différents organes à constituer dans la procédure de nomination.  Art  .  2  Toute  mise  au  concours  d’un  poste  de  professeur  -  e  ordinaire  et  professeur  -  e  assistant  -  e  avec  ou  sans  prétitularisation  conditionnelle  doit  s'inscrire dans les objectifs et les priorités de l'Université.  Art  .  3  La  procédure  de  séle  ction  et  de  nomination  comprend  les  étapes  suivantes  :  a)  définition de la nature du poste à créer ou à  repourvoir  ;  b)  mise au concours du poste et collecte des  candidatures  ;  c)  examen des candidatures et rapport de la commission de  nomination  ;  d)  nomin  ation par le rectorat.  Art  .  4  Les   organes   suivants   sont   constitués   dans   toute   procédure   de  sélection et de nomination  :  a)  un comité de  recrutement  ;  b)  une commission de  nomination  ;  c)  un panel d'auditeurs et  d'auditrices.  CHAPITRE 2  Définition de la nature du poste à créer ou à repourvoir  FO 201  7  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100  tapes de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ordinaire   ou   de   professeur  -  e   assistant  -  e   avec   ou   sans   prétitularisation  conditionnelle appart  ient au rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  rectorat  confie  à  la faculté  un mandat  pour  établir  un rapport  de  profil.  La  faculté peut désigner à cette fin une commission de profil.  Art  .  6  1  Le  rapport  de  profil  examine  la  justification  du  poste  et  propose  un  dossier de mise au concours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rapport de profil examine notamment les points suivants  :  a)  l’importance du domaine scientifique et les enjeux pour l'Université et la  faculté  ;  b)  la  cohérence  du  poste  avec  les  objectifs  et  priorités  de  l'Université  à  l  ong  terme;  c)  l’intégration  du  poste  dans  l'enseignement  et  la  recherche  au  sein  de  l'Université et de la faculté  ;  d)  la  situation  de  la  discipline  concernée  dans  d'autres  universités  ou  hautes  écoles et les possibilités de collaboration avec celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le rapport de profil propose un dossier de mise au concours comprenant  :  a)  la définition de la nature du  poste  ;  b)  le cahier des charges du  poste  ;  c)  l'inventaire   des   moyens   à   mettre   à   disposition   du   poste   (personnel  administratif   et   technique,  assistant  -  e  -  s,   équipements   et   locaux)   et  l’estimation de leurs  coûts  ;  d)  l'exposé  des  moyens  de  publicité  à  mettre  en  œuvre  pour  la  mise  au  concours du  poste  ;  e)  une  liste  d'expert  -  e  -  s  externes  pouvant  être  consulté  -  e  -  s  pour  évaluer  le  profil du poste et  les  candidatures  ;  f)  le libellé de l'annonce de mise au concours du  poste  ;  g)  une  proposition  de  composition  de  la  commission  de  nomination  ainsi  que  du comité de  recrutement.  Art  .  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le rapport de profil est transmis au  rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  rectorat  peut  requérir  l'avis  d'expert  -  e  -  s  sur  la  pertinence  du  profil  et  demander  à  la  faculté  de  modifier  et  compléter  le  dossier  avant  de  se  prononcer sur le rapport de profil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le rectorat approuve le rapport de profil, il autorise la  mise au concours du  poste.  CHAPITRE 3  Mise au concours du poste et collecte des candidatures  Section 1  : Comité de recrutement  Art  .  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  comité  de  recrutement  est  constitué  lors  de  chaque  mise  au  concours.  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ses  membres  sont  désignés  par  le  Conseil  des  professeur  -  e  -  s  de  la  faculté  concernée   par   la  mise   au   concours   du   poste.   Le  rectorat   approuve  la  composition définitive du  comité.  Art  .  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  comité  de  recrutement  est  composé  de  cinq  membres  (dont  de  ux  externes), choisis parmi les membres de la commission de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  moins  trois  de  ses  membres,  dont  les  deux  externes  et  en  principe  le  président   ou   la   présidente,   doivent   être   au   bénéfice   de   compétences  scientifiques reconnues et de connaissances  des réseaux dans le domaine du  poste mis au concours.  Art  .  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  comité  de  recrutement  a  pour  mission  de  stimuler  la  prospection  de candidats et, particulièrement, de candidates. Il est chargé de la publication  et de la diffusion de la mise a  u concours du  poste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dresse à l’intention de la commission de nomination la liste des contacts pris  dans le cadre de sa mission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  l'échéance  du  délai  prévu  pour  le  dépôt  des  candidatures,  le  comité  de  recrutement  effectue  un  premier  examen  des  candid  atures  et  propose  un  classement à la commission de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le comité de recrutement peut demander au rectorat la prolongation du délai  prévu pour le dépôt des candidatures s'il estime que les candidatures de valeur  reçues à l'échéance du délai sont tr  op peu nombreuses.  Art  .  11  1  Les règles usuelles relatives à la récusation prévues dans la loi sur la  procédure   et   la   juridiction   administratives   (LPJA),   du   27   juin   1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  s’appliquent aux membres du comité de recrutement concernant le vote  sur la  proposition de classement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les motifs de récusation prévus à l’article 25  ,  alinéa 2 pour les membres de la  commission  de  nomination  ne  sont  pas  considérés  comme  des  motifs  de  récusation pour les membres du comité de recrutement.  Section 2  : Mise a  u concours et collecte des candidatures  Art  .  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  rectorat  annonce  l'autorisation  de  mise  au  concours  à  la  faculté  concernée   et   lui   demande   de   lui   communiquer   la   composition   de   la  commission de nomination et du comité de recruteme  nt, pour approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rectorat fixe le délai d'échéance pour le dépôt des candidatures.  Art  .  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  rectorat  charge  le  président  ou  la  présidente  du  comité  de  recrutement d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à la  publication  de la mise au concours du  poste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  mise  au  concours  est  diffusée  par  courrier  électronique  aux  instituts  et  professeur  -  e  -  s  de  la  discipline  concernée.  Elle  est  en  outre  publiée  dans  des  journaux et revues scientifiques et sur le site internet  de l'Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.130  concours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  14  La mise au concours indique la discipline concernée, la dénomination  du  poste  et  la  date  d'entrée  en  fonction  souhaitée.  Elle  décrit  brièvement  le  cahier des charges du poste  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  pr  écise le délai d’échéance pour le dépôt des candidatures et indique si  celui  -  ci est prolongeable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  fournit  les  coordonnées  du  président  ou  de  la  présidente  du  comité  de  recrutement qui tient le rapport de profil à disposition des candidat  -  e  -  s.  Art  .  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  candidat  ou  la  candidate  envoie  par  courrier  électronique  au  président   ou   à   la   présidente   du   comité   de  recrutement,   un   dossier   de  candidature contenant les éléments  suivants  :  a)  curriculum  vitae  ,  liste  des  publica  tions,  copie  des  titres  obtenus  dont  au  minimum  le  titre  de  doctorat  et  le  titre  le  plus  élevé  avant  l'obtention  du  doctorat  ;  b)  liste  d'expert  -  e  -  s  capables  d'évaluer  ses  compétences  scientifiques,  en  précisant la relation qu’il ou elle entretient avec  chacun  -  e  ;  c)  vision  scientifique  du  domaine  et  des  activités  que  le  candidat  ou  la  candidate entend développer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  copies  des  publications  du  candidat  ou  de  la  candidate  ne  sont  remises  que si le comité de recrutement les requiert.  CHAPITRE 4  Examen  des   candidatures   et   rapport   de   la   commission   de  nomination  Section 1  : Dispositions générales concernant la procédure  Art  .  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  À  l’échéance  du  délai  prévu  pour  le  dépôt  des  candidatures,  le  comité  de  recrutement  examine  celles  -  ci  en  foncti  on  des  exigences  formelles  et des qualifications scientifiques requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il classe les candidatures dans trois catégories :  -  catégorie  A  :  candidatures  à  examiner,  avec  compétences  scientifiques  reconnues  ;  -  catégorie B  : candidatures à examiner  éventue  llement  ;  -  catégorie  C  :  candidatures  à  écarter,  car  ne  remplissant  pas  les  exigences  formelles ou scientifiques en vue d'une  nomination.  Art  .  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  candidat  -  e  -  s  retenu  -  e  -  s  dans  la  catégorie  A  font  l’objet  d’un  examen  approfondi  par  la  commission  de  nomination,  afin  d'évaluer  plus  précisément  leurs  qualifications  scientifiques,  leurs  qualités  didactiques  et  humaines ainsi que leur aptitude à remplir le cahier des charges du poste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  de  nomination  demande  à  chaque  candida  t  -  e  classé  -  e  en  catégorie  A  une  version  électronique  de  sa  thèse  et  des  publications  que  la  commission  juge  les  plus  significatives  pour  le  poste.  Elle  en  effectue  une  analyse approfondie.  u du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pour  se  prononcer  sur  les  qualifications  scientifiques  du  candidat  ou  de  la  candidate,  la  commission  de  nomination  demande  au  moins  une  expertise  comparative externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   commission   de   nomination   peut   en   outre   solliciter   des   informations  supplémentaires   concernant   le   ou   la   candidat  -  e,   notamment   sur   sa  personnalité,  sa  ma  îtrise  des  langues,  ses  expériences  professionnelles,  son  aptitude à la gestion et à l’intégration dans une équipe.  Art  .  18  Sur la base de l’examen approfondi prévu à l’article 17, la commission  de nomination sélectionne les candidat  -  e  -  s classé  -  e  -  s en catégorie A invité  -  e  -  s  à donner une leçon probatoire et à participer à un entretien.  Art  .  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A l’issue de la procédure décrite aux articles 17 et 18, la commission  de nomination établit un rapport à  l’attention du Conseil des  professeur  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rapport précise la procédure suivie pour le recrutement des candidat  -  e  -  s et  énumère en particulier les mesures de publicité prises. Il indique le nombre de  candidatures reçues, les critères de répartition dans  les catégories A, B et C, le  nombre de candidatures retenues pour l’examen approfondi et l’audition ainsi  que les raisons qui fondent le classement final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  rapport  comprend  une  proposition  de  classement  des  deux  ou  trois  meilleur  -  e  -  s candidat  -  e  -  s, avec  une appréciation comparative de leurs mérites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dossiers de candidature de chaque candidat  -  e soumis  -  e à l’audition sont  joints   au   rapport,   y   compris   les   pièces   réunies   par   la   commission   de  nomination.  Section 2  : La commission de nomination  Art  .  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  commission  de  nomination  est  constituée  lors  de  chaque  mise  au concours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses  membres  sont  désignés  par  le  Conseil  des  professeur  -  e  -  s  de  la  faculté  qui  veille  à  un  certain  équilibre  entre  les  sexes.  Le  rectorat  approuve  la  composition définitive de la  commission.  Art  .  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  de  nomination  est  composée  de  7  à  10  membres  dont  :  a)  le  doyen  ou  la  doyenne  de  la  faculté  ou  un  autre  membre  du  décanat,  qui  préside la  commission  ;  b)  d  eux  à  cinq  professeur  -  e  -  s  ordinaires  ou  assistant  -  e  -  s  de  l'Université,  dont  un  -  e au moins choisi  -  e en dehors de la discipline  concernée  ;  c)  au moins deux membres externes à l'Université, spécialistes de la discipline  concernée,  désignés  le  cas  échéant  en  conformité  avec  les  conventions  signées par  l'Université  ;  d)  un  -  e représentant  -  e des collaborateurs ou collaboratrices de l’enseignement  et de la recherche ainsi qu’un  -  e représentant  -  e  des étudiants  -  e  -  s, désigné  -  e  -  s par leurs pairs, qui assistent aux séances avec voix  consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Au  moins  quatre  membres  doivent  posséder  des  compétences  scientifiques  reconnues  et  une  connaissance  des  réseaux  dans  le  domaine  scientifique  du  poste mis  au concours.  Art  .  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission de nomination s'organise librement. Elle est présidée  par le doyen ou la doyenne de la faculté ou un autre membre du décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres. La  voix du président  ou de la présidente est prépondérante en cas d'égalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec l’accord du  président ou de la présidente  , un membre de la commission  peut   exceptionnellement   participer   à   une  séance   de   la   commission   par  vidéoconférence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  membres  de  la  c  ommission  de  nomination  sont  tenus  par  un  devoir  de  réserve en ce qui concerne les délibérations de la commission. Dans tous les  cas, les noms des candidat  -  e  -  s non retenu  -  e  -  s pour l'examen approfondi sont  tenus confidentiels.  Art  .  2  3  La  mission  de  la  commission  de  nomination  consiste  à  élaborer  une  proposition  de  classement  des  deux  ou trois meilleur  -  e  -  s  candidat  -  e  -  s  retenu  -  e  -  s  à  l’issue  de  la  procédure  décrite  aux  articles  17  et  18  et  à rédiger  un  rapport à l'intention du Conseil des professeur  -  e  -  s.  Art  .  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  de  nomination  se  prononce  sur  la  proposition  de  classement   du   comité   de   recrutement.   Elle   informe   immédiatement   les  candidats classés dans la catégorie C du rejet de leur candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si elle n'approuve pas la ré  partition des candidatures proposée par le comité  de recrutement, elle peut réexaminer son classement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  de  nomination  mène  ensuite  la  procédure  d’examen  approfondi décrite à l’article 17 et l’audition prévue à l’article 18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  la  commission  de  nomination  estime  qu'elle  ne  pourra  pas  proposer  suffisamment  de  candidat  -  e  -  s  de  valeur,  elle  peut  demander  au  rectorat  de  remettre le poste au concours, au besoin après une redéfinition du profil.  Art  .  25  1  Les  règles  relatives  à  la  récusa  tion  prévues  dans  la  loi  sur  la  procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, s’appliquent  par analogie aux membres de la commission de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  réputé  avoir  un  intérêt  personnel  ou  une  opinion  préconçue  sur  la  candidature, t  out membre de la commission de nomination  :  a)  qui  a  dirigé  la  thèse  de  doctorat  ou  suivi  le  travail  post  -  doctorat  de  la  personne candidate  ;  b)  sous  la  direction  duquel la  personne candidate  a travaillé,  en  particulier en  qualité d’assistante  ;  c)  avec  le  quel  la  personne  candidate  entretient  des  liens  professionnels  ou  académiques étroits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si un motif de récusation existe pour l’une des candidatures, le membre de la  commission de nomination concerné doit s’abstenir de participer au vote prévu  à l’article  24  ,  alinéa 1.  ement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de l’examen approfondi, le membre de la commission de nomination concerné  doit se récuser pour l’ensemble de la procédure. La commission décide s’il  convient de le  remplacer au sein de la commission et soumet, le cas échéant,  la nouvelle composition de la commission au rectorat.  Section 3  : Audition des candidat  -  e  -  s  A.  Leçon  probatoire  Art  .  2  6  Les  candidat  -  e  -  s  retenu  -  e  -  s  pour  l’audition  sont  invités  à  don  ner  devant  un  panel  d'auditeurs  et  d'auditrices  une  leçon  probatoire  dans  le  but  d’évaluer leurs qualités pédagogiques.  Art  .  2  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  leçon  probatoire  dure  en  règle  générale  30  minutes  et  est  suivie  de questions, formulées par le panel d'audit  eurs et  d'auditrices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  thème  de  la  leçon  peut  être  imposé  par  la  commission  de  nomination  et  peut être le même pour chaque candidat  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La leçon probatoire est publique.  Art  .  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  panel  d'auditeurs  e  t  d'auditrices  est  désigné  par  le  doyen  ou  la  doyenne  et  est  en  principe  identique  pour  tous  les  candidats  et  toutes  les  candidates.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le panel d'auditeurs et d'auditrices est composé de  :  a)  tous les membres de la commission de  nomination  ;  b)  deux à cinq  membres du corps professoral  ;  c)  trois à dix membres du corps intermédiaire  ;  d)  cinq à quinze étudiant  -  e  -  s  ;  e)  une ou deux personnes ayant des qualifications en pédagogie  universitaire.  Art  .  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  panel  d'auditeurs  et  d'auditrices  a  un  rôle  purement  consultatif.  Ses membres peuvent poser des questions au candidat ou à la candidate à la  fin de sa leçon probatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   membres   du   panel   d'auditeurs   et   d'auditrices  peuvent   consulter   le  curriculum vi  tae  et la liste des publications des candidat  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  l'issue  de  chaque  leçon  probatoire,  les  membres  du  panel  d'auditeurs  et  d'auditrices  remplissent,  à  l’intention  de  la  commission  de  nomination,  un  formulaire  d'évaluation  de  façon  anonyme,  en  ne  précisa  nt  que  leur  statut  (membre de la commission de nomination, du corps professoral, intermédiaire  ou étudiant  -  e, spécialiste en pédagogie).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  synthèse  des formulaires  d’évaluation  est  préparée  à  l’intention de  la  commission de nomination  .  B.  Entretien ave  c le candidat ou la  candidate  Art  .  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’entretien avec la commission de nomination doit permettre à celle  -  ci de se faire une idée de la motivation et de la personnalité du candidat ou de  la  candidate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La  commission  demande  notamment  au  candidat  ou  à  la  candidate  de  présenter  sa  vision  scientifique  du  domaine  et  les  activités  qu’elle  entend  développer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  cahier  des  charges  et  les  moyens  à  disposition  du  poste  sont  également  discutés à ce moment  -  là.  CHAPITRE 5  Nomination par le rectorat  Art  .  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil des professeur  -  e  -  s adresse au rectorat une proposition de  nomination  comprenant  en  principe  les  noms  de  deux  ou  trois  candidat  -  e  -  s,  classé  -  e  -  s  par  ordre  de  préférence.  Il  joint  à  sa  proposition  le  rappor  t  de  la  commission de  nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si sa proposition de nomination ne suit pas la proposition de classement de la  commission de nomination, le Conseil des professeur  -  e  -  s étaye sa position.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Conseil   des   professeurs  -  e  -  s   ne   peut   valablement   délibérer   sur   l  a  proposition de nomination que si deux tiers de ses membres sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  candidat  -  e  -  s  non  retenu  -  e  -  s  dans  la  proposition  de  nomination  sont  informé  -  e  -  s de l’issue de leur candidature.  Art  .  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  rectorat  prend  connaissance  de  la  proposition  de  nomination  du  Conseil des professeur  -  e  -  s et du rapport de la commission de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   rectorat   peut   procéder   à   toute   démarche  qui   lui   semble   utile   pour  compléter  les  conclusions  du  rapport  de  la  commission  de  nominat  ion  ou  la  proposition  du  Conseil  des  professeurs.  Il  peut  notamment  inviter  à  un  entretien la personne qu’il entend nommer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant  de  procéder  à  la  nomination,  le  rectorat  saisit  la  commission  de  surveillance instituée par le Conseil de l’Université.  Art  .  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  le  rectorat  approuve  la  candidature  placée  en  première  position  par  le  Conseil  des  professeurs,  il  procède  à  la  nomination  pour  une  période  initiale de quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  rectorat  n’approuve  pas  la  première  candidature  prop  osée,  mais  la  deuxième,  voire  la  troisième,  il  procède  à  la  nomination  pour  une  période  initiale de quatre ans, après consultation du président ou de la présidente de la  commission de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le rectorat ne retient aucune des candidatures proposées  , il peut clôturer la  procédure et ordonner une nouvelle mise au concours.  Art  .  3  4  1  Lorsqu’il  nomme  un  -  e  professeur  -  e  ordinaire,  le  rectorat  précise,  dans l’arrêté de nomination, que la confirmation pour une durée indéterminée  dépen  dra d’une évaluation au cours de la période initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’il  nomme  un  -  e    professeur  -  e    assistant  -  e    sans    prétitularisation  conditionnelle,  le  rectorat  précise  dans  l’arrêté  de  nomination  que  l’engagement  ne  sera  pas  renouvelé  ou  ne  le  sera  que  pour  une  du  rée  maximale de deux ans, en fonction du résultat d’une évaluation.  du  -  e  -  s  sion de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conditionnelle,  le  rectorat  précise  dans  l’arrêté  de  nomination  que  la  titularisation  au  rang  de  professeur  -  e  ordinair  e  pour  une  période  initiale  de  quatre  ans  dépendra  d’une  évaluation  au  cours  de  la  période  initiale,  éventuellement prolongée de deux ans.  CHAPITRE 6  Procédure de nomination par voie d’appel  Art  .  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  procédure  p  ar  voie  d'appel  est  une  procédure  exceptionnelle,  destinée à s’attacher les services  :  a)  comme   professeur  -  e  ordinaire,  d’une  personnalité  éminente  qui  s’est  distinguée dans son domaine scientifique  ;  b)  comme  professeur  -  e  assistant  -  e,  d’un  chercheur  ou  d’une  chercheuse  particulièrement prometteur ou prometteuse dans son domaine scientifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il appartient au rectorat de décider la création ou la repourvue d’un poste par  voie d'appel, en principe sur proposition de la Faculté concernée.  Art  .  3  6  Le  candidat  ou  la  candidate  pressenti  -  e  doit  fournir  au  rectorat  un  dossier de candidature conforme aux exigences de l'article 15.  Art  .  3  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le rectorat décide des moyens à mettre en œuvre pour l'examen du  dossier  de  candidature  et  les  communique  à  la  faculté  concernée.  Le  dossier  de   candidature   doit   au   moins   faire   l'objet   d'une   évaluation   scientifique  conformément à l'article 17  ,  alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rectorat peut notamment demander à la faculté concernée de lui adresser  un  rapport  de  profil  et  de  nommer  une  commission  de  nomination  pour  procéder  à  l'évaluation  du  dossier  du  candidat  ou  de  la  candidate  selon  les  dispositions du chapitre 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  une  commission  de  nomination  n'est  pas  constituée,  il  appartient  au  décanat   d'é  tablir   un   rapport   de   nomination   à   l'attention   du   Conseil   des  professeur  -  e  -  s.  Art  .  3  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur la base du rapport de nomination que lui adresse la commission  de nomination ou le décanat, le Conseil des professeur  -  e  -  s  propose ou refuse  de proposer la nomination du candidat ou de la candidate  appelé  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le Conseil des professeur  -  e  -  s refuse de proposer la nomination du candidat  ou  de  la  candidate  appelé  -  e,  il  motive  sa  décision  par  écrit  à  l'attention  du  rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil des professeur  -  e  -  s ne peut valablement délibérer sur la proposition  de nomination que si deux tiers de ses membres sont présents.  Art  .  3  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après  avoir  pris  connaissance  de  la  proposition  de  nomination  du  Conseil des profess  eur  -  e  -  s, le rectorat peut procéder à toute démarche qui lui  semble utile pour compléter son appréciation du candidat ou de la candidate. Il  peut notamment inviter la personne concernée à un entretien.  dature  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            surveillance instituée par le Conseil de l’Université. Il procède ensuite, s’il y a  lieu, à la nomination conformément à l’article 34.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le Conseil des professeur  -  e  -  s refuse de proposer la nomination, le rectorat  met fin à la pro  cédure.  CHAPITRE 7  Dispositions finales  Art  .  40  Le  présent  règlement  s'applique  à  toutes  les  procédures  de  création  et  de  repourvue  de  postes  de  professeur  -  e  -  s  ordinaires  et  professeur  -  e  -  s  assistant  -  e  -  s avec ou sans  prétitularisation conditionnelle, en cours au moment  de son entrée en  vigueur.  Art  .  41  Le règlement concernant la procédure de nomination des professeur  -  e  -  s   ordinaires,   extraordinaires,   professeur  -  e  -  s   assistant  -  e  -  s,   direct  eurs   de  recherche  et  directrices  de  recherche,  du  11  juillet  2005  3  )  ,  ainsi  que  les  directives sur la récusation dans la procédure de nomination des professeurs,  du 6 août 2012, sont abrogés.  Art  .  4  2  1  Le  présent règlement entre en vigueur le 1  er  août 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément  à  l'article  51  ,  alinéa  4  LUNE,  le  Conseil  de  l'Université  a  approuvé le présent règlement lors de sa séance du  16 juin 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et  inséré au Recueil  de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO 2005 N° 64