Loi cantonale sur les marchés publics --> 601.73
                            Loi  cantonale sur les marchés publics (LCMP)  janvier 2011  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI), du 6 octobre 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'Accord  intercantonal  sur  les  marchés  publics  (AIMP),  du  25  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994  2  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 février 1999,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  3  )  1  La  présente  loi  règle  la  procédure  et  les  conditions  de  passation  des  m  archés  publics  de  construction,  de  fournitures  et  de  services  dans le canton, en complément à l'Accord intercantonal sur les marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle a pour but:  a)  d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires;  b)  de  garantir  l'égalité  de  tr  aitement  à  tous  les  soumissionnaires  et  d'assurer  l'impartialité de l'adjudication;  c)  d'assurer la transparence des procédures de passation des marchés;  d)  de permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 ) 1 Par marchés publics, on entend les marchés adjugés par:
                            a)  l'Etat, les communes et les syndicats intercommunaux;  b)  les établissements de droit public cantonaux et communaux;  c)  les   institutions   et   organismes   dont   le   coût   de   fonctionnement   est  subventionné à plus de 50% par les pouvoirs publics;  d)  les  entreprises  opérant  dans  les  secteurs  de  l'eau,  de  l'énergie,  des  transports  et  des  télécommunications,  ou  accomplissant  d'autres  tâches  d'intérêt   public,   et   qui   sont   majoritairement   dominées   par  l'Etat,   les  communes ou leurs établissements.  e)  les  autres  pouvoirs  adjudicateurs  en  vertu  d'accords  internationaux  sur  les  marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont également visés les marchés dont le coût total est subventionné à plus de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50%  par  l'Etat,  les  communes  ou  le  urs  établissements  ainsi  que  les  marchés  FO 1999 N  o  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 943.02
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 601.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le déficit éventuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2a 5 ) 1 Sont exclues du champ d'application de la loi:
                            a)  la Banque cantonale neuchâteloise;  b)  la Caisse cantonale d'assurance populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi n'est en outre pas applicable:  a)  aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des œuvres de  bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;  b)  aux  marchés  passés  dans  le  cadre  de  programme  s  agricoles  ou  d'aide  alimentaire;  c)  aux marchés passés sur la base d'un traité international, qui se rapportent à  un objet à réaliser et à supporter en commun;  d)  aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une  procédure spécial  e;  e)  à  l'acquisition  d'armes,  de  munitions  ou  de  matériel  de  guerre  et  à  la  réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense  générale et l'armée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions de la  pré  sente loi:  a)  lorsque celui  -  ci risque de mettre en danger l'ordre ou la sécurité publics;  b)  lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de  plantes l'exige;  c)  lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2b 6 ) Le Conseil d'Etat peut exclure du champ d'application de la présente
                            loi:  a)  les pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'article 2, alinéa 1, lettres  a  ,  b  ,  c  et  d  ,  pour  des  projets  de  construction  impliquant  des  tiers  non  soumis  à  la  loi,  lorsque les exigences ou les droits de ces derniers rendraient la réalisation  du projet impossible;  b)  certains     des     pouvoirs     adjudicateurs,     établissements,     institutions,  organismes, ou entreprises visés à l'article 2, alinéa 1, lettres  a  ,  b,  c  et  d  , pour  leurs activités commerciales ou industrielles déployées dans le canton;  c)  certains des établissements, institutions, organismes, ou entreprises visées  à l'article 2, alinéa 1, lettres  b  ,  c  et  d  , lorsque l'application de la présente loi  entraverait  gravement l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées;  d)  certains  marchés  liés  à  de  grandes  manifestations  à  caractère  unique  ou  extraordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)  exceptions  exclusion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            soumissionnaires doivent être traités de manière égale à toutes les étapes de la  procédure d'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination, notamment par le biais de la  détermination de  s spécifications techniques ou des produits à utiliser.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7 ) Les principes d'égalité de traitement et de non - discrimination
                            s'appliquent également aux soumissionnaires ayant leur établissement dans un  Etat é  tranger qui en garantit la réciprocité en vertu d'un accord international sur  les marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Pour que la concurrence efficace soit garantie, les soumission naires
                            doivent être indépendants du pouvoir adj  udicateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 8 ) Est interdit tout acte, convention ou entente entre soumissionnaires de
                            nature à fausser la concurrence efficace.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6a 9 ) 1 Durant toute la procédure de passation des ma rchés, le pouvoir
                            adjudicateur garantit le traitement confidentiel des informations fournies par les  candidats ou les soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions de la législation sur la protection des données sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            10  )  1  Les prescriptions de travail au lieu d'exécution sont déterminantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes les prescriptions en vigueur en Suisse sont réputées équivalentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Sont en outre réservées les dispositions particulières résultant d'accords
                            internationaux ou intercantonaux liant le canton et les pouvoirs adjudicateurs qui  en dépendent.  CHAPITRE 2  Procédure d'adjudication  Section 1: Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 11 ) 1 Les dispositions ci - après règlent le choix de la procédure
                            d'adju  dication applicable en fonction de la valeur des marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le choix s'opère entre quatre procédures d'adjudication allant, du rang le plus  élevé au rang le plus bas, de la procédure ouverte ou sélective à la procédure  d'invitation et enfin à la pro  cédure de gré à gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  pouvoir  adjudicateur  peut  choisir  une  procédure  de  rang  supérieur;  il  doit  alors respecter toutes les règles correspondant à la procédure choisie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO  2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et modifié par L du 30 septembre 2008  (RSN 150.30; FO 2008 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon  L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)  -  soumission  -  naires établis  en Suisse  soumission  -  naires établis à  l'étranger  indépendance  actes interdits
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ouverte ou sélective, en fonction des valeurs seuils contenues dans les annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1a et 1b de l'Accord intercantonal sur les marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent être adjugés selon la procédure d'invitation ou de gré à gré, sans  appel d'offres pu  blic préalable, en fonction des valeurs seuils contenues dans  l'annexe 2 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 13 ) 1 La procédure est dite ouverte lorsque tout soumissionnaire peut, à
                            la suite d'un appe  l d'offres public, présenter une offre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  offres  sont  jugées  d'abord  selon  les  critères  d'aptitude,  puis  selon  les  critères techniques ou autres et enfin selon le prix (critères d'adjudication).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            14  )  La  procédure  est  sélective  lorsque,  dans  une  première phase,  à  la  suite d'un appel d'offres public, tout candidat peut présenter une demande de  participation, et que le pouvoir adjudicateur se réserve de choisir, sur la base de  critères d'aptitude, les candid  ats qui seront invités, dans une seconde phase, à  présenter une offre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11a 15 ) L'appel d'offres doit indiquer les critères d'aptitude fixés et, le cas
                            échéant, le nombre maximum de candidats qui seront invités à présenter une  offre  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11b
                            16  )  1  Le  nombre  de  candidats  invités  à  présenter  une  offre  peut  être  limité, lorsque cela est nécessaire pour la réalisation rationnelle de la procédure  d'adjudication.   Ce  nombr  e  ne   peut   être   inférieur   à  trois,   lorsqu'il   existe  suffisamment de soumissionnaires répondant aux critères d'aptitude.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  limitation  du  nombre  de  candidats  invités  à  présenter  une  offre,  l'appel d'offres ou le dossier de présélection doit au moins  mentionner le principe  de  la  limitation  du  nombre  de  candidats  et  le  nombre  de  candidats qui  seront  appelés à présenter une offre ainsi que, s'agissant du dossier de présélection,  les critères du choix des candidats et leur pondération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11c
                            17  )  Le   choix   des   participants   à   la   procédure   sélective   s'opère  uniquement en fonction des critères d'aptitude.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            18  )  1  Le  pouvoir  adjudicateur  communique  la  décision  relative  au  choix  des partic  ipants à la procédure sélective à l'ensemble des candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision est sommairement motivée..
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12a 19 ) Les offres sont jugées d'abord selon les critères d'aptitude, puis
                            selon les critères techniques ou autres et enfin selon le  prix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)  procédure  ouverte  procédure  sélective  principe  appel d'offres  limitation du  nombre de  candidats  invités à  présenter une  offre  choix des  part  icipants à  la procédure  sélective  décision  adjudication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            adjudicateur  choisit  les  soumissionnaires  qu'il  entend  inviter  directement  à  lui  remettre une offre, sans procéder préalablement  à un appel d'offres public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure du possible, il demande au minimum trois offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13a 21 ) 1 Lorsqu'un dossier de soumission est établi, il est mis à disposition
                            ou transmis aux soumissionnaires.  Il définit les critères d'aptitude et les critères  techniques ou autres par ordre d'importance ainsi que leur pondération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  offres  sont  jugées  d'abord  selon  les  critères  d'aptitude,  puis  selon  les  critères techniques ou autres et enfin selon le prix.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            22  )  La   procédure   de   gré   à  gré   est   celle   qui   permet   au   pouvoir  adjudicateur  d'adjuger  directement  le  marché  à  un  soumissionnaire,  sans  procéder à un appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14a 23 ) Le Conseil d'Etat a rrête les prescriptions nécessaires relatives aux
                            modalités de l'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 24 ) 1 Le pouvoir adjudicateur peut organiser un concours, lorsque le choix
                            d'un projet nécessite une évaluation préalable de diverses solutions,  notamment  sous  l'angle  conceptuel,  esthétique,  structurel,  écologique,  économique  ou  technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  bâtiments  et  les  autres  ouvrages  pour  lesquels  l'intégration  dans  le  site  revêt un caractère déterminant font en principe l'objet d'un concours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  divers types de concours sont, d'une part, les concours d'études, à savoir  les  concours  d'idées  ou  les  concours  de  projets  et,  d'autre  part,  les  concours  portant sur les études et la réalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La procédure de mise en concours doit respecter les princip  es de la présente  loi. Pour le surplus, elle est régie par des directives élaborées en collaboration  avec les associations professionnelles concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le lauréat d'un concours d'idées n'a pas un droit de se voir adjuger un marché  d'étude supplémentaire.  Par contre, l'auteur d'un projet retenu a le droit de se  voir adjuger le marché d'étude supplémentaire et d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsqu'il déclare par avance son intention d'adjuger le marché au lauréat d'un  concours  de  projets  ou  portant  sur  les  études  et  la  réali  sation,  le  pouvoir  adjudicateur  peut  choisir  la  procédure  de  gré  à  gré,  indépendamment  de  la  valeur du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La  décision  d'adjudication,  sommairement  motivée,  est  communiquée  aux  partic  ipants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO  2003 N° 87)  d'invitation  principe  pondération  des critères  d'adjudication  procédure de  gré à gré
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des   valeurs   seuils   prévues   dans  les  annexes   1a,   1b   et   2  de   l'Accord  intercantonal sur les marchés publics.  Section 2: Offres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 26 ) 1 Dans la procédure ouverte et la procédure sélective, l'appel d'offres
                            est  publié  au  minimum  dans  la  Feuille  officielle  et  sur  le  site  Internet  des  collectivités publiques suisses consacré aux marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seule la public  ation dans la Feuille officielle fait foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour   le   surplus,   le   Conseil   d'Etat   arrête   les   dispositions   d'exécution  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            27  )  1  L'appel d'offres mentionne notamment:  a)  le nom et le siège du pouvoir adjudicateur;  b)  le type de proc  édure;  c)  l'objet et l'étendue du marché, y compris les options concernant des marchés  complémentaires;  d)  les délais d'exécution et de livraison;  e)  les conditions spécifiques;  f)  le lieu et le délai de dépôt des offres ou des demandes de participation à  une  procédure sélective;  g)  la durée de validité des offres;  h)  l'entité  auprès  de  laquelle  les  documents  peuvent  être  obtenus  et  leur  prix  éventuel;  i)  les informations sur les variantes et la durée du marché;  j)  le calendrier prévu pour la publication de  s travaux accessoires;  k)  les critères d'aptitude et les garanties financières, dans le cas où il n'est pas  remis de dossier de soumission;  l)  l'exclusion    éventuelle    ou    la    limitation    des    consortiums    comme  soumissionnaires;  m)  l'exclusion  éventuelle  ou  la  l  imitation  de  l'emploi  par  le  soumissionnaire  de  sous  -  traitants;  n)  les critères d'adjudication par ordre d'importance ainsi que leur pondération,  dans les cas où il n'est pas remis de dossier de soumission;  o)  le délai à partir duquel le dossier de soumiss  ion sera disponible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'appel d'offres indique si le marché est soumis à un accord international sur  les  marchés  publics  et  rappelle  que  les  offres  doivent  être  présentées  en  français ou accompagnées d'une traduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)  d'offres  forme  contenu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'invitation  à  présenter  une  offre  est  faite  par  communication  directe  aux  soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 29 ) Le dossier de soumission doit contenir tous les documents et tou tes
                            les informations nécessaires à la préparation d'une offre, notamment en ce qui  concerne:  a)  le nom et le siège du pouvoir adjudicateur;  b)  l'objet et l'étendue du marché, y compris les options concernant des marchés  complémentaires;  c)  le lieu où des r  enseignements supplémentaires peuvent être demandés;  d)  les conditions spécifiques;  e)  les   critères   d'aptitude   requis   ainsi   que   les   preuves   à   fournir   par   le  soumissionnaire;  f)  l'usage  de  la  langue  française  pour  les  offres  et  les  documents  ou  la  présentation d'une traduction de ceux  -  ci;  g)  le lieu et le délai de la remise d'une offre ou d'une demande de participation  à la procédure sélective;  h)  la durée de validité de l'offre;  i)  les conditions particulières relatives aux variantes, aux offres pa  rtielles ainsi  qu'à la formation de lots;  j)  les critères d'adjudication par ordre d'importance ainsi que leur pondération;  k)  les conditions de paiement;  l)  l'invitation  faite  au  soumissionnaire  d'indiquer,  dans  son  offre,  les  pièces  particulières qu'il t  ient pour confidentielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le pouvoir adjudicateur fixe des critères objectifs et vérifiables pour
                            juger de l'aptitude des soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  critères  ont  trait  à  la  capacité  technique,  économique,  financière  et  organisa  tionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils sont adaptés en fonction de la nature et de l'importance du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            30  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            31  )  1  Un soumissionnaire est exclu de la procédure d'adjudication:  a)  s'il n'est pas indépendant du pouvoir adjudicateur ou s'il ne répond  pas aux  critères d'aptitude;  b)  s'il  a  été  condamné  en  raison  d'une  faute  professionnelle,  tant  que  le  jugement n'est pas radié du casier judiciaire, ou si l'exercice de sa profession  lui a été interdit par une décision administrative ou judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon L du 4  novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Abrogé par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            protection des travailleurs;  d)  s'il ne s'est pas acquitté de ses cotisations sociales, de ses impôts y compris  la TVA;  e)  si son offre repose sur un acte, une convention ou une  entente de nature à  fausser la concurrence efficace (art. 6);  f)  s'il a sciemment fourni des renseignements inexacts au pouvoir adjudicateur;  g)  s'il fait l'objet d'une procédure de faillite ou s'il n'est pas à même de garantir  l'exécution complète du marc  hé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'ils   sont   imputables   aux   organes   d'une   personne   morale,   les  circonstances ou les actes énumérés à l'alinéa 1, lettres  a  ,  b  ,  e  et  f  , déploient  les mêmes effets à l'égard de la personne morale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21a
                            32  )  La décision d'excl  usion, sommairement motivée, est communiquée  par le pouvoir adjudicateur au soumissionnaire concerné, au plus tard en même  temps que la décision d'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 33 ) 1 L'offre doit être présentée par écrit, en français ou avec une
                            traduction,  au lieu et dans le délai prévus par l'appel d'offres, la date de réception  faisant foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle porte la signature originale ou certifiée de son auteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A côté de l'offre de base, elle peut comporter des variantes, à moins que cette  faculté n'ait été expres  sément exclue par l'appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'offre ne peut plus être modifiée par le soumissionnaire après l'expiration du  délai de dépôt, ni par le pouvoir adjudicateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle indique quelles pièces sont confidentielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si l'offre indique que l'ensemble du do  ssier d'accompagnement ou une partie  importante  de  celui  -  ci  est  confidentiel,  le  pouvoir  adjudicateur  impartit  un  bref  délai  au  soumissionnaire  pour  pallier  à  ce  vice  de  forme;  à  défaut,  elle  est  écartée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 34 ) 1 Les candidats ou les soumissionnaires remettent leur demande de
                            participation  ou  leur  offre,  accompagnée  de  toutes  les  annexes  requises,  par  écrit, de manière complète et dans les délais fixés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le pouvoir adjudicateur écarte de la procédure les demandes de participatio  n  et les offres contenant de graves vices de forme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  décision  de  mise  à  l'écart,  sommairement  motivée,  est  communiquée  au  candidat ou au soumissionnaire concerné, au plus tard en même temps que la  communication de la décision relative au choix des parti  cipants ou de la décision  d'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le pouvoir adjudicateur et mentionnée dans l'appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de retrait de l'offre par le  soumissionnaire ou d'inexécution du contrat  par l'adjudicataire, les dispositions du code des obligations sont applicables pour  la fixation du mode et de l'étendue de la réparation des dommages.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Sauf disposition contraire contenue d ans l'appel d'offres et le dossier
                            de soumission, l'élaboration d'une offre ne donne pas lieu à rémunération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 36 ) 1 Le pouvoir adjudicateur ne peut faire usage des offres et des
                            variantes  non  retenues,  ni  les  transmettre  à  des  tier  s,  sans  l'accord  du  soumissionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'offre  retenue,  avec  tous  les  documents  qui  s'y  rapportent,  appartient  au  pouvoir adjudicateur.  Section 3: Adjudication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le pouvoir adjudicateur vérifie l'apti tude des soumissionnaires sur la
                            base des critères contenus dans le dossier de soumission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 En cas de procédure ouverte ou de procédure sélective, les offres sont
                            ouvertes conjointement par deux représentants du pouvoir adju  dicateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ouverture des offres n'est pas publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle fait l'objet d'un procès  -  verbal (tableau d'ouverture), qui peut être consulté  dès l'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le pouvoir adjudicateur examine les offres selon des critères
                            unifor  mes  et  en  dresse  un  premier  tableau  comparatif  après  correction  des  erreurs manifestes de calcul et d'écriture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   peut   inviter   le   soumissionnaire   à   fournir   par   écrit   des   explications  complémentaires et organise au besoin des séances de clarification à ce  t effet.  Il peut requérir des avis d'experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les négociations avec les soumissionnaires sur les prix, les remises de prix et  les modifications de prestations sont interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les variantes sont examinées séparément.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            37  )  1  Le  marché  est  adjugé  au  soumissionnaire  qui  a  présenté  l'offre  économiquement la plus avantageuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour en décider, le pouvoir adjudicateur prend en considération l'ensemble des  critères définis dans le dossier de soumission, à l'exclusion de critères ét  rangers  au   marché,   propres   à   créer   une   inégalité   de   traitement   entre   les  soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le pouvoir adjudicateur prend en considération le critère environnemental et le  critère formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pouvoir  adjudicateur  peut  diviser  le  marché  en  plusieurs  marchés  partiels  ou  l'adjuger en bloc à plusieurs soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les soumissionnaires qui n'ont présenté qu'une offre globale ne sont pas ten  us  d'accepter un marché partiel ou une collaboration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 38 ) 1 La décision d'adjudication, sommairement motivée, est
                            communiquée aux soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle indique notamment le nom de l'adjudicataire, le montant de l'adjudicat  ion  et  le  tableau  final  d'appréciation  des  offres.  Le  tableau  final  d'évaluation  des  offres  mentionne  les  critères  d'adjudication,  les  pondérations  et  les  notes  obtenues  par  chaque  soumissionnaire.  Tous  les  noms  seront  caviardés  à  l'exception de ceux de l'  adjudicataire et du destinataire de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  marchés  soumis  à  un  accord  international  sur  les  marchés  publics,  l'adjudication fait en outre l'objet, dans les 72 jours qui suivent, d'un communiqué  publié au minimum dans la Feuille officielle e  t sur le site Internet des collectivités  publiques suisses consacré aux marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cette communication contient au minimum les indications suivantes:  a)  le type de procédure utilisée;  b)  l'objet et l'étendue du marché;  c)  le nom et le siège du  pouvoir adjudicateur;  d)  la date de l'adjudication;  e)  le nom et le siège de l'adjudicataire;  f)  le prix de l'offre retenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 39 ) 1 Aucun contrat ne peut être conclu avant l'expiration du délai de
                            recours  contre  la  décision  d'adjudication  ou  ,  si  un  recours  a  été  déposé  avec  une demande d'effet suspensif, avant que le Tribunal cantonal se soit prononcé  sur celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  une  procédure  de  recours  est  pendante  sans  que  l'effet  suspensif  ait  été  prononcé, le pouvoir adjudicateur informe immédiatem  ent le Tribunal cantonal  de la conclusion du contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  L'adjudicataire qui sous  -  traite tout ou partie des travaux adjugés veille  à ce que chaque sous  -  traitant remplisse les conditions prévues par la présente  loi  en  ce  qui  concerne  les  critères  d'aptitude  et  le  respect  des  conditions  de  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  pouvoir  adjudicateur  peut  exiger  de  connaître  le  nom  et  le  domicile  ou  le  siège de toutes les entreprises qui participent à l'exécution du marché, ainsi que  le genre, la part et les  conditions d'exécution des travaux qui leur sont confiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Les dispositions prévues en matière de sous - traitance s'appliquent par
                            analogie lorsque le marché est adjugé à un entrepreneur général ou total.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (F  O 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)  avec effet au 1  er  janvier 2011  -  traitance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            40  )  1  Le pouvoir adjudicateur doit interrompre la procédure d'adjudication  et la répéter lorsque:  a)  aucune offre satisfaisant les exigences techniques et les critères  définis dans  l'appel d'offres et le dossier de soumission n'a été présentée;  b)  en  raison  de  modification  des  conditions  -  cadres  ou  marginales,  des  offres  plus avantageuses sont attendues du fait de la disparition des distorsions de  concurrence;  c)  une mo  dification importante du projet a été nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut au surplus l'interrompre et la répéter, au stade de l'adjudication, lorsque:  a)  toutes les offres dépassent le montant du crédit prévu ou octroyé à cet effet;  b)  les offres ne permettent pas de gar  antir une concurrence efficace, soit parce  que seule une offre est valable, soit parce qu'il n'y a pas plus de deux offres  valables et qu'un écart important de prix les caractérise;  c)  lors de soumissions multiples dans un même secteur, les offres apparais  sent  comme manifestement réparties entre les différents soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  d'interruption  et  de  répétition  de  la  procédure  doivent  être  communiquées aux soumissionnaires en leur en indiquant les motifs.  CHAPITRE 3  Application de la loi  Sect  ion 1: Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 Le pouvoir adjudicateur surveille l'exécution du marché adjugé.
                            2  Il   s'assure   que   l'adjudicataire   respecte   les   conditions   de   l'adjudication,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  conditions  de  travail  et  la  protection  des  travailleurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il exécute ou fait exécuter les contrôles nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 L'adjudicataire est tenu de collaborer avec le pouvoir adjudicateur, ou
                            l'organe  de  contrôle qu'il  désigne,  en  mettant  ses  dossiers  à  disposition et  en  fournissant sur demande tous renseignements utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit en outre lui garantir l'accès à ses établissements, installations ou autres  locaux affectés au marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 41 ) 1 Le pouvo ir adjudicateur révoque l'adjudication:
                            a)  s'il  apparaît  que  le  marché  a  été  indûment  adjugé,  en  violation  des  dispositions  légales  applicables  ou  sur  la  base  d'un  état  de  fait  inexact  ou  incomplet;  b)  si, lors de l'exécution du contrat, l'adjudicataire ne  respecte pas les conditions  de l'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            motifs   d'exclusion   énumérés   à   l'article   21   ou   lorsque   la   violation   d'une  prescription de forme prévue par l'article 23 est décou  vert après l'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le marché a été régulièrement adjugé et qu'il peut encore faire l'objet d'une  exécution conforme, la révocation n'intervient qu'après un avertissement formel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    pouvoir    adjudicateur    communique    la    décision    de    révocation    de  l'adjudication, sommairement motivée, à l'adjudicataire concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 42 ) 1 En cas de violation grave des dispositions applicables en matière de
                            marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut prononcer un avertissement, une  pénalité allant jus  qu'à 10% du prix final ou l'exclusion, pour une durée de cinq  ans au plus, de toute participation à une procédure d'adjudication de ses propres  marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La pénalité peut être cumulée avec les autres sanctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  décision  est  communiquée  par  le  p  ouvoir  adjudicateur,  sommairement  motivée,   à   l'intéressé,   au   plus   tard   en   même   temps   que   la   décision  d'adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les poursuites judiciaires sont réservées.  Section 2: Procédure et voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            43  )  Sous  réserve  des  prescriptions  p  articulières  de  la  présente    loi,  la  procédure  est  régie  par  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA)  , du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            45  )  1  Les  décisions  du  pouvoir  adjudicateur  peuvent  faire  l'ob  jet  d'un  recours au Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réputées décisions sujettes à recours:  a)  la publication de l'appel d'offres (art. 16) ainsi que le dossier de soumission  dès sa mise à disposition (art. 18);  b)  la décision relative au choix des participants à  la procédure sélective (art. 12);  c)  la  décision  d'exclusion  de  la  procédure  d'adjudication  en  cours (art.  21) ou  des  procédures  d'adjudication  à  venir  ainsi  que  la  décision  prononçant  un  avertissement ou une pénalité (art. 40);  d)  la décision de mise à l'  écart pour cause de violation grave des prescriptions  de forme (art. 23);  e)  la décision d'adjudication (art. 32) et sa révocation (art. 39), y compris dans  la procédure d'invitation;  f)  la décision d'adjudication suite à un concours (art. 15);  g)  les déci  sions d'interruption et de répétition de la procédure d'adjudication (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Ten  eur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)  avec effet au 1  er  janvier 2011  décisions  sujettes à  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            mars  2001  modifiant  l'Accord  intercantonal  sur  les  marchés  publics  du  25  novembre 1994, seules les  restrictions à la liberté d'accès du marché, au sens  de l'article 9 de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI), du 6 octobre 1995,  peuvent faire l'objet d'un recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 46 ) 1 Le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la
                            communication de la décision attaquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas de l'article 42, alinéa 2, lettre  a  , le délai de recours commence à  courir dès le jour suivant la mise à disposition ou la transmission du dossier de  soumission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les f  éries judiciaires ne s'appliquent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            47  )  1  Le recours n'a pas d'effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur demande, le Tribunal cantonal peut toutefois accorder l'effet suspensif au  recours,  pour  autant  que  celui  -  ci  paraisse  suffisamment  fondé  et  q  u'aucun  intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Il statue dans les vingt jours  à compter du dépôt du recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l'effet suspensif s'il a  agi par dol ou par négligence grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            48  )  1  Le Tribunal cantonal statue au fond ou renvoie la cause au pouvoir  adjudicateur pour nouvelle décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  recours  s'avère  fondé  et  qu'un  contrat  a  déjà  été  conclu,  le  Tribunal  cantonal se limite à constater le caractère illici  te de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Tribunal cantonal statue en principe dans les soixante jours à compter du  dépôt du recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 49 ) 1 Le pouvoir adjudicateur répond du dommage qu'il a causé en
                            prenant une décision dont le caractère illicite  a été constaté lors de la procédure  de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sa responsabilité se limite aux dépenses engagées par le recourant en relation  avec la procédure d'adjudication et de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois, s'il s'avère que l'adjudication aurait dû être prononcée en faveur  du  recourant et qu'elle a déjà fait l'objet d'un contrat avec un autre soumissionnaire,  la  responsabilité  du  pouvoir  adjudicateur  s'étend  à  la  réparation  des  autres  dommages subis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  tous  les  cas,  la  réparation  totale  du  dommage  ne  peut  excéder  5%  du  mon  tant de l'offre qui aurait dû faire l'objet de l'adjudication.  Section 3: Dispositions d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010  N° 5) avec effet au 1  er  jan  vier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)  délai de recours  et féries  judiciaires  effet suspensif  décision  sur  recours  dommages  -  intérêts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il désigne le ou les départements chargés de  l'application de la présente loi et  de ses dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  veille  à  l'établissement  des  statistiques  et  de  l'archivage  des  dossiers  des  procédures  d'adjudication  ainsi  qu'à  la  mise  en  place  d'un  point  de  contact  conformément aux exigences pos  ées par l'Accord intercantonal sur les marchés  publics.  CHAPITRE 4  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            51  )  1  La  présente  loi  s'applique  à  toutes  les  procédures  pour  lesquelles  l'appel d'offres s'effectue après son entrée  en vigueur ou, si les marchés sont  passés  sans  appel  d'offres,  lorsque  aucun  contrat  n'a  été  conclu  avant  son  entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modifications du 4 novembre 2003 de la présente loi s'appliquent à toutes  les  procédures  pour  lesquelles  l'appel  d'offres  s'effectue  après  leur  entrée  en  vigueur ou, si les marchés sont passés sans appel d'offres, lorsque aucune offre  n'est intervenue avant leur entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres procédures restent régies par l'ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            1  Le  titre  "Travaux  communaux"  du  chapitre  6  de  la  loi  sur  les  communes, du 21 décembre 1964
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  , est remplacé par "Marchés publics".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 61 à 64 de ladite loi sont abrogés et remplacés par les dispositions  suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            53  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            54  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63
                            55  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 51 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
                            de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi  promulguée par le Conseil d'Etat le 26 mai 1999.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  octobre 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  RSN 171.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  Tex  te inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi cantonale sur les marchés publics (LCMP)  CHAPITRE PREMIER  Article  Dispositions générales  But  ................................  ................................  ................................  .  1  Champ d'application  a)  principe  ................................  ................................  .....................  2  b)  exceptions  ................................  ................................  .................  2a  c)  exclusion  ................................  ................................  ...................  2b  Egalité de traitement et non  -  discrimination  ................................  .....  3  a)  soumissionnaires établis en Suisse  ................................  ...........  3  b)  soumissionnaires établis à l'étranger  ................................  .........  4  Concurrence efficace  ................................  ................................  .....  5  a)  indépendance  ................................  ................................  ............  5  b)  actes interdits  ................................  ................................  ............  6  Traitement confidentiel des informations  ................................  ........  6a  Conditions locales de travail  ................................  ..........................  7  Dispositions réservées  ................................  ................................  ...  8  CHAPITRE 2  Procédure d'adjudication  Section 1: Généralités  Choix des procédures  ................................  ................................  ....  9  Procédures applicables  ................................  ................................  ..  9a  Définitions  ................................  ................................  ......................  10  a)  procédure ouverte  ................................  ................................  .....  10  b)  procédure sélective  ................................  ................................  ...  11  aa) principe  ................................  ................................  ....................  11  bb) choix des participants  ................................  ..............................  11a  cc) limitation du nombre de candidats invités à présenter une offre  11b  dd) choix des participants à la procédure sélective  ........................  11c  ee) décision  ................................  ................................  ...................  12  ff) adjudication  ................................  ................................  ...............  12a  c)  procédure d'invitation  aa) principe  ................................  ................................  ....................  13  bb) pondération des critères d'adjudication  ................................  ....  13a  d)  procédure de gré à gré  ................................  ..............................  14  Dispositions d'exécution  ................................  ................................  .  14a  Organisation de concours  ................................  ..............................  15  Publication des valeurs seuils  ................................  ........................  15a  Section 2: Offres  Appel d'offres  ................................  ................................  .................  16  a)  forme  ................................  ................................  .........................  16  b)  contenu  ................................  ................................  .....................  17  Présentation d'une offre  ................................  ................................  .  17a  Dossier de soumission  ................................  ................................  ...  18  Critères d'aptitude  ................................  ................................  ..........  19  Communautés de soumissionnaires  ................................  ..............  20  Exclusion  ................................  ................................  .......................  21  Décision d'exclusion  ................................  ................................  .......  21a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prescriptions de forme  ................................  ................................  ...  23  Durée de validité  ................................  ................................  ............  24  Rémunération  ................................  ................................  ................  25  Usage des offres  ................................  ................................  ............  26  Section 3: Adjudication  Vérification de l'aptitude des soumissionnaires  ..............................  27  Ouverture des offres  ................................  ................................  ......  28  Examen des offres  ................................  ................................  .........  29  Critères d'adjudication  ................................  ................................  ....  30  Division du marché  ................................  ................................  ........  31  Décision d'adjudication  ................................  ................................  ..  32  Contrat  ................................  ................................  ...........................  33  Sous  -  traitance  ................................  ................................  ................  34  Entreprise générale ou totale  ................................  .........................  35  Section 4: Interruption et répétition de la procédure d'adjudication  Motifs et communication  ................................  ................................  36  CHAPITRE 3  Application de la loi  Section 1: Surveillance  Surveillance de l'exécution du marché  ................................  ...........  37  Collaboration et renseignements  ................................  ....................  38  Révocation de l'adjudication  ................................  ...........................  39  Sanctions  ................................  ................................  .......................  40  Section 2: Procédure et voies de droit  Procédure  ................................  ................................  ......................  41  Recours  ................................  ................................  .........................  42  a)  décisions sujettes à recours  ................................  ......................  42  b)  délai de recours et féries judiciaires  ................................  ...........  43  c)  effet suspensif  ................................  ................................  ...........  44  d)  décision sur recours  ................................  ................................  ..  45  e)  dommages  -  intérêts  ................................  ................................  ....  46  Section 3: Dispositions d'exécution  Compétences du Conseil d'Etat  ................................  .....................  47  CHAPITRE 4  Dispositions transitoires et finales  Dispositions transitoires  ................................  ................................  .  48  Modification du droit antérieur  ................................  ........................  49  Référendum  ................................  ................................  ...................  50  Promulgation  ................................  ................................  ..................  51