Arrêté concernant les publications sur le site Internet des collectivités publiques suisses consacré aux marchés publics --> 601.73
                            Arrêté  concernant les publications sur le site Internet  des collectivités publiques suisses  consacré aux marchés publics (Asimap)  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi  fédérale sur le marché intérieur (LMI), du 6 octobre 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  la  loi  fédérale  sur  les  marchés  publics,  du  16  décembre  1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  et  l’ordonnance sur les marchés publics (OMP), du 11 décembre 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu  l’accord  intercantonal  sur  les  marchés  publics  (AIMP),  du  25  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 1999  5  )  , et son  règlement d’exécution (RELCMP), du 3 novembre 1999  6  )  ;  vu la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale  (LCE), du 22 mars 198  3  7  )  ;  vu le préavis de l’organe de référence, du 14 juin 2007;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  gestion  du  territoire,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin   de   pouvoir   satisfaire   à   ses   obligations   légales   et  conventio  nnelles  de  publication  sur  le  site  Internet  des  collectivités  publiques  suisses  consacré  aux  marchés  publics  (ci  -  après:  simap.ch),  système  mis  en  place, exploité et développé en accord avec les besoins de ses membres par  l’Association pour un système d’inf  ormation sur les marchés publics en Suisse  (association  simap.ch)  (ci  -  après:  association),  le  canton  de  Neuchâtel  est  membre de cette association.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  dernier  possède  le  droit  d’accès  au  simap.ch  réservé  aux  entités  adjudicatrices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il exerce ses droits et  remplit ses obligations, conformément à la législation et  aux statuts de l’association.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Conseil d’Etat nomme au début de chaque période administrative la
                            personne  chargée  de  représenter  le  canton  de  Neuchâtel  à  l’assemb  lée  générale de l’association et d’y exercer les autres droits légaux et statutaires  réservés aux membres.  FO 2008 N  o  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 943.02
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 172.056.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 172.056.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 601.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 601.72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 601.720
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Conseil d’Etat peut accorder le droit d’accès au simap.ch aux
                            adjudicateurs  soumis  à  la  législation  cantonale  sur  les  marc  hés  publics,  pour  autant qu’ils en respectent les conditions générales d’utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 En matière de marchés publics, il est créé le centre de compétence
                            simap.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est composé de personnes compétentes désignées par le  Conseil d’Etat au  sein de l’administration ou, le cas échéant, par des tiers choisis en qualité  d’experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prestations du centre de compétence comprennent en particulier:  a)  la mise à jour continue de la page personnalisée du canton sur le simap.ch;  b  )  le soutien aux utilisateurs du simap.ch;  c)  la garantie de la mise en œuvre de programmes de formation et d’information  relatifs au simap.ch;  d)  la gestion des droits d’accès des entités adjudicatrices qui sont autorisées à  utiliser le simap.ch.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Conseil d’Etat approuve:
                            a)  la  contribution  annuelle  aux  frais  d’exploitation  du  simap.ch  fixée  par  l’assemblée générale, sur la base des comptes et budgets de l’association,  en  fonction  du  nombre  d’habitants  du  c  anton  arrêté  selon  le  dernier  recensement fédéral;  b)  le  cas  échéant,  la  part  d’investissement  du  canton  aux  développements  initiaux et futurs du simap.ch, en fonction du nombre d’habitants du canton  arrêté selon le dernier recensement fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 8 ) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement
                            établit   chaque   année   le   décompte   des   contributions   financières   dues   à  l’association, ainsi que celui des frais résultant des prestations du centre de  compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant total de ces contributions et frais est réparti comme suit:  a)  50% au service des ponts et chaussées;  b)  25% au service du cadastre et de la géomatique;  c)  25% au service des bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces services portent ces dépenses au budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.  utions  n des  ur