Arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance maladie obligatoire des soins pour l’année 2024
                            embre  Arrêté  fixant les normes de classifi  c  ation et le montant des  subsides en matière d’assurance maladie obligatoire des  soins pour l’année 2024  janvier 2024  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi  fédérale  sur  l’assurance  -  maladie (LAMal), du 18 mars 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance  -  maladie (LILAMal), du 4  octobre 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  le  règ  lement  d’application  de  la  loi  d’introduction  de  la  loi  fédérale  sur  l’assurance  -  maladie (RALILAMal), du 18 décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000  4  )  ;  vu  la  loi   sur   l'harmonisation  et   la  coordination   des  prestations   sociales  (LHaCoPS), du 23 février 2005  5  )  ;  vu le règlement d’exécution de la  loi sur l'harmonisation et la coordination des  prestations sociales  (RELHaCoPS), du 18  décembre 2013  6  )  ;  sur la  proposition  de la conseillère d'État  , chef  fe  du Départe  ment de l'  emploi  et  de l  a cohésion  sociale,  arrête  :  Article  premier  Les  personnes  soumises  à  l'assurance  -  maladie  obligatoire,  affiliées auprès d’un assureur autorisé au sens de la législation fédérale, sont  classifiées dans le courant de l'année  202  4  sur la base des données disponibles  résultant de leur taxation fiscale  202  3  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Sous réserve des personnes bénéficiaires de l'aide sociale matérielle,
                            ou de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC AVS/AI), les bénéficiaires de  subsides  sont  répartis  en  fonction  de  leur  revenu  détermina  nt  dans  l'une  des  classifications prévues dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La classification détermine le montant maximum des subsides, conformément  à l'article 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Les personnes assurées majeures, dont le revenu détermina  nt est égal  ou inférieur aux revenus figurant dans l’annexe, peuvent bénéficier de subsides  pour le paiement de leurs primes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les limites de revenu déterminant varient en fonction du nombre d’enfants  mineurs à charge conformément à l’annexe.  FO 20  23  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 821.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 821.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 631.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 831.4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 831.40  bas revenus
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  L’enfant  mineur  ou  le  jeune  adulte  en  formation  issu  de  l'unité  économique de référence (UER) pour une personne seule ou pour un couple au  sens de la LHaCoPS  dont le revenu déterminant est égal ou inférieur au revenu  figurant dans l’annexe, bénéficie de subsides pour le paiement de ses primes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  classifications  S1  à  S15  pour  les  enfants  et  les  classifications  S1  à  S13  pour    les    jeunes    adultes    en    formation    co  ncrétisent    la    classification  ’’OSL’’  (Objectif social LAMal).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Est considéré comme « enfant mineur » l'enfant âgé de 0 à 18 ans (fin
                            de l'année civile des 18 ans).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   classification   correspond   à   celle   obtenue   par   le   ou   les   paren  ts  auquel/auxquels l'enfant est rattaché.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Est considéré comme « jeune adulte en formation » l'enfant majeur âgé
                            de 19 à 25 ans (fin de l’année civile des 25 ans) dont la formation correspond à  celle définie à l'arti  cle 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les limites de revenu déterminant de l’UER sont augmentées du supplément  prévu dans l’annexe correspondant à celui de l’enfant mineur suivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cas  échéant,  le  calcul  du  revenu  déterminant  tient  compte  des  éventuels  revenus et fortune propres du je  une adulte en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le subside issu des différentes classifications correspond à celui prévu pour les  «  jeunes adultes en formation  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Est considéré comme « adulte en formation » l'enfant majeur dès le
                            début  de l’année civile des 26 ans, dont la formation correspond à celle définie  à l'article 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les limites de revenu déterminant de l’UER sont augmentées du supplément  prévu dans l’annexe correspondant à celui de l’enfant mineur suivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cas  échéant,  le  calcu  l  du  revenu  déterminant  tient  compte  des  éventuels  revenus et fortune propres de l'adulte en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le subside issu des différentes classifications correspond à celui prévu pour les  «  adultes en formation  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Une  personne  est  consi  dérée comme étant en formation lorsqu’elle  consacre son temps principalement à se former, et que la formation qu’elle suit  est reconnue au sens de l’article 14 de la loi sur les aides à la formation (LAF),  du 19 février 2013  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est considérée notamment co  mme une formation reconnue  :  a)  u  ne des filières du degré secondaire II ;  b)  u  ne des filières du degré tertiaire ;  c)  u  ne mesure obligatoire de préparation aux études du degré secondaire II ou  du degré tertiaire, un programme passerelle ou une solution tra  nsitoire  ;  d)  u  n stage obligatoire dans le cursus de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 416.10  autres re  venus  enfant mineur  jeune adulte en  formation  autres adultes  en formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            elle a déjà un titre lui permettant d’exercer un métier  et que la formation qu’elle  suit vise à obtenir un autre  titre pour l’exercice d’un autre métier dans un autre  domaine  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les modalités d’application sont réglées par une directive émise par le service  de l’action sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les cas de rigueur sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La personne majeure adulte et/o u jeune adulte, célibataire, veuve,
                            divorcée ou séparée est classifiée selon son revenu déterminant conformément  à l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les personnes mariées adultes et/ou jeunes adultes, en partenariat
                            enregistré ou vivant avec un  -  e partenaire au s  ens de l'article 3, alinéa 1, lettre  d  LHaCoPS  sont  classifiées  selon  leur  revenu  déterminant  conformément  à  l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les montants maximums des subsides, par classification, pour la
                            franchise  annuelle  au  sens  de  l'articl  e  103,  alinéa  1  de  l’ordonnance  sur  l’assurance  -  maladie (OAMal), du 27 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  , sont les suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les montants prévus à l'alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les  réductions   accordées   par   les   assureurs   en   cas   de   formes   particulières  d'assurances au sens de l'article 62, alinéa 2, lettre  a  LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les primes des personnes assurées bénéfici  aires de l'aide sociale matérielle,  dépassant le montant prévu à l'alinéa 1, sont provisoirement prises en charge  intégralement jusqu'au terme de résiliation de l'assurance le plus proche, à partir  duquel le montant maximum prévu est en principe applicable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RS 832.102  Classifications  Fr.  Fr.  Fr.  Fr.  Fr.  PC-AVS/AI  147  475  475  639  639  Aide sociale (PARC)  129  404  404  566  566  Prime de réf érence pour les  classif ications ordinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147  448  448  601  601  Classif ication S1  100%  147  100%  448  95%  426  100%  601  95%  571  Classif ication S2  100%  147  100%  448  90%  403  100%  601  90%  541  Classif ication S3  100%  147  100%  448  80%  358  100%  601  80%  481  Classif ication S4  100%  147  100%  448  70%  314  100%  601  70%  421  Classif ication S5  100%  147  100%  448  60%  269  100%  601  60%  361  Classif ication S6  100%  147  100%  448  50%  224  100%  601  50%  301  Classif ication S7  100%  147  100%  448  41%  184  100%  601  41%  246  Classif ication S8  100%  147  100%  448  32%  143  100%  601  32%  192  Classif ication S9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100%  147  100%  448  24%  108  100%  601  24%  144  Classif ication S10  100%  147  100%  448  15%  67  100%  601  15%  90  Classif ication S11  100%  147  100%  448  12%  54  100%  601  12%  72  Classif ication S12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100%  147  80%  358  10%  45  80%  481  10%  60  Classif ication S13  100%  147  60%  269  8%  36  60%  361  8%  48  Classif ication S14  100%  147  41%  184  6%  27  41%  246  6%  36  Classif ication S15  100%  147  24%  108  4%  18  24%  144  4%  24  Enfants  (0 - 18 ans)  Jeunes adultes en  formation (19 - 25 ans)  Jeunes adultes  (19 - 25 ans)  Adultes en formation  (dès 26 ans)  Adultes  (dès 26 ans)  Subsides mensuels LAMal 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de la taxation fiscale 202  3  et se compose  :  a)  d  u  revenu  effectif  tel  qu'il  ressort  du  chiffre  5.5  (colonne  revenu)  de  la  déclarat  ion fiscale,  à  l'exclusion  de  la  valeur  locative  privée  (chiffre  4.1), et  sous  seules  déductions  des  cotisations  AVS/AI/APG/AC  versées  par  des  personnes  assurées  sans  activité  lucrative  (chiffre  6.7),  des  dépenses  professionnelles liées au revenu d'une act  ivité dépendante principale (chiffre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.4),  des  frais  pour  activité  dépendante  accessoire  (chiffre  6.5)  et  des  pensions  alimentaires  versées  pour  un  -  e  conjoint  -  e  séparé  -  e  ou  divorcé  -  e  et/ou  pour  enfants  mineurs  (chiffre  6.10).  Les  alinéas  3,  4  et  5  du  prése  nt  article sont réservés ;  b)  d  u  trente  pourcent  de  la  fortune  effective  selon  le  chiffre  6.16  (colonne  fortune)  après  déduction  de  4’000  francs  pour  une  personne  seule,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'000  francs pour un couple et 2’000 francs par enfant mineur à charge, mais,  par  UER,  au maximum 10’000 francs. La fortune est prise en compte en  principe à son état au 31 décembre 202  3  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le revenu effectif des personnes assurées bénéficiant de rentes de vieillesse,  de retraite, d'invalidité, viagères, d'accident ou de rentes militaires es  t calculé en  prenant en compte la totalité des rentes versées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les loyers, fermages et autres rendements au sens des chiffres 4.1 et 4.2 de  la déclaration fiscale sont pris en considération sous les seules déductions de la  part d'éventuels frais d'entreti  en et d'intérêts passifs (chiffre 6.2) y afférents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  pertes  commerciales  découlant  d'une  activité  indépendante  ne  sont  pas  déductibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  déductions  admises  aux  chiffres  6.4  et  6.5  de  la  déclaration  fiscale  sont  prises en considération à concurrence  des montants effectifs, mais au maximum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10’000 francs pour le chiffre 6.4 et 2’400 francs pour le chiffre 6.5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le revenu déterminant se fonde sur :
                            a)  l  es éléments composant le revenu déterminant unifié établis conf  ormément  au RELHaCoPS  ;  b  )  l  es  prestations  selon  la  loi  fédérale  sur  les  prestations  complémentaires  à  l'AVS et à l'AI et les prestations sociales au sens de la LHaCoPS  ;  c)  l  e trente pourcent de la fortune effective selon le chiffre 6.16 (colonne fortune)  après déduction de 4’000 francs pour une personne seule, 8'000  francs pour  un couple et 2’000 francs par enfant mineur à charge, mais, par UER, au  maximum 10’000 francs. La fortune est prise en compte en principe à son  état au 31 décembre 202  3  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant
                            droit a renoncé sans obligation légale et sans contre  -  prestation adéquate sont  ajoutés à la fortune effective selon le chiffre 6.16. (colonne fortune) de la  taxation  fiscale, en principe à leur état au 31  décembre 202  3  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  modalités  d’application  (notamment  les  éléments  de  fortune  pris  en  compte, ainsi que les déductions à opérer) sont réglées par une  directive émise  par le service de l’action sociale, qui s  ’inspire à cet effet des règles applicables  en matière de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.  classification  annuelle  classification  intermédiaire  dessaisisse  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            classif  iés selon les règles fixées aux articles 38 et 38a RALILAMal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne assurée est tenue de déposer, à l'appui de sa demande, tous les  justificatifs utiles à établir notamment  :  a)  s  a formation  ;  b)  l  a situation financière de ses parents, si elle est e  n formation initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  cessation  de  la  formation,  la  personne  assurée  est  tenue  d'en  informer  le  guichet  social  régional  (ci  -  après  :  GSR)  sans  délai  afin  que  la  classification soit adaptée en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Les personnes assurées majeures, célibataires, veuves, divorcées ou  séparées, âgées de moins de 25 ans (fin de l’année civile), sans enfant à charge,  ainsi que les personnes assurées dont le revenu effectif au sens de l’article 12,  alinéa 1, let  tre  a  , est inférieur à 15’000 francs pour une personne seule, 20’000  francs  pour  un  couple,  sont  classifiées  dans  le  groupe  des  personnes  non  bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  elles  entendent  néanmoins  bénéficier  de  subsides,  compte  tenu  de  leur  situation personnelle ou  familiale, elles peuvent demander une révision de leur  classification selon la procédure prévue à l’article 23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La limite fixée à l'alinéa 1 est augmentée de 3’000 francs par enfant mineur à  charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Lorsque  la  déclaration  fiscale  202  3  a  été  déposée  par  la  personne  assurée  dans  le  délai  ordinaire  prescrit  par  le  service  des  contributions,  la  classification prend effet au 1  er  janvier 202  4  si elle est en sa faveur, au 1  er  du  mois  suivant  l  a  notification  de  la  décision  de  classification  si  elle  est  en  sa  défaveur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'un délai supplémentaire a été accordé par le service des contributions  pour le dépôt de la déclaration fiscale 202  3  , la classification prend effet au 1  er  janvier 202  4  si elle est en faveur de la personne assurée, au 1  er  avril 202  4  si elle  est en sa défaveur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la personne assurée bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            202  3  dans le délai ordinaire imparti par le service des contributions sans avoir  ob  tenu de ce service un délai supplémentaire, elle est classifiée d'office dans la  catégorie  des  personnes  non  bénéficiaires  avec  effet  au  1  er  avril  202  4  .  La  personne assurée peut demander à bénéficier d'une classification intermédiaire  au sens de l'article  18 LILAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque la personne assurée bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            202  3  dans le délai supplémentaire accordé par le service des contributions, elle  est classifiée d'office dans la classification des personnes non bénéficiaires avec  effet au 1  er  avril 202  4  . La personne assurée peut demander à bénéficier d'une  classification intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La classification des personnes assurées de condition indépendante
                            au sens fiscal prend effet au 1  er  janvier 202  4  et se termine le 31 décembre 202  4  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  L'office  cantonal  chargé  de  l’assurance  -  maladie  (ci  -  après  :  l’office)  communique aux personnes assurées  bénéficiaires leur classification dès que  les données déterminantes résultant de leur taxation fiscale 202  3  sont établies.  classification  annue  lle  assurés de  condition  indépendante  en général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 L'office communique aux personnes assurées de condition
                            indépendante  au  sens fiscal  leur  éventuelle  qualité  de  bénéficiaires  potentiels  dès que les données déterminantes résultant de leur taxation fiscale  2023  sont  établies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 30, alinéa 4bis RALI  LAMal est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 L'office procède, sur la base des données personnelles et financières
                            de la taxation définitive 202  3  rendue par le service des contributions dès l'année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            202  4  ,  à  une  comparaison  entre  le  d  roit  au  subside  fondé  sur  la  classification  résultant  des  données  de  la  taxation  fiscale  202  2  et  le  droit  résultant  des  données de la taxation fiscale 202  3  valable pour l'année 202  4  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  différence  de  revenu  déterminant  résultant  de  la  comparaison  dépasse 20%, l'office peut exiger la restitution du subside indu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Lors d'une révision de classification, l'office peut déroger aux critères
                            fiscaux,  lorsque  leur  application  conduirait  à  une  classification  manifes  tement  inéquitable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  La  demande  de  révision  de  la  classification  doit  être  présentée  au  moyen de la formule officielle éditée par le GSR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette formule doit être remplie, datée, signée et être accompagnée de toutes  les pièces  justificatives utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le service de l’action sociale émet les directives d’application
                            nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 L'arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides
                            en matière d'assurance  -  maladie obligato  ire des soins pour l'année 2024, du 15  novembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 1  er  janvier 202  4  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuch  âteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  FO 2023 N° 46  assurés de  condition  indépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11  S12  S13  S14  S15  Pas d'enfant  >>>  à  22'800  à  23'940  à  25'080  à  26'220  à  27'360  à  28'500  à  29'640  à  30'780  à  31'920  à  50'600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  enfant  >>>  à  33'000  à  34'140  à  35'280  à  36'420  à  37'560  à  38'700  à  39'840  à  40'980  à  42'120  à  44'400  à  45'540  à  56'148  à  57'156  à  58'164  à  65'089
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  enfants  >>>  à  40'800  à  41'940  à  43'080  à  44'220  à  45'360  à  46'500  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47'640  à  48'780  à  49'920  à  52'200  à  53'340  à  60'156  à  62'172  à  64'188  à  72'824
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  enfants  >>>  à  46'800  à  47'940  à  49'080  à  50'220  à  51'360  à  52'500  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53'640  à  54'780  à  55'920  à  58'200  à  59'340  à  64'164  à  67'188  à  70'212  à  80'560
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  enfants  >>>  à  51'600  à  52'740  à  53'880  à  55'020  à  56'160  à  57'300  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58'440  à  59'580  à  60'720  à  63'000  à  64'140  à  68'172  à  72'204  à  76'236  à  88'295
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  enfants  >>>  à  54'600  à  55'740  à  56'880  à  58'020  à  59'160  à  60'300  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61'440  à  62'580  à  63'720  à  66'000  à  67'140  à  72'180  à  77'220  à  82'260  à  96'030
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  enfants  >>>  à  57'600  à  58'740  à  59'880  à  61'020  à  62'160  à  63'300  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64'440  à  65'580  à  66'720  à  69'000  à  70'140  à  76'188  à  82'236  à  88'284  à  103'765
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  enfants  >>>  à  60'600  à  61'740  à  62'880  à  64'020  à  65'160  à  66'300  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67'440  à  68'580  à  69'720  à  72'000  à  73'140  à  80'196  à  87'252  à  94'308  à  111'500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  enfants  >>>  à  63'600  à  64'740  à  65'880  à  67'020  à  68'160  à  69'300  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70'440  à  71'580  à  72'720  à  75'000  à  76'140  à  84'204  à  92'268  à  100'332  à  119'236
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  enfants  >>>  à  66'600  à  67'740  à  68'880  à  70'020  à  71'160  à  72'300  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73'440  à  74'580  à  75'720  à  78'000  à  79'140  à  88'212  à  97'284  à  106'356  à  126'971  enfants  >>>  à  69'600  à  70'740  à  71'880  à  73'020  à  74'160  à  75'300  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76'440  à  77'580  à  78'720  à  81'000  à  82'140  à  92'220  à  102'300  à  112'380  à  134'706  S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11  S12  S13  S14  S15  Pas d'enfant  >>>  à  30'000  à  32'280  à  34'560  à  36'840  à  39'120  à  41'400  à  43'680  à  45'960  à  48'240  à  67'551
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  enfant  >>>  à  37'500  à  39'780  à  42'060  à  44'340  à  46'620  à  48'900  à  51'180  à  53'460  à  55'740  à  60'300  à  62'580  à  80'340  à  81'348  à  82'356  à  100'939
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  enfants  >>>  à  44'400  à  46'680  à  48'960  à  51'240  à  53'520  à  55'800  à  58'080  à  60'360  à  62'640  à  67'200  à  69'480  à  83'160  à  85'176  à  87'192  à  104'317
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  enfants  >>>  à  50'400  à  52'680  à  54'960  à  57'240  à  59'520  à  61'800  à  64'080  à  66'360  à  68'640  à  73'200  à  75'480  à  86'160  à  89'184  à  92'208  à  104'755
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  enfants  >>>  à  54'000  à  56'280  à  58'560  à  60'840  à  63'120  à  65'400  à  67'680  à  69'960  à  72'240  à  76'800  à  79'080  à  89'160  à  93'192  à  97'224  à  111'382
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  enfants  >>>  à  57'000  à  59'280  à  61'560  à  63'840  à  66'120  à  68'400  à  70'680  à  72'960  à  75'240  à  79'800  à  82'080  à  92'160  à  97'200  à  102'240  à  118'008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  enfants  >>>  à  60'000  à  62'280  à  64'560  à  66'840  à  69'120  à  71'400  à  73'680  à  75'960  à  78'240  à  82'800  à  85'080  à  95'160  à  101'208  à  107'256  à  124'634
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  enfants  >>>  à  63'000  à  65'280  à  67'560  à  69'840  à  72'120  à  74'400  à  76'680  à  78'960  à  81'240  à  85'800  à  88'080  à  98'160  à  105'216  à  112'272  à  131'261
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  enfants  >>>  à  66'000  à  68'280  à  70'560  à  72'840  à  75'120  à  77'400  à  79'680  à  81'960  à  84'240  à  88'800  à  91'080  à  101'160  à  109'224  à  117'288  à  137'887
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  enfants  >>>  à  69'000  à  71'280  à  73'560  à  75'840  à  78'120  à  80'400  à  82'680  à  84'960  à  87'240  à  91'800  à  94'080  à  104'160  à  113'232  à  122'304  à  144'514  enfants  >>>  à  72'000  à  74'280  à  76'560  à  78'840  à  81'120  à  83'400  à  85'680  à  87'960  à  90'240  à  94'800  à  97'080  à  107'160  à  117'240  à  127'320  à  151'140  S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11  S12  S13  S14  S15  Pas d'enfant  >>>  à  22'800  à  23'642  à  24'485  à  25'327  à  26'170  à  27'012  à  27'854  à  28'697  à  29'539  à  34'348
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  enfant  >>>  à  33'000  à  33'842  à  34'685  à  35'527  à  36'370  à  37'212  à  38'054  à  38'897  à  39'739  à  41'425  à  42'267  à  52'875  à  53'883  à  54'891  à  61'489
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  enfants  >>>  à  40'800  à  41'642  à  42'485  à  43'327  à  44'170  à  45'012  à  45'854  à  46'697  à  47'539  à  49'225  à  50'067  à  56'883  à  58'899  à  60'915  à  69'224
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  enfants  >>>  à  46'800  à  47'642  à  48'485  à  49'327  à  50'170  à  51'012  à  51'854  à  52'697  à  53'539  à  55'225  à  56'067  à  60'891  à  63'915  à  66'939  à  76'959
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  enfants  >>>  à  51'600  à  52'442  à  53'285  à  54'127  à  54'970  à  55'812  à  56'654  à  57'497  à  58'339  à  60'025  à  60'867  à  64'899  à  68'931  à  72'963  à  84'695
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  enfants  >>>  à  54'600  à  55'442  à  56'285  à  57'127  à  57'970  à  58'812  à  59'654  à  60'497  à  61'339  à  63'025  à  63'867  à  68'907  à  73'947  à  78'987  à  92'430
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  enfants  >>>  à  57'600  à  58'442  à  59'285  à  60'127  à  60'970  à  61'812  à  62'654  à  63'497  à  64'339  à  66'025  à  66'867  à  72'915  à  78'963  à  85'011  à  100'165
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  enfants  >>>  à  60'600  à  61'442  à  62'285  à  63'127  à  63'970  à  64'812  à  65'654  à  66'497  à  67'339  à  69'025  à  69'867  à  76'923  à  83'979  à  91'035  à  107'900
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  enfants  >>>  à  63'600  à  64'442  à  65'285  à  66'127  à  66'970  à  67'812  à  68'654  à  69'497  à  70'339  à  72'025  à  72'867  à  80'931  à  88'995  à  97'059  à  115'635
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  enfants  >>>  à  66'600  à  67'442  à  68'285  à  69'127  à  69'970  à  70'812  à  71'654  à  72'497  à  73'339  à  75'025  à  75'867  à  84'939  à  94'011  à  103'083  à  123'371  enfants  >>>  à  69'600  à  70'442  à  71'285  à  72'127  à  72'970  à  73'812  à  74'654  à  75'497  à  76'339  à  78'025  à  78'867  à  88'947  à  99'027  à  109'107  à  131'106
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11  S12  S13  S14  S15  Pas d'enfant  >>>  à  30'000  à  31'685  à  33'370  à  35'054  à  36'739  à  38'424  à  40'109  à  41'794  à  43'478  à  52'955
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  enfant  >>>  à  37'500  à  39'185  à  40'870  à  42'554  à  44'239  à  45'924  à  47'609  à  49'294  à  50'978  à  54'348  à  56'033  à  73'793  à  74'801  à  75'809  à  84'499
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  enfants  >>>  à  44'400  à  46'085  à  47'770  à  49'454  à  51'139  à  52'824  à  54'509  à  56'194  à  57'878  à  61'248  à  62'933  à  76'613  à  78'629  à  80'645  à  90'927
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  enfants  >>>  à  50'400  à  52'085  à  53'770  à  55'454  à  57'139  à  58'824  à  60'509  à  62'194  à  63'878  à  67'248  à  68'933  à  79'613  à  82'637  à  85'661  à  97'554
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  enfants  >>>  à  54'000  à  55'685  à  57'370  à  59'054  à  60'739  à  62'424  à  64'109  à  65'794  à  67'478  à  70'848  à  72'533  à  82'613  à  86'645  à  90'677  à  104'180
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  enfants  >>>  à  57'000  à  58'685  à  60'370  à  62'054  à  63'739  à  65'424  à  67'109  à  68'794  à  70'478  à  73'848  à  75'533  à  85'613  à  90'653  à  95'693  à  110'806
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  enfants  >>>  à  60'000  à  61'685  à  63'370  à  65'054  à  66'739  à  68'424  à  70'109  à  71'794  à  73'478  à  76'848  à  78'533  à  88'613  à  94'661  à  100'709  à  117'433
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  enfants  >>>  à  63'000  à  64'685  à  66'370  à  68'054  à  69'739  à  71'424  à  73'109  à  74'794  à  76'478  à  79'848  à  81'533  à  91'613  à  98'669  à  105'725  à  124'059
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  enfants  >>>  à  66'000  à  67'685  à  69'370  à  71'054  à  72'739  à  74'424  à  76'109  à  77'794  à  79'478  à  82'848  à  84'533  à  94'613  à  102'677  à  110'741  à  130'686
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  enfants  >>>  à  69'000  à  70'685  à  72'370  à  74'054  à  75'739  à  77'424  à  79'109  à  80'794  à  82'478  à  85'848  à  87'533  à  97'613  à  106'685  à  115'757  à  137'312  enfants  >>>  à  72'000  à  73'685  à  75'370  à  77'054  à  78'739  à  80'424  à  82'109  à  83'794  à  85'478  à  88'848  à  90'533  à  100'613  à  110'693  à  120'773  à  143'938  S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10  S11  S12  S13  S14  S15  Pas d'enfant  >>>  à  30'000  à  31'982  à  33'965  à  35'947  à  37'930  à  39'912  à  41'894  à  43'877  à  45'859  à  63'602
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  enfant  >>>  à  37'500  à  39'482  à  41'465  à  43'447  à  45'430  à  47'412  à  49'394  à  51'377  à  53'359  à  57'325  à  59'307  à  76'059  à  77'067  à  78'075  à  86'991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  enfants  >>>  à  44'400  à  46'382  à  48'365  à  50'347  à  52'330  à  54'312  à  56'294  à  58'277  à  60'259  à  64'225  à  66'207  à  79'887  à  81'903  à  83'919  à  94'529
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  enfants  >>>  à  50'400  à  52'382  à  54'365  à  56'347  à  58'330  à  60'312  à  62'294  à  64'277  à  66'259  à  70'225  à  72'207  à  82'887  à  85'911  à  88'935  à  101'155
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  enfants  >>>  à  54'000  à  55'982  à  57'965  à  59'947  à  61'930  à  63'912  à  65'894  à  67'877  à  69'859  à  73'825  à  75'807  à  85'887  à  89'919  à  93'951  à  107'781
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  enfants  >>>  à  57'000  à  58'982  à  60'965  à  62'947  à  64'930  à  66'912  à  68'894  à  70'877  à  72'859  à  76'825  à  78'807  à  88'887  à  93'927  à  98'967  à  114'408
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  enfants  >>>  à  60'000  à  61'982  à  63'965  à  65'947  à  67'930  à  69'912  à  71'894  à  73'877  à  75'859  à  79'825  à  81'807  à  91'887  à  97'935  à  103'983  à  121'034
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  enfants  >>>  à  63'000  à  64'982  à  66'965  à  68'947  à  70'930  à  72'912  à  74'894  à  76'877  à  78'859  à  82'825  à  84'807  à  94'887  à  101'943  à  108'999  à  127'661
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  enfants  >>>  à  66'000  à  67'982  à  69'965  à  71'947  à  73'930  à  75'912  à  77'894  à  79'877  à  81'859  à  85'825  à  87'807  à  97'887  à  105'951  à  114'015  à  134'287
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  enfants  >>>  à  69'000  à  70'982  à  72'965  à  74'947  à  76'930  à  78'912  à  80'894  à  82'877  à  84'859  à  88'825  à  90'807  à  100'887  à  109'959  à  119'031  à  140'913  enfants  >>>  à  72'000  à  73'982  à  75'965  à  77'947  à  79'930  à  81'912  à  83'894  à  85'877  à  87'859  à  91'825  à  93'807  à  103'887  à  113'967  à  124'047  à  147'540