Arrêté fixant les modalités de subventionnement ou la participation de l’Etat à des dépenses scolaires (scolarité obligatoire)
                            fixant les modalités de subventionnement  ou la  participation de l’Etat à  des dépenses scolaires (scolarité  obligatoire)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi  sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  , révisée les 20 et 21 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000;  vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  , modifiée le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 janvier 1983;  vu  la  loi  donnant  compétence  au  Conseil  d'Etat  de  fixer  les  modalités  de  pa  iement  des  subventions  cantonales  accordées  au  titre  des  constructions  scolaires et des installations sportives, du 17 décembre 1985  4  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'instruction  publique et des affaires culturelles,  arrê  te:  Article  premier  Le  présent  arrêté  a  pour  but  de  fixer  les  modalités  de  subventionnement  des  dépenses  scolaires  et  de déterminer  les  éléments  pris  en considération à ce propos, dans le cadre de la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 ) 1 P ar traitements légaux, il faut entendre le salaire brut, y compris
                            l'allocation complémentaire pour enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les allocations familiales n'entrent pas dans le calcul d  u  subventionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 ) 1 Par cotisations sociales à charge de l’employeur, il faut entendre les
                            cotisations  suivantes  (année  de  référence  2023):  assurance  vieillesse  et  survivants  (AVS),  assurance  -  invalidité  (AI),  allocations  pour  perte  de  gain  (APG),  frais  d’administration  calculés  sur  le  montant  des  cotisations  AVS/AI/APG, assurance chômage (AC), allocations familiales (AF), fonds pour  la  formation  et  le  perfectionnement  professionnel  (FFPP),  fonds  pour  les  structures  d'accueil  extrafamilial  (LAE),  fonds  d'encouragement  à  la  formation  professionnelle    initiale    en  mode    dual    (LFFD),    assurance    accidents  professionnels et assurance accidents non professionnels sur la base du taux  de cotisation de l’  E  tat pour ses  collaboratrices et  collaborateurs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prise en compte des charges relatives à la Caisse de pens  ion de la fo  nction  publique du C  anton de Neuchâtel fait l'objet de dispositions particulières  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec  effet  au 15 décembre 2023  FO 2000 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 417.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 419.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec  effet  au 15 décembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 15 décembre  2023 (FO 2023 N° 50) avec  effet  au 15 décembre 2023  otisations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sociales additionnelles fait l'objet:  a)  du versement trimestriel  d'un acompte provisoire;  b)  d'un  ajustement  définitif  différé  établi  sur  la  base  des  comptes  scolaires  annuels qui doivent être adressés sur formule adéquate au Département de  l  a  formation,  de  la  digitalisation  et  des  sports  (ci  -  après:  le  département)  jusq  u'au 31 mars au plus tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seuls   sont   subventionnés   les   traitements   relatifs   à   des   enseignements  reconnus par le département et dans les limites qu'il fixe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les primes de fidélité servies aux membres de la direction et au
                            pers  onnel enseignant des établissements d'enseignement public sont réparties  annuellement au prorata des salaires versés dans chaque commune ou école.  Elles  sont  facturées  en  fin  d'année  civile  après  déduction  de  la  subvention  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5a 8 )
Art. 6 9 )
Art. 7
                            10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 12 )
Art. 10 13 )
Art. 11 14 ) 1 L’ E tat prend totalement en charge le matériel scolaire, selon liste
                            officielle, qui se compose de moyens d’enseignement et de fournitures scolaires  destinés  aux  élèves  des  écoles  des  cyc  les  1,  2  et  3  reconnues  par  le  département en charge de la formation (ci  -  après  :  le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département établit la liste officielle du matériel scolaire qu'il reconnaît.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par A du 20 août 2008 (FO  2008 N° 40) avec effet rétroactif au 18 août 2008, annulé  par arrêt du TF du 24 février 2009 en la cause 2C_692/2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Abrogé par R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Abrogé par  A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec  effet  au 15  décembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Abrogé par  A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec  effet  au 15 décembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec  effet  au 15 décembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec  effet  au 15  décembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec  effet  au 15 décembre 2023  alisées  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 15 ) 1 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre
                            en vigueur avec effet au 1  er  janvier 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  abroge  l'arrêté  fixant  les  modalités  de  subvent  ionnement  des  dépenses  scolaires (scolarité obligatoire), du 3 février 1986  16  )  , et l'arrêté modifiant l'arrêté  fixant  les  modalités  de  subventionnement  des  dépenses  scolaires  (scolarité  obligatoire), du 22 août 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent arrêté sera publié dans la  Feuille officielle et inséré au Recueil de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  RLN  XI  324
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  FO 2000 N° 64