Arrêté concernant la libération de la scolarité obligatoire
                            Arrêté  concernant la libération de la scolarité obligatoire  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  de  l'Instruction  publique,  arrête:  I. Principes  Article  premier  2  )  Tout  -  e  élève est tenu  -  e  de  fréquenter  la scolarité obligatoire  durant 11 années complètes sous réserve des exce  ptions suivantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            3  )  Les  élèves  bénéficiant  d’avancement en cours de scolarité  peuvent  effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 10 années complètes  .  Art  .  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Les élèves  intégré  -  e  -  s en scolarité neuchâteloise avec un avancement  d'un  an  en  vertu  des  dispositions  relatives  à  l'arrêté  relatif  à  l'intégration  d'un  élève  externe  dans  la scolarité  obligatoire  ,  du  20 mai  2015,  peuvent  effectuer  l'ensemble de  leur scolarité au cours de 10 années complètes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 ) Au plus tard, les élèves sont libéré - e - s de la scolarité obligatoire au
                            terme  de  l'année  scolaire  au  cours  de  laquelle  elles  ou  ils  atteignent  16  ans  révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            6  )  L'article 24 de la loi sur l'organisation scolaire est réservé.  II. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'arrêté concernant la libération anticipée d'élèves en cours de scolarité
                            obligatoire, du 2 juin 1986  7  )  ,  est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire 1990 -
                            1991.  RLN  XIV  450
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet  au 15 décembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet  au 15 décembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet  au 15  décembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet  au 15 décembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet  au 15 décembre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RLN  XI  463  e  ou 1  3  e  année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            chargé de l'application du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  applica  tion  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation  des  départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO  2013  N°  31),  avec  effet  au  1  er  août  2013  et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  attributions et l'organisa  tion des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .