Arrêté fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal dispensés en établissement médico-social
                            Arrêté  fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de  l’article 25a LAMal dispensés en établissement médico  -  social  janvier 2024  Le Conseil d’État  de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale  sur l’assurance  -  maladie (LAMal), du 18 mars 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l'ordonnance sur l'assurance  -  maladie (OAMal), du 27 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu l'ordonnance du  Département fédéral de l'intérieur (  DFI  )  sur  les  prestations  dans l'assurance obligatoire des soins en cas de malad  ie (ordonnance sur les  prestations de l'assurance des soins, OPAS),  du 29 septembre 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi de santé (LS), du 6  février  1995  4  )  ;  vu la loi sur le financement des établissements médico  -  sociaux (LFinEMS), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28 septembre 2010  5  )  ;  vu le règlement  sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS),  du 9 juillet 2018  6  )  ;  vu le règlement sur la reconnaissance des conditions générales de travail des  établissements  médicaux  -  sociaux  (art.  24  LFinEMS)  (RRCGT),  du  9  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  sur la pro  position du conseiller d’État, chef du Département des finances et de  la santé,  arrête  :  Article  premier  Conformément à l’article 7 du règlement sur le financement  résiduel  des  soins  en  cas  de  maladie  (RFRS),  du  9  juillet  2018,  les  ta  rifs  journaliers  des  soins  de  longue  durée,  qui  comprennent  la  part  à  charge  des  résident  -  e  -  s  ainsi  que  celle  à  charge  de  l'État,  sont  fixés  dans  l'annexe  au  présent arrêté  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le matériel relevant de la catégorie A de l’annexe 2 de l 'ordonnance du
                            Département  fédéral  de  l'intérieur  (DFI)  sur  les  prestations  de  l'assurance  obligatoire  des  soins  en  cas  de  maladie  (ordonnance  sur  les  prestations  de  l'assurance des soi  ns, OPAS), du 29 septembre 1995  (matériel L  i  MA  ; ci  -  après  :  annexe  2 OP  AS  )  est  inclus  dans  le  s tarifs fixés dans l’annexe,  conformément  aux dispositions de la  loi fédérale sur l’assurance  -  maladie (LAMal), du 18 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994  .  FO 2024  N  o  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 832.10  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 832.112.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS  N  800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS  N 832.3  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS  N  821.1  0  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS  N  832.35  journaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dépassements des montants ou  quantités maximum définies dans le cadre de  l’annexe 2 OPAS, de sorte qu’aucune participation ne peut être exigée des  résident  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le matériel  relevant des catégories B et C de  l’annexe 2  OPAS est facturé aux  assureurs  -  maladie,  conformément  aux  dispositi  ons  de  la  loi  fédérale  sur  l’assurance  -  maladie (LAMal), du 18 mars 1994  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les tarifs de soins de
                            longue  durée  au  sens  de  l’article  25a  LAMal  dispensés  en  établissement  médico  -  social,  du 23 août 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le présent  arrêté  entre en vigueur  au 1  er  janvier  202  4  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  FO 2023 N°34