Règlement du service financier
                            Règlement  du service financier  janvier 2024  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le  règlement  général  d'exécution  de  la  loi  sur  les  finances  de  l'État  et  des  communes (RLFinEC), du 20 août  2014  2  )  ;  vu  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'État  et  de  l'administration  cantonale  (LCE), du 22 mars 1983  3  )  ;  vu  la  loi  sur  le  traitement  d  es  données  à  des fins  de gestion  administrative  et  financière au sein de l’État, du 5 décembre 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  sur proposition du  conseiller  d'État, chef du Département des finances et de la  santé,  arrête  :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  service  financier  appuie  le  Grand  Conseil  et  le  Conseil  d'État dans la définition de la politique financière et la met en œuvre avec la  collaboration  des  secrétariats  généraux  de  département  et  des  services  de  l'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est chargé de la préparation et du suivi de la plani  fication financière, du budget  et des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il préavise tout dossier ayant des incidences financières et prépare les bases  de décisions financières pour les autorités politiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est  chargé de la gestion du portefeuille d’assurances de l’État et  est à ce titre  l’unique service habilité à acheter des prestations d’assurances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il veille à l'application des principes de la gestion financière contenus dans la  loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014  ,  et son  règlement g  énéral d'exécution ainsi que dans le modèle comptable harmonisé  des collectivités publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  supervise  le contrôle de gestion  dans  le  domaine financier  et  coordonne  la  mise en œuvre de la comptabilité analytique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il dirige et est seul compétent pour  la coordination et la gestion des procédures  de recouvrement de l’État et supervise la gestion des débiteurs et la facturation  ,  à l’exception des cas pour lesquels de justes motifs nécessitent la déléga  tion à  d’autres services de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il  dirige  et  coo  rdonne  , avec le service informatique de l’entité neuchâteloise  (SIEN)  et  les  services  métiers,  les évolutions du système d’information et de  gestion de l’État sous l’angle des flux métiers  impactant la gestion financière  , en  FO 20  2  4  N  o  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 601.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 150.5  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            harmonisés avec les services concernés selon la stratégie du Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Il peut assurer un service financier professionnel à titre fiduciaire aux services  de l’État ou institutions publiques, pour obtenir des ga  ins d’efficience et garantir  une continuité de leur conduite financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Il assure en tout temps les obligations financières générées par les activités  de l’État et l’optimisation de la gestion de la trésorerie  ;  dans  ce  cadre,  il  est  compétent pour cent  raliser la gestion des liquidités de l’État et d’entités externes  au  travers  de  virements  manuels  de  compte  à  compte  et,  d’autre  part,  de  virements automatiques entre le compte principal et les comptes étant rattachés  (centralisation automatisée des liquid  ités).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Il est seul compétent pour toute ouverture, fermeture ou modification d’un  compte bancaire ou postal au nom de l’État de Neuchâtel. Il peut autoriser,  exceptionnellement, certains services à ouvrir, fermer ou modifier directement  un compte bancai  re ou postal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Il  est  seul  compétent  pour  désigner  les  comptes  bancaires  qui  doivent  être  intégrés au système de centralisation manuel ou automatique des liquidités. Les  liquidités centralisées ne sont pas soumises à intérêt, qu’elles soient créancières  o  u débitrices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Il  est  seul  compétent  pour  édicter  les  règles  transversales  en  matière  de  gestion des liquidités des guichets et des caisses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Il est seul compétent pour négocier les emprunts de l’État, quelle qu’en soit la  durée, ainsi que leur renouvel  lement, en conformité avec la stratégie en matière  de placements approuvée par le Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Il  peut  faire  appel  à  des  tiers  (consultants,  courtiers)  dans  le  cadre  de  la  recherche de financements, de leur négociation et de leur conclusion ou dans le  cadre de projets et analyses spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Il est seul compétent pour effectuer des placements de l’État, quelle qu’en soit  la  durée,  ainsi  que  leur  renouvellement,  en  conformité  avec  la  stratégie  en  matière de placements approuvée par le Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Il est seul compétent pour octroyer des cartes de crédit et des cartes d’achat  aux services de l’État ou à des collaborateurs de l’État dans le cadre de leurs  fonctions. Il tient à jour l’inventaire des cartes de crédit et des cartes d’achats.  Le  contrôle des décaissements liés aux cartes de crédit et aux cartes d’achat  incombe aux services détenteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le service financier relève du département en charge des finances  (ci  -  après : le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il comprend :  a)  le  domaine Planification,  a  nalyses et  r  isques (PAR)  ;  b)  le domaine Comptabilité  f  inancière et  a  nalytique (CFA)  ;  c)  l’Office du  R  ecouvrement de l'État (OREE)  ;  d)  le domaine S  ystèmes  d  e  g  estion (SDG)  ;  e)  le domaine Finances communales et gestion fiduciai  re (FCGF).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Le service financier coordonne et met en œuvre la politique financière  de  l'État.  À  cet  effet,  il  collabore  étroitement  avec  la  chancellerie  et  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  l'État  qui  réunit  les  responsables  financiers  des  départements  et  de  la  chancellerie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  soutient  les  départements  et  leurs  services  dans  le  domaine  des  finances  publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il préside la commission des investissements de l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  p  eut  représenter  les  actions  de  l'État  dans  les  sociétés  dont  ce  dernier  est  actionnaire  et exercer les autres mandats de représentation qui lui sont confiés  par le Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le domaine Planification , a nalyses et r isques :
                            a)  coordonne l'élaboration de la stratégie financière de l'État  ;  b)  conduit  le  processus  d'établissement  du  budget  et  de  la  planification  financière et produit les rapports y relatifs en coordination avec les autorités  politiques  ;  c)  surveille la mise en place des crédits budgétaires et d'engagement  ;  d)  conduit  les  processus  de  prévisions  financières  en  coordination  avec  les  départements  ;  e)  gère  et  préavise  les  dépassements  de  crédits,  crédits  supplémentaires  et  complémentaires  ;  f)  préavise  les  projets  et  les  dossiers  qui  ont  une  incidence  financière  à  l'attention des autorités politiques et leur fournit les informations et bases de  décision dont ils ont besoin en matière financière ; il peut également participer  en amont à  l'élaboration de projets stratégiques pour l'État  ;  g)  surveille l'application de la LFinEC au sein de l'État, propose sa mise à jour  et   préside   l'organe   consultatif   technique   institué   entre   l'État   et   les  communes  ;  h)  assure la conception et la mise en œ  uvre du contrôle de gestion financière  de l'État  ;  i)  participe, sur le plan financier, à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet  de gouvernance des partenariats de l'État  ;  j)  produit   et   communique   les   informations   et   statistiques   financières   en  collaboration avec le service de statistique  ;  k)  dispense des formations dans le domaine des finances publiques  ;  l)  contrôle  les  risques  financiers  et  d’assurance  au  niveau  de  l’État  par  la  conceptualisation,  la  documentation,  l’analyse,  le  contrôle  et  l’adaptation  continue du système de contrôle interne financier transverse de l’État  ;  m)  gère le portefeuille des assurances de l'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le domaine Comptabilité f inancière et a nalytique :
                            a)  gère les comptes de l'État et leur bouclement  ;  b)  établit les comptes de résultat et des investissements consolidés ainsi que le  bilan de l'État  ;  c)  produit le rapport de gestion financière  ;  d)  gère les opérations comptables liées au patrimoine de l'État  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  surveille l'application et met à jour le modèle comptable harmonisé (MCH) et  les procédures comptables  ;  g)  appuie  et  conseil  le  les  départements  dans  les  tâches  comptables  et  la  sélection de systèmes et outils de gestion en lien avec la comptabilité  ;  h)  dirige la cellule de coordination TVA de l'État, assure la livraison des données  à  l'administration  fédérale  et  met  en  place  un  système  de  décompte  automatique avec les départements dans le respect des normes légales  ;  i)  assure la conception et la mise en œuvre de la comptabilité analytique  ;  j)  assure  et  coordonne,  avec  les  services,  la  gestion  des  immobilisations  de  l’État  d  u  patrimoine  administratif  et  financier  (terrains,  bâtiments,  routes,  machines, etc  .  )  ;  k)  soutient  les  services  lors  des  saisies  budgétaires  et  fournit  les  rapports  d’analyse de suivi périodiques des comptes  ;  l)  gère  les  services  de  caisse  et  de  paiement  s  de  l'État,  sous  réserve  des  compétences attribuées à d'autres services ou institutions  ;  m)  assure  à  l'État  une  trésorerie  suffisante,  en  collaborant notamment  avec la  Banque Cantonale Neuchâteloise  ;  n)  négocie les conditions et prépare la conclusion  d'emprunts de l'État et assure  le service de la dette ; dans ce cadre, il peut conclure au nom du canton de  Neuchâtel des opérations de swaps sur taux d'intérêts comme stratégie de  couverture des risques de taux d'intérêts. L’usage d’instruments financiers  à  des fins spéculatives n’est pas autorisé. La décision de recourir à des produits  dérivés est soumise à la validation préalable du Conseil d’État  ;  o)  fait valider au Conseil d’État, dans le cadre de la gestion de la dette et des  emprunts, une liste des prêteurs potentiels. En cas d’urgence, la décision de  recourir  à  un  nouveau  prêteur  est  soumise  à  la  validation  préalable  du  département  ;  p)  assure un  plan de trésorerie prévisionnel en collaboration avec les services  ;  q)  assure un reporting périodique de la dette pour le Conseil d’État  ;  r)  administre  la  fortune  mobilière  de  l'État  (titres,  prêts  et  participations),  les  cautions  et  garanties  de  l'État,  ainsi  que  la  fortune  mobilière  des  fonds  spéciaux appartenant à l'État ou qui sont gérés par lui  ;  s)  gère en collaboration tous les flux financiers entre l’État et les  communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L'office du Recouvrement  de l'État :  a)  dirige et est seul compétent au sein de l’administration de la mise en place  de la stratégie de recouvrement et de la gestion du recouvrement, y compris  par la voie d’exécution forcée, pour les personnes physiques et morales des  impôts comm  unaux, cantonal et fédéral direct ainsi que des amendes, frais  judiciaires, assistance judiciaire et toutes autres créances émises par l’État  et  les  mandants  ; pour ce faire l’OREE est habilité à déposer toutes les  actions judiciaires nécessaires au recouv  rement  ;  b)  est   compétent   pour   le   recouvrement   des   créances   par   le   biais   de  l’hypothèque légale ou de la saisie immobilière  des personnes physiques et  morales propriétaires de biens immobiliers  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cantonal  de  désendettement,  en  particulier  de  définir  des  solutions  de  paiement global permettant le désendettement du débiteur sur une période  définie,   pour   toutes   les   créances   ouvertes   et   échues   au   sein   de  l'administration, incluant éga  lement les charges fiscales courantes durant la  période de désendettement sur la base de directives départementales  ;  d)  analyse, prépare et gère les dossiers pour le compte du SFIN, lequel octroie  des aides financières sous forme de prêt pour permettre l  e désendettement  du requérant ou de la requérante  ;  e)  prépare  et  gère  les  dossiers  pour  le  compte  du  SFIN,  lequel  octroie  des  remises de dettes au nom de l’État, des communes et des entités autonomes  qui l’ont mandaté  ;  f)  gère les successions dévolues à  l'État  ;  g)  gère  la  compensation  de  créances  et  de  factures  ouvertes  auprès  de  ses  partenaires liées à l’octroi de subventions cantonales ou communales  ;  h)  relance et gère les créances «  selon  lettre  a  » qui avaient précédemment fait  l’objet d’un acte de  défaut de biens  ;  i)  relance  et  gère  les  actes  de  défaut  de  biens  et  les  titres  jugés  équivalents  transmis  par  l’office  cantonal  de  l'assurance  -  maladie   et   des   bourses  d'études  ;  j)  peut proposer ses prestations à d'autres entités publiques ou parapubliques  ,  notamment les communes, par le biais de conventions de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  intervient également sous forme de directives et de conseils auprès de ses  partenaires pour toutes questions liées au recouvrement de leurs impayés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre de l'exécution de  ses tâches, il peut traiter toutes les données  qui lui sont nécessaires dans le respect des règles en matière de protection des  données. Il peut en particulier récolter auprès de l'administration l'ensemble des  informations  indispensables  pour  recouvrer  le  s  créances  impayées,  ainsi  que  gérer un fichier contenant les données utiles à la gestion des dossiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le domaine Systèmes d e g estion :
                            a)  dirige et coordonne, avec le SIEN et les services métiers, les évolutions du  système d’information et de gestion de l’État (SIGE) sous l’angle des flux  métiers  impactant la gestion financière  selon la stratégie du Conseil d’État  ;  b)  assure  une  standardisation  des  processus  financiers  transversaux  en  lien  avec les systèmes de gesti  on et une intégration des outils métiers vers SIGE  ;  c)  assure  la  fourniture  des  plateformes  nécessaires  à  une  gestion  financière  intégrée  ;  d)  propose  des  simplifications  des  procédures  internes  dans  les  services  de  l’administration  et  organise  le  support  nécessaire   aux   services   de  l’administration dans le cadre des changements d’organisation liés à SIGE  ;  e)  assure un accompagnement au changement et une communication en lien  avec les changements des systèmes de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le domaine Finances c ommunales et g estion f iduciaire :
                            a)  conduit des mandats de gestion financière pour le compte d’autres unités  administratives  de  l’État  ainsi  que  pour  des  entités  externes,  dans  une  uciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrôle de la gestion financière des communes, s’assurant de la conformité  aux  exigences  légales,  et  examine  les  rapports  de  révision  ainsi  que  les  budgets des communes en vue de leur approbation  ;  b)  assure la  gestion de la comptabilité des mandants, en couvrant notamment  l’ensemble  des  activités  liées  aux  comptabilités  auxiliaires  (débiteurs,  créanciers, immobilisations, etc.) et les opérations de bouclement  ;  c)  appuie  et  conseille  les  communes  et  ses  différe  nts  partenaires  dans  le  domaine financier et du contrôle de gestion  ;  d)  calcule  et  détermine  les  montants  relatifs  à  la  péréquation  financière  intercommunale et la péréquation verticale  ;  e)  assure le trafic de paiements des entités externes  ;  f)  fournit  un appui et une expertise dans l’implémentation et le suivi du SCI,  ainsi  que  dans  toutes  autres  tâches  relevant  des  missions  du  service  financier  ;  g)  fournit un appui et une expertise administrative générale  ;  h)  assure   un   service   financier   professionnel  conforme   aux   référentiels  comptables ainsi qu’une permanence dans les tâches effectuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le service financier prend toutes les dispositions nécessaires à la bonne
                            exécution des tâches qui lui sont confiées, notamment par :  a)  l  'élaborati  on  et  la mise  à jour  de  règlements  et  de  directives  nécessaires  à  l'application  de  la  LFinEC  et  du  modèle  comptable  harmonisé  (MCH)  ainsi  que pour la mise en œuvre du recouvrement des créances de l'État, des  communes  et  de  la  Confédération  en  application  d  e  la  loi  fédérale  sur  la  poursuite pour dettes et la faillite  ;  b)  la conception, la mise à jour et la gestion des données de bases du système  intégré  de  gestion  financière,  des  plateformes  et  des  interfaces  y  relatives  ainsi  que  le  système  de  gestion  du  recouvrement  en  collaboration  avec  le  service informatique de l'entité neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les fonctions de chef - fe du service financier, d'adjoint - e au/à la chef -
                            fe  de  service,  ainsi  que  le/la  responsable  de  la  trésorerie  disposent  de  l  a  signature collective à deux auprès des établissements financiers, permettant la  signature des contrats d'emprunts, des actes de cautionnement, des documents  de gestion des signatures et accès aux comptes bancaires et postaux, et tout  autres documents rel  atifs à la relation d’affaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  emprunts  à  long terme (durée  supérieure  à  12  mois)  sont  ratifiés  par  un  arrêté du Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  contrats  d'assurance  doivent  être  signés  collectivement  à  deux  par  le/la  chef  -  fe du service financier, l'adjoint  -  e a  u/à la chef  -  fe de ser  vice, le/la chef  -  fe du  domaine  «  Planification,  Analyses  et  Risques  »  ou  le/la  gestionnaire  des  assurances. Une des deux signatures doit au moins être celle du/de la chef  -  fe  de service ou de l'adjoint  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les contrats d'assurance soum  is aux marchés publics sont ratifiés par un arrêté  du Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            département,   déléguer   l'accomplissement   de   certaines   tâches   à   d'autres  services ou institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le règlement du service financier , du 17 août 2016 5 ) , est abrogé .
Art. 13 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2024 .
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 20  16  N° 33  ation