Règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques
                            sur l’exercice des droits  politiques  (REDP)  du 12 décembre 1994  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1995)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la  République et canton de Genève,  vu la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976;  vu l’ordonnance du Conseil fédéral sur les droits politiques, du 24 mai 1978;  vu la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger,  du 26  (35)  vu l’ordonnance fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger, du 7 octobre 2015, ainsi que  la circulaire de la Chancellerie fédérale concernant l’exercice des dr  oits politiques des Suisses de l’étranger, du  7 octobre 2015;  (35)  vu la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (ci  -  après  : la  loi),  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Autorité compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Autorité compétente
                            La chancellerie d'Etat  (10)  est chargée de l’application de la loi et du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Rôles électoraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Inscription
                            1  Les électeurs et  électrices (ci  -  après  : électeurs) sont inscrits auprès de l'office cantonal de la population et des  migrations  (18)  (ci  -  après  : l’office).  (9)  Confirmation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils reçoivent avant chaque opération électorale une confirmation de leur inscription sous la forme d’une carte  de vote qui constitue le rôle électoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (12) Mise à jou
                            r  Rôles électoraux cantonaux et communaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les rôles électoraux cantonaux et communaux sont constamment tenus à jour par l’office. Chaque commune  reçoit tous les 3 mois un extrait du rôle électoral par ordre alphabétique.  Autres rôles et registres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rôle électoral des Suisses de l’étranger et le registre des élus communaux sont tenus par le service des  votations et élections (ci  -  après  : service), qui en assure la mise à jour régulière.  Transmission des  renseignements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les maires, les officiers d’état civil et les greffiers des tribunaux transmettent chaque mois à l’office les  renseignements de nature à entraîner une rectification des rôles électoraux.  Radiation d’office
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont radiés d’  office des rôles électoraux les noms des électeurs qui n’ont plus de domicile connu dans le  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3A (12) Compétences du service pour le contrôle des signatures (art.
                            84A de la loi)  La liste des commu  nes ayant délégué le contrôle des signatures au service figure en annexe 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3B (12) Communication à des tiers de données personnelles à des fins politiques
                            1  Le  service  est  autorisé  à  fournir  aux  partis  politiques,  aux  groupements,  aux  associations  ou  particuliers  démontrant  qu'ils  entendent  en  user  dans  le  cadre  d'une  campagne  de  votation  ou  d'élection  des  listes  de  données personnelles contenant des informations sur le nom, le prénom, l'année de naissa  nce et le domicile.  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La communication a lieu moyennant un émolument calculé en application de l’article 33, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3C (13) Nombre de signatures
                            pour une initiative populaire ou un référendum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le nombre de signatures pour une initiative populaire ou un référendum figure en annexe 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une  demande  de  référendum  portant  sur  le  même  objet  est  déposée  par  plusieurs  comités  référendaires,  toutes  les  signatures  reconnues  valables  sont  additionnées  pour  déterminer  si  le  nombre  de  signatures exigées par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, est atteint.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3D (20) Mandataire d'un comité d'initiative ou référendaire
                            1  Seul le mandataire désigné conformément à l'article 86, alinéa 1, lettre b, de la loi peut agir au nom du comité  d'initiative ou r  éférendaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'aboutissement du référendum déposé par plusieurs comités référendaires en application de l'article  3C, alinéa 2, ceux  -  ci doivent désigner un mandataire commun et en informer le service.  (  23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A défaut d'entente, le mandataire reconnu par le service est celui du comité référendaire ayant déposé le plus  grand nombre de signatures valables à l'appui de la demande de référendum.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  (37)  Dépôt des prises de position, des listes de candidatures et des  comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (35) Dispositions générales
                            1  L'échéance  du délai pour le dépôt des prises de position pour les votations ou des listes de candidatures pour  les élections figure dans l'arrêté du Conseil d'Etat fixant la date du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service fait publier dans la Feuille d'avis officielle les modalités po  ur le dépôt des prises de position pour  les votations et des listes de candidatures pour les élections.  Formules
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  partis  politiques,  autres  associations  ou  groupements  peuvent  obtenir  auprès  du  service  les  formules  officielles sous fo  rme d'un dossier de dépôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dépôts des prises de position et des listes de candidatures doivent s’effectuer exclusivement sur les  formules officielles et dans les délais fixés par le Conseil d'Etat.  Mandataires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour  le  premier  tour  d'une  élection,  les  signataires  de  chaque  liste  de  candidatures  désignent  une  ou  un  mandataire parmi elles ou eux, ainsi qu'une remplaçante ou un remplaçant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  mandataires,  ainsi  que  leur  remplaçante  ou  remplaçant,  sont  les  seules  personnes  interlocutr  reconnues par les autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Pour  le  second  tour  d'une  élection  au  sens  de  l'article  100,  alinéa  2,  de  la  loi,  les  mandataires  et  leur  remplaçante ou remplaçant sont les suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  celles ou ceux désignés lors du premier tour;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  celles ou ceux  désignés par l'ensemble des mandataires des listes du premier tour en cas de regroupement  de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La remplaçante ou le remplaçant n'intervient qu'en cas d'indisponibilité de la ou du mandataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4A (37) Listes de candidatures
                            Ordre des dépôts (art. 24, al. 3, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  toutes  les  élections,  à  l'exception  des  élections  prud'homales,  la  chancellerie  d'Etat  tire  au  sort  les  numéros d'ordre des listes de candidatures, lorsqu  'elles deviennent définitives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les listes de candidatures deviennent définitives  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour toutes les élections, à l'exception de l’élection du Conseil national et d'un second tour, à l'échéance  du délai fixée à l'article 24, alinéa 8, de la loi pour pr  ésenter une candidature de remplacement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'élection du Conseil national, à l’échéance du délai fixée par l’arrêté du Conseil d’Etat visé à l’article  4B, alinéa 4, du présent règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour un second tour, à l'échéance du délai de dépôt fixée  à l'article 24, alinéa 1, lettre b, de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les mandataires ou les personnes remplaçantes de chaque liste peuvent être présents lors du tirage au sort  des numéros des listes de candidatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans l'hypothèse d'une publication provisoire, les listes  de candidatures sont publiées par ordre alphabétique,  avant de devenir définitives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dépôt au second tour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas de second tour, le dépôt des listes de candidatures peut avoir lieu au plus tôt le lundi suivant le dernier  jour du scrutin d  u premier tour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4B (37) Candidatures au Conseil national
                            1  Le délai pour le dépôt des listes de candidatures à l’élection au Conseil national échoit le premier lundi  ouvrable du mois d’août, à midi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les candidatures doivent être déposées au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le délai pour modifier les listes de candidatures échoit le premier lundi, à midi, qui suit la date limite du dépôt.  Si les circonstances l'exigent, le délai peut être reporté d’une semaine, dans l’arrêt  le deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat fixe par arrêté les dates des échéances visées aux alinéas  1 et 3. Elles ne peuvent plus être  modifiées ultérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4C (37) Dépôt des comptes
                            Compétences (art. 29A, 29B et 29D, al. 1, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  partis  politiques,  associations  ou  groupements  soumis  à  l’obligation  de  déposer  leurs  comptes  conformément aux articles 29A et 29B  de la loi déposent les documents requis par la loi et le présent règlement  auprès du service.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service transmet les documents reçus à la direction du support et des opérations de vote de la chancelleri  e  d’Etat (ci  -  après  : la direction). La direction procède aux contrôles requis par la loi.  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A l’issue du contrôle et lorsque ce dernier a un impact financier, la direction en informe, par voie de décision  sujette à recours, le pa  rti, l’association ou le groupement concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En vue de la mise en œuvre de l’article 47, alinéa 5, de la loi portant règlement du Grand Conseil, du 13  septembre  1985,  une  copie  des  décisions  relatives  aux  partis  politiques  représentés  au  Grand  Conseil  est  transmise au secrétariat général du Grand Conseil.  Consultation (art. 29F de la loi)  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La consultation des comptes et des listes de donateurs a lieu dans le  s locaux du service.  Attestation de conformité (art. 29E, al. 2, de la loi)  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le contrôle des comptes doit donner une assurance raisonnable que les comptes sont conformes aux articles  4E et  4F. La chancellerie d’Etat établit un modèle d’attestation de conformité.  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4D (37) Fiduciaires reconnues (art. 29E, al. 1, de la loi)
                            (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est considéré comme fiduciaire reconnue par l’autorité compétente au sens de l’article 29E, alinéa 1, de la loi  tout organe de contrôle  :  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dont le réviseur effectuant le contrôle est un réviseur agréé au sens de l’article 5 de la loi fédérale sur  l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005, par l’autorité fédérale de surveillance  en matière de révision;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pouvant  fo  rmer  son  appréciation  en  toute  indépendance,  conformément  aux  alinéas  2  et  3  du  présent  article;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  inscrit au registre du commerce.  Indépendance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indépendance de l’organe de contrôle ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en ap  parence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’indépendance de l’organe de contrôle est, notamment, incompatible avec  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’appartenance au comité du parti, de l’association ou du groupement, ou le fait d’entretenir des rapports  de travail avec lui;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une dette ou une créance important  e à l’égard du parti, de l’association ou du groupement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une  relation  étroite  entre  la  personne  qui  effectue  la  révision  et  un  membre  du  comité  du  parti,  de  l’association ou du groupement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la collaboration à la tenue de la comptabilité du parti, de  l’association ou du groupement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers.  Attestation d’indépendance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’organe de contrôle atteste par écrit qu’il respecte la condition de l’indépendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4E (37) Modèle de comptes des partis politiques (art. 29D, al. 1, de la loi)
                            1  Les partis politiques, groupements et associations au sens de l’article 29A de la loi établissen  t leurs comptes  selon les principes et méthodes comptables figurant aux articles 957 et suivants du code des obligations.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  documents  remis  par  les  partis  politiques,  groupements  et  associations  au  serv  ice  comprennent  au  minimum  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un bilan;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un compte de fonctionnement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une liste exhaustive des donateurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  une attestation de conformité établie par le mandataire, sous réserve de l’alinéa 4, lettre c.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  bilan  comprend  au  minimum  les  rubriques  figurant  dans  l’annexe  1.  Le  compte  de  fonctionnement  comprend au minimum les rubriques figurant dans l’annexe 2. Les frais  politiques  comprennent  toutes  les  charges directement imputables à une activité politique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  les  dépenses  annuelles  des  partis  politiques,  groupements  et  associations  atteignent  le  seuil  de  matérialité  prévu  à  l'article  29E,  alinéa  3,  de  la  loi,  le  s  documents  remis  par  ces  derniers  comprennent  également  :  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une confirmation officielle que l’organe de contrôle est agréé par l’autorité fédérale de surveillance, au sens  de l’article 4D, alinéa 1, lett  re  a, du présent règlement;  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’attestation  d’indépendance  de  l’organe  de  contrôle,  au  sens  de  l’article  4D,  alinéa  4,  du  présent  règlement;  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’attesta  tion de conformité, établie par l’organe de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4F (37) Modèle de comptes des groupements et associations (art.
                            29D, al. 1, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les groupements au sens de l’article 29B de la loi tiennent une comptabilité de caisse.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les documents remis par les groupements au service comprennent au minimum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un compte de fonctionnement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une  liste exhaustive des donateurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une attestation de conformité établie par le mandataire, sous réserve de l’alinéa 4, lettre c.  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le compte de  fonctionnement comprend au minimum les rubriques figurant dans l’annexe 3. Les charges de  campagne comprennent toutes les charges directement imputables à une activité politique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque les dépenses totales d'un groupement pour toutes les opérations éle  ctorales se tenant à une même  date atteignent le seuil de matérialité prévu à l'article 29E, alinéa 4, de la loi, les documents remis par ce dernier  comprennent également  :  (38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une confirmation officielle q  ue l’organe de contrôle est agréé par l’autorité fédérale de surveillance, au sens  de l’article 4D, alinéa 1, lettre  a, du présent règlement;  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’attestation  d’indépendance  de  l’organe  de  contrôle,  au  sen  s  de  l’article  4D,  alinéa  4,  du  présent  règlement;  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’attestation de conformité, établie par l’organe de contrôle.  (26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Locaux de vote, dat  e des opérations électorales et heures de scrutin
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Locaux de vote
                            1  Le  service  dispose  des  bâtiments  publics,  à  l'exception  des  lieux  de  culte,  pour  désigner  le  local  de  vote  adéquat dans chaque arrondissement électoral.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette désignation s’effectue avec l’accord des autorités communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Date des opérations électorales
                            Le   calendrier   annuel   probable   des   opérations   électorales   fédérales,   cantonales   et   communales   est  communiqué a  ux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Scrutin anticipé
                            1  Le scrutin est ouvert par anticipation au service dès l’expédition du matériel de vote (art. 53 et 54 de la loi), du  lundi au vendredi, de 8  h à 12  h et de 14  h à 16  h  30.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'électeur peut également déposer son vote au service le samedi précédant le scrutin entre 8  h et 12  h.  (20)  Scrutin normal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le scrutin est ouvert dans  tout le canton le dimanche de 10  h à 12  h.  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 (12) Chapitre IVA (6)
                            Information aux  électeurs par les autorités communales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (6) Explications
                            1  Pour les votations communales, les explications comportent un commentaire des autorités d’une part et des  auteurs du référendum ou de l’initi  ative d’autre part.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La notice explicative pour les élections communales comporte une brève description du système électoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8B (6) Commentaire des autorités
                            1  Le commentaire des autorités communales  est rédigé par l’exécutif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  exprime  de  façon  objective  le  point  de  vue  du  Conseil  municipal,  et  indique  le  résultat  du  vote  en  mentionnant, le cas échéant, l’avis d’importantes minorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut comporter des graphiques explicatifs et recourir à d’a  utres modes d’expression pour autant qu’ils  n’induisent pas en erreur, restent discrets et ne remplacent pas le texte écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8C (6) Commentaire des auteurs du référendum ou de l'initiative
                            1  Le commentaire rédigé par les auteurs du référendum ou de l’initiative est soumis à l’approbation de l’exécutif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut comporter des graphiques explicatifs et recourir à d’autres modes d’expression pour autant qu’ils  n’induisent pas en erreur, restent  discrets et ne remplacent pas le texte écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut être modifié d’office lorsqu’il est trompeur, injurieux ou trop long. Les modifications doivent être  communiquées aux auteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8D (6) Interdiction
                            de propagande et informations supplémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute propagande unilatérale, déloyale ou trompeuse est interdite, de même que le financement occulte ou  disproportionné de la campagne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’exécutif  peut  faire  parvenir  aux  électeurs  des  informations  supplé  mentaires  et  notamment  des  avis  rectificatifs  en  cas  de  changement  significatif  des  circonstances  de  droit  ou  de  fait  durant  la  campagne  ou  lorsque la liberté de vote risque d’être faussée par une information erronée ou tendancieuse provenant de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  P  our les votations communales, les communes peuvent organiser des débats contradictoires ou y participer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8E (6) Autres interventions
                            Lorsqu’une votation cantonale concerne spécifiquement une ou plusieu  rs communes dans l’exercice de leur  puissance publique, l’exécutif peut faire parvenir aux électeurs de la commune une recommandation de vote,  accompagnée d’une brève explication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Publication et affichage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 ( ) Publication
                            Le service fait publier dans la Feuille d’avis officielle les listes de candidatures régulièrement déposées avec  leur numéro d'ordre, les noms, prénoms et communes  de domicile des personnes candidates au plus tard 8  jours avant le dernier jour du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Affichage récapitulatif
                            (13)  Le service fait afficher dans les isoloirs des locaux de vote  :  (26)  Prises de position
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les prises de position régulièrement déposées, dans l’ordre suivant  :  1° celles des partis politiques siégeant au Grand Conseil  (pour les votations fédérales et cantonales) et au  Conseil municipal pour les votations communales, dans l’ordre du nombre de leurs sièges respectifs  dans chacun de ces conseils. Lorsque 2 partis ont le même nombre de sièges, l’ordre alphabétique  s’appliqu  e,  2° celles des comités référendaire et d’initiative,  3° celles des autres associations ou groupements par ordre alphabétique; celles d’autres partis politiques,  de sections de partis politiques ou de groupements internes de partis politiques sont compris  es dans  cette rubrique;  Listes de candidatures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  listes  de  candidatures  régulièrement  déposées  avec  leur  numéro  d'ordre,  les  noms,  prénoms  et  communes de domicile des personnes candidates.  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10A (13) Affichage des partis politiques, autres associations ou groupements en votation (art. 30 de
                            la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les affiches mises à disposition des partis politiques, autres associations ou groupeme  nts lors des votations  sont au format F4 (89,5  cm de largeur et 128  cm de hauteur).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre minimal d’emplacements d’affichage par commune figure en annexe 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10B (13) Affichage des partis politiques,
                            autres associations ou groupements en élection (art. 30A de  la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L’article 10A s’applique par analogie à l’affichage lors des élections.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Organisation du scrutin  Section 1  (12)  Vo  te au local
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (23) Indemnité pour la présidence des locaux de vote
                            Les présidents et vice  -  présidents reçoivent une indemnité de 100  francs au minimum, versée par la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Jurés électoraux
                            Convocation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, les jurés désignés, par citation du président, sont convoqués par le service au moins 11  jours avant la date à laquelle ils doivent se présenter.  Exception
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  n cas de nécessité, le service désigne et convoque directement et sans délai les jurés. Il peut leur demander  de fonctionner plus d’une fois par année, qu’ils aient été convoqués par lui ou par un président.  Dispense sur demande
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Peuvent  être dispensés de la fonction de juré, sur leur demande écrite, les électeurs qui justifient d’un  empêchement majeur. Les dispenses sont accordées, selon les possibilités, par le président ou par le service.  Exemption d’office
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont exemp  tés d’office de la fonction de juré les électeurs âgés de plus de 65 ans, les députés aux Chambres  fédérales,  les  membres  du  Grand  Conseil,  les  conseillers  d’Etat,  les  magistrats  du  pouvoir  judiciaire,  à  l’exception des juges prud’hommes, les membres des C  onseils  administratifs,  les  maires,  les  adjoints  et  les  ecclésiastiques, ainsi que les électeurs en service public à la date des opérations électorales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Délégués désignés par le service
                            (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le se  rvice peut, dans des cas exceptionnels, désigner des délégués chargés de procéder aux opérations de  dépouillement en collaboration avec le président et le vice  -  président du local de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cadre  du  dépouillement  des  votations  ou  élections  spéciale  s  et  sur  autorisation  de  la  chancellerie  d’Etat  (10)  ,  des  membres  du  service  sont  désignés  pour  fonctionner  comme  délégués  auprès  des  institutions  concernées pour procéder et diriger le dépouillement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Instructions
                            Des instructions relatives à l’organisation et au dépouillement du scrutin sont adressées par le service aux  responsables des locaux de vote, lors de chaque opération électorale.  Section 2  (2  1)  Vote électronique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14A (21) Initialisation de l’opération
                            Durant la phase d’initialisation, les données nécessaires à l’opération électorale sont importées dans le système  de vote électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14B (12) Initialisation de l’urne électronique
                            1  L’initialisation de l’urne électronique vise à garantir l’inviolabilité de l’urne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une délégation de la commission électorale centrale y participe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’initialisation comprend la génération des clés de chiffrement des votes qui sont établies au nom de ladite  délégation. Cette dernière en contrôle l’usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La chancellerie d’Etat s’assure par des mesures organisationnelles que les éléments assurant la s  écurité de  l’urne électronique sont répartis entre plusieurs entités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14C (12) Déroulement de la session de vote
                            1  La session de vote ne peut commencer qu’après l’initialisation de l’urne électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La session de vote, l’enregistrement du vote et l’ensemble du processus sont conçus pour qu’à aucun moment  il ne soit porté atteinte au secret du vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant la période de vote, une délégation de la commission électorale centrale enregistre et protoco  le un  certain  nombre  de  votes  de  contrôle  qui  sont  affectés  à  un  arrondissement  électoral  supplémentaire  appelé  «  urne de contrôle  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est possible de voter par voie électronique jusqu’au samedi midi précédant immédiatement le scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14D (12) Dépouillement de l’urne électronique
                            1  Le dépouillement de l’urne électronique ne peut avoir lieu que le dimanche, après l’expiration du délai pour  voter par la voie électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dépouillement de l’urne é  lectronique est rendu impossible sans les clés de chiffrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une délégation de la commission électorale centrale assiste au dépouillement de l’urne électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission électorale centrale vérifie que le résultat obtenu dans l’urne de contrôle  correspond à ce qui a  été protocolé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les membres de la commission électorale centrale et du personnel impliqué sont tenus de garder le secret  sur toutes les opérations de dépouillement jusqu'à la fin du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14E (31) Publication du code source
                            1  La publication du code source est limitée uniquement à la console n'ayant aucune connexion réseau, soit le  module  qui déchiffre l'urne électronique contenant les bulletins électroniques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute personne qui le souhaite peut accéder à la partie publiée du code source mentionné à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le code source, dans son étendue fixée à l'alinéa 1, est publié sur une plateforme dédiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Aménagement des locaux de vote
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Personnel des locaux de vote
                            1  Le personnel du local de vote est composé d’un président et d’un vice  -  président, ainsi que des jurés électoraux  convoqués et des jurés électoraux volontaires.  (5)  Contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant les heures de scrutin et de dépouillement, le service effectue une permanence électorale et peut en  tout temps effectuer des contrôles du bon déroulement des opérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (14) Transmission du matériel électoral
                            1  Au plus tard le vendredi précédant le scrutin, le matériel électoral est livré aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En accord avec le service, cette tâche peut être prise en charge par les autorités communales ou un prestataire  privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En dérogation à l’alinéa 1, les employés de la Ville de Genève cherchent le matériel destiné à leur commune  auprès du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Urnes rouges et jaunes
                            1  Les urnes rouges et jaunes doivent être scellées par la présidence du local de vote avant  l’ouverture du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seul le clapet supérieur de l’urne rouge et jaune doit être ouvert pendant le scrutin.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’interruption du scrutin, les urnes rouges et jaunes doivent impérativement être mi  ses en lieu sûr.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A l’issue du dépouillement, les urnes rouges et jaunes restent dans les locaux de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17A (35) Police des locaux de vote
                            et de leurs abords
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout comportement propre à gêner ou rendre plus difficile l'accès aux locaux de vote, ou à troubler de toute  autre manière l'ordre public ou la sécurité du vote dans ces locaux ou à leurs abords, est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  «  abords  »  au  sens  de l’alinéa 1, l’on entend un rayon minimum de 20  mètres autour de l’entrée du  bâtiment, de la cour ou du préau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La présidence des locaux de vote prend toutes les mesures utiles pour assurer l'ordre public et la régularité  des scrutins dans les locaux de  vote et à leurs abords.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les mesures prises sont consignées au procès  -  verbal des réclamations du local de vote au sens de l’article  71, alinéa 2, de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17B (35) Prises de vue et de son dans les lo
                            caux de vote et à leurs abords
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les prises de vue statiques ou dynamiques ou les prises de son reproduisant l’intérieur des locaux de vote ou  leurs abords sont interdites, sauf exception accordée par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prises de vue ou de son ne doivent pa  s permettre  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’identifier les membres du corps électoral, sans l’accord explicite des personnes concernées; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de relier un membre du corps électoral à son matériel de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Composition et impression des bulletins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (23) Bulletins électoraux
                            1  Les bulletins électoraux des partis, associations ou groupements sont imprimés conformément aux directives  relatives à l’impr  ession  des  bulletins  électoraux  éditées  par  le  service  à  chaque  élection  et  figurant  dans  le  dossier de dépôt des candidatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les bulletins doivent figurer sur un papier identique à celui du bulletin officiel, présenter la même composition  graphique qu  e celui  -  ci, une police et une taille de caractères uniformes et un format identique au bulletin officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IX  Exercice du droit de vote  Section 1  Carte de vote
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Carte de vote
                            1  Les pouvoirs publics  expédient à chaque électeur une carte de vote ainsi que le matériel électoral nécessaire  pour prendre part aux opérations électorales.  Obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nul ne peut exercer son droit de vote s’il n’est pas titulaire de sa carte de vote.  Duplicata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de perte de sa carte de vote, l’électeur peut en obtenir un duplicata auprès du service pendant les  heures de bureau et les heures de scrutin. Le duplicata permet à l’électeur de voter par correspondance ou au  local de vote.  (23)  Section 2  Vote par correspondance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (20) Vote par correspondance
                            1  L’électeur peut exercer  son vote par correspondance dès réception du matériel électoral. Pour ce faire, il doit  signer sa carte de vote et inscrire sa date de naissance complète, puis l’expédier au service  accompagnée  son ou de ses enveloppes de vote fermées contenant le ou le  s bulletins.  Contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la réception du vote par correspondance, le service vérifie la qualité d’électeur et enregistre l’électeur au  moyen de sa carte de vote.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Afin de garantir le sec  ret du vote, les cartes de vote sont dissociées des votes, classées et conservées dans  un local spécifique.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les votes sont introduits dans la ou les boîtes grises des arrondissements électoraux, qui sont  entreposées  dans des locaux sécurisés. Ces locaux sont scellés après chaque traitement des votes et un registre des scellés  utilisés est tenu à jour.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (5 ) Vote des malades
                            Les patients des hôpitaux qui n’ont pas accès à leur matériel électoral expédié à leur domicile peuvent obtenir  un duplicata de la carte de vote et un nouveau matériel électoral auprès du service, sur demande écrite. Le  service fait p  arvenir le duplicata et le nouveau matériel électoral aux patients, par l’intermédiaire des hôpitaux,  jusqu’au jeudi qui précède le scrutin.  Section 3  Vote au local
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Handicapé
                            L’électeur incapable d’exercer seul son droit de vote  en raison d’une infirmité peut requérir l’aide d’une personne  de son choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Local de vote
                            1  L’électeur se rend au local de vote de l’arrondissement de son domicile politique.  Isoloirs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des isoloirs sont à  disposition des électeurs.  (23)  Carte de vote
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'électeur  n'obtient  l'accès  à  l'urne  pour  y  déposer  son  ou  ses  enveloppes  de  vote  contenant  son  ou  ses  bulletins que contre remise de sa carte de vote dûment signée ou de son duplicata.  (20)  Contrôle de l’urne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un juré électoral contrôle que l'électeur ne dépose qu'une enveloppe par élection  ou votation dans l'urne.  (20)  Réclamations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les réclamations des électeurs sont consignées sur une formule spécialement réservée à cet usage.  Dépôt d'un vote par un tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Un  électeur ne peut pas déposer le vote d'un tiers au local de vote.  (20)  Section 4  (21)  Vote électronique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24A (21) Procédure de vote
                            1  L’électeur  peut  voter  de  manière  électronique  dès  réception  du  matériel  électoral  prévu  pour  le  vote  électronique,  à  savoir  sa  carte  de  vote  et  sa  liste  de  codes  permettant  de  vérifier  son  suffrage  (vérifiabilité  individuelle).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l’issue du vote, le serveur envoie à l’électeur une confirmation de l’enregistrement de son vote. Le vote est  dès lors irrévocable et exclut le vote par correspondance ou à l’urne.  Cha  pitre X  Dépouillement  Section 1  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 (12) Votes anticipés (art. 67 et 68 de la loi)
                            (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le dépouillement des votes  par correspondance et des votes électroniques est effectué dès le dimanche matin  à 0  h  01.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  électorale  centrale  vérifie  le  bon  fonctionnement  des  lecteurs  optiques  en  effectuant  un  dépouille  ment de contrôle avant le scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres de la commission électorale centrale et les personnes chargées du dépouillement sont tenus  de garder le secret sur toutes les opérations de dépouillement jusqu'à la fin du scrutin.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  service  responsable  du  dépouillement  prend  toutes  les  mesures  utiles  pour  empêcher  l'accès  aux  données.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25A (23) Bulletins nuls (art. 64, al. 1, lettre h, de la loi)
                            Si plusieurs bulletins ont été introduits dans une enveloppe de vote, un seul bulletin est comptabilisé dans les  bulletins nuls.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25B (23) Destructio
                            n du matériel de vote incomplet  Toutes les enveloppes sans bulletin et tous les bulletins non introduits dans l’enveloppe, trouvés dans l’urne  rouge et jaune lors du dépouillement, sont immédiatement détruits par la présidence du local de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Procès
                            -  verbal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un procès  -  verbal du résultat de l’opération électorale doit être dressé en double exemplaire et signé par le  président et le vice  -  président du local de vote. Un exemplaire est transmis au service et l’autre reste en main  du président du  local de vote jusqu’à la validation de l’opération électorale.  Votations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le procès  -  verbal des votations indique  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le nombre d’électeurs inscrits;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le total des cartes de vote rentrées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le total des enveloppes rentrées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le  total des bulletins retrouvés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le nombre de bulletins blancs, nuls et valables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  le résultat de l’opération électorale de l’arrondissement.  (20)  Elections
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le procès  -  verbal des électio  ns indique  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le nombre d'électeurs inscrits;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le total des cartes de vote rentrées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le total des enveloppes de vote rentrées.  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26A (12) Diverge
                            nce sur un candidat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de divergence entre le nom et le prénom d’un candidat à une élection, le nom du candidat est seul pris  en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette règle ne s’applique pas lorsque plusieurs candidats portent le même nom.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les cas d'homonymi  e, les suffrages peuvent être attribués uniquement s'il n'y a aucune ambiguïté sur la  volonté de l'électeur.  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26B (32) Jurés du dépouillement centralisé
                            (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La chancellerie d’Etat désigne les personnes chargées de diriger, de surveiller ou de participer à la préparation  et à la clôture des opérations électorales, ainsi qu’au dépouillement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les catégories d  es personnes officiant comme jurés sont les suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les jurés de dépouillement, qui sont chargés principalement du dépouillement des bulletins de vote. Les  personnes concernées doivent être titulaires des droits politiques en Suisse, au niveau comm  ou fédéral;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les jurés professionnels, dont les activités liées aux opérations électorales ou au dépouillement relèvent  de leur cahier des charges au sein de l’administration cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les jurés miliciens, dont l'activité de préparat  ion et d'aide au déroulement des opérations électorales ou du  dépouillement  –  telles que les activités de support, d'organisation, etc.  –  s'exerce sans contact direct avec  les bulletins de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes officiant comme jurés selon l'alinéa 2 ne peu  vent pas être candidates à l'opération électorale  faisant l'objet du dépouillement centralisé ou être membre de la commission électorale centrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les personnes officiant comme jurés doivent avoir entre 18 ans et 65 ans révolus. Font exception  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  jurés de dépouillement et miliciens âgés de 65 ans révolus mais dont la présence est indispensable au  bon  déroulement  des  opérations  électorales  ou  du  dépouillement,  par  exemple  pour  les  fonctions  techniques ou d'encadrement en cas d'absence d'un remplaçan  t formé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les jurés de dépouillement, professionnels et miliciens dont l'âge se situe entre 15 ans et 18 ans, s'ils sont  indispensables  au  bon  déroulement  des  opérations  électorales  ou  du  dépouillement,  par  exemple  des  apprentis de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les départe  ments et la chancellerie d'Etat sont tenus de mettre à disposition le personnel dont la participation  aux opérations électorales et au dépouillement est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les personnes officiant comme jurés sont soumises au secret de fonction pour toutes les i  nformations dont  elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26C (20) Indemnités
                            1  La chancellerie d’Etat verse des indemnités aux jurés de dépouillement et aux jurés miliciens selon les  m  ontants fixés à l'alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune indemnité n'est versée aux jurés professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les indemnités constituent des revenus tirés d’une activité lucrative dépendante au sens du droit de l’AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour la préparation et la clôture des opérations électoral  es, ainsi que pour le dépouillement, les indemnités  suivantes sont versées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  par heure de jour (heures effectives)  32  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  par heure de nuit, entre 24  h et 6  h  (heures effectives)  54  francs  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La mobilisation des personnes officiant comme jurés dans les locaux de dépouillement durant les week  -  ends  électoraux fait l'objet d'une rémunération selon les tarifs prévus à l’alinéa 4 à raison de 3 heures minimum pour  le samedi et de 4 heures minimum pou  r le dimanche.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En plus des indemnités prévues à l’alinéa 4, les indemnités forfaitaires suivantes sont versées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  indemnité pour un chef de groupe  100  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  indemnité pour un chef de salle  150  fran  cs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  indemnité pour un chef de salle adjoint  120  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  indemnité pour un chef de service  250  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  indemnité pour un chef de service adjoint  150  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  indemnité pour un juré de dépouillement  délégué par le service dans un local de  vote  100  francs  (32)  Section 2  Elections au système proportionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Bulletins portant plus de noms que de sièges à pourvoir
                            1  Si lors d'une élection  cantonale ou communale un bulletin contient un nombre de noms supérieur à celui des  sièges à pourvoir, les noms en surnombre sont radiés.  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La radiation s’opère  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  si les noms sont tous numérotés, en com  mençant par rayer le nom qui a le numéro le plus élevé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si les noms ne sont pas tous numérotés, selon l’ordre suivant  :  1° noms inscrits hors colonne,  2° noms de la colonne de droite en commençant par le bas,  3° noms inscrits dans les colonnes suivante  s, de droite à gauche,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            puis les noms numérotés, dans l’ordre prévu à la lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’alinéa 1 s’applique également aux élections majoritaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Divergence sur la dénomination
                            1  En cas de divergence entre la dénomination de liste et le numéro d’ordre porté sur le bulletin, la dénomination  est seule prise en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les élections cantonales et communales, si plusieurs dénominations figurent sur le bulletin, celui  -  st  considéré comme sans dénomination.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Décompte des bulletins
                            Les bulletins doivent être comptés en tenant compte des catégories sui  vantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  compacts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  modifiés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  sans dénomination de liste;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  blancs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  nuls.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XI  Participation de l’Etat aux frais électoraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 (12) Montants
                            1  La participation de l’Etat  aux frais électoraux des partis politiques, autres associations ou groupements prenant  part à une élection, dont les listes remplissent les conditions fixées par la loi, est fixée comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  élection du Grand Conseil  10  000  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  élections des magistrats du pouvoir judiciaire  1  000  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  élections des conseillers municipaux de la  Ville de Genève  2  000  francs  (26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  élections des conseillers municipaux dans les  autres communes  :  1°  communes jusqu’à 500 électeurs  100  francs  2°  communes de 501 à 1  000 électeurs  200  francs  3°  communes de 1  001 à 5  000 électeurs  300  francs  4°  communes de plus de 5  000 électeurs  400  francs  (26)  Paiement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le paiement est effectué par les soins du service selon les instructions du mandataire de la liste.  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XII  Taxes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 (12) Tarifs
                            Listes de données personnelles (art. 3B)  (15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service fournit les listes de données personnelles exclusivement sous forme de fich  ier électronique et pour  un montant de 100  francs par fichier.  Expédition (art.  62, al. 2, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les votations et élections communales ou spéciales, le service ou les prestataires désignés par ce dernier  facturent les frais de  mise sous pli pour un montant de 250  francs jusqu'à 500 électeurs, puis de 250  francs par  tranche supplémentaire de 500 électeurs. Les frais relatifs à l’acheminement postal et au retour des votes ne  sont pas compris dans ce montant et sont facturés au pri  x coûtant directement par la poste.  (20)  Impression et matériel électoral (art. 62, al. 2, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les votations et  élections communales ou spéciales, les frais d’impression ou de fourniture de matériel  électoral sont facturés par le service au prix coûtant.  Caution pour frais d’impression (art. 81, al. 4, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque les bulletins électoraux s  ont imprimés par le service alors que les frais d'impression sont à la charge  des  partis  politiques,  autres  associations  ou  groupements,  le  service  peut  exiger  le  dépôt  d'une  avance  en  espèces avant de procéder à l'enregistrement de la liste de candidature  s.  (37)  Contrôle des initiatives et référendums fédéraux (art. 84A, al.  3, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le service procède au contrôle des signatures à l’appui des initiatives et référendums fédéraux pour  le compte  des communes pour un tarif de 0,80  franc par signature contrôlée.  Dépouillement centralisé relatif aux élections communales (art.  83A, al. 2, de la loi)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  facturation  aux  communes  des  frais  du  dépouillement  centralisé  relatif  aux  élections  communales  est  calculée au prorata des votants (hors vote électronique) de chacune d'entre elles. Cette facturation repose sur  l'intégralité  des  coûts  du  dépouillement  centralisé,  à  l'exclusion  des  coûts  relatifs  au  développement  des  applicat  ions informatiques.  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les communes sont informées des montants prévisionnels au plus tard à la fin du mois de janvier de l'année  qui précède les élections générales.  (30)  Dépouillement et/ou organisation d'élections spéciales (art.  83A, al. 1, de la loi)  (29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Pour les dépouillements et/ou l'organisation d'élections spéciales effectués par le service p  our le compte de  tiers, les tarifs sont les suivants  :  a  )  pour une votation ou élection au système majoritaire jusqu’à 500  électeurs inscrits et par tranche de 500  électeurs  :  1° 1  000  francs par tranche pour la production du matériel électoral et l'affra  nchissement,  2° 300  francs par tranche pour le matériel de dépouillement et le dépouillement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour une élection au système proportionnel jusqu’à 500 électeurs inscrits et par tranche de 500 électeurs  :  1° 1  500  francs par tranche pour la production du  matériel électoral et l'affranchissement,  2° 500  francs par tranche pour le matériel de dépouillement et le dépouillement.  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XIII  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Clause abrogatoire
                            Les règlements suivants sont abrogés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le règlement transitoire d’application de la loi fédérale, du 17 décembre 1976, sur les droits politiques et  de la loi fédérale, du 22 mars 1991, sur les droits politiques des Suiss  es de l’étranger, du 4 mai 1992;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 29 juin 1983.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 (11) Dispositions transitoires
                            1  Les partis politiques, associations ou groupements au sens de l’article 29A, alinéa 1, de la loi remplissent les  exigences des articles 4A à 4C du présent règlement pour leurs  comptes 2012, déposés jusqu’au 30 juin 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les groupements au sens de l’article 29A, alinéa 5, de la loi remplissent les exigences des articles 4A, 4B et  4D du présent règlement à partir de la votation du 11 mars 2012.  ANNEXES  ANNEXE 1  (31)  ANNEXE 2  (38)  ANNEXE 3  (38)  ANNEXE 4  (26)  Liste des communes ayant d  élégué le contrôle des signatures au service des votations et élections  Aire  -  la  -  Ville  Gy  Anières  Hermance  Avully  Jussy  Avusy  Lancy  Bardonnex  Meinier  Bellevue  Meyrin  Bernex  Onex  Carouge  Perly  -  Certoux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cartigny  Plan  -  les  -  Ouates  Céligny  Pregny  -  Chambésy  Chêne  -  Bougeries  Presinge  Chêne  -  Bourg  Puplinge  Choulex  Russin  Collex  -  Bossy  Satigny  Collonge  -  Bellerive  Soral  Cologny  Thônex  Confignon  Troinex  Corsier  Vandœuvres  Dardagny  Vernier  Ville de Genève  Versoix  Genthod  Veyrier  Grand  -  Saconnex  ANNEXE 5  (39)  Nombre de signatures pour une initiative populaire ou un référendum (art. 3C)  1.  Initiative populaire constitutionnelle cantonale  (art. 56, al. 1, de la  constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012)  Le  nombre  des  électrices  et  électeurs  au  31  décembre  2023  et  le  nombre  de  signatures  pour  l'aboutissement d'une initiative populaire constitutionnelle sont les suivants  :  Nombre  d’é  lecteurs  Pourcentage  Nombre de  signatures  276  930  3%  8  307  2.  Initiative populaire législative cantonale  (art. 57, al. 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012)  Le  nombre  des  électrices  et  électeurs  au  31  décembre  2023  et  le  nombre  de  signatures  pour  l'aboutissement d'une initiative populaire législative sont les suivants  :  Nombre  d’électeurs  Pourcentage  Nombre de  signatures  276  930  2%  5  538  3.  Référendum cantonal  (art. 67, al. 1, de la const  itution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012)  Le  nombre  des  électrices  et  électeurs  au  31  décembre  2023  et  le  nombre  de  signatures  pour  l'aboutissement d'un référendum cantonal sont les suivants  :  Nombre  d’électeurs  Pourcentage  Nombre de  signatures  276  930  2%  5  538  4.  Initiative populaire communale ou référendum communal  (art. 71, al. 1, et art. 77, al. 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre  2012)  Le  nombre  des  électrices  et  électeur  s  au  31  décembre  2023  et  le  nombre  de  signatures  pour  l'aboutissement d'une initiative populaire communale ou d'un référendum communal sont les suivants  :  Communes  Nombre  d’électeurs  Pourcentage  Nombre de  signatures  Aire  -  la  -  Ville  880  16%  140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Communes  Nombre  d’électeurs  Pourcentage  Nombre de  signatures  Anières  1  670  16%  267  Avully  1  275  16%  204  Avusy  1  084  16%  173  Bardonnex  1  848  16%  295  Bellevue  2  477  16%  396  Bernex  7  841  8%, mais au  minimum 800  800  Carouge  15  416  8%, mais au  minimum 800  1  233  Cartigny  747  16%  119  Céligny  569  16%  91  Chancy  1  162  16%  185  Chêne  -  Bougeries  9  077  8%, mais au  minimum 800  800  Chêne  -  Bourg  6  376  8%, mais au  minimum 800  800  Choulex  894  16%  143  Collex  -  Bossy  1  088  16%  174  Collonge  -  Bellerive  5  929  8%, mais au  minimum 800  800  Cologny  3  956  16%  632  Confignon  3  413  16%  546  Corsier  1  596  16%  255  Dardagny  1  324  16%  211  Genève  126  432  4%, mais au  minimum 2  400  et au maximum  3  200  3  200  Genthod  1  847  16%  295  Grand  -  Saconnex  7  565  8%, mais au  minimum 800  800  Gy  396  16%  63  Hermance  894  16%  143  Jussy  845  16%  135  Laconnex  533  16%  85  Lancy  24  993  8%, mais au  minimum 800  1  999  Meinier  1  526  16%  244  Meyrin  16  997  8%, mais au  minimum 800  1  359  Onex  13  522  8%, mais au  minimum 800  1  081  Perly  -  Certoux  2  370  16%  379  Plan  -  les  -  Ouates  8  791  8%, mais au  minimum 800  800  Pregny  -  Chambésy  2  082  16%  333  Presinge  547  16%  87  Puplinge  1  817  16%  290  Russin  377  16%  60  Satigny  3  064  16%  490  Soral  675  16%  108  Thônex  11  376  8%, mais au  minimum 800  910  Troinex  2  057  16%  329  Vandœuvres  1  947  16%  311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Communes  Nombre  d’électeurs  Pourcentage  Nombre de  signatures  Vernier  25  073  8%, mais au  minimum 800  2  005  Versoix  8  404  8%, mais au  minimum 800  800  Veyrier  8  308  8%, mais au  minimum 800  800  ANNEXE 6  (13)  Nombre minimal d’emplacements d’affichage par commune (art. 10A)  Le nombre  minimal d’emplacements d’affichage par commune est le suivant  :  Affichages  temporaires en  grappes  Affichages  modulés sur  emplacements  fixes  Communes  Quantités  Sous  -  total  Quantités  Totaux  Aire  -  la  -  Ville  1 x 21  21  0  21  Anières  1 x 21  21  0  21  Avully  1 x 21  21  0  21  Avusy  1 x 21  21  0  21  Bardonnex  1 x 21  21  0  21  Bellevue  1 x 21  21  0  21  Bernex  1 x 21  21  0  21  Carouge  1 x 21  21  84  105  Cartigny  1 x 21  21  0  21  Céligny  1 x 21  21  0  21  Chancy  1 x 21  21  0  21  Chêne  -  Bougeries  2 x 21  42  21  63  Chêne  -  Bourg  2 x 21  42  42  84  Choulex  1 x 21  21  0  21  Collex  -  Bossy  1 x 21  21  0  21  Collonge  -  Bellerive  2 x 21  42  0  42  Cologny  1 x 21  21  0  21  Confignon  1 x 21  21  0  21  Corsier  1 x 21  21  0  21  Dardagny  1 x 21  21  0  21  Genève  22 x 30  660  720  1  380  Genthod  1 x 21  21  0  21  Grand  -  Saconnex  1 x 21  21  0  21  Gy  1 x 21  21  0  21  Hermance  1 x 21  21  0  21  Jussy  1 x 21  21  0  21  Laconnex  1 x 21  21  0  21  Lancy  3 x 21  63  63  126  Meinier  1 x 21  21  0  21  Meyrin  4 x 21  84  63  147  Onex  3 x 21  63  63  126  Perly  -  Certoux  1 x 21  21  0  21  Plan  -  les  -  Ouates  1 x 21  21  0  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Affichages  temporaires en  grappes  Affichages  modulés sur  emplacements  fixes  Communes  Quantités  Sous  -  total  Quantités  Totaux  Pregny  -  Chambésy  1 x 21  21  0  21  Presinge  1 x 21  21  0  21  Puplinge  1 x 21  21  0  21  Russin  1 x 21  21  0  21  Satigny  1 x 21  21  0  21  Soral  1 x 21  21  0  21  Thônex  2 x 21  42  42  84  Troinex  1 x 21  21  0  21  Vandœuvres  1 x 21  21  0  21  Vernier  4 x 21  84  63  147  Versoix  1 x 21  21  0  21  Veyrier  1 x 21  21  0  21  1  878  1  161  3  039  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  A 5 05.01 R d’application de la loi sur  l’exercice des droits politiques  12.12.1994  01.01.1995  Modifications et commentaire :  1.  n.t.  : 8  18.01.1995  26.01.1995  2.  n.t.  : 7/1, 20/3, 21/1  24.01.1996  01.02.1996  3.  n.t.  : 7/2  30.10.1996  01.01.1997  4.  n.  : 33/4  02.06.1997  12.06.1997  5.  n.t.  : 3/1, 15/1, 17/2, 17/3, 22, 25/1  23.06.1999  01.10.1999  6.  n.  : chap. IVA, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E  27.09.2004  05.10.2004  7.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,  20.02.2007  20.02.2007  8.  n.  : (  d.  : 19/2 >> 19/3) 19/2;  : 9/b, 10/b, 19/1  09.01.2008  17.01.2008  9.  n.t.  : 2/1, 4/1, 4/2, 5/1, 7/1, 9 phr. 1,  : 1/2  13.05.2009  21.05.2009  10.  n.t.  : r  ectification selon 7C/1, B 2 05 (1,  18.05.2010  18.05.2010  11.  n.  : 4A, 4B, 4C, 4D, 36, annexes;  : chap. III  12.10.2011  20.10.2011  12.  n.  : 3A, 3B, section 1 du chap. VI,  2 du  chap. VI, 14A, 14B, 14C,  (  d.  : 25  ) 25,  26A, 26B, annexe 4;  : 3, 7/1, 11/1, 16, 19/1, 32, 33;  : 8  21.12.2011  29.12.2011  13.  n.  : 3C, 10A, 10B, annexe 5, annexe 6;  : 7/1, 10 (note);  : 10/c, 10/d, 10/e,  10/f  24.04.2013  01.06.2013  14.  n.t.  : 16, 17/3  24.04.2013  01.06.2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  -  note))  09.07.2013  09.07.2013  16.  n.t.  : annexe 4  24.07.2013  01.09.2013  17.  n.t.  : annexe 5  12.02.2014  15.02.2014  18.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)  15.05.2014  15.05.2014  19.  n.t.  : annexe 4  11.06.2014  01.09.2014  20.  n.  : 3D, 4/4, 4/5,  (  d.  : 7/2  >> 7/3  ) 7/2,  d.  : 26B  >> 26C  ) 26B,  : 3B/1, 19/3, 21, 24/3, 24/4, 26/2,  : 30  03.09.2014  06.09.2014  21.  n.t.  : section 2 du chap. VI, 14A, section  17.12.2014  24.12.2014  22.  n.t.  : annexe 5  04.02.2015  11.02.2015  23.  n.  : 3C/2, 3D/2,  3D/3, 4/6, 4C/5, 4D/4,  ;  : 4/5a, 11, 19, 20/3, 21/2, 24/2,  (note), 25/1, 25/3, 25/4, 25A,  (note), 29/2, 32/1;  : 4C/3d, 4C/3e, 4C/3f, 4D/2c, 4D/2d,  24.06.2015  01.07.2015  24.  n.t.  : annexe 3, annexe 4, annexe 5  10.02.2016  17.02.2016  25.  n.t.  : annexe 5  08.02.2017  15.02.2017  26.  n.  :  (  d.  : 4A  -  4D  >> 4B  -  4E  ) 4A;  : 4B/6, 4D, 4E/4, 9, 10 phr. 1,  4;  : 32/1c (  d.  : 32/1d  -  e >> 32/1c  -  d)  13.09.2017  20.09.2017  27.  n.t.  : annexe 5  18.10.2017  21.10.2017  28.  n.t.  : annexe 5  24.01.2018  31.01.2018  29.  n.  :  (  d.  : 33/6  >> 33/7  ) 33/6;  : 33/7 (sous  -  note)  25.04.2018  05.05.2018  30.  n.  :  (  d.  : 33/7  >> 33/8  ) 33/7;  n.t.  : 33/6  19.12.2018  22.12.2018  31.  n.t.  :  27/1, annexe 1, annexe 2, annexe  : 14E  13.03.2019  20.03.2019  01.04.2019  32.  n.  :  (  d.  : 26C/5  >> 26C/6  ) 26C/5;  : 26B, 26C/4  27.11.2019  07.12.2019  33.  n.t.  : annexe 5  11.03.2020  18.03.2020  34.  n.t.  : annexe 5  24.02.2021  03.03.2021  35.  n.  : 17A, 17B  ;  n.t.  :  3°cons., 4°cons., 4  20.10.2021  17.11.2021  36.  n.t.  : annexe 5  09.02.2022  16.02.2022  37.  n.  :  (  d.  : 4B  -  4E  >> 4C  -  4F  ) 4B;  : chap.  III, 4A, 4C/6, 4E/4a, 4E/4b,  16.11.2022  10.12.2022  38.  n.  : 4E/2d, 4F/2c  ;  : 4C/1, 4C/5  (sous  -  note), 4C/6 (sous  -  08.02.2023  15.02.2023  39.  n.t.  : annexe 5  07.02.2024  14.02.2024