Règlement concernant les indemnités allouées à divers magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire, aux membres du Tribunal arbitral et aux membres du conseil supérieur de la magistrature
                            indemnités allouées à divers  magistrates et magistrats du  pouvoir judiciaire, aux membres  du Tribunal arbitral et aux  membres du conseil supérieur de  la magistrature  (6)  (RIPJ)  du 25 avril 2012  (Entrée en vigueur  : 1  er  juillet 2012)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu les articles 15 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du  26  septembre 2010;  vu l'article 4 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 29 novembre  2013;  (6)  vu l'article 18 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes, du 11  février 2010;  vu les articles 39 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l’assurance  maladie, du 29 mai 1997,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Tribunal civil
                            1  Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal civil  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences, délibérations comprises  :  1° pour la première heure  : 300  francs,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et  la rédaction des décisions  : 150  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs de la commission de conciliation en matière de baux  et loyers et du Tribunal des baux et loyers, pour les audiences, délibérations comprises  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour la première heure  : 190  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  par heure supplémentaire  : 30  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal des baux et loyers, en cas d'étude des  dossiers  : une indem  nité forfaitaire de 150  francs par audience.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Tribunal pénal
                            1  Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal pénal  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  ur  leur  activité  au  Tribunal  des  mesures  de  contrainte  (étude  de  dossiers,  audiences,  rédaction)  :  200  francs par heure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour  l'étude  de dossiers,  la préparation  des  débats  et  la rédaction  de  décisions  des autres sections du  Tribunal pénal  : 150  francs  par heure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  délibérations comprises  :  1° pour la première heure  : 300  francs,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  pour les audiences du Tribunal c  orrectionnel ou du Tribunal criminel, délibérations comprises  : 100  francs  par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal criminel  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour l'étude des dossiers et la prépa  ration des débats  : 75  francs par heure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'audience  : 100  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
                            (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences, délibération comprise  :  1° pour la première heure  : 300  francs,  2° par he  ure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions  : 150  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Tribunal des prud'hommes
                            1  Les  présidentes  ou  présidents  et  vice  -  présidentes  ou  vice  -  présidents  de  groupe  perçoivent  une  indemnité  forfaitaire fixée à 2  000  francs par année, pour leur activité de gestion de leur groupe.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  présidente  ou  le  président  des  juges  conciliatrices  ou  juges  c  onciliateurs  et  des  juges  conciliatrices  -  assesseures  ou  juges  conciliateurs  -  assesseurs,  ainsi  que  sa  suppléante  ou  son  suppléant,  perçoivent  une  indemnité forfaitaire, respectivement fixée à 1  500  francs et 500  francs par année, pour leur activité de gesti  du groupe.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est alloué aux présidentes ou présidents de tribunal  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences, délibération comprise  :  1° pour la première heure  : 300  francs  ,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des débats et la rédaction de décisions  : 150  francs par  heure.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal des prud'hommes  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences  :  1° pour la première heure  : 190  francs,  2° par heure supplémentaire  : 30  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en cas d'étu  de de dossiers  : 60  francs par heure.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il est alloué aux juges conciliatrices ou juges conciliateurs du Tribunal des prud'hommes, pour les audiences,  l'étude des dossiers et la rédaction de décisions  : 150  f  rancs par heure.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il  est  alloué  aux  juges  conciliatrices  -  assesseures  ou  juges  conciliateurs  -  assesseurs  du  Tribunal  des  prud'hommes, pour les audiences et, cas échéant, pour l'étude des dossiers  : 80  francs p  ar heure.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Tribunal des mineurs
                            1  Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal des mineurs  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences, délibération comprise  :  1° pour la première heure  : 300  francs,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions  : 150  francs par heure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour le serv  ice de piquet, à défaut d'audience  : 100  francs par jour et 50  francs par nuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal des mineurs  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences  :  1° pour la première  heure  : 200  francs,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en cas d'étude de dossiers  : 60  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Tribunal administratif de première instance
                            1  Il est alloué aux juges suppléantes ou juges  suppléants du Tribunal administratif de première instance  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences  :  1° pour la première heure  : 300  francs,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude des dossiers, la préparat  ion des débats et la rédaction des décisions  : 150  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs du Tribunal administratif de première instance  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences  :  1° pour  la première heure  : 190  francs,  2° par heure supplémentaire  : 30  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en cas d'étude de dossiers  : une indemnité forfaitaire de 150  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Cour de justice
                            1  Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants de la Cour de just  ice  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences et les séances de délibération  :  1° pour la première heure  : 315  francs,  2° par heure supplémentaire  : 55  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des débat  s et la rédaction des décisions  : 160  francs  par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs de la Cour de justice  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences et les séances de délibération  :  1° pour la pre  mière heure  : 200  francs,  2° par heure supplémentaire  : 30  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en cas d'étude du dossier de la cause lorsqu'elles ou ils ne sont pas chargés de la rédaction des décisions  75  francs par heure;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour l'étude du dossier de la cause et la rédaction des décisions lorsque celle  -  ci leur est confiée  : 160  francs  par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En dérogation à l'alinéa 2, lettre a, il est alloué aux juges assesseures ou juges assesseurs de la chambre  pénale d'appel et  de révision, pour l'audience  : 100  francs par heure.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Tribunal arbitral
                            1  Il est alloué à la présidente ou au président du Tribunal arbitral et à ses suppléantes ou suppléants  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour  l’étude  du  dossier  de  la  cause,  la  préparation  des  débats,  les  audiences  et  les  séances  de  délibération  : 125  francs par heure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour la rédaction des décisions  : 195  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est a  lloué aux arbitres pour les audiences et l'étude des dossiers  : 100  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Conseil supérieur de la magistrature
                            1  Il est alloué à la présidente ou au président du  conseil supérieur de la magistrature et au membre du conseil  qui préside une sous  -  commission d'instruction  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences et les séances  : 125  francs par heure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude des dossiers, la pré  paration des débats et la rédaction des décisions  : 100  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est alloué aux membres du Conseil supérieur de la magistrature, pour les audiences, les séances et l'étude  des dossiers  : 100  francs par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Cour d'appel du po
                            uvoir judiciaire  Il est alloué aux juges de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire, ainsi qu'à leurs suppléantes ou suppléants  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences  :  1° pour la première heure  : 320  francs,  2° par heure su  pplémentaire  : 60  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des débats et la rédaction des décisions  : 200  francs  par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10A (6) Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
                            Les  indemnités  allouées  aux  juges  assesseures  ou  juges  assesseurs  et  aux  juges  suppléantes  ou  juges  suppléants du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont définies dans un règlement spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10B (5) Ministère public
                            1  Il est alloué aux procureures extraordinaires ou procureurs extraordinaires du Ministère public  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les audiences d'instruction  :  1° pour la première heure  : 300  francs,  2° par heure supplémentaire  : 50  francs;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les audiences des tribunaux  : 150  francs par heure;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour l'étude des  dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions  francs par heure.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  de  déplacement,  de  repas  et  d'hébergement  induits  par  l'activité  de  procureure  extraordinaire  ou  procureur  extraordinaire sont pris en charge selon les modalités suivantes  :  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les frais de déplacement sont remboursés à concurrence du prix effectif d’un billet CFF en 1  re  classe.  L'usage  du  véhicule  privé  ou  d'un  taxi  n'est  indemnisé  ou  pris  en  charge  qu'à  la  condition  que  le  déplacement en transports publics soit impossible en raison d'une desserte insuffisante;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les repas sont pris en charge à concurrence de 35  francs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les  frais  d'hébergement  sont  remboursés  à  concurrence  de  200  francs  par  nuitée  y  compris  le  petit  déjeuner.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Tarif horaire
                            Les tarifs horaires prévus par le présent règlement sont appliqués comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la première heure d'audience est indemnisée même si elle e  st incomplète;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les heures d'audience suivantes, les heures d'étude de dossiers ou de préparation des débats et les heures  de rédaction sont indemnisées pro rata temporis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Etat de frais
                            1  La ou le juge ou la présidente ou le président tra  nsmet son état de frais au greffe de la juridiction concernée,  dans la forme et le délai fixés par la juridiction et les services financiers du pouvoir judiciaire.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'état de frais établi par la ou le juge o  u par la présidente ou le président est vérifié et visé par la greffière ou  le greffier de juridiction et la présidente ou le président, ou la vice  -  présidente ou le vice  -  ou de la composition.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur décision de la présidente ou du président, ou de la vice  -  présidente ou du vice  -  président, de la juridiction  ou de la composition, les indemnités prévues aux articles 1 à 10 et 10B peuvent être réduites en fonction de  l'activité effective  de la ou du juge ou de la présidente ou du président concerné.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sur requête de la ou du juge ou de la présidente ou du président concerné, la présidente ou le président, ou  la  vice  -  présidente  ou  le  vice  -  pré  sident,  de  la  juridiction  ou  de  la composition  peut  augmenter  les  indemnités  prévues aux articles 1 à 10.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas de contestation et sur demande de la ou du juge ou de la présidente ou du président concerné,  la  présidente  ou  le  président  de  la  juridiction  rend  une  décision  motivée  de  réduction  de  l'état  de  frais.  Ladite  décision peut faire l'objet d'un recours à la commission de gestion du pouvoir judiciaire.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les alinéas 1 à 5 sont applicables par analogie aux procureures extraordinaires ou procureurs extraordinaires  du Ministère public, qui transmettent leur état de frais à la présidente ou au président du conseil supérieur de  la magistrature.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La présente disposition n'est pas applicable au conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du  pouvoir judiciaire.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Directives des juridictions
                            1  Les juridictions peuvent adopter des directives d'application du présent règlement, qu'elles soumettent pour  validation à la commission de gestion du pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présente disposition  n'est pas applicable au conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du  pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Clause abrogatoire
                            Le règlement concernant les indemnités allouées à divers magistrats du pouvoir judiciaire, du 8 novembre 2000,  est ab  rogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  juillet 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Dispositions transitoires
                            1  L'activité déployée par les présidents, juges et conciliateurs jusqu'au 30 juin 2012 est rémunérée sur la base  du r  èglement concernant les indemnités allouées à divers magistrats du pouvoir judiciaire, du 8 novembre 2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'activité déployée par les membres du Tribunal arbitral et du conseil supérieur de la magistrature jusqu'au 30  juin 2012 est indemnisée sur la bas  e de l'extrait de procès  -  verbal du Conseil d'Etat du 26 mai 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'activité déployée à compter du 1  er  juillet 2012 par les présidents, juges, conciliateurs et par les membres du  Tribunal arbitral et du conseil supérieur de la magistrature, y compris dan  s des procédures déjà pendantes à  cette date, est indemnisée sur la base du présent règlement.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  E 2 40.03 R concernant les indemnités  allouées à divers magistrates et  magistrats du pouvoi  r judiciaire,  aux membres du Tribunal  arbitral et aux membres du  conseil supérieur de la  magistrature  25.04.2012  01.07.2012  Modifications :  1.  n.  : 10A  31.10.2012  01.01.2013  2.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05  (note), 3 phr. 1)  11.11.2013  11.11.2013  3.  n.  : (  d.  : 4/2  -  5 >> 4/3  -  6) 4/2;  : intitulé du règlement, 4/5, 4/6, 12/1,  29.08.2018  05.09.2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  n.t.  : 4/1, 4/2, 4/3  06.07.2022  13.07.2022  5.  n.  : 10B,  (  d.  : 12/6 >> 12/7) 12/6  ;  : 12/3  07  .12.2022  14.12.2022  6.  n.  : 7/3,  (  d.  : 10B/1b >> 10B/1c) 10B/1b  ;  :  intitulé du règlement, 2°cons., 1/1  1, 3 phr. 1, 4/1, 4/2, 4/3  phr. 1, 4/4  14.02.2024  21.02.2024