Règlement d’organisation du Département du développement territorial et de l’environnement
                            Règlement  d’organisation du Département du développement  territorial et de l’environnement (RO  -  DDTE)  mars  2024  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l’organisation du Conseil d’État  et  de  l'administration  cantonale  (LCE), du 22 mars 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l’arrêté fixant les attributions et l’organisation des départements et de la  chancellerie d’État, du 25 mai 2021  2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développeme  nt  territorial et de l'environnement,  arrête  :  Section 1: Dispositions générales  Article  premier  3  )  Le    Département    du    développement    territorial    et    de  l'environnement (DDTE  ; ci  -  après  : le département) assume les tâches dévolues  à l’État dans les domaines de l’aménagement du territoire, des  réseaux  de  mobilité et hydrographiques  , des transports, de l’énergie, de l'agriculture, de la  viticulture, de la protection de l’environnement, de l  a  nature,  des  forêts,  de  la  faune,    de    l'approvisionnement    économique,    ainsi    qu'en    matière    de  consommation,  d'affaires  vétérinaires,  de  cadastre,  de  registre  foncier  ,  de  politique foncière, de politiques climatique et de durabilité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le département dispose d’un secrétariat général.
                            2  Il comprend les services suivants  :  a  )  le service de l’aménagement du territoire ;  b  )  le service des transports ;  c  )  le service des ponts et chaussées ;  d  )  le service de l'énergie et de l'environnement ;  e  )  le service de la faune, des forêts et de la nature ;  f)  le service de l'agriculture ;  g  )  le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;  h)  le service de la géomatique et du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est chargé des relations avec les entités suiv  antes :  a)  le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) ;  b)  le  Centre  neuchâtelois  pour  la  viabilité  des  infrastructures  autoroutières  (NEVIA).  FO 20  2  1 N  o  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.100.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet  au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fe  -  s  des  services  et  des  autres  entités,  sous  forme  de  réunion  générale  ou  individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La ou le secrétaire général participe à ces réunions et assure la liaison entre la  cheffe ou le chef du département et les services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  secrétariat  des  rencontres est assuré par les services.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les compétences des services sont fixées par le présent règlement.
                            2  L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.  Section 2: Secrétariat général  Art  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  1  Le  secrétariat  général  est  chargé  des  tâches  de  coordination,  de  planification, de conseil et d'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a pour champ d’activité  :  a)  le conseil et l’assistance de la cheffe ou du chef du département  ;  b)  la  gestion  et  l’administration  du  secrétariat  de  la  cheffe  ou  du  chef  du  département  ;  c)  la coordination des activités internes au département  ;  d)  la coordination interdépartementale  ;  e)  la planification, la direction et la coordination de  la gestion financière dans les  limites de la loi sur les  fi  nances de l'É  tat et des communes (LFinEC), du 24  juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  f)  les tâches incombant au département en matière de ressources humaines  ;  g)  la communication et l'information interne et externe en collaboration avec la  chancellerie d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La cellule  Développement durable et Climat lui est rattachée. Elle a pour champ  d’activité la coordination dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques  du canton en matière de durabilité et de protection du climat  .  Section 3: Services
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 6 )
                            1  Le service de l’aménagement du territoire a pour champ d’activité :  a)  l’élaboration, la gestion et la révision de  la planification cantonale du territoire,  à travers le plan directeur cantonal, le  s plans directeurs  sectoriels et les plans  d’affectation  cantonaux ;  b)  l'application  de   la  législation  en   matière  d'aménagement   du  territoire,  d'espaces réservés aux eaux et de l'information, y compris l'exploitation de  l'observatoire du territoire ;  c)  la   gestion   des  surfaces  d’assolement  et  le  management  des  zones  d’activités  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 20 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet  au  1  er  janvier 2024  et A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (CTAT)  ;  e)  la mise en circulation des dossiers de permis de construire dans les services  concernés,  cas  échéant  la  mise  à  l'enquête  publique  des  demandes  de  permis de construire ;  f)  la synthèse et la communication des préavis dans la procédure  de révision  des plans d’aménagement, de planification de détail et  d’octroi des permis de  construire ;  g)  la haute surveillanc  e en matière de police des constructions  ;  h)  l'exploitation  métier  de  l'application  informatique  de  gestion  des  permis  de  construire  (SATAC)  ;  i)  la gestion des dossiers d’exploitation des matériaux minéraux  ;  j)  le conseil aux collectivités publiques et  personnes privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a coordination de la cellule foncière y est rattachée. Elle assume l’organisation  des travaux en matière de politique  foncière  et immobilière  de l’État  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le service des transports a pour champ d’activité :
                            a)  la promotion des transports publics  ;  b)  la planification et la commande annuelle des prestations en transports publics  en trafic régional et trafic local desservant le territoire cantonal  ;  c)  la  coordination  des  prestations  des  entreprises  de  transports  publics  et  la  gestion de  l'indemnisation de celles  -  ci  ;  d)  la défense des intérêts du canton dans le réseau RER, les lignes de chemin  de fer nationales et internationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 7 ) Le service des ponts et chaussées a pour champ d’activité :
                            a)  l’étude et la direction de tous les travaux de construction des routes et des  ponts et autres travaux d’art du réseau routier cantonal  ;  b)  l’entretien ordinaire des routes,  ponts et travaux d’art et leur exploitation  ;  c)  l'étude  et   la  direction  des   travaux   de   correction,  d’aménagement,  de  revitalisation et d'entretien des cours d'eau, d'entretien constructif des rives  des  lacs  du  domaine  public  cantonal,  de  la  surveillance  d  es  ouvrages  d'accumulation et de l'usage des eaux  ainsi que la gestion  des concessions  hydrauliques  ;  d)  le développement et la promotion de la mobilité douce  ;  e)  la haute surveillance des routes, des cours d’eau et des rives des lacs  , dont  l'utilisation  des grèves  des lacs et des cours d'eau faisant partie du domaine  de l'État  ;  f)  la  gestion  et  la  coordination  au  niveau  cantonal  en  matière  de  dangers  naturels  liés à l’eau et à la géologie  ;  g  )  la  collecte  et  le  suivi  des  données  géologiques  cantonales,  la  gestion  de  l’exploitation des matériaux minéraux, la haute surveillance  des mines et des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1  er  mars 2024  aussées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’État  et  le conseil en matière de géologie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 8 ) 1 Le service de l'énergie et de l'environnement a pour champ d’activité,
                            en matière d’énergie  :  a)  la planification des besoins et de l'offre en énergie  ;  b)  le  contrôle  des  installations  productrices  et  distributrices  d'énergies  et  des  gros  consommateurs d'énergie  ;  c)  le contrôle de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le bâtiment et le suivi  des communes ayant reçu cette délégation  ;  d)  la  promotion  des  énergies  renouvelables  et  de  l'efficacité  énergétique  en  général  ;  e)  la gestion  des éventuels programmes de subventions  ;  f)  la  coordination  des  mesures  d’approvisionnement  énergétique  et  économique du canton  ;  g  )  l'information en matière d'énergie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En matière de protection de l'environnement, il a pour champ d’activité  :  a)  l’applic  ation   des   législations   en   matière   de   protection   de   l'équilibre  écologique,  du  sol,  des  eaux,  de  l'air,  contre  le  rayonnement  non  ionisant,  d'exposition  au  radon  et  de  lutte  contre  le  bruit, en  matière  de  déchets, de  sites pollués et de substances dangereus  es pour l'environnement  ;  b)  le recueil d’informations pertinentes sur l'état du milieu environnemental (air,  eaux et sol)  ;  c)  la veille d’un aménagement (zones à bâtir, constructions) et d’une utilisation  des   ressources   (hydroélectricité,   pompage   des   eau  x,   extractions   de  matériaux et de chaleur) respectueux de l'environnement  ;  d)  la  limitation  des  émissions  existantes  (notamment  dans  l'air,  rejets  d'eaux  usées, déchets, rayonnement non ionisant, bruit, etc.) de toutes provenances  (en  particulier  habitat,  agriculture,  industrie,  installations  fixes,  trafic,  sites  pollués,  etc.)  pouvant  porter  atteinte  à  la  santé  de  l'être  humain  et  à  l'environnement  ;  e)  la prévention d’événements accidentels qui peuvent conduire à des pollutions  aiguës de l'air, des eaux  et du sol  ;  f)  la  veille  d’une  gestion  intégrée  des  eaux,  incluant  la  mise  en  place  d'équipements  efficaces et  sûrs  en matière  d'adduction,  d'évacuation  et  de  traitement des eaux  ;  g)  la veille d’une mise en place d'équipements et d’une exploitation  favorisant  une gestion efficace des déchets  ;  h)  le contrôle et le suivi des installations, chantiers et entreprises sous l'angle  environnemental  ;  i)  le développement et l’application des mesures encourageant l'adoption, sur  une base volontaire, de  décisions et d'actions favorables à l'environnement  et au développement durable  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 9 ) Le service de la f aune, des forêts et de la nature a pour champ
                            d’activité  :  a)  l’application, de manière coordonnée, des législations sur la faune, les forêts  et la protection de la nature et leurs dispositions d'exécution  ;  b)  la surveillance de l'application de ces légis  lations sur le territoire cantonal  ;  c)  la  conservation  des  espaces  naturels  aquatiques  et  terrestres,  notamment  des forêts, dans leur étendue, leur diversité et leur répartition  ;  d)  la conservation de la faune, de la flore, en particulier des espèces rar  es et  menacées, ainsi que de leurs biotopes  ;  e)  la création d’un réseau pour la biodiversité  ;  f)  la   gestion   durable   des   ressources   naturelles   renouvelables   sous   sa  responsabilité, qu'il s'agisse de biens à valeur économique ou de prestations  d'utilité pu  blique  ;  g)  la gestion des forêts publiques et d’autres biens immobiliers servant aux  intérêts de la faune, des forêts et de la nature  ;  h)  la   collaboration   avec   les   propriétaires   fonciers   et   les   exploitant  -  te  -  s  concernés  par  l'application  des  législations  sur  la  faune,  les  forêts  et  la  nature  ;  i)  l’organisation de la formation des acteurs impliqués dans le champ d'activité  du service  ;  j)  la liaison avec les organisations privées intéressées à la faune, aux forêts et  à la nature  ;  k)  la  collaboration  avec  les  instances  fédérales,  cantonales  et  communales  agissant sur le territoire en particulier dans les domaines de l'agriculture, de  l'environnement et de l'aménagement du territoire  ;  l)  l’information à la population et aux autorités sur les questions liée  s à la faune,  aux forêts et à la nature  ;  m)  la  réalisation  des  autres  tâches  prévues  par  les  législations  concernées,  notamment la prévention et l’indemnisation des dommages causés par la  faune,  la  protection  contre  les  dangers  naturels  géologiques,  dans  l’aire  forestière, la promotion de l'utilisation du bois indigène et de la filière forêts  -  bois,   la   gestion   des   catastrophes   forestières   et   l'établissement   de  recensements et de statistiques  ;  n)  l’accompagnement à la gestion des parcs d’importance national  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 10 ) 1 Le service de l'agriculture a pour champ d’activité :
                            a)  l’application de la législation en matière d'améliorations  structurelles  et  de  droit agricole  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 6 mars  2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  fermes  et  la  gestion  du  crédit  agricole  ainsi  que  l'aide  aux  exploitations  paysannes  ;  c)  l’exécution de la législation fédérale sur les paiements directs et écologiques  ;  d)  l’exécution de la législation fédérale et cantona  le  en  matière  de  protection  des végétaux  ;  e)  la contribution à l’exécution de la législation en matière de droit foncier rural  et de bail à ferme agricole  ;  f)  l’exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de production  viticole ainsi que  le contrôle de la vendange  ;  g)  la  promotion  des  dénominations  de  qualité,  notamment  des  appellations  d'origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP)  ;  h)  la protection des eaux en agriculture  ;  i)  la gestion et l’administration  des domaines et terres agricoles de l’État  ;  j)  la gestion et l’administration de l  a Station viticole et l'Encavage de l'État qui  a pour tâches l'aménagement et la reconstitution du vignoble, la vulgarisation  et les essais dans le domaine de la viti  -  vinic  ulture, la gestion des vignes et la  vente des vins de l'État  ;  k)  la  haute  surveillance  d’Evologia  qui  suit  des  buts  de  réinsertion  sociale  et  professionnelle,  promotion de manifestations culturelles  ,  de formation et de  sensibilisation à  l’agriculture  durable  ,  à la nature  et à la biodiversité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  constitue  l'antenne  neuchâteloise  du  service  intercantonal  BE  -  FR  -  NE  de  consultation en économie fromagère (Casei).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 11 ) 1 Le service de la consomm ation et des affaires vétérinaires a pour
                            champ d’activité  :  a)  la  protection des consommatrices et consommateurs dans les domaines de  la sécurité alimentaire,  des produits du tabac,  des eaux de baignade, de la  vérification  des  poids  et  mesures,  de  la  police  du  commerce  et  de  la  lutte  contre les zoono  ses  ;  b)  la  protection des animaux dans les domaines de la santé animale et du bien  -  être animal  ;  c)  la  sécurité publique dans le domaine des chiens dangereux  ;  d)  la  police  du  commerce  (activités  soumises  à  autorisation  ou  annonce,  établissements publics, horaires d'ouverture, indication des prix)  ;  e)  l'octroi des autorisations en matiè  re de manifestations sportives  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est l'organe cantonal de coordination des inspections dans les exploitations  agricoles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 12 ) 1 Le service de la géomatique et du registre foncier a pour champ
                            d’activité  :  a)  la  protection des consommatrices et consommateurs dans les domaines de  la sécurité alimentaire,  des produits du tabac,  des eaux de baignade, de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 20 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet  au  1  er  janvier 2024  et A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec eff  et au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contre les zoonoses  ;  b)  la définition des géodonnées de base de droit cantonal et, en collaboration  avec les communes, celles de  droit communal  ;  c)  l’accessibilité des géodonnées de base à la population et qu’elles puissent  être utilisées par chacune et chacun  ;  d)  la gestion du système d’information du territoire neuchâtelois (SITN) en tant  qu’infrastructure cantonale des géodonné  es et le géoportail cantonal  ;  e)  la gestion du cadastre des restrictions de droit public  ;  f)  la délivrance des extraits certifiés conformes du cadastre des restrictions de  droit public à la propriété foncière  ;  g)  le conseil aux collectivités publiques lors de l'acquisition de géodonnées et  de mise en œuvre de géoservices  ;  h)  la  collaboration  en  matière  d’échanges  des  géodonnées  ainsi  que  la  coordination de leur saisie, mise à jour et gestion  ;  i)  la  diffusion  et  la  mise  en  place  du  cadastre  souterrain  sous  sa  forme  numérique pour atteindre une couverture cantonale  ;  j)  la gestion et vérification des éléments de la mensuration officielle ainsi que  leur mise à jour, leur amélioration et leur renouvellement  ;  k)  l’élaboration  des  plans  de  mises  en  œuvre  servant  de  fondement  à  la  conclusion des conventions  -  programmes et d'en surveiller l'exécution ;  l)  la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets du canton  ;  m)  la  bonne  gestion  des  droits  d  u  registre  foncier,  la  conservation  des  pièces  justificatives, conformément aux prescriptions légales  ;  n)  le pilotage de l’introduction du registre foncier fédéral  ;  o)  l’exécution,  dans  les  syndicats  d’améliorations  foncières,  des  tâches  en  relation avec  le registre foncier, à l’exception de toute autre tâche, notamment  comptable  ;  p)  le report des servitudes et mentions en cas de mutations cadastrales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   assume   le   secrétariat   de   la   commission   cantonale   pour   la   sanction  d’acquisitions immobilières par d  es personnes à l’étranger (COMACQ) et de la  commission pour la mise en vente d’appartements loués (CVAL).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le service cantonal des automobiles et de la navigation, établissement  autonome de  droit public doté de la personnalité juridique, est chargé d’appliquer  la législation sur la circulation routière et sur la navigation intérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son organisation fait l’objet d’une loi spéciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le Centre neuchâtelois pour la viabilité des infrastructures
                            autoroutières,  établissement  autonome  de  droit  public  doté  de  la  personnalité  juridique,  a  pour  but  de  permettre  au  canton  de  Neuchâtel  de  participer  à  l’entretien coura  nt et aux petits travaux d’entretien des routes nationales qui  empruntent son territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son organisation fait l’objet d’une loi spéciale  et de son règlement d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le départem ent peut arrêter des dispositions particulières concernant
                            les tâches et l'organisation interne des services.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le règlement d’organisation du Département du développement
                            territorial  et  de  l’environnement  (RO  -  DDTE),  du  13  novembre  2013  13  )  ,  est  abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Le présent règlement  entre  en vigueur immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  FO 2013 N° 46