Règlement d’organisation du Département de la santé, des régions et des sports
                            Règlement  d’organisation du Département de la santé, des régions et  des sports (RO  -  DSRS)  mars 2024  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'  État  et  de  l'administration  cantonale  (LCE), du  22 mars 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'arrêté  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements  et  de  la  chancellerie d'  État  , du  23 juillet 2013  2  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'  État  ,  chef  du  Département  de  la  santé,  des  régions et des sports,  arrête:  Section 1: Dispositions générales  Article  premier  1  Le  Département  de  la  santé,  des  régions  et  des  sports  (DSRS  ;  :  ci  -  après  : le département) assume les tâches dévolues à l'État dans  les domaines de la santé publique,  de la protection de l’adulte et de la jeunesse  ,  de  s bâtiments,  du  logement  ,  des sports, des relations avec les communes  et du  développement des régions, de la sta  tistique  ainsi qu’en matière d’organisation  .  Il assume également l  es relations entre les églises et l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assume également les tâches dévolues à l'État en matière d'aide humanitaire  et de coopération au développement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le dépa rtement dispose d’un secrétariat général .
                            2  Il comprend les services suivants  :  a  )  le service de la santé publique  ;  b  )  l  e service de protection de l'adulte et de la jeunesse  ;  c  )  le service des bâtiments  ;  d)  le service des sports  ;  e  )  le service des  communes  ;  f)  l  e service de statistique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est chargé des relations avec les entités suivantes :  a)  Réseau hospital  ier neuchâtelois  (  R  H  Ne  )  ;  b  )  Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP)  ;  c  )  NOMAD  –  Neuchâtel  organise le maintien à domicile  ;  d)  AROSS  –  Accueil réseau orientation santé social.  FO 20  24  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.100.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fe  -  s  des  services  et  des  autres  entités  ,  sous  forme  de  réunion  générale  ou  individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a ou le  secrétaire g  énéral  -  e  participe à ces réunions et assure la liaison entre  la cheffe ou le chef  du département et les services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les compétences des services  sont  f  ixées par le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'attribution de tâches ou de  mandats spéciaux est réservée.  Section 2: Secrétariat général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le  secrétariat  général  est  chargé  des  tâches  de  coordination,  de  planification, de conseil et d'information  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a  notamment pour  mission  :  a)  le conseil  et  l’assistance de  la cheffe ou du chef  du département  ;  b)  la  gestion  et  l’administration  du  secrétariat  de  la  cheffe  ou  du  chef  d  u  département  ;  c)  la coordination des activités internes au département  ;  d)  la  coordination interdépartementale  ;  e)  la  planification,  la  direction  et  la  coordination  de  la  gestion  financière  en  application de la loi sur les  finances de l'  État  et des communes (LFinEC), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 juin 2014  ;  f)  les tâches incombant  au département  en  matière de ressources humaines  ;  g)  la communication et  l'information  interne et externe  en collaboration avec la  chancellerie d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'office d'organisation lui est rattaché administrativement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'office d'organisation travaille en étroite collaboration avec le Conseil
                            d’État  ,  l  es départements et  l  es services de l'administration cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il soutient le Conseil d'É  tat et le Grand  Conseil dans la conduite de l'É  tat en tant  que centre de compétenc  es  dans les domaines de l'organisation,  de la gestion  des projets et  des mandats de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il aide les unités administratives à améliorer leur efficience et leur efficacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il agit en tant que cellule d'innovation et a pour tâche de développer, d  e tester  et d'implémenter des solutions dans le domaine de la gestion des services, de  l'organisation et  du  fonctionnement de l'administration et de l'e  -  government.  Section 3:  Services
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du département  en  matière  de  santé  publique.  Il  veille  au  maintien  de  la  santé  et de  l'hygiène  publiques ainsi qu'à un accès équitable aux soins  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  assume  dans  ce  cadre  les  tâches  qui  lui  sont  conf  iées  par  les  législations  fédérales et cantonales  de la santé publique.  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            établissements scolaires lui est rattaché administrativement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 L a ou le médecin cantonal - e et la pharmacienne ou le pharmacien
                            cantonal  -  e  assument  les  tâches  qui  leur  sont  confiées  par  les  législations  fédérale et cantonale dans le domaine de la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La ou le médecin cantonal  -  e  est en partic  ulier chargé  -  e  de toutes les questions  médicales concernant la santé publique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  pharmacienne  ou  le pharmacien  cantonal  -  e est  en  particulier  chargé  -  e  du  domaine des produits thérapeutiques à usage humain  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils sont rattachés administrativement au service  de la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le  service  de  protection  de  l'adulte  et  de  la  jeunesse  assure  la  prévention, la promotion et la protection de la jeunesse et prend en charge les  adultes en difficulté soc  iale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  gère  et  finance  le  dispositif  de  prise  en  charge  ambulatoire  des  enfants  et  celui de l'accueil extrafamilial des enfants, ainsi que les institutions d’éducation  spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   fonctionne   comme   organe   de   liaison   avec   les   autres   cantons   et   la  Con  fédération pour les  institutions citées à l’alinéa 2  , ainsi que pour les écoles  spécia  lisées dépendant du département  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ses  attributions  et son organisation font l'objet d'un règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Le  service  des  bâtiments  est  responsable  de  la  gestion  glob  ale  du  patrimoine immobilier de l'É  tat, de la réalisation des nouvelles constructions,  de  l'assainissement,  de  la  rénovation,  de  l'entretien  et  de  l'exploitation  des  bâtiments existants  . En outre, il propose et met en œuvre la  politique cantonale  du logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e service des bâtiments a notamment pour tâches  d'assurer  :  a)  les besoins en surfaces bâties  de l’administration  en conseillant et appuyant  les  utilisatrices et  utilisateurs concernés  ;  b)  la planification et la réalisa  tion des bâtiments nécessaires à l'exécution des  tâches cantonales, en tenant compte des aspects culturels, économiques et  écologiques  ;  c)  l'entretien  ré  gulier  du  parc  immobilier  de  l'É  tat  ainsi  que  la  gestion  des  contrats de maintenance et des abonnement  s de service nécessaires à leur  exploitation  ;  d)  le fonctionnement du service de conciergerie po  ur les bâtiments occupés par  l'É  tat  ;  e)  l'  optimis  ation de  la valeur du patrimoi  ne mobilier et immobilier de l'É  tat, ainsi  que d'assurer la gestion des  contrats immobiliers  ;  f)  la mise en œuvre de la politique cantonale du logement par l'octroi d'aides au  logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 Le service des sports a pour champ d’activité :
                            Médecin  cantonal et  pharmacien  -  ne  cantona  l  -  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            formes et à tous les niveaux de pratique, en collaboration avec les autorités  et organisations compétentes en la matière  ;  b)  la  su  rveillance  des   projets   de  construction  et   du   développement  des  installations sportives, en collaboration avec l  es communes, les écoles et les  organisations sportive  s  ;  c)  la  responsabilité  et  les  tâches  du  canton  en  relation  avec  le  mouvement  Jeunesse+Sport  ;  d)  l’administration des fonds provenant de la Confédération, du canton ou de  toute autre source.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Le  service  des  communes  contrôle  la  légalité  des  règlements  des  communes et des syndicats intercommunaux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   gère   la   péréquation   financière   intercommunale   et   propose   les   aides  financières octroyées par le fonds d'aide aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  apporte  un  soutien  technique  aux  collaborations  intercommunales  et  aux  fusions de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  exerce  en  outre  des  tâches  d'information,  de  conseil  et  de  soutien  aux  communes, en matière juridique, financière et comptable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le service de statistique est chargé de l'application de la législation en  matière de statistique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment comme champ d’activité  :  a)  la   communication  d’  informations   statistiques   pertinentes,   significatives,  fiables et cohérentes  aux  autorités cantonales et communales, ainsi qu'à la  collectivité dans son ensemble  ;  b)  la  collecte  ,  la production  ,  le traitement  ,  l’analyse  et  le stockage  des données  à  but  statistique  sur  la  base  de  principes  scientifiques  choisis  en  toute  indépendance, da  ns le respect de la charte de la statistique publique suisse  ;  c)  le  développement du système suisse d'information statistique en collaborant  avec   la   Confédération,   les   autres   cantons,   les   communes   et   divers  partenaires.  Section 4: Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 Le départ ement peut arrêter des dispositions particulières concernant
                            les tâches  e  t l'organisation interne de  s services.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le règlement d’organisation du Département des finances et de la
                            santé  (RO  -  DFS), du 5 juillet 2021  3  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le présent règlement entre en vigueur  le 1  er  mars 2024.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO 2021 N° 27  es  spositions