Règlement d’organisation du Département de l’emploi et de la cohésion sociale
                            Règlement  d’organisation du Département de l’emploi et de la  cohésion sociale (RO  -  DECS)  mars 2024  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'État  et  de  l'administration  cantonale  (LCE), du 22 mars 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'a  rrêté  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements  et  de  la  chancellerie d'  É  tat  , du 25 mai 2021  2  )  ;  sur la proposition de la conseillère d’Éta  t, cheffe du Département de l’emploi et  de la cohésion sociale,  arrête  :  Section 1 : Dispositions générales  Article  premier  3  )  Le  Département  de  l’emploi  et  de  la  cohésion  sociale  (DECS  ;  ci  -  après  :  le  département)  assume  les  tâches  dévolues  à  l’État  dans  les  domaines  de  l’emploi  et  de  la  lutte  contre  le  chômage,  de  l’intégration  professionnelle et de l’insertion sociale, de l’inclusion et de l’accompagnement  des  personnes  vivant  avec  un  h  andicap,  des  migrations,  de  la  cohésion  multiculturelle,  de  la  prévention  du  racisme   et   des   autres   formes   de  discriminations,  de  la  protection  des  travailleuses  et  des  travailleurs,  des  assurances  sociales  fédérales  AVS,  AI  et  APG,  des  allocations familial  es, ainsi  qu'en matière d'action sociale, d'assurance  -  maladie, de lutte contre la violence  domestique et de politique familiale et d'égalité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le département dispose d’un secrétariat général .
                            2  Il comprend les services suivants  :  a  )  le service de l'emploi  ;  b)  le service des migrations  ;  c)  le service de la cohésion multiculturelle  ;  d)  le service de l'action sociale  ;  e)  le service  d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est chargé des relations  avec  les entités suivantes  :  a)  Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP)  ;  b)  Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance  -  chômage (CCNAC)  ;  c)  Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC)  ;  d)  Office de l'assurance  -  invalidité (OAI).  FO 20  2  1 N  o  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.100.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10) avec effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fe  -  s  des  services  et  des  autres  entités  ,  sous  forme  de  réunion  générale  ou  individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a ou le  secrétaire général participe à ces réunions et assure la liaison entre  la  cheffe ou le chef  du département et les services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  secrétariat  des rencontres est assuré par le secrétariat général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les compétences des services sont fixées par le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'attribution de tâches ou  de  mandats spéciaux est réservée.  Section 2 : Secrétariat général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le  secrétariat  général  est  chargé  des  tâches  de  coordination,  de  planification, de conseil et d'information  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a  notamment pour  mission  :  a)  le conseil  et  l’assistance d  e  la cheffe ou du chef  du département  ;  b)  la  gestion  et  l’administration  du  secrétariat  de  la  cheffe  ou  du  chef  d  u  département  ;  c)  la coordination des activités internes au département  ;  d)  la coordination interdépartementale  ;  e)  la  planification,  la  direction  et  la  coordination  de  la  gestion  financière  en  application de la loi sur les  finances de l'  É  tat et des communes (LFinEC), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  f)  les tâches incombant  au département  en matière de ressources humaines  ;  g)  la communication et  l'info  rmation interne et externe  en collaboration avec la  chancellerie d'État  ;  h)  la  surveillance  de  l'application  de  la  législation  en  matière  d'allocations  familiales  ;  i)  tout paiement, sur le budget du département, qui n'incombe pas à une autre  entité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  assure également le secrétariat de l'office cantonal de conciliation en matière  de conflits collectifs du travail  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'office de la politique familiale et de l'égalité lui est rattaché administrativement  .  Section 3 : Services
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le service de l'emploi est chargé d’assurer, en collaboration avec les  acteurs  politiques,  économiques  et  sociaux,  le  développement  équilibré  du  marché de l'emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  but,  et  dans  le  respect  des  législations  fédérales  et  cantonales,  le  service de l'  emploi  a notamment comme champ d’activité  :  a)  l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de l'emploi et de  sa stratégie  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 601  l'emploi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            leurs  besoins  de  compétences  à  c  ourt,  moyen  et  long  terme,  en  leur  fournissant des conseils et en traitant efficacement leurs demandes  ;  c)  le concours  à la préservation de l'emploi et au maintien de l'employabilité  ;  d)  la  mise  en  place  d’  actions  permettant   une   intégration   professionnel  le  réussie  ;  e)  le  respect de la santé et de la sécurité dans le cadre professionnel  ;  f)  la  lutte contre la fraude et les abus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le service des migrations est chargé de :
                            a)  la mise en œuvre de  la  politique  de  l'asile  et  du  droit  des  étrangers  et  de  l’intégration ;  b)  la collaboration  à la procédure fédérale en matière d'asile et à l'exécution des  décisions du Secrétariat d'État aux migrations  ;  c)  la  gestion  de  l'aide  sociale,  y  compris  l'aide  d'urgence,  en  faveur  des  personnes relevant du domaine de l’asile en s’assurant du respect de la  subsidiarité dans le versement des prestations  ;  d)  le  déploiement  de  stratégies  d’intégration  sociale  et  professionnelle  du  canton et de la Confédération pou  r les populations migrantes  ;  e)  le  traitement  des  demandes  de  main  -  d’œuvre étrangère et  d  es  annonces  d'exercice d'une activité lucrative, y compris dans le cadre du détachement  de travailleurs  ;  f)  le prononcé de sanctions administratives  en cas d’infrac  tions commises par  les employeurs et prestataires indépendants  ;  g  )  le  traitement  d  es  demandes  d'octroi,  de  prolongation  et  de  renouvellement  des titres de séjour et des visas, et  la révocation  d’autorisations  ;  h  )  l’  organis  ation  d  es  retours  volontaires  et  l’exécution  d  es  renvois  de  Suisse  ainsi que les expulsions pénales  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le service de la cohésion multiculturelle est chargé de l'application des
                            législations fédérale  et cantonale  concernant  l'intégration  des  étrangers, de  la  lutte contre le racisme, la xénophobie et les discriminations ainsi que de toute  action favorisant la cohésion multiculturelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Le  service  de  l'action  sociale  est  chargé  d’appliquer  les  textes  législatifs suivants  :  a)  la législation sur l'action sociale  ;  b  )  la  législation  concernant  l'harmonisation  et  la  coordination  des  prestations  sociales  ;  c  )  la législation sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien  ;  d  )  la législation s  ur les aides à la formation (bourses et prêts d'études)  ;  e  )  la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance  -  maladie  ;  f  )  la législation sur la lutte et la prévention contre le surendettement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment comme champs d’activité  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b  )  la prévention des causes d'indigence et d'exclusion sociale  ;  c  )  la  favorisation  de  l'autonomie  et  l'intégration  sociale  et  professionnelle  des  personnes dans le besoin  ;  d  )  le conseil et la surveillance des a  utorités d'aide sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte (SAHA)
                            est  chargé  de  veiller   à  la  mise  en  place  d  ’un  équipement  étatique  ou  paraétatique satisfaisant au bes  oin de prise en charge des adultes  vivant avec  un  handicap,  y  compris  les  personnes  en  situation  d'addiction  ou  de  grande  précarité sociale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il favorise  leur  inclusion dans la société  et leur égalité de traitement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  leur garantit la mise à disposition  de prestations répondant à leurs besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il assure la pertinence de l’orientation et planifie les offres en tentant compte de  l’évolution de la demande et des modes de prises en charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  garantit  la  qualité,  le  subventionnement  et  la  surveillance  du  d  ispositif  de  prestations  .  Section 4 : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 Le département peut arrête r d es dispositions particulières concernant
                            les tâches et l'organisation interne de  s services.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le règlement d’organisation du Département de l’économie et de
                            l’action sociale (RO  -  DEAS), du 13 novembre 2013  5  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le présent règlement entre en vigueur  immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 2013 N° 46  et