Règlement sur l’état civil
                            Règlement  sur l’état civil (REC)  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  le code  civil  suisse  (CC), du 10 décembre 1907
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi  fédérale  sur le partenariat (LPart), du 18 juin 2004  2  )  ;  vu  l'ordonnance  fédérale  sur l'état civil (OEC), du  28 avril 2004  3  )  ;  vu l'ordonnance  fédérale  sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27 octobre 1999  4  )  ;  sur la proposition  du conseiller  d'  É  tat, chef du Département de  l’économie, de la  sécurité et de la culture  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions  générales  Article  premier  Le  présent  règlement  défini  t  les  modalités  d'application  des  dispositions fédérales en matière d'état civil  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La langue officielle des offices de l'état civil (ci - après : offices) est le
                            français.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le tarif des émoluments est fixé par l’ ordonnance fédérale sur les
                            émoluments en matière d'état civil (OEEC), du 27 octobre 1999  .  CHAPITRE 2  Organisation  Section 1  : Autorités cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture , (ci - après :
                            le  département)  est  l'autorité  de  surveillance.  Ses  tâches  découlent  de  la  législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les décisions des officières et officiers de l'état civil peuvent faire l'objet
                            d'un recou  rs auprès de l'autorité de surveillance, celles de cette dernière auprès  du Tribunal cantonal.  FO 20  23  N  o  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 211.231
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 211.112.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 172.042.110  moluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le C anton de Neuchâtel est divisé en cinq arrondissements de l'état
                            civil  :  a)  Boudry (Boudry, Cortaillod, La G  rande Béroche, Milvignes, Rochefort)  ;  b)  Le  Locle  (  Le  Locle,  Brot  -  Plamboz  ,  La  Brévine,  Le  Cerneux  -  Péquignot,  La  Chaux  -  de  -  Fonds,  La  Chaux  -  du  -  Milieu,   Les   Planchettes,  Les   Ponts  -  de  -  Martel  , La Sagne  )  ;  c)  Neuchâtel  (Neuchâtel,  Cressier,  Cornaux,  Enges,  Hauterive,  Le  Landeron,  La Tène,  Lignières  , Saint  -  Blaise  )  ;  d)  Val  -  de  -  Travers (Les Verrières, La Côte  -  aux  -  Fées, Val  -  de  -  Travers) ;  e)  Val  -  de  -  Ruz (Val  -  de  -  Ruz).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Lorsque le taux d'occupation des officières et officiers de l'état civil n'est
                            plus adapté à la législation fédérale, ou pour d'autres raisons, le Conseil d'  É  tat  peut procéder à des regroupements  d’arrondissements  après avoir consulté les  communes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Lorsqu'un arrondissement de l'é tat civil comprend plusieurs communes,
                            celles  -  ci fixent d’un commun accord le siège de l’office de l’arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision des communes est soumise à l’approbation du Conseil  d’État  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas  de désaccord entre  les communes d'un  arrondissement  sur  le siège de  l’office de l’arrondissement  , le Conseil d'  É  tat statue  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Lorsqu’un office change de siège  au sein d’un même arrondissement  ,  le Conseil communal du futur siège de l’arrondissement demande l’approbation  à  l’autorité  de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le déplacement des locaux d’un office dans la même commune est également  soumis à l’approbation de l’autorité de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 La commune du siège de l'arrondissement est tenue de mettre à
                            disposition de  s officières et officiers  d  e l  'état civil  :  a)  le personnel  et  le matériel  nécessaires à l’exécution de leur travail ;  b)  des  locaux  accessibles  à chacun  ,  y compris  aux  personnes à mobilité réduite,  qui  permettent  la  célébration  de  mariages  e  t  la  conversion  de  partenariats  enregistrés  en  mariages  sous  forme  de  cérémonie  aux  jours  et  heures  convenus entre la commune et l’office  ;  c)  des  locaux  pour  l'audition  des  fiancés  ,  la  réception  de  déclarations  de  changement de sexe ainsi que les reconna  issances d’enfants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle pourvoit  au surplus à  l’  aménagement  des locaux  en prenant les mesures  de confidentialité et de sécurité  imposées par  la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle veille à ce que les registres et autres documents de l’état civil soient à l’abri  du feu, de l'humidité et de l’effraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les heures d’ouverture des offices sont soumises à l’approbation de
                            l’autorité de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les tâches confiées aux offices spécialisés en application de
                            l'ordonnance  fédérale  sur l'état civil (OEC), du  28  avril 2004  sont attribuées aux  offices ordinaires.  Section 3  : Officières et officiers de l’état civil
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Chaque office est composé d’officières et d’officiers de l’état civil avec
                            à leur tête une officière  chef  fe  d’office ou un officier chef  d’office  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les officières et officiers de l’état civil sont  nommés par le Conseil communal  ou les Conseils communaux  de la ou des communes  de  l'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce  s  nomination  s  sont  soumise  s  à  la  ratification du  Conseil  d'  É  t  at  et  publiée  s  dans  la feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les conditions pour être nommé - e en qualité d’officière ou d’officier de
                            l'état civil  sont régies par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais  liés à la formation des personnes qui ne sont pas encore titulaires du  brevet  d’officière  ou  d’officier  de  l’état  civil  sont  à  la  charge  de  la  ou  des  communes de l’  arrondissement  qui les engage  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 En cas d'empêchement de l’officière ou de l’officier de l'état civil,
                            l'autorité de surveillance, sur proposition des Conseils communaux concernés,  désigne  un  -  e  suppléant  -  e  extraordinaire  ,  titulaire  du  brevet  d’officière  ou  d’officier de l’état civil  .  Art  .  16  1  Le traitement des  officières et officiers  de l'état civil est fixé par la ou  les communes de l'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de contestation entre les communes d'un arrondissement sur  le montant  de ces traitements, le Conseil d'  É  tat statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 Les officières et officiers de l'état civil accomplissent leur fonction en se
                            conformant  aux  législations  fédérales  et  cantonales  ainsi  qu’aux  directives,  circulaires et  instructions  émises par l’autorité fédérale compétente en matière  d’état civil et  l'autorité de surveil  lance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8
                            1  Les  officières  et  officiers  de l’état civil  ont l’obligation de suivre une  formation continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité de surveillance détermine quels cours doivent être suivis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais sont à la charge des  communes des  arrondi  ssements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les offices sont inspectés par l’autorité de surveillance tous les deux
                            ans au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les mesures disciplinaires, le renvoi et la révocation des officières et
                            officiers  de  l'état  civil  qui  manque  nt  à  leurs  devoirs  ou qui  se  révèlent  inaptes  sont réglés par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  3  Actes et documents d’état civil
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les registres de l'état civil qui ont été établis à une date antérieure à
                            celles  fixées à l'art  icle  92  a  ,  al  inéa  1  OEC  , so  nt considérés comme des archives.  Ils doivent être déposés aux Archives  de l’  É  tat  , conformément aux directives de  l’office des archives  de l’  É  tat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 1 Chaque office est pourvu d'un sceau à sec portant l'écusson cantonal
                            avec    la  légende    "République    et    Canton    de    Neuchâtel,  É  tat    civil  [arrondissement]  ".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le sceau doit être apposé sur tous les document  s ayant un caractère officiel. I  l  ne peut  en revanche  être utilisé pour des pièces étrangères à l'état civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 Lorsque des ressortissantes étrangères ou des ressortissants
                            étrangers  doivent  être  saisis  dans  le  registre  de  l’état  civil,  les  documents  étrangers  sont  soumis  à  l'autorité  de  surveillance  pour  vérification  avant  e  nregistrement de l’événement,  conformément  aux directives de l’autorité de  surveillance.  CHAPITRE  4  Communications
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 La personne qui trouve un enfant de filiation inconnue en informe
                            immédiatement  la police neuchâteloise, qui en informe l’office  de l’état civil  de  l’arrondissement concerné.  CHAPITRE 5  Traitement  électronique  des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5
                            1  L’officière ou l’officier  de l'état civil ne peut obtenir l’accès  au  registre  informatisé de l’état civil  qu’après approbation  par  l'autorité  de  surveillance.  Cette  dernière  effectue  les  demandes  d'accès  auprès  de  l’autorité  fédérale  compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité de surveillance définit le  s  rôles  et  les  tâches  accordées  à  chaque  utilisat  eur et  utilisat  rice  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'installation du système est  de la compétence du  s  ervice  cantonal en charge  de l’informatique  .  CHAPITRE  6  Pénalités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les contraventions prévues à l'article 91 de l'ordonnance fédérale sur
                            l'état  civil  (OEC),  du  28  avril  2004  sont  poursuivies  conformément  à  la  loi  d’introduction du Code de  procédure  pénale  suisse  (LI  -  CPP),  du  27  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 322.0  par  trouvé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  7  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Sont abrogés :
                            a)  l  e règlement sur l'état  civil  ,  du 5 juillet 2000  6  )  ;  b)  l’a  rrêté  concernant   la   réunion   d'arrondissements   de   l'état   civil  et   la  modification du règlement de l'état civil  ,  du 16 mai 2001  7  )  .  c)  l  ’arrêté  r  elatif  à  l'autorisation  de  divulguer  des  données  d'état  civil  à  des  généalogistes  , du  22 juin 2015  8  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Le présent règlement entrera en vigueur  dès son approbation par la  Confédération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  Approbation  du  Département  fédéral  de  justice  et  police  (DFJP)  ,  le  22  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024  (dossier 511  -  479/1)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2000 N° 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 2021 N° 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  FO 2021 N° 37