LOI sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
                            LOI  850.36  sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires  (LRAPA)  du 10 février 2004  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu les articles 131, 290 et 293 du Code civil suisse  [A]  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  [A]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But 2
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente loi règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du  droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Elle s'applique par analogie en cas de partenariat  enregistré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorité compétente
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département chargé des affaires sociales  [B]   (ci-après : le département), par son service chargé du  recouvrement et des avances sur pensions alimentaires (ci-après : le service), est l'autorité cantonale  compétente au sens des articles 131, 290 et 293 du Code civil suisse  [A]   (ci-après : CCS) et de l'article 2,  alinéa 2 de l'Ordonnance sur l'aide au recouvrement  [C]   (ci-après : OAiR).  [A]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  [C]  Ordonnance du 06.12.2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la  famille, RS 211.214.32
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Représentation
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service peut agir en justice, au nom de l'Etat, dans tous les cas nécessaires à l'application de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Par créance découlant du droit de la famille, on entend les contributions d'entretien et les allocations  familiales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Par contribution d'entretien, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du  mariage, du divorce et de la filiation, fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des  ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoires, des ordonnances de mesures  provisoires exécutoires, des conventions alimentaires ratifiées et des conventions alimentaires  relatives à des enfants majeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Par allocations familiales, on entend des prestations en espèces légales, réglementaires et  contractuelles destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou  plusieurs enfants. Elles comprennent les allocations pour enfant et les allocations de formation  professionnelle, ainsi que les allocations de naissance et d'adoption.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Par requérant, on entend soit la personne créancière soit son représentant légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Bénéficiaires
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Peut demander au service une aide appropriée, sous réserve des conditions complémentaires prévues  par la présente loi, la personne titulaire d'une créance objet de l'aide au recouvrement selon l'OAiR  [C]   qui  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  est domiciliée dans le canton de Vaud et dispose d'un titre de séjour valable ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ne reçoit pas intégralement, régulièrement ou à temps les prestations qui lui sont dues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La date du dépôt de la demande détermine celle du début de l'aide au recouvrement.  [C]  Ordonnance du 06.12.2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la  famille, RS 211.214.32  Chapitre II  Régimes d'aide
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Prestations
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service aide les requérants selon les circonstances :  -  en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire valoir;  -  en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration cantonale ;  -  en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les contributions d'entretien échues et/ou à venir  ;  -  en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les contributions futures et en  recouvrant les contributions échues ;  -  en les soutenant dans la préparation de la demande de versement des allocations familiales ;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6a Cessation des prestations
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La cessation de l'aide au recouvrement est régie par l'OAiR  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le droit à la contribution d'entretien est incertain, le service peut refuser ou suspendre le droit  au recouvrement.  [C]  Ordonnance du 06.12.2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la  famille, RS 211.214.32
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Médiation
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service peut, avant d'introduire les démarches judiciaires utiles au recouvrement des contributions  d'entretien à l'encontre d'un débiteur défaillant ou en cours de procédure, proposer aux parties une  médiation par l'intermédiaire d'un service de médiation indépendant reconnu par lui. Il peut leur impartir  un délai pour trouver un arrangement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les parties informent le service de l'aboutissement de la médiation et des termes de l'accord trouvé  ou de son échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'Etat prend en charge les deux premières séances de médiation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Aide au recouvrement, mandat
                            6  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service entreprend les démarches amiables ou judiciaires utiles en vue de permettre  l'encaissement des prestations dues à la personne créancière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   Il agit en qualité de mandataire de la personne créancière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  -  ...  -  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il verse à la personne créancière les montants recouvrés dans leur intégralité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'Etat peut accorder à la personne créancière, qui se trouve dans une situation économique difficile,  des avances totales ou partielles sur les contributions d'entretien courantes. Un règlement du Conseil  d'Etat fixe les limites de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées, ainsi que  les limites d'avances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis   L'Etat n'octroie aucun droit aux avances sur contributions d'entretien à la personne créancière sans  enfants à charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1ter   En dérogation à l'alinéa 1bis, l'enfant majeur peut prétendre à une avance sur contributions  d'entretien lorsqu'il ne fait pas ménage commun avec ses parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'octroi d'avances à la personne créancière est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la  contribution d'entretien future. L'Etat est subrogé au créancier jusqu'à concurrence des avances  accordées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Cette cession peut porter également sur les contributions d'entretien échues antérieures à l'acte de  cession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   L'Etat cessionnaire verse à la personne créancière tout montant récupéré qui excède ses avances, à  concurrence de la contribution d'entretien courante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Les requérants d'asile à l'entretien desquels les organismes d'aide spécialisés sont tenus de pourvoir  ne peuvent bénéficier des avances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   L'avance peut être refusée ou réduite lorsque :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le titre d'entretien fixe une contribution d'entretien manifestement sans rapport avec les facultés  actuelles de la personne débitrice ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le service ne peut pas s'assurer que la contribution d'entretien soit encore due, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  il apparaît qu'une convention a été conclue dans le seul but d'obtenir une avance de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9a Revenu déterminant
                            4  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour l'attribution d'avances au sens de l'article 9, la loi sur l'harmonisation et la coordination de  l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises  [D]   (LHPS)  est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité  économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.  [D]  Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et  d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (  BLV 850.03)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Modifié par la loi du 22.11.2022 entrée en vigueur le 01.05.2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des prestations fixées par la  présente loi, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Dépens
                            1   Les dépens fixés par le juge et obtenus dans le cadre du recouvrement des prestations sont acquis à  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10a Frais
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des tiers interviennent ou fournissent des prestations en vue de l'exécution de contributions  d'entretien, les frais sont mis à la charge de la personne débitrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Poursuites pénales
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités ayant qualité pour porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien en vertu de  l'article 217 du Code pénal  [E]   sont :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le service ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi que le service en charge des curatelles et  tutelles professionnelles  [B]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le service en charge de la protection de la jeunesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à dix mille francs la personne qui :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  obtient pour elle-même ou pour autrui des avances indues par des déclarations fausses ou  incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  bénéficiant d'avances pour elle-même ou son enfant aura intentionnellement omis d'indiquer au  service des informations essentielles sur le débiteur permettant le recouvrement des avances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Toute autre contravention à la présente loi, à ses dispositions légales ou à des décisions fondées sur  celles-ci, est passible d'une amende de dix mille francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Ces infractions sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions  [F]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  [E]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0  [F]  Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (  BLV 312.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La personne qui sollicite une aide au sens de la présente loi est tenue de fournir des renseignements  complets sur sa situation personnelle et financière, d'informer le service sur les circonstances  importantes pour l'accomplissement de l'aide au recouvrement et de l'autoriser à prendre des  informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant  entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle s'engage à n'entreprendre aucune démarche autonome pour l'encaissement des contributions  d'entretien aussi longtemps que dure l'aide au recouvrement.  Chapitre III  Restitution et prescription
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Restitution
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, la restitution des  prestations perçues indûment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur  la poursuite pour dettes et la faillite  [G]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait  dans une situation difficile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le service peut imputer les montants perçus indûment sur les avances futures.  [G]  Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Prescription
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été  fournie. A l'égard des héritiers de la personne aidée, l'obligation de restitution se prescrit une année  après la dévolution de la succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si une personne tenue à restitution a induit en erreur le service sur sa situation financière, le délai de  prescription court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois, la prescription est acquise dans tous les  cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sont au surplus applicables par analogie les articles 127 à 142 du Code des obligations  [H]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . L'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            807 du CCS  [A]   est réservé.  [A]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [H]  Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Obligation de renseigner des autorités
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités administratives et judiciaires fédérales, cantonales, régionales et communales  fournissent gratuitement au service les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service fournit aussi gratuitement aux autorités administratives et judiciaires fédérales,  cantonales, régionales et communales des renseignements nécessaires à l'ouverture d'un dossier  servant à octroyer une aide financière complémentaire à la sienne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Collaboration intercantonale et internationale
                            1   Le service collabore avec les autorités compétentes similaires des autres cantons et, dans le cadre  des conventions internationales, avec celles des pays étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16a Collaboration avec les tiers 6
                            1   Le service collabore avec les tiers dans l'application de la présente loi, en particulier :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les caisses de compensation ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les caisses d'allocations familiales ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les assurances sociales ou privées octroyant des prestations financières ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les personnes vivant dans le ménage commun avec une personne qui reçoit ou sollicite des avances  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les employeurs ou autres débiteurs de prestations périodiques ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les établissements bancaires ou postaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sur demande écrite et motivée, ces derniers sont tenus de fournir, gratuitement, à l'office spécialisé  les renseignements écrits et oraux nécessaires à l'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La collaboration avec les institutions de prévoyance ou de libre passage s'effectue conformément aux  articles 13 et 14 OAiR  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Ordonnance du 06.12.2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la  famille, RS 211.214.32
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16b Traitement des données
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont attribuées par la présente loi, le service peut traiter  des données sur la situation personnelle et financière de la personne débitrice, y compris des données  sensibles et profils de la personnalité, au sens de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la  protection des données personnelles  [I]   (LPrD).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Conseil d'Etat règle la conservation et la destruction des données recueillies.  [I]  Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles (  BLV 172.65)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Evaluation
                            1   Les effets de la présente loi sont évalués périodiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS)  [J]   est chargé, en collaboration  avec le département, de définir, rassembler, traiter et analyser les données collectées par le  département.  [J]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud  Chapitre V  Répartition des charges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Participation des communes
                            1   La répartition des dépenses et revenus entre l'Etat et les communes, engagés en vertu de la présente  loi, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique  sociale  [K]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [K]  Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (  BLV 850.01)  Chapitre VI  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Procédure
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La loi sur la procédure administrative  [L]   est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente  loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.  [L]  Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (  BLV 173.36)  Chapitre VII  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19a Disposition transitoire de la loi du 22 novembre 2022
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente loi s'applique dès son entrée en vigueur aux demandes et aux procédures d'aide en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Entrée en vigueur
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée  en vigueur.