Arrêté concernant le subventionnement des classes dans la scolarité obligatoire
                            concernant le subventionnement des classes  dans la  scolarité obligatoire  tat  a  u  mars 2024  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de  Neuchâtel,  vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984  1  )  ;  vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983  2  )  ;  sur  la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la  culture et des sports (ci  -  après: le département),  arrête:  Article  premier  Le  présent  arrêté  fixe  le  subventionnement  des  classes  de  l'enseignement obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            3  )  1  Le  Département  de  la  formation,  des  finances  et  de  la  digitalisation  (DFFD)  (ci  -  après:  le  département)  fixe  les  modalités  de  calcul  permettant  de  définir le nombre de classes qui sera autorisé et subventionné dans les cycles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 2 et 3  de la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  classes  de  l'enseignement  spécialisé  des  écoles  publiques  ainsi  que  les  classes des établissements spécialisés pour enfants et adolescents font l'objet  de dispositions d'organisation particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  règle  générale,  le  département  n'accorde  pas  de  subvention  pour  les  périodes  d'enseignement  qui  dépassent  les  normes  fixées  aux  articles  3  et  suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le nombre de classes pris en considération pour l'organisation de
                            l'année scolaire à venir et  le subventionnement des charges qui en résulte sont  définis,  par  cercle  scolaire,  par  l'addition  d'une  enveloppe  de  base  et  d'une  enveloppe complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 L'enveloppe de base se compose de l'addition des trois enveloppes de
                            cycle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une enveloppe de cycle donne le nombre de classes de formation régulière qui  sera attribué au cycle concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les enveloppes de cycle sont calculées en divisant le nombre d'élèves par:  a)  18 pour le cycle 1;  FO 201  2  N  o  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  RSN 410.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Dans tout le texte, l  a désignation du département a été adaptée en application de l'article  12  de  l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la  chancellerie d'  É  tat  , du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ),  avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  20 pour le  cycle 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sous réserve de la neutralité des coûts, un transfert de classes d'une enveloppe  de cycle à une autre est envisageable d'entente avec le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L'enveloppe complémentaire comprend:
                            a)  les périodes pour le  s classes d’accueil;  b)  les périodes de soutien langagier;  c)  les périodes de soutien pédagogique;  d)  les périodes de soutien par le mouvement;  e)  l'appui dans les classes à plusieurs ordres pour les années 1 à 8;  f)  les périodes d'options spécifiques de l  a 11  e  année;  g)  et les périodes d'activités complémentaires facultatives (ACF) mises en place  pour les années 9 à 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'appui et les périodes spéciales définies à l'alinéa 1 font l'objet de dispositions  d'attribution particulières définies par le  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 D'entente avec le département:
                            a)  un appui pédagogique est organisé en faveur des classes dont l'effectif et la  composition le justifient; ou  b)  des   prestations   pédagogiques   extraordinaires   sont   mises   en   place,  notamment dans le cadre de projets pédagogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département en fixe les modalités d'octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les périodes d'enseignement prises en considération pour l'organisation
                            des  classes  et  le  subventionnement  des  traitements  du  personnel  enseignant  doivent être conformes aux grilles horaires des cycles 1, 2 et 3 en vigueur. Il en  va  de  même  pour  les  fractionnements  de  classes  qui  sont  autorisés  pour  certaines disciplines par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le département peut accorder des dérogations momentanées.
Art. 9 Le présent arrêté abroge et remplace le r èglement d'application de la loi
                            sur  l'organisation  scolaire  pour  le  premier  cycle  de  la  scolarité  obligatoire  (RoC1),  du  18  mai  2011  4  )  ,  ai  nsi  que  l'arrêté  concernant  l'organisation  des  classes   et   le   subventionnement   des   traitements   dans   l'enseignement  obligatoire, du 16 décembre 2009  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2013 . Le
                            département est chargé de son application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 2011 N  ° 2  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 2009 N° 50