Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation, des finances et de la digitalisation
                            Arrêté  fixant les modalités pour les organes de contrôle  des  écoles spécialisées relevant du Département de  la  formation, des finances et de la digitalisation  1  )  mars 2024  Le Département de l'éducation, de la culture  et des sports de la République et  Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  l’agrément  et  la  surveillance  des  réviseurs (loi  sur  la  surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi sur les subventions, du 1  er  février 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu  la  loi  sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et  adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967  4  )  ;  vu le règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements  spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du  29 mars 1989  5  )  ;  vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972  6  )  ;  vu le règlement d’exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29 mars 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  sur  la proposition du Département de l’éducation, de la culture et des sports et  du contrôle cantonal des finances,  décide:  Article  premier  Le présent arrêté règle les exigences en matière de révision  comptable  des  écoles  spéci  alisées  relevant  du  Département  de  la  formation,  des finances et de la digitalisation  (ci  -  après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les écoles spécialisées sont soumises à un contrôle ordinaire
                            conformément à l’article 18, alinéa 2, du règlement d’exécuti  on de la loi sur les  subventions (RELSub), du 5 février 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L'organe de révision s'assure du respect:
                            a)  des lois en vigueur et de leurs dispositions d'exécution, ainsi que de toutes  les directives émises par le département;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Dans tout le texte,  la  désignation du département a été adaptée en application de l'article  12  de  l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ),  avec  effet au 1  er  mars 2024  FO 2008 N  o  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 221.302
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 832.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 820.22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 820.221
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 601.80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'établissement conformément à sa forme juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres fonds avec les  réglementations y relatives et les règles admises par le dé  partement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'organe de révision vérifie l’application du plan comptable officiel et
                            s'assure que la comptabilité couvre une année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'organe de révision:
                            a)  analyse la ge  stion des fonds propres, réserve et provisions (qui doivent faire  l'objet d'un accord avec le service), capital et comptes privés;  b)  contrôle la gestion des débiteurs et du contentieux;  c)  s'assure  que  les  investissements,  les  acquisitions  importantes  et  les  gros  travaux aient été agréés par le département;  d)  s’assure  du  respect  des  normes  en  matière  d'activation  au  bilan  et  d'application des taux d'amortissements des immeubles, du mobilier et des  machines en conformité avec les règlements d'exécution con  cernés;  e)  vérifie la comptabilisation de l'intégralité et la bonne imputation des avances  cantonales et hors canton, ainsi que des subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L'organe de révision procède à des sondages:  a)  dans  les  comptes  de  charges,  pa  r  l'examen  des  pièces  justificatives  en  mettant l'accent sur l'emploi économe et judicieux des moyens;  b)  dans les rubriques salariales (y compris les prestations en nature octroyées  au personnel) et les charges salariales, en vérifiant le respect des norm  es en  vigueur,  la  correspondance  des  salaires  versés  avec  ceux  portés  en  comptes, et en examinant les dossiers individuels;  c)  dans  les  comptes  de  revenus,  en  examinant  notamment  les  bases  de  facturation, l'intégralité et le respect des tarifs (participati  ons facturées selon  circulaires  et/ou  décisions  du  service)  ainsi  que  le  rendement  adéquat  du  patrimoine et de la trésorerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contrôle périodiquement les contrats d'entretien, d'assurances et de leasing.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L'organe de révisi on:
                            a)  vérifie la correspondance de la dotation en personnel au budget et dans les  comptes;  b)  analyse la justification des écarts par rapport au budget;  c)  vérifie que les placements de ressortissants de cantons tiers fassent l'objet  d'une garantie  financière en bonne et due forme par le canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Dans son rapport adressé à l'organe juridiquement responsable de
                            l'établissement  (comité,  conseil,  commission  de  surveillance)  ainsi  qu’au  représentant du départ  ement, l'organe de révision:  a)  joint  et  atteste  les  comptes  annuels  résumés  par  nature  de  charges  et  revenus;  b)  établit la liste sommaire des contrôles effectués;  bilan  pertes et profits  autres contrôles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  mentionne  les  attributions  ainsi  que  l'utilisation  des  réserves,  provisions  et  fonds de tout ordre;  e)  énumère   les   principales   remarques   de   révision   selon   le   principe   de  l'exception (pas de "management letter");  f)  détaille, en cas de nécessité, les mesures correctrices requises; c  ontrôle le  suivi desdites mesures lors de la révision de l'exercice suivant;  g)  signale des éléments éventuels gérés de manière extra  -  comptable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'organe de révision atteste expressément de la conformité de la demande de  subventions en fonction des  comptes et de la législation cantonale applicable. Il  atteste notamment l'exactitude des annexes suivantes:  a) la liste nominative des élèves;  b) la liste des salaires versés;  c) la liste des salaires déclarés à l'AVS;  d) autres annexes jointes à la demand  e de subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'organe de révision procède chaque année au contrôle des comptes de
                            l’établissement;  un  exemplaire  de  son  rapport  est  joint  à  la  demande  de  subventions,  laquelle  doit  être  déposée  jusqu'au  30  ju  in  suivant  l'exercice  contrôlé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 En cas de non - respect de la présente directive, le département peut
                            refuser le rapport de révision présenté et exiger qu'il soit corrigé. Cette exigence  devient une condition au versement de la s  ubvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe à
                            l'organe  décisionnel de l’établissement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2008 et s'applique dès
                            la révision des comptes 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.