Arrêté concernant la médecine scolaire
                            concernant la médecine scolaire  mars 2024  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 13 juin 1928  1  )  ;  vu la loi de santé, du 6 février  1995  2  )  ;  vu la loi sur les vaccinations, du 28 février 1961  3  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Il  entre  dans  les  attributions  des  commissions  scol  aires,  le  cas échéant des directions d'école, de veiller à la bonne santé des élèves, sous  la haute surveillance du Département  de la santé, des régions et des sports  (ci  -  après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté concerne les établissements d'ens eignement primaire
                            et  secondaire  du  degré  inférieur,  communaux  et  intercommunaux,  les  écoles  enfantines pour l'année qui précède l'entrée en scolarité obligatoire ainsi que les  institutions reconnues au sens de la loi sur l'aide aux établissements spéciali  sés  pour enfants et adolescents, du 22 novembre 1967
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2a
                            6  )  1  La  commission  de  médecine  scolaire  est  un  organe  consultatif  nommé par le département, sur proposition du service de la santé publique, au  début de chaque législature, pour chaque  période législative en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  composée  de  cinq  membres,  soit  quatre  médecins  scolaires  et  un  représentant du service de la santé publique qui la préside.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission de médecine scolaire est chargée de faire des propositions afin  de développer  et de coordonner la médecine scolaire au plan cantonal. Elle est  consultée notamment pour:  –  établir les directives de médecine scolaire;  –  définir les activités de médecine scolaire;  –  assurer la mise à jour des documents et outils liés à la médecine sco  laire;  FO 2005 N  o  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 818.102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN  III  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la  chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par A du 5 avril 2006 (FO 2006 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  avril 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le cadre scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle se réunit selon les besoins, mais au minimum deux fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle rédige un rapport annuel à l'intention du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les membres de la  commission de médecine scolaire, à l'exception du service  cantonal  de  la  santé  publique,  reçoivent  les  indemnités  prévues  par  l'arrêté  concernant  les  indemnités  de  présence  et  de  déplacement  des membres  des  commissions  administratives,  consultatives,  d'ex  amens  ou  d'experts,  du  26  décembre 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les prestations obligatoires qui doivent être fournies dans le cadre de la
                            médecine scolaire font l'objet de directives édictées par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  La  commission  scolaire,  le  cas  échéant  la  d  irection  de  l'école,  passe  une  convention  avec  un  médecin  de  son  choix  sur  un  formulaire  établi  par  le  service de la santé publique qui fixe notamment les prestations qui doivent être  fournies dans le cadre de la médecine scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque convention doit  être ratifiée par le service de la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  périodes  d'information  sanitaires  et  sexuelles  sont  confiées  au  Groupe  information sanitaire et sexuelle (GIS) ou à tout organisme ou personne agréés  par le service de la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les personne  s ou organismes chargés d'assurer la médecine scolaire au sens  des alinéas 1 et 3 adressent chaque année un rapport d'activité sur un formulaire  ad hoc à la commission scolaire ou à la direction de l'école avec copie au service  de la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les frais inhérents à l'exercice de la médecine scolaire sont à la charge
                            des communes ou des institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le GIS facture ses prestations aux communes et aux institutions selon un tarif  fixé  par  le  département.  Dans  la  mesure  où  les  frais  d'exploita  tion  du  GIS  ne  sont pas couverts par ses propres recettes, ils sont pris en charge par l'Etat, sur  la base d'un budget accepté par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les textes suivants sont abrogés:
                            –  l'arrêté concernant la médecine scolaire, du 10 janvier 1992  8  )  ;  –  l'arrêté complémentaire relatif à la médecine scolaire, du 6 janvier 1988  9  )  ;  –  le tarif de la médecine scolaire, du 16 mars 1992  10  )  ;  –  la décision modifiant le tarif de la médecine scolaire, du 4 janvier 1993  11  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le présent arrêté entre en vigu eur avec effet rétroactif au 1 er janvier
                            2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 152.72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RLN  XVI  194
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RLN  XIII  203
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RLN  XVI  277
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Non publié