Arrêté concernant la durée hebdomadaire du travail des apprentis
                            Arrêté  concernant la durée hebdomadaire du travail  des apprentis  mars 2024  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  considérant  le fait que dans certaines entreprises du canton les apprentis sont  amenés  à  travailler  plus  longtemps  que  les  travailleurs  adultes  des  mêmes  employeurs ou plus longtemps que les conventions collectives ne le prévoient  pour ceux et celles qui y sont soumi  s;  estimant  que  de  telles  pratiques  constituent  des  abus  auxquels  il  convient  de  remédier;  vu les articles 31 et 41, alinéa 1, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie,  l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964  1  )  ;  sur la proposition des conseil  lers d'Etat, chefs des départements de l'Economie  publique et de l'Instruction publique,  arrête:  Article  premier  La durée hebdomadaire du travail des apprentis occupés dans  les  entreprises  du  canton  ne  peut  dépasser  celle  d'autres  travailleurs  de  la  mê  me entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, celle fixée dans la loi fédérale  sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les clauses des contrats d'apprentissage qui mentionnent une durée
                            hebdomadaire  du  tr  avail  supérieure  à  celle  fixée  à  l'article  premier  sont  sans  effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2 ) Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation est
                            chargé de l'application du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 198  9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  RLN  XIV  210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 822.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024