Règlement concernant la filière CFC de commerce modèle i (intégré) en école à plein temps
                            concernant la filière CFC de commerce modèle i (intégré)  en école à plein temps  mars 2024  Le  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'éducation,  de  la  culture  et  des  sports,  vu la loi fédérale sur la formation  professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002  1  )  ;  vu  le  règlement  d'apprentissage  et  d'examen  de  fin  d'apprentissage  pour  la  formation Employé de commerce, formation élargie, du 24 janvier 2003;  vu les directives concernant l'organisation de la formation prof  essionnelle initiale  et de la procédure de qualification au sein des écoles de commerce, 68200, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 novembre 2009;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le règlement d'application de la loi sur la formation  professionnelle (RFP), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16 août 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition du service des formations postobligatoires,  arrête:  Article  premier  1  Le   présent   règlement   fixe   les   dispositions   régissant  l'admission des élèves, l'organisation de l'année scolaire, l'é  valuation du travail  scolaire,  les  conditions  de  promotion,  d'examens  et  de  délivrance  du  CFC  modèle i, formation élargie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce titre est complété par un certificat cantonal d'études commerciales délivré  par l'école. Ce certificat mentionne les branches sui  vies et leur dotation horaire.  CHAPITRE PREMIER  Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            4  )  Sont  admis  en  filière  CFC  modèle  i,  formation  élargie,  les  élèves  provenant:  –  de la section de maturité qui sont promus en fin d'année scolaire;  –  de la section m  oderne qui remplissent les conditions de promotion au terme  du premier semestre de 11  e  année avec un total de 18 points au moins en  français, allemand, anglais ou italien et mathématiques et sont promus en fin  d'année scolaire;  –  de la section moderne qui  ont réussi l'examen d'admission et sont promus en  fin de 11  e  année;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43)  avec effet rétroactif au 1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            promus en fin de 11  e  année avec un total de 20 points en français, allemand,  anglais et mathématiques;  –  de l  a section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission en filière  maturité professionnelle et sont promus en fin de 11  e  année;  –  d'une  classe  de raccordement  reconnue  et qui  sont  promus  en fin  d'année  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 ) Peuvent se présenter à un examen d'admission qui porte sur le
                            français,  l'allemand,  l'anglais  ou  l'italien  et  les  mathématiques,  les  élèves  provenant:  –  de la section moderne qui au terme du premier semestre de 11  e  année ne  remplissent pas les conditions é  numérées à l'article 2;  –  de  la  section  préprofessionnelle  qui  au  terme  du  premier  semestre  de  11  e  année   ont   un   total   de   20   points   en   français,   allemand,   anglais   et  mathématiques, pour autant qu'ils remplissent les conditions de promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6 ) 1 Sont admis conditionnellement les élèves provenant de la section
                            préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promus en fin  de 11  e  année avec un total de moins de 20 points en français, allemand, anglais  et mathém  atiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'admission conditionnelle, les élèves doivent remplir les conditions de  promotion au terme du premier semestre d'enseignement. Dans le cas contraire,  l'admission régulière peut être refusée et l'élève doit quitter la filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont admis
                            en  qualité  d'élèves  réguliers  s'ils  satisfont  aux  conditions  d'entrée  dans  une  filière   identique   du   canton   concerné.   Demeurent   réservés   les   accords  particuliers entr  e cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction examine les dossiers des élèves ne remplissant pas les conditions  énoncées  ci  -  dessus,  mais  pour  lesquels  une  équivalence  de  niveau  scolaire  peut être reconnue. Les élèves peuvent être astreints à un examen d'admission.  Dans ce cas,  l'admission est conditionnelle. L'article 4, alinéa 2, ci  -  dessus est  applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction peut admettre des candidats en 2  e  ou 3  e  année, sur présentation  et acceptation d'un dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'admission peut être subordonnée aux poss ibilités d'accueil. Sauf
                            circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La direction peut dans certains cas (échanges scolaires, par exemple)
                            admettre des élèves en qualité d'auditeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les auditeurs son  t astreints aux mêmes obligations que les élèves réguliers. La  direction  peut  en  tout  temps  exclure  la  personne  dont  le  comportement  ou  le  travail ne donnerait pas satisfaction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43)  avec effet rétroactif au 1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43)  avec effet rétroactif au 1  er  août 2011  tionnelle  enances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de
                            deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être  admis. La direction étudie et juge chaque cas pour lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 7 ) 1 Selon les circon stances, un changement d'orientation ou de voie de
                            formation est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  passerelles  entre  les  différentes  formations  sont  possibles,  pour  autant  qu'elles respectent les directives du  Département de la  formation, des finances  et  de  la  digitalisation  (DFFD)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  (ci  -  après:  le  département)  et  du  service  des  formations postobligatoires et de l'orientation (ci  -  après: le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout passage doit recevoir l'aval de la direction et du service. La mise à niveau  que  le  transfert  implique  est  placée  sous  la  responsabilité  de  la  personne  en  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un passage dans le cadre de la formation professionnelle nécessite l'accord du  service. Une admission au  -  delà du début de 2  e  année n'est pas possible.  CHAPITRE 2  Droits et obligations des élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Un contrat de formation est signé entre l'élève, et ses représentants
                            légaux s'il est mineur, et l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute modification ou prolongation du contrat doit se faire par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contrat doit être sanctionné par l'autorité cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  L'élève a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études  cadre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'absences  trop fréquentes  ou  de  manque  d'assiduité manifeste,  des  mesures   disciplinaires   peuvent   être   prises   (avertissement,   suspensio  n,  exclusion).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les modalités de gestion des absences sont fixées dans des directives arrêtées  par la direction de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La direction peut dispenser de cours supplémentaires ne figurant pas
                            dans  l'ordonnance  de formation  les  élèves  pouvant justifier  de  connaissances  étendues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  peut  dispenser  de  certains  cours  les  élèves  pouvant  justifier  de  connaissances  étendues  dans  une  ou  plusieurs  branches  figurant  au  plan  d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont n  éanmoins astreints  aux épreuves d'évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon  A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1  er  août 2011  et  A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les  attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024  ation  réquentation des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et d'examen aux élèves ayant un titre reconnu ou un cursus scolaire attesté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  modalités  d'obtention  d'une  dispense  sont  fixées  dans  des  directives  arrêtées par la direction de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les élèves sont en outre soumis aux règlements internes de l'école
                            fréquentée.  CHAPITRE 3  Evaluation du travail scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le  travail  des  élèves  est  évalué  de  manière  continue,  pour  chaque  branche  figurant  au  plan  de  formation,  par  des  épreuves  écrites  ou  pratiques  et/ou  des  interrogations  orales.  Les  notes  sont  attribuées  au  demi  -  point  ou  à  l'entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'échelle  s'étend  de  1  à  6  (résultat  excellent  ).  La  note  4  indique  un  résultat  satisfaisant aux exigences minimales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutes les matières font l'objet de notes, sauf l'éducation physique et sportive  qui peut être appréciée par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Un bulletin semestriel est délivré au terme de chaque semestre.
                            2  Au terme de chaque premier semestre, il contient:  a)  les moyennes semestrielles de branche;  b)  les moyennes générales semestrielles;  c)  les observations éventuelles à valeur  promotionnelle ou indicative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au terme de chaque année scolaire, il contient:  a)  les moyennes semestrielles de branche;  b)  les moyennes annuelles de branche;  c)  les moyennes générales annuelles;  d)  la décision de promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 D ans chaque discipline, la note semestrielle est la moyenne établie
                            sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Elle est  exprimée en entiers et en demis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   prend   une   valeur   décisionnelle   pour   les   élèves   admis   ou   promus  conditi  onnellement et pour ceux qui répètent l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne des deux
                            notes semestrielles. Elle est exprimée en entiers et en demis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Quand la note semestrielle ou annuelle est la combinaison des
                            moyennes semestrielles ou annuelles de plusieurs disciplines, la pondération de  la   moyenne   des   disciplines   se   fait   au   prorata   du   nombre   de   périodes  enseignées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 La moyenne générale est la moyenne des notes des disciplines
                            concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            centièmes.  CHAPITRE 4  Conditions de promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les branches suivantes interviennent dans la promotion:
                            a)  branches CFC:  –  partie pratique intégrée:  –  STA: situation de travail et d'apprentissage;  –  UF: unités de formation.  –  partie scolaire:  –  ICA: information, communication, administration;  –  E&S: économie et société;  –  français;  –  allemand  ou italien;  –  anglais;  –  UE/TA: unités d'enseignement/travail autonome.  b)  branches certificat cantonal d'études commerciales:  –  mathématiques;  –  histoire et institutions politiques;  –  géographie socio  -  économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            9  )  1  Pour  être  promus,  les  élèves  doivent  satisfaire  aux  conditions  cumulatives suivantes:  a)  partie pratique intégrée:  –  moyenne générale de 4.0 au moins;  –  une seule insuffisance mais pas inférieure à 3.0.  b)  partie scolaire:  –  moyenne générale de 4.0 au moins;  –  la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;  –  pas plus de deux moyennes de branche insuffisantes;  –  la branche E&S est pondérée trois fois.  c)  branches certificat cantonal d'études  commerciales:  –  moyenne générale de 4.0 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   élèves   ne   doivent   pas   avoir   plus   de   trois   moyennes   de   branche  insuffisantes  dans  les  branches  de  la  partie  scolaire  et  du  certificat  cantonal  d'études commerciales, dont au maximum deux insuffisances p  ar domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 La direction, sur préavis du conseil de classe, peut accorder la
                            promotion  conditionnelle  à  un  élève  dont  les  résultats  ne  satisfont  pas  aux  conditions   réglementaires,   notamment   pour   cause   de   maladie   ou   de  circonstances indépendantes de sa volonté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève  au  bénéfice  d'une  promotion conditionnelle  doit  remplir  les  conditions  de promotion à la fin du premier semestre. Si tel n'est pas le cas, il retourne dans  une classe du degré inférieur ou quitte la forma  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Sur préavis du conseil de classe, la direction décide de la promotion ou
                            de la non  -  promotion en se référant au présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 La répétition successive de la 1 ère et de la 2 e année n'est pas autorisée.
                            En cas d'échec, la 3  e  année peut être répétée. Une année scolaire ne peut être  répétée plus d'une fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répétition  d'une  classe  peut  être  refusée  lorsque  l'échec  est  dû  à  des  absences  fréquentes  et/ou  injustifiées  ou  à  des  résulta  ts  très  nettement  insuffisants.  La  direction,  sur  préavis  du  conseil  de  classe,  se  prononce  sur  chaque cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'année  scolaire  interrompue  avant  le  31  décembre  n'est  pas  considérée  comme  un  échec.  Dans  la  mesure  où  cette  interruption  intervient  après  cette  date, qu'elle est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'élève  (maladie, accident, etc.) et qu'elle est attestée médicalement, la direction peut  déroger à la règle ci  -  devant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au cours du cursus, une seule interruption des études avant le  31 décembre  est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Un élève qui répète la 1  ère  ou la 2  e  année doit satisfaire aux conditions  de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si ces conditions ne sont pas remplies, l  'élève doit quitter la filière.  CHAPITRE 5  Conditions   d'obtention   du   CFC   de   commerce   et   du   certificat  cantonal d'études commerciales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Pour le CFC de commerce sont pris en compte les résultats suivants:
                            a)  partie pratique intégrée:  -  branche 1  STA  évaluations   obtenues   en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  e  et     3  e  année     de  formation  -  branche 2  UF  évaluations   obtenues   en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  e  et     3  e  année     de  formation  branche 3:  situations et cas pratiques  examen écrit  branche 4:  situations professionnelles  examen oral  b)  partie scolaire:  -  branche 1  ICA  note   d'examen   écrit   et  note d'école  -  branche 2  E&S1  examen écrit  -  branche 3  E&S2  examen écrit  -  branche 4  E&S3  note d'école  -  branche 5  français  examen   écrit   et   oral   et  note d'école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            note d'école  -  branche 7  anglais  examen   écrit   et   oral   et  note d'école  -  branche 8  unités  d'enseignement  et  travail autonome  note d'école  c)  branches du certificat cantonal d'études commerciales:  -  mathématiques  examen écrit  et note d'école  -  histoire  et  insti  -  tutions politiques  examen oral et note d'école  -  géographie     socio  -  économique  note d'école
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 La note d'école correspond à la moyenne des moyennes annuelles
                            des deux dernières années  enseignées dans chaque branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est arrondie au dixième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La note d'examen est arrondie au demi ou à l'entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Seuls les élèves sous contrat de formation sont admis aux examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout retrait avant ou pendant la sessi  on d'examens est considéré comme un  échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'empêchement dû à la maladie ou à un accident de se présenter aux  examens  de  la  session ordinaire,  le  service  peut  autoriser  les  candidats à  les  passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical e  st exigé. D'autres cas  de force majeure peuvent être pris en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En règle générale, les élèves qui se présentent pour la 3  e  fois sont admis en  tant  que  candidats  libres.  Ils  sont  soumis  à  une  finance  d'études  facturée  au  prorata des cours fréqu  entés et à une taxe d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 En cas d'absence injustifiée, d'indiscipline, de manquements graves
                            durant  l'examen  (tels  que  fraude  ou  tentative  de  fraude),  les  candidats  sont  exclus  de  la  procédure  de  qualification.  Le  renvoi  est  considér  é  comme  un  échec.  Les  candidats  ne  peuvent  se  prévaloir  d'aucun  acquis  pour  la  session  d'examen en cours.  Art  .  30  Dans  chaque  branche,  la  note  finale  du  certificat  est  établie  comme  suit:  a)  partie pratique intégrée:  -  branche 1  STA  moyenne  arrondie au dixième de  l'évaluation de 2  e  et 3  e  année de  formation  -  branche 2  UF  moyenne arrondie au dixième de  l'évaluation de 2  e  et 3  e  année de  formation  -  branche 3  situations et cas pratiques note d'examen  -  branche 4  situations professionnelles note  d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  branche 1  ICA  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et d'école  -  branche 2  E&S1  note d'examen  -  branche 3  E&S2  note d'examen  -  branche 4  E&S3  note d'école  -  branche 5  français  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et d'école  -  branche 6  allemand ou italien  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et d'école  -  branche 7  anglais  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et d'école  -  branche 8  unités  d'enseignement et  de travail autonome  moyenne arro  ndie au dixième de la  moyenne, comptée à double, arrondie au  dixième de toutes les évaluations UE  effectuées et de la note de travail  autonome arrondie au demi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            10  )  Dans chaque branche la note  finale du certificat est établie comme  suit:  -  mathématiques:  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et d'école  -  histoire et institutions  politiques:  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et d'école;  -  géographie  socio  -  économique:  moyenne a  nnuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Deux moyennes générales sont calculées:
                            –  pour les branches de la partie pratique intégrée;  –  pour les branches de la partie scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Pour obtenir le CFC de commerce, les candidats doivent remplir les
                            conditions cumulatives suivantes:  a)  pour la partie pratique intégrée:  –  avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;  –  avoir une seule insuffisance, mais pas inférieure à 3.0.  b)  pour la partie scolaire:  –  avoir une moyenne g  énérale de 4.0 au moins;  –  la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;  –  ne pas avoir plus de deux moyennes de branche insuffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 11 ) La moyenne générale est calculée sur les trois branches du certificat
                            cantonal d'études commerciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013  N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013  es
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:  –  avoir réussi le CFC;  –  avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;  –  ne pas avoir de note insuffisante inférieure à 3.0  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 L'examen final ne peut être répété que deux fois.
                            2  Seules les branches du CFC insuffisantes doivent être répétées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  élèves  répétant  qui  fréquentent  durant  deux  semestres  au  moins  l'école, seules les nouvelles notes d'école sont prises en compte. En cas de non  -  fréquentat  ion scolaire, les notes acquises sont maintenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  la  note  de  branche  "Unités  d'enseignement  et  travail  autonome"  est  insuffisante, la position insuffisante doit être répétée à l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si la partie pratique intégrée n'est pas suffisante, un examen de  remplacement  a lieu conformément aux directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 L'élève qui réussit le certificat cantonal, mais n'obtient pas son CFC,
                            doit répéter l'examen CFC selon l'article 36. Le  certificat cantonal et le CFC lui  sont délivrés simultanément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'échec au certificat cantonal, ce titre n'est pas délivré. Une répétition  n'est pas possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les élèves qui sont titulaires d'un diplôme int ernational de langue
                            reconnu et obtenu avant ou durant la formation peuvent être dispensés de cours  et/ou d'examen final s'ils respectent les directives du département.  CHAPITRE 6  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent
                            faire l'objet d'un recours auprès du département, selon la loi sur la procédure et  la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  12  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Le présent règlement abroge:
                            –  le règlement des études, admissi  on, promotion, examens, option diplôme de  commerce  (équivalent  CFC)  de  l'Ecole  du  secteur  tertiaire  du  Centre  interrégional  de  formation  des  Montagnes  neuchâteloises,  du  16  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006  13  )  ;  –  le   règlement   de   la   filière   du   diplôme   de   commerce,   de   la   maturité  professionnelle  commerciale  et  de  la  classe  de  raccordement  de  l'Ecole  supérieure de commerce du Lycée Jean  -  Piaget, du 2 juillet 2010  14  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  FO 2006 N° 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  FO 2010 N° 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012. Il s'applique  aux élèves qui entrent en 1  ère  année à ce moment  -  là.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil  systématique de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les élèves ayant débuté leur formation en août 2010 restent soumis à  l'ancien  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A la rentrée 2011  -  2012 sont admis les élèves de la section préprofessionnelle  qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11  e  année avec un  total de 15 points en français, mathématiques et allemand.  CHAPITRE 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Dispositions liées à la suppression de la filière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            17  )  1  Dès la  rentrée  2020  -  2021  , la filière est supprimée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès la rentrée scolaire 2015  -  2016, il n'y a plus d'admission possible dans cette  filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 18 ) 1 En dérogation aux articles 20 et suivants ci - dessus, la première
                            année de formation ne pourra pas être répétée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves de première année en échec à la fin de l'année scolaire 2014  -  2015  devront quitter l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            19  )  1  En  dérogation  aux  articles  20  et  suivants  ci  -  dessus,  la  deuxième  année  de  formation  pourra  être  répétée,  mais  dans  un  cadre  particulier  défini  par la direction d'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  cursus  sur  mesure  sera  proposé  ,  voire  une  intégration  avec  les  filières  duales,  permettant  la  répétition  des  branches  CFC,  voire  celles  du  certificat  cantonal.  Un  programme  de  pratique  intégrée  supplémentaire  auprès  de  Practime sera également mis sur pied.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 20 ) 1 En dérogation aux articles 20 et suivants ci - dessus, la troisième
                            année  de  formation  pourra  être  répétée,  mais  dans  un  cadre  particulier  défini  par la direction d'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  cursus  sur  mesure  sera  proposé  avec  une  intégration  dans  les  filières  duales, permettant la répétition des branches CFC, mais non celle du certificat  cantonal.  Un  programme  de  pratique  intégrée  supplémentaire  auprès  de  Practime sera également mis sur pied.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élève  qui  doi  t  répéter  son  examen  CFC  pour  la  3  ème  fois,  n'est  plus  sous  contrat de formation et doit s'acquitter des frais d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43)  avec effet rétroactif au 1  er  a  oût 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par A du 1  er  juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire 2015  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit par A du 1  er  juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire 2015  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit par A du 1  er  juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire 2015  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Introduit par A du 1  er  juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au début de l'année scolaire 2015  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Introduit par A du 1  er  juillet 2015 (FO 2015 N° 34) avec effet au  début de l'année scolaire 2015  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  e scolaire  -  2015  ition en fin  -  2016  olaire  -  2017, 2017  -  -  2019  -  2020