Règlement portant sur le cours préparatoire et l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires
                            portant sur le cours préparatoire et l’examen  complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat  fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de  maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être  admis aux  hautes écoles universitaires  tat  au  mars 2024  La  conseillère  d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,  v  u  l’  ordonnance  re  l  at  i  v  e  à  l’  e  x  amen  c  o  mp  l  émentaire permettant aux titulaires  d’un certificat  fédéral  de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité  spécialisée   reconnu   au   niveau   suisse   d  ’  être   a  d  m  i  s   aux  h  autes   éco  l  es  un  i  v  ers  i  ta  i  res, du  2  f  é  v  r  i  er  2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  v  u  l  es  d  i  r  ec  t  i  v  es de  l  a  C  o  m  m  i  ss  i  on  su  i  sse  de  m  a  t  u  r  i  t  é  i  n  t  i  t  u  l  ées  «  E  x  a  m  en  co  m  p  l  é  m  e  n  t  a  i  r  e,  P  ass  e  r  e  ll  e  de  l  a  maturité  p  r  o  f  ess  i  onne  ll  e  à  l’  un  i  v  e  r  s  i  t  é  ,  Di  r  ec  t  i  v  es  2012,  P  r  o  g  r  a  mm  es  e  t  p  r  océdu  r  es  »,  du 1  er  mai 2011  ;  vu le décret du Grand Conseil, du 9 avril 1997  ;  vu la  loi  sur l’ens  e  ignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984  2  )  ;  vu le règlement  général  des lycées cantonaux, du 13 mai 1997  3  )  ;  sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l’orientation,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le  présent règlement fixe  les disp  ositions  régissant  le cours  préparatoire et l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat  fédéral  de  maturité  professionnelle  ou  d'un  certificat  de  maturité  spécialisée  reconnu  au   niveau  suisse  d'être  admis  dans   une  université,   une  écol  e  polytechnique  fédérale  ou  un  e  haute  école  pédagogique  (passerelle  maturité  professionnelle  –  maturité spécialisée vers les hautes écoles universitaires).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 L e cours préparatoire à l’examen complémentaire dure un an et
                            s'adresse aux ti  tulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un  certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  se  conclut  par  l’examen complémentaire, soit  des  épreuves  dans  chacune  des disciplines requises par les directives de la  commission suisse de maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de succès, un certificat est décerné qui  ,  en complément au certificat de  maturité,  donne accès  aux hautes écoles universitaires.  FO 201  9  N  o  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 413.14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 41.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conférer aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un  certificat  de  maturité  spécialisée  reconnu  au  niveau  suisse  l'aptitude générale  aux études supérieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le cours préparatoire et l’ examen complémentaire sont organisés par le
                            Lycée Jean  -  Piaget (ci  -  après  : l’école).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Chaque élève doit s’acquitter d’une taxe d’inscription ainsi que d’un
                            écolage  ; le montant de l’écolage est  fixé par le Conseil d’État, par voie d’arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’élève  dont  le  canton  de  domicile  ne  prend  pas  en  charge  la  contribution  cantonale doit  s’engager par écrit  à supporter personnellement ces frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  e  taxe forfaitaire annuelle correspondant à une  participation financière à du  matériel  scolaire  ou  des  frais  de  photocopies  est  perçu  auprès de l’élève  en  début d’année. Ce montant n’est pas remboursé en cas de  départ anticipé de  l’élève  .  CHAPITRE 2  Inscription et admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Peut s ’inscrire à la formation l a personne candidate titulair e d'un
                            certificat  fédéral  de  maturité  professionnelle  ou  d'un  certificat  de  maturité  spécialisée reconnu au niveau suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a  personne candidate qui n'  a  pas obtenu  son  certificat à l'échéance du délai  d'inscription  es  t admissible sous réserve de l'obtention du titre requis  avant le  début du cours préparatoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le délai d’inscription est fixé au 15 mars de chaque année.
                            2  L  a  personne candidate fournit, au moment de  son  inscription  :  a)  ses  données personnelles complètes au moyen du bulletin d’inscription  ;  b)  son  choix en ce q  ui concerne la deuxième langue  ;  c)  une  copie  de  son  certificat  de  maturité  professionnelle  ou  de  maturité  spécialisée  s’il  est  déjà  en  sa  possession  ;  d)  une lettre de motivation indiquant clairement les objectifs de  s  a candidature  et le taux prévisible d'occupation dans une activité professionnelle  qui sera  éventuellement  me  née en parallèle à la formation  ;  e)  une attestation de domicile ré  cente de  ses  p  arents ou représentants légaux  ;  f)  si  nécessaire,  le  formulaire  de  demande  de  mesures  visant  à  pallier  un  handicap.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les docu  m  en  t  s fournis a  m  ènent le directeur ou la directrice de l’école à dou  t  er  de l  '  adéqua  t  ion du choix de  suivre  cette  fo  rm  a  t  ion, le directeur ou la directrice  de l’école convoque la personne candidate à un en  tr  etien  d  '  en  tr  ée,  au  cou  r  s  duquel  t  ous  les poin  t  s sensibles sont abo  r  dés pour maximiser les chances de  réussite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  a  personne  candidate  pa  ie  la taxe d’inscription afi  n  de  valider  l  a  procédure  d’inscription.  formation  d’études
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  présenté la copie de son certificat de maturité professionnelle ou de maturité  spécialisée  dans le délai imparti  ;  b)  effectué  le paiement, dans le délai imparti, de l’écolage dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L’ouve rt u r e des classes est décidée en f onction des e ff ec t i f s.
                            2  Une  première  classe  ne  peut  être  ouve  rt  e  que  si  douze  insc  r  ip  t  ion  s  sont  pa  r  venue  s  à l’école  au  dél  ai  du  15  mars  .  Les  classes  supplémentaires  sont  ouvertes de manière à optimiser les effectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  a  personne insc  r  i  t  e ap  r  ès échéance du délai  est  m  ise sur lis  t  e  d’atten  t  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'admission  d’une personne candidate  dont les parents ne sont pas domiciliés  dans le canton peut être acceptée si elle n'engendre pas l'ouverture d'une classe  supplémentaire.  Sont  réservées  les  conditions  particulières  des  conventions  intercantonales en matière de fréquentation d'une école d  ans un canton autre  que celui de domicile.  CHAPITRE 3  Coûts et financement de la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Une t axe d’insc r ip t ion de 2 50 francs est pe r çue au m o m ent de
                            l’insc  r  ip  t  ion  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  t  axe est re  m  bou  r  sée si la personne candidate ne peut  pas  être admise  pour  l’une des  raisons suivantes  :  a)  les effectifs ne permettent pas l’ouverture d’une classe  ;  b)  en cas d’inscription hors délai, si les effectifs sont déjà complets dans les  classes prévues et qu’aucune place ne se libère  ;  c)  en  cas  d’  événement  exceptionnel  empêchant  la  personne  candidate  de  débuter sa formation  ;  d)  pour les élèves domiciliés hors  -  canton, en cas de décision négative du canton  de domicile concernant la prise en charge  de  la contribution intercantonale  ;  e)  la  personne  candidate  a  échoué  à  l’examen  du  certificat  de  maturité  professionnelle ou de maturité spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 4 ) 1 Un écolage annuel , dont le montant est fixé par le Conseil d’État, est
                            exigé de tous les  élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La facturation se fait en deux fois  et le délai de paiement est fixé au 31 juillet  précédant la rentrée scolaire pour le p  remier semestre et au 31 décembre  de  l’année scolaire en cours pour le deuxième semestre  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  taxe  d’inscription  est  décomptée  du  montant  de  l’écolage  du  premier  semestr  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  premier  semestre  débute  formellement  à  la  rentrée  scolaire  d’août,  le  deuxième semestre le 1  er  janvier  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’écolage  n’est pas remboursé pour un semestre en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur  selon  A  du  21  août 2020  (FO  2020  N°  35)  avec  effet  rétroactif  à  la  rentrée  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020  -  2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            canton ou à l'étranger ainsi qu’à l’élève répétant la formation suite à un échec à  l’examen  d’un  montant  éq  uivalent  à  la  contribution  inter  cantonale  et  aux  conditions prévus par l’accord intercantonal applicable  .  CHAPITRE 4  Fréquentation des cours, horaire et calendrier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 5 ) 1 L’école a t tend de l’élève une pa rt icipa t ion r éguliè r e aux cou r s, la
                            réalisa  t  ion du  tr  avail à  f  ai  r  e à do  m  icile, la p  r  épara  t  ion sys  t  é  m  a  t  ique des cours à  venir  et l’acco  m  plisse  m  ent  dans  les  délais  des  tr  avaux  à  m  ener  de  m  aniè  r  e  au  t  ono  m  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ‘élève doit  fou  r  nir un i  m  por  t  ant t  r  avail ind  i  viduel d’app  r  en  t  issage au  t  ono  m  e en  deho  r  s des heures de cou  r  s. Pour ce  tt  e  r  aison, un éven  t  uel e  m  ploi  m  ain  t  enu en  pa  r  allèle aux  é  t  udes ne dev  r  ait pas  excéder un  t  aux d’occupa  t  ion  de 20  %  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L‘élève doit atteindre au  minimum  80% de fréquentation des cours sur chaque  semestre, quel que soit le motif  de  l’absence, pour pouvoir être admis au cours  du 2  ème  semestre et pour pouvoir se présenter à l’examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  di  r  ec  t  ion  de  l’école  peut  r  efuser  l’accès  au  2  ème  se  m  es  tr  e  à  l’élève  ne  r  e  m  plissant pas les c  r  i  t  è  r  es des alinéas 1, 2 et 3 de maniè  r  e sa  t  isfaisan  t  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas de répétition de  l’année  , il est possible d’obtenir du directeur ou de la  directrice,  sur  demande  et  après  analyse  de  la  situation  ,  une  dispense  de  fréquentation  d’une  ou  de  plusieurs  disciplines  au  1  er  semestre.  Le  cours  préparatoire ne peut être répété qu’une fois  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  élèves  sont soumis au règlement interne de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            6  )  1  L’année  scolaire  , englobant les cours et  l’examen  , se déroule sur 38  semaines, selon le calendrier annuel de l’école  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cours ont lieu à raison de 19 périodes par semaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans la mesure du possible, les  cours sont regroupé  s sur des demi  -  journées.  CHAPITRE 5  Contrôle des connaissances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Des évaluations notées sont organisées dans chaque discipline, au
                            m  oins une fois par se  m  est  r  e, afin d’exercer la si  t  ua  t  ion d’exa  m  en et d’estimer  l’é  t  at d’acquisi  t  ion  des  connaissances.  Elles ont une valeur indicative.  CHAPITRE 6  Examen complémentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur  selon  A  du  21  août 2020  (FO  2020  N°  35)  avec  effet  rétroactif  à  la  rentrée  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020  -  2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneu  r  selon  A  du  21  août 2020  (FO  2020  N°  35)  avec  effet  rétroactif  à  la  rentrée  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020  -  2021  et  en  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            complémentaire de fin de formation sur la base des c  ritères formulés à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 du présent règlement et des indications fournies par les enseignant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es  élèves  qui souhaite  nt  ne  pas se présenter à l’  examen doivent  en avertir la  direction par écrit jusqu’au 15 mai précédant la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de  désistement  tardif ou de non  -  présentation à l’examen, une décision  d’é  chec est prononcée à la session  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 L’examen ne peut pas être scindé ; une seule session est organisée
                            chaque année, entre mi  -  mai et fin juin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 L’exa m en est organisé et conduit dans le cad r e défini par
                            l’«  Or  donnance du 2  f  év  r  ier 2011  r  ela  t  ive à l’exa  m  en co  m  plé  m  en  t  ai  r  e pe  rm  e  tt  ant  aux  t  i  t  ulai  r  es d’un ce  rt  ificat  f  édé  r  al de  m  atu  r  i  t  é p  r  o  f  essionnelle ou d’un ce  rt  ificat  de  m  a  t  u  r  ité  spécialisée  r  econnu  à  l’éc  helle  suisse  d’ê  tr  e  ad  m  is  aux  hau  t  es  écoles unive  r  si  t  ai  r  es  »  et par les di  r  ec  t  ives de la Co  mm  ission suisse de  m  a  t  u  r  i  t  é  in  t  i  t  ulées «  Exa  m  en  co  m  plé  m  en  t  aire, Passe  r  elle de la  m  a  t  u  r  ité p  r  ofessionnelle  et spécialisée  à l’unive  r  si  t  é, Di  r  ec  t  ives  2012, P  r  og  r  am  m  es  et p  r  océdu  r  es  »  , de  fév  r  ier 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  L’examen est organisé en une seule session portant sur l’ensemble  des cinq disciplines  suivantes  :  français, mathématiques, allemand ou anglais,  sciences  expérimentales  (domaines  partiels  biologie,  chimie  et  physique)  et  sciences humaines (domaines partiels géographie  et histoire  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est composé des épreuves suivantes  :  a)  Français  : épreuve écrite  et orale  ;  b)  Mathématiques  : épreuve écrite et orale  ;  c)  Allemand ou anglais  : épreuve écrite et orale  ;  d)  Sciences expérimentales : biologie, chimie et physique  : épreuve écrite  ;  e)  Sciences humaines : géographie et histoire  : épreuve écrite.  A  rt.  19  La durée des épreuves d’examen est définie de la façon suivante  :  -  épreuves écrites  :  a)  Français  ; 4 heures  ;  b)  Mathématiques  ; 3 heures  ;  c)  Allemand ou anglais  ; 3 heures  ;  d)  Sciences  expérimentales  ;  4  heures  (trois  parties  équivalent  e  s  de  80  minutes)  ;  e)  Sciences humaines  ; 4 heures (deux  parties équivalentes  de 2 heures)  .  -  é  preuves orales  ;  a)  Français  ; 15 minutes (avec 15 minutes de préparation)  ;  b)  Mathématiques  ; 15 minutes (sans préparation)  ;  c)  Allemand ou anglais  ; 15 minutes (a  vec 15 minutes de préparation)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Les  épreuves  sont  appréciées  et  notées  par  un  jury  qui  comprend  deux  membres  : l’enseignant  -  e  examinateur  ou  examinatrice  et  un  -  e  expert  -  e  choisi  -  e en dehors du lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur  selon  A  du  21  août 2020  (FO  2020  N°  35)  avec  effet  rétroactif  à  la  rentrée  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020  -  2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la  directrice  prend  les  mesures  nécessaires  pour  garantir  le  nombre  requis  d’experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Les épreuves écrites comprennent, pour toutes les disciplines, des
                            questions ou des problèmes adapt  és aux plans d'études. Il est tenu compte du  caractère interdisciplinaire de certaines branches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   sujets   et   les   questions   des   épreuves  écrites   sont   choisis   par   les  examinateurs  ou  examinatrices  et  soumis  aux  experts  -  es  des  disciplines  respect  ives  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cha  que  épreuve  est  corrigée  et  évaluée  par  l'examinateur  -  trice  et  l'expert  -  e,  qui en établissent conjointement la note.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'évaluation  tient compte de la qualité de la langue et de la présentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Les questions sont préparées par l 'examinateur - trice, qui a la charge
                            de l'interrogation  ,  et tirées au sort par  l’élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'examinateur  -  trice  garde  toutefois  la  possibilité  d'interroger  durant  l'épreuve  sur toute la matière d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les notes des épreuves orales sont attribuées  conjointement par l'examinateur  -  trice  et par l'expert  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'examinateur  -  trice  et  l'expert  -  e  établissent  individuellement  un  bref  procès  -  verbal de l'examen oral qui doit notamment indiquer l'heure du début et de la fin  de l'examen, les questions posées et u  ne appréciation générale des réponses  de l’élève  .  Ce procès  -  verbal est conservé  pendant une année.  CHAPITRE 7  Établissement des notes et des résultats de l’examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Les résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en
                            notes entières et en demi  -  notes  . La meilleure note est 6, la plus faible est 1  ; les  notes en dessous de 4 sanctionnent des résultats insuffisants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les  disciplines  soumises à une épreuve écrite et à une épreuve orale, la  note finale est la moyenne des deux, arrondie à une demi  -  note.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les notes  finales des cinq  disciplines  ont toutes le même poids.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  total  des  points  est  la  somme  des  notes  finales  obtenues  dans  les  cinq  disciplines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 A r éuss i l’examen, l’élève qui cumulativement :
                            a)  a obtenu un total de 20 points au moins pour l’ensemble des cinq  disciplines  examiné  e  s  ;  b)  n’a pas plus de deux notes  finales  inférieures à 4  ;  c)  n’a aucune note  finale  inférieure à 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 A échoué, l’élève qui :
                            a)  ne satisfait pas aux conditions fixées à l’article  24  ;  écrites  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            valables  ;  c)  s’est servi d’instruments de travail ou d’ouvrages non autorisés ou a commis  une autre  irrégularité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 L ’élève peut se p r ésen t er une seconde fois à l’exa m en
                            co  m  plé  m  en  t  aire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les disciplines dans lesquelles  l’élève  a ob  t  enu au  m  oins la no  t  e finale de 5.0  sont considé  r  ées  ,  du  r  ant  l’  année  qui suit la première tentative,  co  mm  e acquises.  En cas de nouvelle présentation aux examens après plus de 12 mois  ,  tous les  examens  doivent ê  t  re  r  épé  t  és.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            8  )  1  Le Conseil du lycée  prend acte des résultats  et  entérine la réussite  ou l'é  chec  de tous les élèves  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le certificat porte les indications suivantes :  a)  l’inscription  «  Confédération  suisse  »  et  la  dénomination  du  canton  soit  :  «  Département de la  formation, des finances et de la digitalisation  »  ;  c)  les   données   personnelles   de   la   personne   certifiée,   soit   ses   nom(s),  prénom(s),  date  de  naissance,  lieu  d'origine  et  la  mention  «  titulaire d’une  maturité professionnelle  ou  spécialisée (avec indication de l’orientation ou du  domaine), délivré le ...  »  ;  d)  l  a mention «  Certificat de l’examen complémentaire passerelle conformément  à  l'ordonnance  du  2 février  2011  du  Conseil fédéral  et  au  règlement  du 17  mars 2011 de la CDIP sur l'examen complémentaire permettant aux titulaires  d'un certificat fédéral de maturi  té professionnelle ou d'un certificat de maturité  spécialisée  reconnu  au  niveau  suisse  d'être  admis  -  es  aux  hautes  écoles  universitaires  »  ;  e)  la  précision  :  «  a  suivi  le  cours  préparatoire  dispensé  par  le  Lycée  Jean  -  Piaget du ... au ... et a réussi l'examen c  omplémentaire de la passerelle de  la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires  »  ;  h)  la signature de la  ou du  chef  -  fe du département et celle de la  directrice ou du  directeur du Lycée Jean  -  Piaget  ;  i)  l  e système des notes et  les critères de réussite  .  CHAPITRE 8  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent
                            faire  l'objet  d'un  recours  dans  les  30  jours  auprès  du  Département  de  la  formation,  des  finances  et  de  la  digita  lisation  ,  Château,  2001  Neuchâtel,  conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA),  du 27 juin 1979  9  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 25 avril 2023 (FO 2023 N° 22) avec  effet à la rentrée scolaire 2023  -  2024  .  Dans tout le texte, la  désignation du département a été adaptée en application de l'article  12  de  l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 201  3 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ),  avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le  31 janvier 2019  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.