Règlement d’application de la loi sur l’insertion des jeunes en formation professionnelle
                            Règlement  d’application de la loi sur l’insertion des jeunes en  formation professionnelle (RLIFP)  mars 2024  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (LFPr),  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi cantonale sur  l'insertion des jeunes en formation professionnelle (LIFP)  ,  du 16 janvier 2016  2  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation  et de la famille,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le  présent  règlement  fixe  les  dispositions  d’exécution  en  matière d’insertion des jeunes en formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            3  )  1  Sous  réserve des compétences du Conseil d'  É  tat, le  D  épartement de  l  a  formation, des finances et de la digitalisation  (ci  -  après  : le département) est  chargé  de  l'application  des  dispositions  fédérales  et  cantonales  en  matière  d'  insertion en formation professionn  elle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e  service  des  formations  postobligatoires  et  de  l'orientation  (ci  -  après  :  le  service), par l’office de l’insertion des jeunes de moins de 35 ans en formation  professionnelle (ci  -  après  : l'office)  ,  est chargé de l’application de la LIFP.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L’office intervient en faveur de bénéficiaires dans les limites fixées aux
                            articles 3 et 4 de la loi sur l’insertion des jeunes en formation professionnelle du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 janvier 2016 (LIFP) et à condition qu’ils ou elles y consentent, selon le  princ  ipe de la libre adhésion, au sens de l’article 12 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le suivi prend fin dans les situations suivantes  :  a)  la personne bénéficiaire est suffisamment autonome  ;  b)  elle  ne remplit plus les critères légaux  ;  c)  elle  n’est plus joignable  par l’office  ;  FO 20  2  1 N  o  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les att  ributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024  res
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le  suivi  de  la  personne  bénéficiaire  est  intégralement  assuré  par  une  autre  structure adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont réputées bénéficiaires des prestations de l’assurance  -  invalidité  , au sens  de l’article 4 LIFP,  les  personnes  auxquelles  sont  versées  des  prestations  en  espèces au titre de la loi fédérale sur l’assurance  -  invalidité du 19 juin 1959 (LAI).  Dans ces situations, une intervention de l’office au titre de l’article 22 du présent  règlement est toutefois ré  servée.  CHAPITRE 2  P  restations  (art. 5 LIFP)  Art  .  4  L’office  propose  un  accompagnement  individualisé  par  une  ou  un  professionnel  -  le de référence unique afin de  :  a)  déterminer  la  spécificité  des  problèmes  de  la  personne  bénéfic  iaire  en  appliquant les mesures utiles et appropriées  ;  b)  apporter un soutien à la personne bénéficiaire  ;  c)  adapter  régulièrement  le  réseau  de  professionnel  -  le  -  s  à  l’évolution  de  la  situation  ;  d)  apporter un soutien aux employeurs s’investissant auprès  de  la  personne  bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  L’office gère et coordonne le réseau professionnel des bénéficiaires  pour  :  a)  clarifier le rôle de chaque intervenant  -  e  ;  b)  coordonner  les  mesures  entre  elles  afin  d’éviter,  notamment,  un  chevauchement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’office collabore étroitement avec les autres services de l’État, notamment  ceux  en  charge  de  l’aide  sociale  et  du  marché  du  travail,  pour  assurer  la  réinsertion des bénéficiaires en question.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L ’office conseille les bénéficiaires de manière à leur permettre de :
                            a)  stabiliser leur situation financière  ;  b)  gérer leur budget en évitant le surendettement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L’office propose des mesures en vue de :
                            a)  transmettre  aux  bénéficiaires  les  connaissances  nécessaires  à  la  gestion  d’un budget  ;  b)  s  ensibiliser les bénéficiaires aux risques liés au surendettement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L’office met en place des mesures de soutien au niveau scolaire. Celles -
                            ci peuvent prendre les formes suivantes  :  a)  cours   collectifs   de   remise   à   niveau   avant   une   entrée   en   formation  professionnelle  ;  b)  cours individuels de soutien scolaire durant la formation pr  ofessionnelle.  de  pour  valuation et  des
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L ’office soutient les bénéficiaires dans leurs démarches de recherche de
                            place de stage et d’apprentissage par  :  a)  une aide individualisé  e dans la constitution d’un dossier de candidature  ;  b)  une préparation aux entretiens d’embauche  ;  c)  un suivi régulier des démarches de recherche  ;  d)  un soutien dans la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0 L’ office permet aux bénéficiaires de développer un projet professionnel
                            réalisable en  :  a)  clarifiant leurs intérêts professionnels  ;  b)  évaluant les aptitudes afin de s’assurer que leur projet professionnel est  réaliste.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L’office met en place des mesures pour contacter les jeunes sans
                            solution de formation à la sortie de l’école obligatoire ou se retrouvant en rupture  de formation afin de leur proposer un soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Les bénéficiaires s’ann oncent ou doivent être annoncé - e - s, auprès de
                            l’office, pour la mise en place d’une mesure au sens de la LIFP et du présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la personne bénéficiaire émarge à l’aide sociale, l’intervention de l’OFIJ se  fait en coordination avec l’assistant  -  e  social  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  bénéficiaire  et  les  représentants  légaux  consentent  par  écrit  à  l’échange d’informations utiles à leur insertion en formation professionnelle. Ces  données restent confidentielles au s  ein du réseau qui leur  est attribué.  CHAPITRE  4  Protection des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 1 Dans le but cité à l’article premier, une base de données des
                            bénéficiaires  est  instaurée,  pour  leur  propre  utilisation,  par  les  personnes  responsables du dossier au sein de l’office, ain  si  que  les  entités  mandatées  conformément à l’article  2  1  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est composée, notamment, des données  d'état civil  des bénéficiaires,  des  mesures proposées pa  rmi les prestations de l'article 5, ainsi que  des  personnes  du réseau profes  sionnel actives dans le  dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 L’office a qualité de maître du fichier au sens de la législation sur la
                            protection des données et la transparence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 1 L’office est chargé d'exploiter la base de données .
                            2  Il est  compétent pour modifier et tenir à jour les données de la base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il doit également s'assurer que les données sont protégées contre un emploi  abusif en prenant des mesures organisationnelles et techniques appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il veille à l'intégrité, à la disponib  ilité et à la confidentialité des données  .  individuel  éveloppement  outien dans le  écrit  de la base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de l’entité neuchâteloise (SIEN).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 La consultation de la base de données et son utilisation sont accordées
                            aux  personnes  citées  à  l’article  13,  si  cet  accès  est  nécessaire  à  l'accomplissement des tâches  qui  incombent à ces autorités et entités en vertu  de la LIFP et le présent règlement, et  si la fréquence de l'utilisation des données  le justifie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 L'étendue de la consultation et de l'utilisation est déterminée en
                            fonction des besoins du demandeur d'accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’office met à disposition des demandeurs d'accès les nive  aux de consultation  et d'utilisation suivants  :  a)  accès  administrateur  -  trice  (dit  "Administrateur  -  trice")  :  saisie,  consultation,  traitement, gestion et statistique de tous les dossiers  ;  b)  accès  personne   responsable   du   dossier  (dit  "  Responsable  "  )  :  saisie,  consultation, traitement, gestion de tous les dossiers qu’il  -  elle traite  ;  c)  accès  saisie  administrative  (dit  "Saisie  dossier")  :  saisie  des  dossiers  et  consultation  ;  d)  accès Chef  -  fe de service (  dit  "  Chef  -  fe de service  "  )  :  consultation  ;  e)  accè  s pour les personnes des entités mandatées conformément à l’article  21  (dit  "  Entités mandatées  "  )  :  saisie, consultation, traitement, gestion de tous les  dossiers qu’il  -  elle traite  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Le - la bénéficiaire de l'au torisation et les utilisateurs - trices de la base
                            de données  sont soumis aux obligations suivantes  :  a)  traiter  les  données  de  la  base  de  données  dans  le  respect  du  secret  de  fonction  et des  règles de protection des données  ;  b)  n'utiliser les données  de la  base de données  que dans le but pour lequel leur  consultation a été accordée  ;  c)  contacter sans délai le service si les conditions qui ont permis l’octroi de la  consultation   et   de   l'utilisation   se   sont   modifiées,   en   particulier   si   la  consultation n’est p  lus nécessaire à l’accomplissement de sa tâche légale ou  si le niveau de consultation et d'utilisation doit être restreint  ;  d)  n’accorder un droit de consultation et d'utilisation de la base de données  qu’aux collaborateurs  -  trices  dont la fo  nction nécessi  te un tel accès  ;  e)  communiquer sans délai au service toutes les mutations des collaborateurs  -  trices  qui ont une incidence sur les droits de consultation et d'utilisation, tels  le changement de poste ou le départ des intéressés  ;  f)  instruire de manière s  uffisante ses collaborateurs  -  trices  de leurs obligations  en  matière  de  secret  et  veiller  au  respect  de  ses  instructions  ainsi qu’aux  règles de protection des données  ;  g)  faire respecter  les  règles  et  chartes  édictées  par  le  service,  notamment en  matière d  ’utilisation des ressources informatiques et de sécurité  ;  h)  prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des  données  de la base de données  .  -  trices
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            trices  d  écoulant  de  la  Convention  intercantonale  relative  à  la  protection  des  données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel  (CPDT  -  JUNE)  , du 9 mai 2012  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Lorsque le - la bénéficiaire de l'autorisation ou l'utilisateur - trice ne
                            respecte  pas  les  obligations  qui  lui  incombent,  ou  que  les  conditions  de  consultation au sens de l'article  1  6 ne sont plus remplies, l’office peut supprimer  les  droits  de  consultation  et  d'utilisati  on  jusqu'à  rétablissement  d'une  situation  conforme à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Les fichiers et  les données sensibles et nécessaires sont conservés  au maximum dix ans, dès la fin des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À l'échéance du délai de conser  vation de l’alinéa 1, les données sont versées  aux archives de l'Etat, selon les prescriptions de la loi sur l’archivage  (LArch  )  ,  du 22 février 2011  5  )  .  CHAPITRE  5  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Certaines prestations peuvent être confiées à des entités internes ou
                            externes à l’État sous la forme d’un mandat de prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  À  la demande d’autres entités de l’administration, le service peut aussi  intervenir pour la mise en œuvre ou le suivi d’autres mesures d  ’insertion en  formation professionnelle pour des personnes âgées de moins de 35 ans. Les  moyens  et  financement  nécessaires  sont  alors  pris  en  charge  par  l’enti  té  sollicitant l’intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  conventions  de  partenariat  peuvent  être  signées  par  le  servic  e  avec  la  Confédération  ou  d’autres  autorités,  en  lien  avec  des  projets  ou  des  publics  spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  peut  accepter,  par  accord  écrit,  des  mandats  rémunérés  que  lui  confient des tiers. La rémunération est fixée en tenant compte des conditions du  marché.  CHAPITRE 6  Dispositions finale  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire  l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi sur la procédure et la juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979  6  )  ,  s'applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2021.
                            4  )  RSN 150.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 442.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130  uppression des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            législation neuchâteloise.