Règlement concernant les filières CFC à plein temps en quatre ans du pôle Arts Appliqués
                            Règlement  concernant les filières CFC à plein temps en quatre ans du  pôle Arts Appliqués  mars 2024  La conseillère d’  É  tat, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation  et des sports  ,  vu la loi fédérale  sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006  3  )  ;  vu   le   décre  t   portant   sur   les   établissements   scolaires   de   la   formation  professionnelle, du 22 février 2005  ;  vu le règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 juin 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  sur la proposition du service des formations postobligatoire  s et de l'orientation  ,  arrête  :  Section 1 : Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  définit  les  conditions  d'admission,  le  système de notation, les conditions de promotion et d'obtention du Diplôme du  pôle  Arts  Appliqués  du  Centre  de  formation  professionnelle  neuchâtelois  (ci  -  après  :  pôle  )  appelé  Diplôme  N'mod  dans  la  formation  de  créatrice  ou  de  créateur de vêtements N'mod et du certificat fédéral de capacité (ci  -  après  : CFC)  pour les formations à plein te  mps et en quatre ans, voie CFC, du pôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée de la formation est de quatre ans et ne peut excéder six ans.  Section 2 : Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Pour être admis - e dans une formation à plein temps en 4 ans, voie CFC,
                            du  pôle  , l  a ou l  e candidat  -  e doit remplir les conditions cumulatives suivantes  :  a)  être libéré  -  e de la scolarité obligatoire  ;  b)  avoir réussi le concours d'entrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités du concours d'entrée sont fixées dans  une  directive  du pôle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Les trois premiers mois de la formation constituent un temps d'essai.  FO 20  22  N  o  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 414.110.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des p  arties par écrit au moins sept jours à l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les conditions de réussite du temps d'essai ont trait à la fréquentation régulière  des  cours  prévus  au  plan  d'études  cadre,  à  l'attitude  ainsi  qu'aux  résultats  intermédiaires obtenus par la personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si,  au  terme  du  temps  d'essai,  la  personn  e  en  formation  rencontre  des  difficultés manifestes, la directrice ou le directeur du pôle peut, sur préavis du  conseil    de    classe    et    avec    l'approbation   du    service    des   formations  postobligatoires et de l'orientation (ci  -  après  : SFPO), prolonger le temps d'e  ssai  jusqu'à la fin du premier semestre. Dans ce cas, la poursuite de la formation ne  peut être envisagée que si les conditions de promotion prévues à l'article 15 du  présent règlement sont satisfaites à l'issue du premier semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  La personne en formation a l'obligation de suivre tous les cours prévus  au plan d'études cadre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'absences  trop fréquentes  ou  de  manque  d'assiduité manifeste,  des  mesures   disciplinaires   peuvent   être   prises   (avertissement,  suspension,  exclusion).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les modalités de gestion des absences sont fixées dans une directive du pôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La personne en formation pouvant justifier de connaissances étendues
                            dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études cadre  peut être mise  au bénéfice de dispenses accordées par le SFPO sur préavis de la directrice ou  du directeur du pôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Une éventuelle réorientation dans une autre filière de formation en cours
                            d'études est possible conf  ormément la législation en vigueur.  Section 3 : Système de notation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 5 ) 1 Toutes les branches qui figurent au plan d'études cadre font l'objet
                            d'une évaluation continue et notée au moyen d'épreuves écrites, d'interrogations  orales ou de travaux personnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'éducation physique et sportive fait l'objet d'une évaluation sous forme de note  qui  figurent  sur  les  bulletins  scolaires,  mais  qui  n'interviennent  pas  dans  la  promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  première,  deuxième  et  troisième  année,  la  b  ranche  "Atelier"  du  plan  d'études cadre fait obligatoirement l'objet d'un examen en fin d'année  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les épreuves écrites, les interrogations orales et les travaux personnels ont un  caractère  obligatoire.  La  personne  en  formation  absente  est  astreinte  à  des  épreuves de rattrapage qui peuvent se dérouler en dehors de l'horaire régulier  des cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  cas  d'absences trop fréquentes  aux  épreuves,  des mesures  disciplinaires  peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  1  L  'échelle des notes est la suivante  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 25 janvier 2023 (FO 2023 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2023  ation des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 = bon, répondant bien aux objectifs  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 = satisfaisant aux exigences minimales  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 = faible, incomplet  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 = très faible  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 = inutilisable ou non exécuté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  notes  sont  attribuées  au  demi  -  point  ou  à  l'entier.  La  première  note  suffisante est 4.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  À l'exception de la moyenne générale semestrielle et annuelle de toutes  les  branches,  toutes  les  moyennes  sont  calculées  au  centième  de  point  et  arrondies au demi  -  point supérieur à partir de vingt  -  cinq centièmes ou à l'entier  supérieur à partir de septante  -  cinq centièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  moyenne  générale  semestrielle  et  annuelle  de  toutes  les  branches  est  calculée au centième de point et arrondie au dixième supérieur à partir de cinq  centièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Au terme du premier semestre e t dans chaque branche, une moyenne
                            semestrielle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant le  premier semestre concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1
                            1  Au terme de chaque semestre, une moyenne générale s  emestrielle de  toutes  les  branches  est  calculée  sur  la  base  des  moyennes  semestrielles  de  branche concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La moyenne générale semestrielle de toutes les branches s'obtient en calculant  la moyenne de toutes les moyennes semestrielles de branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 1 Cinq notes au minimum sont requises. À l'exception de la moyenne
                            annuelle  de  la  branche  "Atelier",  les  moyennes  annuelles  de  branche  sont  calculées sur la base des notes obtenues durant l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En première, deuxième  et troisième année, la moyenne annuelle de la branche  "Atelier"  est  calculée  sur  la  base  de  la  moyenne  des  notes  obtenues  durant  l'année affectée du coefficient 4 et de la note de l'examen de fin d'année selon  la formule suivante  :  MAA = (4 x MN + NE) / 5  .  MAA  : moyenne annuelle de la branche "Atelier"  ;  MN  : moyenne des notes obtenues durant l'année dans la branche "Atelier"  ;  NE  : note de l'examen de fin d'année dans la branche "Atelier".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En quatrième année, la moyenne annuelle de la branche "Atelier  " est calculée  sur la base des notes obtenues durant l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 1 Au terme de chaque année scolaire, une moyenne générale annuelle
                            de  toutes  les  branches  est  calculée  sur  la  base  des  moyennes  annuelles  de  branche.  nnes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            moyenne de toutes les moyenn  es annuelles de branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 1 Un bulletin scolaire est délivré au terme de chaque premier semestre
                            et de chaque année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au terme de chaque premier semestre, il contient  :  a)  les moyennes semestrielles de branche  ;  b)  la  moyenne générale semestrielle de toutes les branches  ;  c)  les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au terme de chaque année scolaire, il contient  :  a)  les moyennes semestrielles de la branche  ;  b)  la moyenne générale semest  rielle de toutes les branches  ;  c)  les moyennes annuelles de branche  ;  d)  la moyenne générale annuelle de toutes les branches  ;  e)  la décision de promotion.  Section 4 : Promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Pour être promu e dans une ann ée subséquente d'études, la personne
                            en formation  doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes  :  a)  obtenir  une  moyenne  générale  annuelle  de  toutes  les  branches  de  4.0  au  moins  ;  b)  obtenir une moyenne annuelle dans la branche "Atelier" de 4.0 au moins  ;  c)  ne pas avoir plus de trois moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0  ;  d)  la somme des écarts ent  re les différentes moyennes annuelles de branche  insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 3.0  ;  e)  ne pas avoir de moyenne  annuelle  de branche inférieure à 2.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La répétition de la première année n'est pas possible  ; le contrat de formation  est  rompu  en  cas  de  non  -  promotion  en  deuxième  année  .  La  personne  en  formation  reçoit une attestation de fréquentation de la première année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le conseil de classe décide de la promotion en se référant au présent
                            règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Le  conseil  de  classe  peut  accorder  la  promotion  conditionnelle  lorsque,  pour  cause  de  maladie  ou  de  circonstances  indépendantes  de  la  volonté de la personne en formation, les résultats ne répondent pas à l'une ou  l'autre  des conditions de promotion prévues à l'article 15 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  promotion  devient  définitive  si  la  personne  en  formation  satisfait  aux  conditions de promotion au terme du premier semestre de l'année dans laquelle  elle a été promue conditionn  ellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  les  conditions  de  promotion  ne  sont  pas  remplies  au  terme  de  ce  premier  semestre, la personne en formation doit retourner au degré inférieur ou rompre  son contrat de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8 1 La répétition de la première année n'est pas possible .
                            ulletin scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            formation  peut répéter l'année ou rompre son contrat de formation. La répétition  successive de deux années consécutives n'est pas autorisée, sous réserve d'un  échec à l'e  xamen de fin de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  répétition  d'une  année  peut  être  refusée  lorsque  l'échec  est  dû  à  des  absences fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants.  Le conseil de classe se prononce dans chaque cas.  Section 5 :  Examen CFC
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Au terme de sa formation, la personne en formation passe les examens
                            pour l'obtention du CFC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Les conditions de réussite sont fixées par les règlements d'examens  de  fin  de  formation  ou  les  ordonnances  édictés  par  le  Secrétariat  d'É  tat  à  la  Formation, à la Recherche et à l'Innovation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'échec à l'examen de fin de formation, la personne en  formation peut  répéter l'année et suivre tout ou partie des cours. La directrice ou le directeur du  pôle, sur préavis du conseil de classe, se prononce dans chaque cas.  Section 6 : Diplômes du CPNE  -  AA
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 6 ) 1 Pour obtenir un diplôme du CPNE - AA (appelé diplôme N'mod dans
                            la formation de créatrice ou de créateur de vêtements  N’mod  )  au terme de sa  formation, la personne en formation  doit satisfaire, à l'issue de la dernière année,  aux conditions cumulatives suivantes  :  a)  obtenir  une  moyenne  générale  annuelle  de  toutes  les  branches  de  4.0  au  moins  ;  b)  obtenir une moyenne annuelle dans la branche "Atelier" de 4.0 au moins  ;  c)  ne pas avoir plus de trois moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0  ;  d)  la somme des écarts entre les différentes moyennes annuelles de branche  insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 3.0  ;  e)  ne pas avoir de moyenne annuelle de bran  che inférieure à 2.0  ;  f)  obtenir une moyenne au travail de diplôme de 4.0 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités du travail de diplôme pour les formations concernées sont fixées  dans des directives du pôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2
                            7  )  En  cas  d'échec  au  CFC  mais  réussite du  diplôme  du  CPNE  -  AA,  ce  dernier est remis au moment où le CFC est acquis.  Section 7 : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 25 janvier  2023 (FO 2023 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 25 janvier 2023 (FO 2023 N° 5) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            celles relatives à l'examen de fin de formation, peuvent faire l'objet d'un recours  auprès de la  directrice ou du  direct  eur  général  -  e du  CPNE  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  prises  dans  le  cadre  de  l'examen  de  fin  de  formation  peuvent  faire l'objet d'un recours auprès du Département de la  formation, des finances  et de la digitalisation (DFFD)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  9  )  ,  s'applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 Le présent règlement abroge le règlement des études pour les
                            formations à plein temps (quatre ans, voie CFC) de l’Ecole d’arts appliqués du  Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, du 14 février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007.  Art  .  25  1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  août 2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (  FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 152.130