Règlement général des établissements cantonaux pour personnes âgées
                            Règlement général  des établissements cantonaux  pour personnes âgées  mars 2024  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  le  décret  concernant  la  création  d'une  Fondation  des  établissements  cantonaux pour personnes âgées, du 27 février 1973
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l'arrêté concernant les statuts de la Fondation des établissements cantonaux  pour personnes âgées, du 5 février 1992  2  )  ;  vu la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées, du 21 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  972  3  )  , et son règlement d'exécution du 28 mai 1974  4  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,  arrête:  I. Personnel  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Sous réserve de la ratification du Département  de la santé,  des régions et des spo  rts  (ci  -  après: le département), la commission chargée de  l'administration de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes  âgées (ci  -  après: la fondation) fixe:  –  sur préavis du comité directeur de la fondation (ci  -  après: le comité), le nombre  de  s  employés  nécessaires  à  la  bonne  marche  de  son  administration  et  de  chaque établissement pris en charge par la fondation;  –  le  traitement  et  le  statut  des  employés  susmentionnés,  en  se  référant  aux  conditions   générales   de   travail   de   l'Association   neuchâte  loise   des  établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le secrétaire - comptable de la fondation et les directeurs ou directrices
                            de chaque établissement sont engagés et licenciés par la commission, qui arrête  leur traitement et leur s  tatut, sous réserve de la ratification du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  employés  supérieurs  sont  engagés  et  licenciés  par  le  directeur  ou  la  directrice, avec l'accord du comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres employés sont engagés et licenciés par le secrétaire  -  comptable, le  directeur  ou la directrice.  RLN  XVI  244
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 832.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN  XVI  329; actuellement A du 11 mai 2001 (RSN 832.321)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 832.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RLN  V  672; actuellement R du 21 août 2002 (RSN 832.301)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les att  ributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Chaque directeur ou directrice doit prendre les dispositions utiles,
                            agréées par le comité, pour assurer l'exploitation normale de l'institution en cas  d'absence  ou  d'empêchement  temporaire  de  travailler,  y  compris  pendant  les  c  ongés hebdomadaires.  II. Pensionnaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Sauf cas exceptionnel, les établissements cantonaux pour personnes
                            âgées sont destinés aux hommes âgés de plus de 65 ans et aux femmes âgées  de plus de 62 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La préférence est donnée aux personnes  domiciliées dans le canton, puis aux  ressortissants neuchâtelois domiciliés hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A qualité égale, la préférence est donnée aux personnes de condition modeste  qui  n'ont  pas  de  famille  ou  ne  peuvent  être  convenablement  logées  et  entretenues par l  es personnes qui en ont l'obligation légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 En principe, les établissements dépendant de la fondation sont mixtes.
                            Suivant  les  besoins  ou  des  circonstances  particulières,  la  commission  peut  décider  si  un  établissement  est  momentanément  ou  durab  lement réservé  aux  femmes ou aux hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes souffrant d'affections aiguës ou contagieuses et dont l'état de  santé nécessite des soins spéciaux du ressort d'un hôpital, ne sont pas admises  dans un établissement de la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seuls les homes  médicalisés de la fondation peuvent accueillir des personnes  souffrant  d'affection  chroniques,  nécessitant  des  soins  continus  mais  non  intenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La demande d'admission dans un établissement doit être adressée par
                            écrit   au   directeur   ou  à  la  direct  rice,   au  moyen   d'une  formule  officielle,  accompagnée  d'un  certificat  médical  attestant  que  la  personne  inscrite  ne  souffre d'aucune maladie contagieuse et mentionnant notamment le résultat de  l'examen radiologique des poumons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Après enquête, le  directeur ou la directrice sollicite le préavis du service  de   la   santé   publique,   par   son   médecin   cantonal,   avant   d'admettre   le  pensionnaire dans l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cas  d'urgence  sont  réservés.  Dans  de  telles  circonstances,  la  procédure  d'admission  décri  te  aux  articles  6  et  7,  alinéa  1,  est  réglée  après  coup,  mais  dans les meilleurs délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les prix de pension sont fixés conformément aux dispositions de la loi
                            sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1972 et d  e son règlement d'exécution (RE/LESPA), du 28 mai 1974, articles 12  et  13.  Les  cas  d'espèce  sont  examinés  conformément  à  la  décision  du  département,  du  31  mai  1988,  fixant  les  directives  au  service  cantonal  de  la  santé publique pour le traitement des dossi  ers de fiches de situation et le calcul  de la réduction des prix de pension à accorder aux pensionnaires des homes et  institutions dépendant du champ d'application de la LESPA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'ent  retien complet, les soins médicaux courants, l'entretien de la garde  -  robe et  les    divers,    à    l'exclusion    des    frais    extraordinaires,    notamment    ceux  d'hospitalisation, de constitution d'une garde  -  robe, lunettes, dentiste, pédicure,  coiffeur,  etc.  et,  dans  les  homes  simples  de  la  fondation,  des  frais  médicaux  suivis qui restent à la charge du pensionnaire ou de la collectivité de droit public  dont il ressort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque pensionnaire doit disposer d'un montant minimum pour ses dépenses  personnelles, fixé selon les c  ritères appliqués par le service cantonal de la santé  publique  et  ressortissant  au  régime  des  PC/AVS/AI.  En  cas  de  besoin,  le  directeur ou la directrice facture ce minimum aux tiers garantissant le paiement  de la pension.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le   prix   de   pension   est  dû   même   si   le   pensionnaire   séjourne  momentanément en dehors de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de transfert dans un établissement hospitalier, il est dû un droit de garde  du lit, dont le montant est fixé par la commission selon les normes prescrites par  le départ  ement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un établissement n'est pas tenu de réserver le lit d'un pensionnaire séjournant  d'une manière  ininterrompue  pendant  plus  de  60 jours  dans  un  établissement  hospitalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Le prix de pension est payable mensuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est dû jusqu'au jo  ur de la sortie de l'établissement, qui doit être annoncé 15  jours à l'avance au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de décès du pensionnaire, le prix de pension est dû jusqu'au jour de la  libération de la chambre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 A leur entrée, les pensionnaires doivent être pour vus de vêtements,
                            de chaussures et de linge de corps propres, en bon état et en suffisance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A défaut, le trousseau doit être complété selon les indications du directeur ou  de la directrice, aux frais de la personne ou de la collectivité de droit public  qui  a garanti le paiement de la pension.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Le directeur ou la directrice dresse un inventaire du mobilier apporté  par  les  pensionnaires.  Cet  inventaire  est  conservé  dans  le  dossier  de chacun  des intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'établissement n'est responsable que  des valeurs déposées, contre quittance,  entre les mains du directeur ou de la directrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le directeur ou la directrice peut allouer une modeste rétribution, en
                            espèces  ou  en  nature,  aux  pensionnaires  qui  rendent  régulièrement  des  services  en  co  llaborant,  dans  la  mesure  de  leurs  forces  et  suivant  leurs  aptitudes, aux travaux de l'établissement dans lequel ils sont logés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les pensionnaires sont soumis régulièrement à un examen
                            radiologique des poumons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dispositions  des  règlements  en  vigueur  et  aux  ordres  du  directeur  ou  de  la  directrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils doivent contribuer en tout temps au maintien de l'ordre et de la propreté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 En cas de contravention grave ou réité rée aux dispositions des
                            règlements en vigueur ou d'insoumission, le renvoi de l'établissement peut être  prononcé par le comité ou, en cas d'urgence, par son président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une décision analogue peut être prise lorsqu'un pensionnaire ne remplit plus  les condi  tions prévues par les règlements en vigueur.  III. Plaintes des pensionnaires et voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Toute plainte d'un pensionnaire contre le directeur ou la directrice d'un
                            établissement doit être adressée, par écrit, au comité qui statue après en  quête.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Sont réservées les voies de recours spéciales prévues, en cas de litige
                            portant  sur  l'admission  ou  le  renvoi  d'un  pensionnaire,  par  le  règlement  d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées,  du 28 mai 1974  .  IV. Droit applicable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées, du 21
                            mars 1972, et ses dispositions d'application sont au surplus applicables.  V. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Ce règlement abroge celui du 29 août 1990
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RLN  XV  154