Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie
                            Règlement  concernant les filières de formation initiale du pôle  Technologies et Industrie  mars 2024  La conseillère d’  É  tat, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation  et des sports  ,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (LFPr)  ,  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle  (LFP)  , du 22 février 2005  2  )  ;  vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006  3  )  ;  vu   le   décr  et   portant   sur   les   établissements   scolaires   de   la   formation  professionnelle, du 22 février 2005  ;  vu le règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 juin 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  sur  la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,  arrête  :  Section 1 : Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  p  résent  règlement  régit  les  filières  de  formation  initiale  dispensées par le pôle technologies et industrie (ci  -  après  : pôle) du Centre de  formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il définit le système de notation, les conditions d’admission, de pro  motion  et  d’obtention des titres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction du pôle est responsable de son application.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La formation professionnelle initiale, assurée à travers l’apprentissage,
                            procure l’habileté et les connaissances qu’exige l’exercice d’une profession  . Elle  élargit  la  culture  générale,  favorise  l’épanouissement  de  la  personnalité  et  développe le sens des responsabilités. Elle constitue, en outre, le fondement du  perfectionnement professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L’apprentissage peut se déroul er pour les personnes en formation par
                            le biais  :  a)  d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise formatrice (mode dual)  ;  b)  d’un contrat de formation en école à plein temps.  FO 20  22  N  o  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS  N  414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS  N 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS  N  414.110.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une formation pratique acquise dans les at  eliers du pôle ou en entreprise  ;  b)  un enseignement comprenant les branches de culture générale, d’éducation  physique et sportive, et de connaissances professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des branches supplémentaires obligat  oires peuvent être mises à l’horaire des  formations en école à plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La répartition des objectifs de formation entre la formation pratique et
                            l’enseignement est définie dans les plans de formation soumis à l’approbation  du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’  innovation (ci  -  après :  SEFRI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  cours  d’appui  peuvent  être  organisés  durant  la  formation.  Ces  cours  s’ajoutent à ceux qui figurent au plan de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 P our le surplus, les personnes en formation sont soumises au règlement
                            interne du CPNE.  Section 2 : Admission et fréquentation des cours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Pour suivre une formation initiale technique, les candidat - e - s doivent
                            être âgé  -  e  -  s de 15 ans révolus et être libéré  -  e  -  s de la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  -  dessous  de  15  ans,  elles  ou  ils doivent bénéficier d’une autorisation de  l’office de  l’inspection du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            Les  apprenti  -  e  -  s  en  formation  duale  doivent  être  au  bénéfice  d’un  contrat d’apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8a 1 Peuvent s’inscrire en formation à plein temps les élèves qui
                            comptabilisent   16   points   dans   les   4   disciplines   suivantes   :   français,  mathématiques, allemand et sciences de la nature à la fin du premier semestre  de 11  ème  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont admis  -  es  comme élève  s  régulières ou  régulier  s  les élèves promus en fin  de 11  ème  , pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui comptabilisent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16   points   en   fin   de   11  ème  dans   les   4   disciplines   suivantes   :   français,  mathématiques, allemand et sciences de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les conditions d’inscription f  ont partie intégr  ante des conditions d’admission  ;  si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis  -  e en fin d’année,  sous  réserve de l’article 8c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier semestre  et de fin d’  année sont  pondérées comme suit  :  Niveau  Facteur de pondération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  1,5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  conditions  d’admission  en  filière  maturité  sont  régies  par  le  règlement  général des filières de maturité professionnelle  .  ncipe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            admis  -  es  en qualité d’élèves  régulières ou réguliers si elles ou  ils satisfont aux  conditions de leur canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’admission des élève  s issu  -  e  -  s d’une école privée suisse  est traitée dans une  directive séparée du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les élèves provenant de l’étranger sont admis  -  es sur la base d’un dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  candidat  -  e  -  s  à  une  formation  en  école  à  plein  temps  ne  sont  pas  admissibles  si  elles  ou  ils  ont  déjà  obtenu  un  certificat  fédéral  de  capacit  é  en  filière à plein temps, un certificat de maturité gymnasiale ou un certificat d’école  de culture générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8c
                            1  L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre  (art. 8a, al. 1) mais qui  remplit celles fixées en fin de 11  ème  année (art. 8a, al. 2)  peut déposer une demande d’admission tardive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’admission tardive n’est accordée que si la capacité d’accueil le permet ; elle  ne peut être demandée qu’une seule fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Dans des cas exceptionnels ou pour les élèves issus de classes
                            terminales,  les candidat  -  e  -  s qui ne satisfont pas aux conditions définies à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 peuvent, sur décision  de la directrice ou  d  u  direct  eur du pôle  , être soumis  -  es  à un examen d’admission  ou être admis  -  es sur dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Le nombre de personnes en formation en école à plein temps est fixé  par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le nombre de candidat  -  e  -  s à la formation en école remplissant les conditions  d’admission est supérieur  à la capacité d’accueil, la direction du pôle décide des  mesures  jugées  adéquates  et  peut  organiser  un  concours  d’entrée  pour  les  filières en école à plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 L’inscription n’est définitive qu’après la signature d’un contrat de
                            for  mation ou d’apprentissage établi conformément aux dispositions légales en  la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat est signé avant la rentrée scolaire. Il ne peut être modifié ou résilié  que par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  apprenti  -  e  -  s ayant signé un contrat d’apprentissage tardivement  peuvent  être accepté  -  e  -  s jusqu’au 30 septembre, sous réserve des places disponibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  contrat  est  approuvé  par  le  service  des  formations  postobligatoires  et  de  l’orientation (ci  -  après : SFPO).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le premier semestre de la formation en école à plein temps constitue
                            une période probatoire au terme de laquelle les conditions de promotion prévues  par le présent règlement doivent être remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  au  terme  de  la  période  probatoire,  cette  condition  n’est  pas  réalisée,  la  personne  en  formation  ne  peut  en  principe  pas  poursuivre  en  école  à  plein  temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  a directrice ou le directeur du pôle  statue sur chaque dossier en fonction des  résultats des personnes en formation et de leur investissement. Le préavis du  conseil de class  e peut être requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le passage en cours de formation dans une autre profession à plein  temps  en  école  est  possible.  Les  conditions  de  transfert  sont  fixées  par  la  direction  du  pôle  .  Le  transfert  dans  la  nouvelle  profess  ion  fait  l’objet  d’un  nouveau contrat de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  changement  de  profession  en  mode  dual,  un  nouveau  contrat  d’apprentissage doit être conclu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La personne en formation met tout en œuvre pour at teindre le but de
                            l’apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S  es  représentant  s  légaux  appuie  nt  de  leur  mieux  le  pôle  dans  sa  tâche  et  favorise la bonne entente entre les parties au contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  La personne en formation a l’obligation de suivre tous  les cours prévus  à l’horaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  être  mise  au  bénéfice  de  dispenses  de  cours  accordées  par  la  direction  du pôle  ou de procédures de qualification accordées par le SFPO, si  elle peut justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches  figurant au plan de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  En cas d’absences trop fréquentes, de manque d’assiduité manifeste  ou  de  problèmes  discipl  inaires,  la  direction  du  pôle  peut  rompre  le  contrat  de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans l’apprentissage e  n mode dual, l’exclusion ne peut être prononcée qu’avec  l’accord du SFPO.  Section 3 : Système de notation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les compétences de la personne en formation sont évaluées de
                            manière continue pour chaque branche figurant au programme d’enseignement  par des  épreuves écrites, des interrogations orales ou par des travaux pratiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  épreuves  ont  un  caractère  obligatoire.  Les  personnes  absentes  sont  astreintes  à  une  épreuve  de  rattrapage  qui  peut  se  dérouler  en  dehors  de  l’horaire régulier des cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour t  oute absence non justifiée à une évaluation annoncée, la note de 1.0  est  attribuée. Cette note est remplacée par la note de l’épreuve de rattrapage, le  cas échéant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La personne en formation qui se soustrait aux épreuves de rattrapage peut être  exclue  par  la  direction  du  pôle  . En mode dual, l’exclusion doit être validée au  préalable par le SFPO.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Les résultats obtenus aux évaluations sont exprimés selon l’échelle
                            fédérale des notes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 = très bien, qualitativement et quantitative  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 = bien, correspond au but fixé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 = travail satisfaisant aux exigences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 = faible, incomplet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 = inutilisable ou non exécuté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seules les notes et demi  -  notes sont admises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 9 1 Les résultats sont consignés dans une li ste de notes détaillées
                            consultable  en  tout  temps  sur  le  guichet  sécurisé  unique  canton  al  par  la  personne en formation et  son  , sa  représentant  -  e  légal  -  e  si elle est mineure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément  à  l’arrêté  concernant  l’accès  aux  prestations  du  service  de  l’enseignement obligatoire et du service des formations postobligatoires et de  l’orientation,  du  30  octobre  2013,  l’accès  à  cette  liste  peut  être  accordé  à  certaines conditions  :  a)  aux  représentants légaux  de l  a personne majeure en formation  ;  b)  à la for  matrice ou  au formateur  e  n entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 L’année scolaire comprend deux semestres, au terme desquels la
                            direction  du pôle  délivre un bulletin scolaire publié sur le guichet sécurisé unique  et accessible aux conditions mentionnées à l’article 19 ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  bulletins  présentent  une  appréciation  des  performances  scolaires  de  la  personne en formation, et, en fin d’année sco  laire, une décision de promotion,  ou  de  non  -  promotion impliquant la répétition de l’année ou l’exclusion pour la  formation en école à plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En mode dual, le statut de la promotion est indicatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1
                            1  Tous les domaines ou branches qu  i figurent au plan de formation font  l’objet d’une évaluation continue au moyen de notes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque des notes sont attribuées dans des branches complémentaires celles  -  ci  peuvent  figurer  en  tant  que  telles  sur  les  bulletins,  sans  intervenir  dans  les  conditio  ns de promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le nombre de notes par branche et par semestre est défini dans une directive  du pôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 1 Toutes les moyennes sont calculées au centième de point et arrondies
                            au demi supérieur à partir de vingt  -  cinq centièmes  ou à l’entier supérieur à partir  de septante  -  cinq centièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Certaines  branches  peuvent  être  regroupées,  selon  les  plans  de  formation  spécifiques aux professions, pour le calcul de la moyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  calcul  de  la  moyenne  d’un  regroupement  de  branches  corresp  ond  à  la  moyenne  arithmétique  avec  ou  sans  pondération  de  toutes  les  notes  des  branches qui composent ce regroupement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  moyenne  annuelle  de  branche  ou  de  regroupement  de  branches  est  calculée sur la base des moyennes semestrielles de l’année scolaire et  arrondie  au demi  -  point.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour les branches de l’enseignement de la culture générale (« société » et «  langue et communication »), en dernière année de formation la note semestrielle  équivaut à la note annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  moyenne  générale  est  calculée  sur  la  bas  e  des  moyennes  annuelles  de  branches et de regroupements, elle est calculée au dixième de point.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 4 : Promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3
                            1  Pour  être  promue,  la  personne  en  formation  en  école  à  plein  temps  doit remplir les c  onditions cumulatives suivantes  :  a)  une moyenne gé  nérale annuelle de 4.0 au moins  ;  b)  une moyenne des connaissances professionnelles de 4.0 au moins  ;  c)  une moyenne de la pratique profe  ssionnelle de 4.0 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le calcul de la moyenne générale et des connaissances professionnelles est  précisé par voie de directive du pôle  ; il est basé sur les pondérations du calcul  de la note globale contenues dans les ordonnances du SEFRI sur la for  mation  professionnelle initiale des métiers concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Dans des cas exceptionnels (accident, maladie, évènement familial
                            grave),  la  direction  du pôle  peut  accorder  une  promotion  exceptionnelle  si  les  conditions de promotion fixées par le présent r  èglement ne sont pas remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 1 En cas de non - promotion, la direction du pôle rend une décision pour
                            le  s personnes en formation en  école à plein temps  :  a)  de non  -  promotion avec  répétition de l’année scolaire  ;  b)  de non  -  promotion avec exclusion de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En mode dual, il appartient  aux parties au contrat de prendre une décision sur  la poursuite de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 1 En cas de non - promotion en école à plein temps, une année scolaire
                            ne peut être répétée qu’une seule fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La répétition de deux années successives n’est pas autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En mode dual, un avenant au contrat doit être transmis par l’en  treprise tant au  SFPO qu’au pôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 Si les résultats d’un e personne en formation en école à plein temps
                            sont très insuffisants, la direction  du pôle  peut rompre le contrat de formation en  t  out temps.  Section 5 : Procédures de qualification  -  titres  Art  .  2  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au  terme  de  leur  apprentissage,  les  personnes  en  formation  se  présentent aux procédures de qualification pour l’obtention du certificat fédéral  de  capacité  (CFC)  ou  de  l’attestation  fédérale  de  formation  professionnelle  (AFP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  conditions  de  réussite  sont  définies  par  les  ordonnances  de  formation  professionnelle initiale édictées par le SEFRI.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 9 1 Pour être admis - e s à l’examen final de culture générale, les candidat -
                            e  -  s doivent avoir déposé leur travail personnel d’approfondissement (TPA) dans  les délais fixés. Le CFC n’est délivré qu’aux candidat  -  e  -  s qui se sont présenté  -  e  -  s à la procédure de qualification complète.  -  promotion  ’une
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            guide méthodique. Un travail manifestement tiré d’un livre, d’internet ou d’un  autre travail (plagiat), est considéré comme travail non déposé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Les conditions de répétition de la procédure de qualification sont régies
                            par l’article 33 de l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr),  du  19  novembre  2003  5  )  ,  ainsi  que  par  les  ordonnances  sur  la  formation  profess  ionnelle initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La personne en formation qui a réussi la procédure de qualification et
                            achevé son apprentissage conformément au contrat signé se voit décerner un  CFC ou une AFP.  Section 6 : Voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2
                            6  )  1  Les  décisions  rendues  par  l  a  directrice  ou  le  direct  eur  du  pôle  en  application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l  a  directrice  ou  du  direct  eur  général  -  e  du  CPNE  , sous réserve de l’alinéa 2. Les  décisions   ainsi   rendues  pe  uvent  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Département de la  formation, des finances et de la digitalisation (DFFD)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  prises  dans  le  cadre  de  la  promotion  ou  des  procédures  de  qualification  peuvent  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  Département  de  la  formation, des finances et de la digitalisation (  DFFD)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   recours   doit   être   adressé   par   écrit,   dans   les   trente   jours   dès   la  communication  de  la  décision,  conformément  à  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  7  )  .  Section 7 : Dispositions transitoires  et  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 Pour les élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018,
                            sont admis  -  es  en fi  lière de formation professionnelle en école à plein temps, les  candidat  -  e  -  s   promu  -  e  -  s   des   sections   maturité   ou   moderne   en   fin   de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  ème  année,  sous  réserve  de  la  réussite  du  concours  d’entrée  en  cas  d’inscriptions supérieures à la capacité d’accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 a 1 En dérogation à l’article 2 3 , les conditions de promotion s’appliquant
                            aux automaticien  -  ne  -  s, micromécanicien  -  ne  -  s et aux électronicien  -  ne  -  s en école  à plein temps, durant l’année scolaire 2022  -  2023, sont les suivantes  :  a)  une moyenne générale annuelle  de 4.0 au moins  ;  b)  une moyenne de 4.0 au moins dans toutes les branches pratiques  ;  c)  pas plus de trois notes  de branches inférieures à 4.0  ;  d)  aucune note de branches inférieure à 3.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS  412.101.61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS  N  152.130  alification  admission  d  érogation  promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            initiale des écoles techniques, du 19 octobre 2017  8  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2022.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  FO 2017 N° 49