Règlement général des lycées cantonaux
                            Règlement  général des lycées cantonaux  mars 2024  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu le décret du Grand Conseil, du 9 avril 1997;  vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19  décembre 1984  1  )  ;  vu la réglementation de reconnaissance des certificats de maturités cantonaux  de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16 janvier 1995  2  )  ;  vu  l’ordonnance  fédérale  de  reconnaissance  des  certificats  de  m  aturités  cantonaux, du 15 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  sur  la proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l’instruction  publique et des affaires culturelles,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dis  positions générales  (Tous  les  termes masculins  désignant  une fonction  s'entendent  également  au  féminin)  Article  premier  1  L'enseignement  préparant  à  la  maturité  gymnasiale  et  aux  études supérieures est dispensé dans trois lycées:  Le  Lycée  Denis  -  de  -  Rougemont, formé  du Gymnase  cantonal  de  Neuchâtel  et  du Gymnase du Val  -  de  -  Travers, à Fleurier;  Le Lycée Jean  -  Piaget, formé de l'Ecole supérieure de commerce et du Gymnase  Numa  -  Droz, à Neuchâtel;  Le Lycée Blaise  -  Cendrars, formé du Gymnase cantonal  de La Chaux  -  de  -  Fonds  et de la section maturité gymnasiale du Centre intercommunal de formation des  Montagnes neuchâteloises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément  à  l'article  5  de  l'ordonnance  fédérale  de  reconnaissance  des  certificats de maturités cantonaux (ci  -  après: ORRM),  l'objectif général poursuivi  par ces écoles est de donner aux élèves la maturité requise pour entreprendre  des  études  supérieures  et  de  les  préparer  à  assumer  des  responsabilités  au  sein de la société.  FO 1997 N  o  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fondamentales prévues par l'ORRM; elles se répartissent les options spécifiques  et   les   options   complémentaires   en   fonction   des   besoins   et   selon   leurs  possibilités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les lycées proposent une offre suffisamment diversifiée d'optio  ns et entre eux  garantissent aux élèves de toutes les régions du canton les mêmes possibilités  de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 ) 1 Dans les lycées, la durée des études est de trois ans.
                            2  L’enseignement de la dernière année de scolarité obligatoire,  et en particulier  les objectifs poursuivis dans le niveau 2 des disciplines à niveaux, est coordonné  avec le programme de maturité gymnasiale dispensé dans les lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            6  )  1  Un règlement des études (admission, promotion et e  xamens) unique  est édité par le Conseil d'Etat et est applicable aux trois lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque lycée est soumis à un règlement interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les règlements internes sont édictés par le Département de la  formation, des  finances et de la digitalisation (DFFD)  (ci  -  ap  rès: le département).  CHAPITRE 2  Autorités de surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La haute surveillance des lycées appartient au Conseil d'Etat.
Art. 6
                            1  Le  département  assume  le  contrôle  direct  de  l'administration  des  lycées, conformément  à la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend à l'égard des lycées toute mesure qui n'est pas expressément réservée  au Conseil d'Etat par la loi, les règlements ou les conventions.  CHAPITRE 3  Commissions des lycées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme une
                            commission consultative pour les lycées cantonaux dite commission cantonale  des lycées (ci  -  après: commission cantonale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  cantonale  est  composée  de  cinq  m  embres  de  chacune  des  commissions de lycée désignées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 3 juillet 2019 (FO 2019 N° 27) avec effet au 1et juillet 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur  selon  A  du  29  mars  2010  (FO  2010  N°  13)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  -  2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font  en  outre  partie  de  la  commission  cantonale,  avec  voix  consultati  ve,  un  représentant  du  service  des  formations  postobligatoires  et  de  l'orientation  (ci  -  après: SFPO), un directeur de chacun des lycées, un représentant des écoles  professionnelles et un représentant du corps enseignant par lycée. Ces derniers  n'assistent p  as aux débats concernant les préavis de nomination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le procès  -  verbal des séances est tenu par le SFPO.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 La commission cantonale siège au moins une fois par an. Elle est en
                            outre convoquée chaque fois que les circonstances l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  des  besoins  spécifiques  d'information  apparaissent,  elle  peut  faire  appel à des experts extérieurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 La commission cantonale préavise sur les questions essentielles
                            concernant l'enseignement donné dans les lyc  ées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Notamment, elle suit la marche des écoles et prend acte des rapports qui lui  sont remis chaque année par les directions des lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle donne son préavis en matière de structure et de plans de développement  des écoles et des lycées, de création de  nouveaux postes, de nominations et de  ratification  de  nomination  des  directeurs,  de  plans  d'études  et  programmes  d'enseignement, de règlement des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            9  )  1  Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat institue  une  commission  consultative  par  lycée,  dites  commission  du  Lycée  Denis  -  de  -  Rougemont, commission du Lycée Jean  -  Piaget, commission du Lycée Blaise  -  Cendrars et désignées ci  -  après commissions de lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les commissions de lycée comprennent chacune cinq membres  extérieurs aux  lycées et représentatifs des régions et des milieux concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  des  commissions  de  lycée  sont  membres  de  la  commission  cantonale. Ils sont désignés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            10  )  1  Les  commissions  de  lycée  élise  nt  leur  président  et  délibèrent  en  présence d'un représentant du SFPO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font en outre partie de chaque commission de lycée, avec voix consultative, le  ou  les  directeurs  de  lycée,  un  représentant  du  corps  enseignant  et  un  représentant des élèves. Ces deux d  erniers n'assistent pas aux débats touchant  les préavis de nomination ou les questions personnelles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le procès  -  verbal des séances est tenu par le secrétariat du directeur du lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les commissions de lycée siègent séparément et tiennent séance chaque  fois  que les circonstances l'exigent, mais au moins une fois par an avant la réunion  de la commission cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur  selon  A  du  29  mars  2010  (FO  2010  N°  13)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  -  2011 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec e  ffet rétroactif au 1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur  selon  A  du  29  mars  2010  (FO  2010  N°  13)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  -  2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur  selon  A  du  29  mars  2010  (FO  2010  N°  13)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  -  2011
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            11  )  1  Les commissions de lycée préparent les préavis de nomination des  directeurs à l'intention de  la commission cantonale. Elles donnent leurs préavis  à l'intention du département en ce qui concerne la nomination et la ratification  de   nominations   des   enseignants.   Le   suivi   de   l'information   touchant   les  engagements    d'enseignants    et    les    offres    publiques  d'emploi    sont  obligatoirement portés devant les commissions de lycée concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  examinent  les  rapports  annuels  et  les  questions  spécifiques  que  leur  soumettent  les  directions.  Elles  prennent  les  décisions  que  leur  confèrent  d'autres règlements.  CH  APITRE 4  Direction des lycées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La direction de chaque lycée est assurée par un directeur.
Art. 15
                            12  )  1  Le directeur est assisté par un ou plusieurs membres de la direction  selon  un  organigramme propre  à  chaque  ly  cée, défini  par  une réglementation  interne et approuvé par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur et les membres des directions de chaque lycée sont nommés par  le  département  sur  préavis  des  autorités  compétentes.  Ils  se  répartissent  les  responsabilités des écol  es qui composent le lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 La mission principale du directeur, dans son lycée, respectivement
                            dans son école, se caractérise de la manière suivante:  a)  il assure la coordination au sein du lycée dont il est le répondant;  b)  il   veille  à  l'application   des   programmes   et  s'assure  de   la  qualité  de  l'enseignement;  c)  il  participe  à  l'élaboration  des  plans  de  développement  de  l'enseignement  secondaire supérieur;  d)  il   encourage   la   formation   continue   et   le   perfectionnement   du   corps  enseignant;  e)  il est responsable de la bonne marche de l'école dont il a la charge;  f)  il représente l'école ou le lycée vis  -  à  -  vis de l'extérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            13  )  Le directeur a également les attributions suivantes:  a)  il  réunit  en  conseil  du  lycée  ou  en  conférence  de  maîtres tout  ou  partie du  corps enseignant du lycée ou de l'école pour discuter de l'enseignement ainsi  que de la formation et de la promotion des élèves;  b)  il organise les sessions d'examens pour l'obtention des certi  ficats de maturité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur  selon  A  du  29  mars  2010  (FO  2010  N°  13)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  -  2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017  -  2018  pour le  personnel enseignant des lycées et dès le 1  er  janvier 2018 pour le personnel enseignant  des établissements de formation professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de la discipline;  d)  il dirige les services et assure la gestion des ressources humaines mises à  disposition sous réserve des compétences attribuées au  SRHE;  e)  il est responsable de la conservation des locaux et du matériel;  f)  il présente chaque année un projet de budget et un rapport de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17a 14 ) Les directeurs des lycées, ainsi qu'une représentante ou un
                            représentant  de  la  direction  du  SFPO,  désignent  l'administratrice  générale  ou  l'administrateur général des lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17b
                            15  )  1  L'administra  trice générale ou l'administrateur général a notamment  les tâches et fonctions suivantes:  a)  faire le lien, pour les tâches qui sont les siennes, entre les lycées, le SFPO,  le département, les services centraux de l'Etat et autres autorités;  b)  prendre en  charge la planification et la conduite de la gestion financière des  lycées;  c)  assumer la gestion administrative des dossiers des enseignants;  d)  gérer les procédures liées aux ressources humaines administratives;  e)  veiller au respect des procédures admin  istratives, à la mise en place et au  suivi  du  système  de  contrôle  interne  (SCI)  dans  les  domaines  qui  sont  les  siens;  f)  mettre   en   place   des   processus   communs   et   des   conditions   cadre  d'enseignement  (matériel,  locaux,  traitement  du  personnel)  communes  aux  t  rois lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat nomme l'administratrice générale ou l'administrateur général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17c 16 ) 1 Les directeurs ainsi que l'administratrice générale ou
                            l'administrateur  général  des  lycées  se  réun  issent  au  sein  du  comité  de  coordination administrative des lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce comité a pour but de coordonner les tâches administratives communes aux  lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Dans  chaque  lycée,  les  maîtres  nommés  et  les  maîtres  engagés  provisoirement  forment  le  conseil  du  lycée.  Les  stagiaires  et  les  remplaçants  assistent aux séances avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur préside le conseil du lycée dont il est le répondant. Chaque conseil  élit son vice  -  président et son secrétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Dans chaque lycée existe un bureau du conseil chargé de préparer les
                            séances  du  conseil.  Il  est  composé  des  membres  de  la  direction  et  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Introduit par A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet à la rentrée scolaire 2013  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par A d  u 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet à la rentrée scolaire 2013  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet à la rentrée scolaire 2013  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            précise le nombre des membres,  le mode de désignation et le fonctionnement  de cet organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande
                            écrite des 10% de ses membres au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les convocations sont faites par écrit dix jours au moins av  ant la séance, les  cas d'urgence étant réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  se  prennent  à  la majorité  absolue  des  votants,  le  président  ne  participant au vote que pour départager les voix le cas échéant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Les membres du conseil ont l'obligation d'assister a  ux séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   séances   sont   planifiées   de   façon   à   perturber   le   moins   possible  l'organisation de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le conseil a droit de préconsultation et de proposition sur tout ce qui
                            concerne l'organisation des études, notamment:  a)  sur les plans d'études et programmes d'enseignement;  b)  sur les questions qui lui sont soumises par le département, la commission du  lycée ou la direction;  c)  sur  les  propositions  individuelles  de  ses  membres  admises  à  la  discussion  par lesdits conseils  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le conseil prend les décisions qui lui sont réservées par le règlement
                            des études et les règlements internes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Il existe, dans chaque lycée, des colloques de branches chargés de
                            discuter  de  l'enseignement  qui  les  concerne  et,  dans  chaque  école,  des  conférences  de  classe  qui  suivent  la  formation  des  élèves  et  qui  donnent  un  préavis quant à leur promotion.  CHAPITRE 5  Corps enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 17 ) 1 Le corps enseignant de chaque école se compose de maîtres
                            nommés dans un lycée pour un poste complet ou partiel ainsi que de maîtres  engagés selon les procédures de la loi sur le statut de la fonction publique et de  ses règlements d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres  du personnel enseignant de chaque lycée sont nommés par le  département sur préavis de la commission de lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les maîtres peuvent être chargés de mandats particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2005 et A  du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans le respect des institutions et de la personnalité de l'élève. Les élèves sont  traités avec équité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les maîtres assurent un enseignement de qualité et exercent sur leurs élèves  une  influence  favorable  à  leurs  études  en  développant  leur  sens  d  e  la  responsabilité et de la solidarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En accord avec le directeur, ils sont responsables du maintien de la discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Les maîtres se conforment au plan d'études - cadre et aux programmes
                            d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils respectent l  'horaire établi et appliquent les règlements scolaires et directives  du lycée où ils exercent leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils ont l'obligation de participer aux manifestations et aux examens; ils assistent  aux conférences auxquelles le département ou la direction le  s convoquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le directeur désigne des maîtres de classe dont les tâches sont
                            précisées dans les règlements internes.  CHAPITRE 6  Elèves et auditeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Les conditions d'admission, de promo tion ainsi que d'organisation et de
                            sanction des examens sont fixées par le règlement des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Pour autant que les places disponibles le permettent, des auditeurs
                            peuvent être admis en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Les élèves qui se rendent coupables d'une infraction au règlement
                            interne dont ils relèvent ou, de façon générale, aux règles et directives établies,  sont passibles de sanctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Le directeur est compétent pour prononcer les sanctions prévues par
                            les règl  ements internes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le recours au département est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  La commission de lycée est compétente pour prononcer, sur préavis  du directeur, l'exclusion définitive du lycée. Elle statue après que l'intéressé (ou  son représentant légal) a été entend  u.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le recours au département est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Dans le cadre de l'organisation interne de chaque école, la direction
                            s'efforce d'intéresser régulièrement les parents et le public en général aux divers  aspects de la forma  tion supérieure et de la vie du lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  Les  élèves  et  auditeurs  domiciliés  dans  le  canton  ne  paient  pas  d'écolage.  Il  en  va  de  même  pour  les  élèves  d'un  autre  canton  ou  d'un  autre  pays qui participent  à un échange patronné par un organisme reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves et auditeurs domiciliés dans un autre canton ou à l'étranger paient  un  écolage  annuel  dont  le  montant  et  les  catégories  sont  fixés  par  le  Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le domicile des élèves et auditeurs est  le lieu de résidence de leurs parents ou  représentants légaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  Les frais de livres et de matériel sont à la charge des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  taxes  et  frais  divers,  généralement  forfaitaires,  peuvent  être  exigés  annuellement   en   guise   de   part  icipation   financière   des   élèves   à   des  manifestations culturelles, des frais de photocopie ou de matériel scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des taxes sont également perçues pour les examens passés hors des sessions  normales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des  émoluments  peuvent  être  exigés  pour  l'établissemen  t  de  documents  administratifs.  CHAPITRE 8  Dispositions particulières et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Les membres des directions et les enseignants actuellement nommés
                            ou engagés dans les écoles mentionnées à l'article premier seront confirmés ou  reconduits  dans  leurs  fonctions  à  la  rentrée  scolaire  d'août  1999  au  sein  des  trois lycées cantonaux, sous réserve de modification des structures de direction  et dans les limites de la loi sur le statut de la fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Le département est chargé de l'a pplication du présent règlement qui
                            entre  en  vigueur  à  la  rentrée  scolaire  d'août  1999  et  qui  sera  publié  dans  la  Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes les dispositions réglementaires antérieures et contraires con  cernant les  gymnases cantonaux seront abrogées lors de son entrée en vigueur.