Règlement interne de la Haute école de gestion de Neuchâtel
                            Règlement interne  de la Haute école de gestion de Neuchâtel  mars 2024  Le  Département  de  l'instruction  publique  et  des  affaires  culturelles  de  la  République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur les hautes  écoles spécialisées, du 6 octobre 1995  1  )  ;  vu le concordat créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 9  janvier 1997  2  )  ;  vu la loi sur la Haute école neuchâteloise, du 24 mars 1998  3  )  ;  vu  le  règlement  d'exécution  de  la  loi  sur  la  Haute  école  neuchâteloise,  du  13  septembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ,  arrête:  l. Dispositions générales  Article  premier  La Haute école de gestion (ci  -  après: HEG) est une entité de  la Haute école neuchâteloise (ci  -  après: HEN), qui s'inscrit dans la Haute école  spécialisée de S  uisse occidentale (ci  -  après: HES  -  SO).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Conformément aux missions conférées aux hautes écoles spécialisées
                            (ci  -  après: HES), la HEG a pour but:  a)  d'offrir  des  formations  de  niveau  universitaire  à  de  futurs  cadres  dans  le  domaine  de  l'économie  et  des  services,  en  leur  transmettant  des  savoir,  savoir  -  faire et savoir  -  être fondés scientifiquement, tout en étant proches de  la pratique et immédiatement ut  ilisables;  b)  d'offrir à des diplômés de hautes écoles insérés dans la vie professionnelle  des possibilités d'élargir et d'actualiser leurs connaissances et compétences;  c)  de contribuer à la pérennité et au développement du tissu économique, en  mettant à  la disposition d'entreprises et d'organisations, plus particulièrement  des petites et moyennes entreprises (ci  -  après: PME) ses compétences dans  la réalisation de travaux et mandats;  d)  de  développer  des  relations  de  collaboration  avec  des  institutions  de  formation et de recherche en Suisse et à l'étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les missions de formation, de recherche appliquée et de transfert de
                            connaissances  de  la  HEG  s'exercent  dans  le  domaine  de  l'économie  et  des  services.  FO 2001 N  o  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 414.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 416.634.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 416.636
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 416.636.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ainsi que sur les filières d'études postgrades HES, les cours postgrades et les  actions de perfectionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les formations peuvent se dérouler à plein temps ou en emploi, par  allèlement  à une activité professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  activités  de  recherche  appliquée  sont  orientées  sur  les  services  et  le  transfert de connaissances, plus particulièrement vers les PME.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dans  l'accomplissement  de  ses  missions,  la  HEG  s'attache  notamment  à  dév  elopper l'interdisciplinarité. A ce titre, elle initie ou participe à des projets de  formation et de recherche menés en collaboration avec d'autres hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  La direction de la HEG est assurée par le directeur, responsable de la  m  arche de l'école et de son organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  directeur  peut  déléguer  à  des  doyens  ou  à  des  membres  du  personnel  d'enseignement certaines tâches d'ordre pédagogique ou administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L'organe consultatif défini à l'arti cle 20 de la loi sur la HEN est constitué
                            du  directeur,  d'un  étudiant  par  filière,  d'un  représentant  de  l'Association  des  enseignants, d'un représentant du corps intermédiaire et d'un représentant du  personnel technique et administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est présidé p  ar le directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil s'organise lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Chaque filière d'études fait l'objet d'un règlement de promotion et
                            d'examens (ci  -  après: règlement de filière), ainsi que de directives d'application.  lI. Etudes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les conditions d'admission à la HEG sont définies par la législation
                            fédérale, les règlements  -  cadres promulgués par la HES  -  SO et la réglementation  HEN.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La HEG publie dans la documentation des tinée aux candidats les
                            informations relatives à la procédure d'inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  L'immatriculation  intervient  au  terme  de  la  procédure  d'admission  et  après paiement de la première finance de cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'étudiant est  exmatriculé après la réussite des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'interruption  des  études,  l'exmatriculation  intervient  au  terme  du  semestre en cours, pour autant que l'étudiant ait, deux semaines au moins avant  la fin d'un semestre, informé par écrit la direction de sa  décision d'interrompre  ses études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 La HEG perçoit:
                            a)  une taxe d'inscription à l'école de 200 francs;  b)  une  taxe  d'inscription  à  l'examen  de  200  francs  pour  chaque  session  annuelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  une finance annuelle forfaitaire pour le matériel courant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  cas  où  une  session  extraordinaire  d'examens  est  mise  sur  pied,  une  participation aux  frais d'organisation peut être exigée du/des candidat(s).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les supports de cours sont facturés aux étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 L'organisation des études est décrite dans les règlements de filière.
                            2  Les plans d'études sont coordon  nés au niveau de la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 En règle générale, l'enseignement est dispensé sous forme de cours
                            en classe; il peut également prendre la forme d'enseignement à distance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cours  sont  organisés  selon  un  horaire  hebdomadaire  ou  sous  forme  de  blocs ou modules. Ils ont lieu en journée et en soirée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'année académique débute à la 43  e  semaine et comporte 39 semaines. Les  cours  sont  dispensés  durant  deux  semestres  de 17  semaines.  Des  examens,  des  cours  blocs  et  des  activités  spéciales  so  nt  organisés  durant  les  cinq  dernières semaines d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 La fréquentation des cours et des autres activités sous l'égide de
                            l'école est obligatoire et contrôlée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'étudiant   s'engage   à   un   comportement  respectueux   des   membres   du  personnel  enseignant,  du  personnel  d'encadrement,  administratif  et  technique  de l'école ainsi que des infrastructures et du matériel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  ses  relations  avec  des  partenaires  extérieurs,  l'étudiant  adopte  un  comportement conforme  à l'image de l'école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  direction  est  habilitée  à  prendre  des  sanctions  disciplinaires,  sous  forme  d'avertissement, de blâme ou de mise à pied.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  comité  de  direction  de  la  HEN  est  habilité  à  prendre  des  décisions  d'exclusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les travaux personnels et les activités liées à la formation, mais qui ne
                            sont pas dispensés sous forme de cours, font partie intégrante des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des directives en précisent les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 Les étudiants s'engagent formellement à se conformer aux dispositions
                            légales  en  matière  de  droit  d'auteur  et  de  copyright  et  le  cas  échéant  de  confidentialité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Le règlement de filière définit les modalités d 'organisation et les
                            conditions de réussite des évaluations et examens ainsi que de l'obtention des  crédits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès  aux  examens  est  subordonné  à  la  fréquentation  des  cours  et  autres  manifestations organisées sous l'égide de l'école, ainsi qu'à la remise  , dans les  formes et délais indiqués dans les directives y relatives, des travaux personnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            diplôme, dont la réalisation et la prise en compte sont définis da  ns le règlement  de filière, ainsi que dans des directives particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les titres délivrés sont conformes à la législation fédérale.
                            lII. Etudes et cours postgrades, perfectionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Les études postgrades c onstituent des filières complètes
                            sanctionnées par un titre officiel et destinées à des porteurs d'un titre délivré par  une haute école ou une école supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs modalités d'admission, d'organisation, d'examens et de travail de diplôme  sont organisée  s par analogie avec les études au sens du chapitre II du présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Les  cours  postgrades  sont  destinés  à  des  porteurs  d'un  titre  délivré  par  une  haute  école  ou  une  école  supérieure  et  sont  sanctionnés  par  un  certificat.  Ils consistent en modules d'enseignement sur des sujets ou domaines  spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  modules  de  cours  postgrades  peuvent  être  crédités  dans  des  filières  d'études postgrades.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 La HEG peut organiser, seule ou en collaboration avec d'autres hautes
                            écoles, des cours et séminaires de perfectionnement.  lV. Recherche appliquée et développement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Les  activités  de  recherche  appliquée  et  développement  de  la  HEG  consistent en mandats et travaux effectués pour le comp  te de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les travaux sont effectués par des membres du personnel d'enseignement et  de  recherche.  Des  étudiants  peuvent  y  être  associés.  Toutes  les  personnes  actives dans un projet sont rendues attentives aux aspects de confidentialité et  de propriété  intellectuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  travaux  sont  financés  par  les  mandants  ainsi  que  par  les  fonds  publics  destinés à l'encouragement de ce type d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 La HEG s'associe et participe aux activités des centres de
                            compétences de la H  ES  -  SO et d'autres institutions comparables.  V. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            5  )  1  Les décisions prises par la direction peuvent faire l'objet d'un recours  au comité de direction de la HEN; celles prises par le comité de direction de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            digitalisation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  6  )  ,  est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le présent règlement abroge le règlement général et le règlement de
                            promotion  et  d'examens  de  l'Ecole  supérieure  de  cadres  pour  l'économie  et  l'administration, du 31 mai 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année
                            académique 2000  -  2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fera  l'objet  d'une  publication  dans  la  Feuille  officielle  et  sera  inséré  dans  le  Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Non publiés