Règlement de la Cité des étudiants
                            Règlement  de la Cité des étudiants  mars 2024  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'art  icle  74 de la loi sur l'Université  (LU)  , du 5 novembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  la  Convention  intercantonale  sur  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale (  HES  -  SO), du 26 mai 2011  2  )  ;  vu la Convention sur la Haute école Arc Bern  -  Jura  -  Neuchâtel (HE  -  Arc), du  24  mai 2012  3  )  ;  vu le concordat créant une haute école pédagogique commune aux cantons de  Berne, Jura et Neuch  âtel, du 2 mars 1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation  et de la famille,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  1  La   Cité   des   étudiants   a   pour   but   de   permettre   des  possibilités  de  logements  aux  étudiant  -  e  -  s  des  hautes  écoles  publiques  sises  dans  le  C  anton  de  Neuchâtel.  Elle  peut  aussi  être  un  lieu  d'activités  sociales,  culturelles et scientifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une commission de  gestion de la Cité des étudiants (ci  -  après  :  la commission)  gère l’enveloppe financière allouée par l’  E  tat.  Elle  confie  l'exploitation  de  la  partie  hôtelière  à  un  ou  des  mandataires  (ci  -  après:  le  mandataire)  à  des  conditions fixées contractuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La commission est nommée par le Conseil d'Etat au début de chaque
                            période législative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est composée de onze membres, à savoir:  a)  une représentante ou un représentant de l'office des hautes écoles et de la  recherche  ;  b)  une   représentante   ou   un   représentant   du   service   des   formations  postobligatoires et de l'orientation;  c)  une représentante ou un représentant du service des bâtiments;  d)  une représentante ou un représentant du service financier;  e)  une représentante o  u un représentant de l'Université de Neuchâtel, proposé  par le rectorat;  FO 201  3  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 416.634
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 416.67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN  416.633.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2023  sition et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de l'Université de Neuchâtel, proposé par  le  rectorat  ;  g)  une  représentante  ou  un  représentant  des  étudia  nts  de  l'Université  de  Neuchâtel  ;  h)  une représentante ou  un représentant de l  a Haute Ecole ARC, proposé par  l  a direction générale  ;  i)  une représentante ou un représentant du personnel de l  a Haute Ecole ARC,  proposé par l  a direction générale  ;  j)  une  représentante ou un représentant des étudiants de la Haute Ecole ARC  ;  k)  une représentante ou un représentant de la V  ille de Neuchâtel, proposé par  le  Conseil  Communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  présidence  de  la  commission  est  assurée  par  une  représentante  ou  un  représentant de  l'office des hautes écoles et de la recherche. La vice  -  présidence  est assurée par une représentante ou un représentant du conseil juridique du  service des formations postobligatoires et de l'orientation. Tous les membres ont  voix délibérative. Les mandata  ires peuvent être invités à participer aux travaux  de la commission, avec voix consultative. Les votes se font à la majorité simple.  En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président départage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission siège lorsque les circonstances l'exigen  t ou sur demande écrite  de trois membres, mais au moins deux fois par année. Pour siéger valablement,  au moins six membres de la commission doivent être présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le procès  -  verbal est tenu par l'office des hautes écoles et de la recherche. Sauf  circonstan  ces  exceptionnelles,  les  convocations  sont  adressées  dix  jours  à  l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 ) La commission a les compétences suivantes:
                            a)  elle assure la surveillance et la gestion de la Cité des étudiants;  b)  elle contrôle le bon fonctionnement de  la Cité des étudiants dans sa partie  hôtelière  et  veille  à  ce  que  les  biens  soient  entièrement  affectés  à  la  réalisation des buts poursuivis par la Cité des étudiants  ;  c)  elle définit les plans de développement de la Cité des étudiants;  d)  elle arrête les  règlements nécessaires à son propre fonctionnement ou à celui  de la Cité des étudiants;  e)  elle se prononce sur les demandes d'achats d'équipement;  f)  elle donne son préavis sur les éventuels projets de construction;  g)  elle prend connaissance du budget pr  ésenté par le mandataire;  h)  elle gère la subvention accordée par l'Etat dans le domaine du logement;  i)  elle fixe le prix de location des chambres;  j)  elle se prononce sur les conflits surgis entre le mandataire et les utilisateurs,  les procédures légales  étant réservées;  k)  elle fournit un rapport annuel à l'intention du Conseil d'Etat;  l)  elle peut solliciter des avis d'experts et confier des mandats;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  abrogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Un comité de direction composé de la présidente ou du président de la
                            commission, de la représentante ou du représentant du service des bâtiments,  de  la  représentante  ou  du  représentant  de  l'Université  de  Neuchâtel  et  de  la  représentante  ou  du  représentant  de  la  Haute  Ecole  ARC  règle  les  affaires  courantes et informe la commission des décisions importantes qu'il a prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est présidé par la présidente ou le président de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  se  réunit  aussi  souvent  que  les  c  irconstances  l'exigent.  En  principe,  il  est  convoqué dans un délai de trois jours. Ses décisions sont prises à la majorité.  Deux membres peuvent décider si les circonstances l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  peut  prendre  l'avis  des  mandataires,  des  utilisateurs  ou  d'experts  externes  lorsque les sujets abordés le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Son mandat est renouvelé au début de chaque période législative ou lorsque  les circonstances l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il prépare les séances de la commission et exécute les décisions de celle  -  ci.  A  rt.  5  Le   mandataire   doit   permettre   au   contrôle   cantonal   des   finances  d'effectuer tous les contrôles de comptes estimés nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            7  )  1  Les réclamations contre les décisions du comité sont portées devant  la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisi  ons  de  la  commission  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  du  Département de la  formation, des finances et de la digitalisation  , puis au Tribunal  cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives  (LPJA)  8  )  .  A  rt.  7  Le règlement de la Cité universitaire, du 5 mai 2004  9  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le présent règlement entre en vigueur dès le 2 septembre 2013.
                            2  Il  fera  l'objet  d'une  publication  dans  la  Feuille  officielle  et  d'une  insertion  au  Recu  eil systématique de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les att  ributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  6 mars 2024  (FO 20  24  N°  10  ), avec  effet au 1  er  mars 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  FO 2004 N° 36  de  financier  vigueur