Arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations, OSLa
                            Arrêté  d’exécution de l’ordonnance fédérale sur la protection  contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de  manifestations  , OSLa  (AOSLa)  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'ordonnance  sur  la  protection  contre  les  nuisances  sonores  et  les  rayons  laser  lors  de  manifestations  (ordonnance  son  et  laser,  OSLa),  du  28  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi  sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014  4  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  gestion  du  territoire,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Autorités co  mpétentes  Article  premier  5  )  1  Le   Département   du   développement   territorial   et   de  l'environnement   (ci  -  après:   le   département)   est   chargé   de   l'exécution   de  l'ordonnance son et laser (OSLa), au sens du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  confie  les  tâches  qui  en  d  écoulent  au  service  de  la  consommation  et  des  affaires  vétérinaires  6  )  (ci  -  après:  le  service)  qui  agit  avec  la  collaboration  technique du service de l'énergie et de l'environnement (SENE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut émettre des directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 ) 1 Sauf dispositi on contraire, le service est l'autorité d'exécution au sens
                            de l'OSLa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  le  préavis  du  SENE,  il  est  compétent  pour  prendre  toute  décision  en  application de l'OSLa,  de la LEP et la LPCom  notamment pour  :  FO 2009 N  o  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018;  RS 814.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018;  RS 814.49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec e  ffet au 15 mars 2018;  RSN 941.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018;  RSN 933.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur  selon  A  du  22  février  2010  (FO  2010  N°  8).  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  f  ixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Anciennement  office du commerce
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)  et A du 5 mars 2  018 (FO 2018 N° 10) avec  effet au 15 mars 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  sonorisation  et  d'amplification  du  son  ou  des  sons  produits  de  manière  acoustique  dans les établissements publics  ,  dans d'autres bâtiments ou en  plein air  ;  b)  autoriser  de  s manifestations  ;  c)  ordonner les mesures qui s'imposent ou interdire la manifestation si l'annonce  de celle  -  ci fait apparaître que les exigences de l'OSLa ne seront pas remplies  (art. 15 OSLa).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8 ) 1 Le SE NE est compétent:
                            a)  pour  effectuer,  conformément  à  l'OSLa,  toutes  les  mesures  techniques  permettant de déterminer les immissions sonores et celles d'une installation  laser;  b)  pour    ordonner    au    responsable    d'une    manifestation    de    prendre  immédiatement les m  esures nécessaires pour limiter les immissions sonores  ou les obligations en matières de protection du public (art. 15 OSLa);  c)  pour  ordonner  la  suspension  immédiate  de  l'utilisation  d'appareils  à rayons  laser non conformes (art. 18).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de contestat  ion, les décisions communiquées oralement par le SENE  en application des lettres  b)  et  c)  ci  -  dessus, sont confirmées par écrit dans les  cinq jours par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  les  conditions  particulières  d'une  manifestation  l'exigent,  le  SENE  peut  donner des direc  tives à l'organisateur concernant, notamment, la position des  sources sonores ou des appareils à rayons laser et la mise en place de barrières  de sécurité pour éviter la présence du public dans des zones trop exposées aux  immissions sonores ou aux faisceau  x laser.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 9 ) 1 A leur demande, le Conseil d'Etat peut déléguer aux communes qui
                            disposent du personnel et du matériel spécialisés à cet effet, tout ou partie des  tâches de contrôles des valeurs d'immissions sonores ou celles d'installations  à  faisceau laser qui incombent normalement au SENE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, la haute surveillance du SENE demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            10  )  En cas de violations  constatées  , les résultats des contrôles effectués  par les communes et, le cas échéant par les agents  de la police neuchâteloise  chargés de la surveill  ance des établissements publics,  sont transmis au SENE;  ce dernier examine les mesures à prendre et transmet le dossier au service pour  décision  .  CHAPITRE 2  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)  et A du 5  mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec  effet au 15 mars 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'OSLa,  le titulaire  d'une autorisation  délivrée  en vertu  de  la  législation  sur  les  établissements  publics  ou  sur  la  police  du  commerce  ,  ou  celui  qui  a  reçu  du  service une autorisation à c  et effet  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 12 ) L'installation, la modification et l'utilisation des appareils produisant ou
                            amplifiant  des  sons  ou  produisant  des  rayons  laser  (les  appareils)  lors  des  manifestations  décrites  à  l'article  2,  alinéa  1  OSLa,  s  ont  systémati  quement  soumises  à  autorisation  conformément  à  la  législation  sur  les  établissements  publics  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            13  )  Dans  les  limites  fixées  aux  articles  6  et  7  OSLa  et  sur  préavis  du  SENE,  le  service  peut  accorder  un  niveau  sonore  supér  ieur  à  93dB(A),  à  condition que  :  a)  l'organisateur justifie sa demande et respecte les exigences des articles 6 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7 OSLa  ;  b)  les  exigences  fixées  dans  la  Directive  "Détermination  et  évaluation  des  nuisances  sonores  liées  à  l'exploitation  des  établissement  s  publics"  (la  Directive),  établie  par  le  Groupement  des  responsables  cantonaux  de  la  protection contre le bruit (Cercle Bruit), soient respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            14  )  1  L'organisateur, titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la LEP,  doit adres  ser, par écrit, sa demande d'autorisation au service, avant d'installer,  de modifier ou d'utiliser des appareils de façon permanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'organisateur  d'une  manifestation  publique  doit  demander,  par  écrit,  une  autorisation  au  service,  au  moins  30  jours  à  l'  avance  et  fournir  tous  les  renseignements utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande doit être présentée au moyen du formulaire établi par le service.  Elle constitue le devoir d’annonce au sens de l’OSLa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 15 ) S'il est prévisible que les émissions sonores, produites lors des
                            manifestations,  ne  respecteront  pas  les  exigences  fixées  dans  la  Directive,  le  SENE abaissera la limite du niveau sonore ou fixera d'autres conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            16  )  1  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contrôles ou les prestations effectuées par le  SENE ou les communes sont  soumis à la perception d'émoluments, conformément aux tarifs applicables en  la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30
                            jours au département, conformément aux dispositions  de la loi sur l'organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)  et A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec  effet au 15 mars 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)  et A du 5 m  ars 2018 (FO 2018 N° 10) avec  effet au 15 mars 2018  principe  justification  demande  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA),  du  27  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979  18  )  .  CHAPITRE 3  Appareils de sonorisation et d'amplification  du son
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 L'organisateur de manifestations, se déroulant dans des bâtiments ou
                            en plein air, au sens de l'article 2, alinéa 1, OSLA, est tenu de respecter, selon  le type d'autorisation, l  es valeurs fixées aux articles 5, 6 ou 7 OSLa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            19  )  1  L'installation d'un limiteur de son est:  a)  obligatoire  pour  les  établissements  publics  au  bénéfice  d'une  autorisation  d’  organisation régulière de danses publiques  ;  b)  examinée  de cas en cas par le SENE pour les autres établissements publics  ou manifestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  réquisition  du  SENE,  les  procès  -  verbaux  de  mesures  de  l'installation  lui  sont communiqués par l'organisateur qui est tenu de les conserver pendant un  mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 20 ) Sur la base des procès - verbaux ou lors de contrôles effectués sur
                            place, le SENE vérifie que les valeurs limites de l'autorisation, respectivement  de l'OSLa, sont respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            21  )  1  Lorsqu  e l'organisateur refuse ou est dans l'incapacité de transmettre  les procès  -  verbaux de mesures ou en cas de dépassement constaté des valeurs  limites, le SENE informe le service qui notifie un avertissement à l'organisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'avertissement demeure sans  effet, le service retire l'autorisation accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  causes  de  retrait  des  autorisations  prévues  par  la  législation  sur  les  établissements publics ou sur la police du commerce  sont  réservées  .  CHAPITRE 4  Appareils à rayon à laser
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 22 ) 1 Parallèlement à la demande qu'il adresse au service (art. 11),
                            l'organisateur de manifestations utilisant des appareils à rayons laser doit fournir  au SENE la preuve que les conditions prévues à l'article 10 OSLa sont remplies,  par tout moyen  approprié; à défaut, le SENE ordonne une expertise, aux frais  de l'organisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)  et A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec  effet au 15 mars 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)  et A du 5 mars 2018 (FO 2018 N° 10) avec  effet au 15 mars 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)  principe  installations  contrôl  es  avertissement  et retrait de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            vue de la délivrance de l'autorisation à l'organisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 23 ) Si un contrôle des appareils à rayons laser démontre qu'ils ne sont
                            pas ou plus conformes aux exigences de l'article 10 OSLa, le SENE ordonne la  suspension immédiate de leur utilisation jusqu'à ce que l'organisateur rapporte  la preuve qu'ils sont de nou  veau conformes à ces exigences; il informe le service  et la commune intéressée.  CHAPITRE 5  Pénalités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            24  )  1  Sans préjudice des peines prévues par la législation fédérale et la  législation  cantonale  sur  les  établissements  publics  ou  sur  la  police  du  commerce  , toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible d'une  amende jusqu'à 10  .  000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne
                            morale,   d'une   société   commerciale   ou   d'une   entreprise   individuelle,   les  dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir  pour elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   personne   morale,   la   société   ou   le   propriétair  e   de   l'entreprise   sont  solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent  avoir   pris   toute   mesure   utile   pour   assurer   une   gestion   conforme   aux  prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le jugement pénal fixe l'étendue  de cette responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu du
                            présent  arrêté  doit  être  communiquée  au  service,  ainsi  qu'au  préposé  de  la  commune concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le service en fait la dem  ande, le dossier doit lui être soumis.  CHAPITRE 6  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les installations existantes (établissements fixes) souhaitant pouvoir
                            bénéficier  des  niveaux  sonores  des  articles  6  et 7  OSLa (niveau  sonore >  93  dB(A)) devront en faire la demande au service, accompagnée d'une notice bruit  démontrant qu'en aucun cas le voisinage ne sera dérangé dans son bien  -  être,  s'applique notamment les exigences de la Directive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre
                            les  nuisances  sonores  et  les  rayons  laser,  lors  de  manifestations,  du  24  novembre 1999  25  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon A du 5 mars 2018 (FO 2  018 N° 10) avec effet au 15 mars 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  FO 1999 N°93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil  de la législation neuchâteloise.