Arrêté fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal, dispensés en établissement médico-social
                            er  Arrêté  fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de  l’article 25a LAMal, dispensés en établissement médico  -  social  janvier 2023  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale  sur l’assurance  -  maladie (LAMal), du 18 mars 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l'ordonnance sur l'assurance  -  maladie (OAMal), du 27 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu l'ordonnance du  Département fédéral de l'intérieur (  DFI  )  sur  les  prestations  dans l'assurance obligatoire des soins en cas de malad  ie (ordonnance sur les  prestations de l'assurance des soins, OPAS),  du 29  septembre 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi de santé (LS), du 6  février  1995  4  )  ;  vu la loi sur le financement des établissements médico  -  sociaux (LFinEMS), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28 septembre 2010  5  )  ;  vu le règlement  sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS),  du 9 juillet 2018  6  )  ;  vu le règlement sur la reconnaissance des conditions générales de travail des  établissements médico  -  sociaux  (  art. 24 LFinEMS  )  (  RRCGT  ), du 9  juillet  2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  sur la propos  ition du conseiller d’État, chef du Département des finances et de  la santé,  arrête  :  Article  premier  Conformément à l’article 7 du règlement sur le financement  résiduel  des  soins  en  cas  de  maladie  (RFRS),  du  9  juillet  2018,  les  tarif  s  journaliers  des  soins  de  longue  durée,  qui  comprennent  la  part  à  charge  des  résident  -  e  -  s  ainsi  que  celle  à  charge  de  l'État,  sont  fixés  dans  l'annexe  au  présent arrêté  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le matériel relevant de la catégorie A de l’annexe 2 de l'or donnance du
                            Département  fédéral  de  l'intérieur  (DFI)  sur  les  prestations  de  l'assurance  obligatoire  des  soins  en  cas  de  maladie  (ordonnance  sur  les  prestations  de  l'assurance des soi  ns, OPAS), du 29 septembre 1995  (matériel L  i  MA  ; ci  -  après  :  annexe  2 OPAS  )  est  inclus  dans  le  s tarifs fixés dans l’annexe,  conformément  aux dispositions de la  loi fédérale sur l’assurance  -  maladie (LAMal), du 18 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  tarifs  fixés  dans  l’annexe  incluent  le  financement  des  éventuels  dépassements des montants ou quantité  s maximum définies dans le cadre de  FO 20  23  N  o  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 832.102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 832.112.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS  832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 821.107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS 832.35  journaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            résident  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le matériel  relevant des catégories B et C de  l’annexe 2  OPAS est facturé aux  assureurs  -  maladie,  conformément  aux  dispositions  de  l  a  loi  fédérale  sur  l’assurance  -  maladie (LAMal), du 18 mars 1994  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les tarifs de soins de
                            longue  durée  au  sens  de  l’article  25a  LAMal  dispensés  en  établissement  médico  -  social, du 14 dé  cembre 2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le présent  arrêté  entre en vigueur  rétroactivement au 1  er  janvier  202  3  et est valable jusqu’au 31 décembre 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la  législation neuchâteloise.