Règlement d’exécution de la loi sur les déchets et les sites pollués
                            Règlement  d’exécution de la loi sur les déchets et les sites pollués  (RLDSP)  janvier 2023  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la loi  sur  les déchets et les sites pollués (LDSP), du  3 mai  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  sur la proposition du conseiller d'  É  tat, chef du Département  du développement  territorial  et de l’environnement,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le présent règlement fixe les conditions d'application de la loi  sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du  13 octobre 1986  (ci  -  après  : la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci -
                            après  :  le  dép  artement)  veille  à  l'application  de  la  loi  et  de  ses  dispositions  d'exécution, sous réserve des compétences du Conseil d'État et de celles des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service de l'énergie et de l'environnement (ci  -  après  : le service) est l'organe  d'exécution du dépa  rtement. Il édicte des prescriptions sous forme de directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes veillent à l'application des directives du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Toute personne dépose ses déchets urbains incinérables dans sa
                            commune de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les déchets valorisabl  es sont déposés dans les points de collecte sélective ou  à la déchèterie désignés par l'autorité compétente de la commune de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les accords entre communes sont réservés.  CHAPITRE 2  Élimination des déchets
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le service p eut autoriser, avant l'élimination par des moyens
                            appropriés, des dépôts intermédiaires à des endroits spécialement aménagés à  cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les producteurs de tels déchets sont tenus d'en indiquer la composition.  FO 20  22  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 805.30  polluants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            économique sous une nouvelle forme, après transformation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent   notamment   être   recyclés  :   le   papier,   le   verre,   les   déchets  compostables   et   méthanisables,  les   matières   plastiques,   les   textiles,   les  métaux  ,  les déchets minéraux, le bois  ainsi que d'autres déchets, sous réserve  de l'accord du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La récupération consiste à réutiliser des objets sans transformation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'élimination peut se faire par :
                            a)  compostage  , à savoir la dégrad  ation des déchets par voie aérobie  ;  b)  méthanisation, à savoir la dégradation des déchets par voie anaérobie  ;  c)  incinération, soit la combustion de déchets dans des installations appropriées  adaptées aux exigences de la protection de l’environnement  ;  d)  stockage définitif des déchets dans les décharges au sens des articles 15 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16 de la loi  ;  e)  d’autres systèmes agréés par le Conseil d’État.  CHAPITRE 3  Véhicules, remorques et bateaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Il est interdit d'abandonner un véhicule automobile, une remorque ou
                            un bateau à un endroit autre que la place désignée par l’État selon l’article 14b  de la loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  considéré  comme  abandonné  tout  véhicule  automobile,  remorque  ou  bateau dépourvu des plaques de  contrôle réglementaires et parqué à la vue du  public sur un bien  -  fonds public ou privé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les véhicules automobiles pour lesquels des plaques de contrôle
                            interchangeables  ont  été  délivrées  et  qui  sont  démunis  momentanément  de  plaques  de  ce  genre  ne  sont  pas  considérés  comme  abandonnés  s’ils  se  trouvent sur une place de parc privée comprenant un fond en matière dure, telle  que ciment ou asphalte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les véhicules habitables et les remorques démunis de toute plaque de contrôle  et  parqués  à  l  a  vue  du  public  sur  un  bien  -  fonds  public  ou  privé  ne  sont  pas  considérés comme abandonnés s’ils se trouvent dans un endroit admis par  l'autorité    chargée    d'appliquer    la    législation    sur    les    constructions    et  l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le département peut faire appel à la collaboration de services relevant
                            d'autres  départements,  notamment  à  la  collaboration  du  service  cantonal  de  l'aménagement du territoire et à celle de la police cantonale dans le cadre de  l’applicati  on  des  dispositions  concernant  l’élimination  des  véhicules  automobiles, des remorques et des bateaux.  CHAPITRE 4  Installation de traitement des déchets  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’autorisation du département pour l’exploitation du site.  Les décharges sont en  outre soumise à l’autorisation du département pour l’aménagement du site.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  requête,  ainsi  qu'un  rapport  sur  l'organisation  et  le  mode  d'exploitation  projetés, sont joints à  la demande de permis de construire exigée par la loi sur  les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département peut requérir tout renseignement et document nécessaires à  la  compréhension  du  projet,  notamment  des  études  hydrogéologiques  ou  aérol  ogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  L'exploitation des installations d’élimination des déchets est soumise  à l'autorisation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  fixe  les  charges  ou  conditions  particulières  à  l’octroi  de  l’autorisation d’  exploiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  celles  -  ci  ne  sont  pas  observées  ou  si  l'exploitant  -  e  n'exécute  pas,  dans  le  délai qui lui est imparti, les travaux ou modifications demandés, le département  peut retirer l'autorisation d'exploiter, sans allouer d'indemnités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L’exploitant - e d'usine d'incinération veille à l'identification de la
                            provenance des déchets en vue d'assurer une facturation précise et correcte de  la taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  L’exploitant  -  e  d'usine   d'incinéra  tion   est   responsable  du   système  d'identification  des  conteneurs  et  de  la  gestion  de  la  base  de  données  des  pesées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  ou  il  peut  exiger  une  caution  de  30  francs,  lors  de  la  fourniture  des  identificateurs aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Tout exploitant - e d’une installation de traitement ou d’élimination des
                            déchets fournit au département une garantie financière ou d’assurance visant à  couvrir  les  frais  engendrés  par  le  non  -  respect  de  leurs  obligations  en  cours  d’exploitation, notamment le  s coûts d’exécution par substitution et ceux liés à la  fermeture définitive de l’installation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de la garantie est fixé de cas en cas en tenant compte notamment  de  la  nature  et  du  volume  des  déchets  traités,  de  la  durée  définie  par  l’autorisatio  n d’exploiter et des coûts liés à la fermeture définitive de l’installation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La garantie bancaire ou d’assurance est établie au nom du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Les accès aux installations de traitement des déchets doivent garantir
                            la sécurité du trafic.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais et l'entretien de ces aménagements incombent aux propriétaires des  installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 720.0  entification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Décharge
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Seules  le  s  décharges  de  type  A  à  E,  telles  que  définies  dans  l’ordonnance  sur  la  limitation  et  l’élimination  des  déchets  (OLED),  sont  autorisées au sens de l'article 15a de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  fixe  dans  chaque  cas  les  conditions  d'aménagement  et  d'exploitation  . Il est tenu compte de la nature des déchets déposés, du terrain et  de la législation fédérale sur la protection des eaux et de l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les communes doivent :
                            a)  prendre   les   mesures   nécessaires   afin  d'éliminer   les   décharges   non  autorisées  ;  b)  veiller  à  ce  que  les  déchets  soient  déposés  dans  des  installations  prévues  pour les recevoir  ;  c)  s'assurer   par   des   contrôles   réguliers   que   les   conditions   fixées   dans  l'autorisation soient respectées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Les exploitants de décharges autorisées sur la base de l’ OLED, ont
                            l’obligation  de déclarer annuellement la quantité de déchets déposés dans leur  installation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La déclaration pour une année civile s’effectue par le biais de la p  lateforme e  -  Government DETEC jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service facture la redevance due par les exploitants après vérification des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le service peut procéder à des enquêtes, notamment effectuer des contrôles  géométriques, à la charg  e de l’exploitant  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 La redevance de mise en décharge de type A est de 0 fr. 50 / m 3 .
                            2  La redevance de mise en décharge de type B est de 5 francs  /  t.  CHAPITRE  6  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 La taxe proportionnelle au volume (taxe au sac) est fixée comme suit,
                            TVA comprise  :  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  litres....  ...................................  .....................  .  .........  1.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  litres....  ..................................  ..............................  2.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  litres....  ..................................  ..............................  3.40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110  litres....  ..................................  ..............................  6.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  déterminent  les  volumes  des  sacs  officiels  admis  sur  leur  territoire.  n de  m  ontants  r  estitution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            calcule de manière à maintenir, sur le compte courant du gestionnaire de la taxe  au 31 décembre, un montant équivalent a  ux sto  cks en cours, estimé à 15  % du  chiffre  d’affaires  annuel  des  ventes.  La  restitution  s’effectue  pour  chaque  commune au prorata du tonnage de déchets qu’elle a livré durant l’année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 La taxe proportionnelle au poids est fixée, TVA comprise, à 0 fr. 4 0 par
                            kilo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1
                            L  e  conseil communal fixe  la tax  e  de  base.  Le montant  de  cette  taxe  est calculé chaque année (n) sur la base du dernier exercice comptable  bouclé  (n  -  2) et sert de base à la planification budgétaire (n+1).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es  communes  informent  le  service  des  communes,  avant  le  31  octobre  de  l'année en cours, du montant de la taxe de base applicable l'année suivante et  des bases de calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Si la taxe de base pour les personnes physiques est fixée selon le
                            critère du logement, elle est facturée soit aux propriétaires soit aux locataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  taxe  est  facturée  aux  propriétaires  ,  ces  derniers  la  reportent  sur  leurs  locataires au p  rorata du temps d’occupation de l’objet pendant l’année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  La taxe de base pour les entreprises peut être fixée par entreprise ou  sur la base d'un ou des critères suivants  :  a)  le secteur économique  : primaire, secondaire ou terti  aire  ;  b)  la taille et l'impact économique  : petite, moyenne ou  grande  ;  c)  le genre et la quantité de déchets produits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les entreprises locataires de leurs locaux d'exploitation, la taxe de base  peut être facturée au propriétaire du bâtiment, qui la  répercute sur l  e  locataire,  au prorata du temps d'occupation de l'objet pendant l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les entreprises qui éliminent la totalité de leurs déchets urbains à leurs frais ne  sont pas astreintes à payer la taxe de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Chaque commune tient une liste des entreprises soumises à la taxe .
Art. 27
                            1  L  a  taxe  de  base  des  personnes  physiques  et  des  entreprises  est  facturée et perçue par les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  prélevée  chaque  année  conformément  à  la  situation  des  personn  es  physiques et des entreprises,  arrêtée au 31 décembre de l'année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 La taxe au sac est facturée et perçue par l'entreprise spécialisée
                            conventionnell  eme  nt chargée par le Conseil d'É  tat de produire et distribuer les  sacs poubelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxe au poids est facturée et perçue par les  communes ou sous leur autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  L'entreprise spécialisée produit et distribue les sacs poubelles officiel  s  facilement identifiables, choisis par le département.  au  axe de base  c  alcul  p  ar logement  e  ntreprises  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            urbains dans les communes assujetties à la taxe au sac.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 L'impôt couvre au maximum 2 0 à 30 % des coûts d'élimination des
                            déchets urbains en provenance des ménages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les taxes à la quantité des ménages et des entreprises couvrent au moins les  frais d'incinération des déchets urbains.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La taxe au sac sert également à couvrir les frais de fabri  cation et de distribution  des sacs officiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  solde, excédentaire ou déficitaire, entre les coûts d'incinération et le montant  des taxes au sac perçu est réparti entre les communes, proportionnellement à  la quantité de déchets incinérables livrés l'a  nnée précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  coûts  d'élimination  des  déchets  encombrants  incinérables  sont  couverts  par la taxe au sac ou au poids perçue sur les déchets urbains.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Les communes financent l'élimination des déchets incinérables
                            collectés  sur  la  voie  publique  (poubelles  publiques  et  littering)  par  le  biais  de  l'impôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  organisent  une  collecte  séparée  des  déchets  de  la  voie  publique,  afin  d'établir  un  décompte  exact  du  coût  de  la  gestion  des  déchets  u  rbains  incinérables produits sur le territoire communal.  CHAPITRE  7  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            1  Le  département  organise  et  gère  la  filière  d'élimination  des  déchets  spéciaux des ménages (DSM).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  factures  sont  établies  sur  la  base  des  coûts  de l’année écoulée  et  des  statistiques cantonales de l'année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 Les communes veillent au respect de l'utilisation des sacs officiels et
                            de leur dépôt aux lieux de collectes prévus à cet effet sur leur territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles procèd  ent à des contrôles réguliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  dénoncent  de  manière  simplifiée  les  contraventions  tarifées  selon  la  directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la  population.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elles dénoncent au Ministère public toute  s les autres  infractions à la loi et à son  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Les autorités compétentes définissent dans l'autorisation qu'elles
                            délivrent aux organisateurs de manifestations le mode de collecte des déchets  produits lors de leur déroulemen  t, les filières d'élimination et le financement des  coûts de ces opérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 En cas de carence d'une commune, le département l'invite à remplir
                            ses obligations légales ou contractuelles dans un délai convenable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À  l'expiration  du délai,  le département intervient aux frais de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  8  Prestataire de collecte des déchets soumis à la taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  Le  prestataire de collecte doit équiper son véhicule de c  ollecte avec  des  équipements  de  pesage  et  de  transfert  de  données  compatibles  avec  les  spécifications définies par l’exploitant de l’usine d’incinération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le prestataire de collecte est tenu de s’assurer que les équipements de pesage  et  de  transfert  des  données  de  pesage  fonctionnent  conformément  aux  exigences de l’exploitant de l’usine d’incinération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le prestataire de collecte applique les prescriptions figurant dans la directive à  l’attention des transporteurs, prestataires de collecte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 À l’entrée de l’usine d’incinération, le prestataire de collecte est tenu de
                            transférer les données de pesage relevées par le véhicule de collecte selon le  protocole défini par l’exploitant de l’usine.  CHAPITRE 9  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            1  Le  règlement  d'exécution  de  la  loi  concernant  le  traitement  des  déchets (RLTD), du 1  er  juin 2011, est abrogé  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’arrêté  d'application   de   la   loi   concernant   l'élimination   des   véhicules  automobiles, des remorques et des bateaux  , du 8 mars  1974, est abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le département est chargé d'assurer l'exécution du présent règlement .
Art. 40
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2023, à l’exception  des articles 18, alinéa 3, et 19 qui entrent en vigueur le  1  er  avril  2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  Les dispositions aux articles premier à 8  ; 10 et 11  ; 14  ; 16 à 19 et 40, alinéa 1  ont  été  approuvés  par  le  Département  fédéral  de  l’environn  ement,   des  transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), en date du 26 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023  (référence  : BAFU  -  041.15.3579)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO 2011 N° 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RLN V 592  ogation