Décret concernant les sociétés de tir
                            Décret  concernant les sociétés de tir  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 124 de la loi fédérale sur l'organisation militaire, du 12 avril 1907
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'ordonnance  du  Conseil  fédéral  sur  le  tir  hors  service,  du  29  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1935  2  )  ;  sur la proposition de la commission législative,  décrète:  Article  premier  Il    est    versé    chaque    année    à    la    Société    cantonale  neuchâteloise de tir une subvention pour lui permettre de faire face aux  charges  résultant, pour elle et ses sections, de la pratique des exercices de tir prévus par  les  prescriptions  fédérales  et  non  couvertes  par  des  subsides  alloués  par  la  Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Chaque   section   de   la   Société   cantonale   neuchâteloise   de   tir  a  l'obligation d'accueillir gratuitement tout tireur désirant exécuter uniquement le  tir  obligatoire.  Il  en  va  de  même  pour  le  tir  en  campagne.  Sont  réservées  les  dispositions fédérales sur le tir hors service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur la base des rapports officiels de tir, l  a Société cantonale neuchâteloise de  tir  doit  verser  à  ses  sections  un  subside  pour  chaque  tireur  domicilié  dans  le  canton ayant exécuté le tir obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            3  )  Les  statuts  de  la  société  cantonale  neuchâteloise  de  tir  et  de  ses  sections, ainsi que  toute modification subséquente auxdits statuts, doivent être  sanctionnés par le Département de  l’économie,  de la sécurité et de la culture (ci  -  après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 ) Le montant de cette subvention est inscrit au budget du département.
Art. 5 Le présent décret abroge celui du 16 décembre 1963 5 ) .
                            RLN  XII  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 510.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS  512.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005.  La désignation  du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L portant modification de la loi  sur l'organisation du Conseil d'Etat et de  l'administration cantonale, du 25 juin 2013 (FO 2013  N° 27), avec effet au 1  er  août 2013  et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ),  avec eff  et  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RLN  III  368
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son  exécution.  Décret promulgué par le Conseil  d'Etat le 27 août 1986.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 1987.