Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)
                            Annexe  Accord intercantonal  sur les marchés publics (AIMP)  CHAPITRE PREMIER :  Objet, but et définitions  Objet  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent accord s’applique à la passation de marchés  publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient  soumis ou non aux  accords internationaux.  But  Art. 2  Le présent accord vise les buts suivants  :  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets  économiques, écologiques et sociaux durables;  la transparence des procédures d’adjudication;  l’égalité de traitement et la non  -  discrimination des soumissionnaires;  une  concurrence  efficace  et  équitable  entre  les  soumissionnaires,  en  particulier  par  des  mesures  contre  les  accords  illicites  affectant  la  concurrence et contre la corruption.  Définitions  Art. 3  Au sens du présent accord, on entend par  :  soumissionnaire  : une personne physique ou morale, de droit privé ou de  droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou  qui demande à participer à un appel d’offres  public ou à se voir déléguer  une tâche publique ou octroyer une concession;  entreprise  publique  :  une  entreprise  sur  laquelle  les  pouvoirs  publics  peuvent  exercer  directement  ou  indirectement  une  influence  dominante  du fait de la propriété, de la participa  tion financière ou des règles qui la  régissent; l’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise est  financée  en  majeure  partie  par  l’État  ou  par  d’autres  entreprises  publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l’État ou d’autres  entrepris  es publiques ou que son organe d’administration, de direction ou  de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée  par l’État ou par d’autres entreprises publiques;  accords  internationaux  :  les  accords  dont  découlent  les  engagements  in  ternationaux de la Suisse en matière de marchés publics;  conditions   de   travail  :   les   dispositions   impératives   du  c  ode   des  obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  concernant le contrat de travail, les dispositions normatives  contenues dans les conventions coll  ectives et les contrats  -  types de travail  ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la  branche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dispositions relatives à la protection des travailleurs  : les dispositions du  droit public du travail, y compris les dispositio  ns de la loi  du 13 mars 1964  sur le travail  5)  , les dispositions d’exécution y afférentes et les dispositions  relatives à la prévention des accidents;  organisme de droit public  : tout organisme    créé  pour satisfaire spécifiquement des  besoins d’intérêt général ayant  un caractère autre que commercial ou industriel,    doté d’une personnalité juridique, et    dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités  territoriales ou d’autres organismes de droit public, soi  t  la  gestion  est  so  umise à un contrôle par ces der  niers, soit l’organe d’administration, de  direction  ou  de  surveillance  est  composé  de  membres  dont  plus  de  la  moitié est désignée par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres  organismes de droit  public;  pouvoirs  publics  : l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements  de  droit  public  et  les associations formées  par  une  ou  plusieurs  de  ces  collectivités ou un ou plusieurs de ces établissements de droit public.  CHAPITRE II :  Champ d’  application  SECTION 1 :  Champ d’application subjectif  Adjudicateurs  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les marchés soumis aux accords internationaux, sont soumis  au  présent  accord  les  pouvoirs  publics  ainsi  que  les  unités  administratives  centrales  ou  décentralisées,  y  compris  les  collectivités  de  droit  public,  du  canton, du district et de la commune au sens du droit cantonal et communal,  exception faite de leurs activités à caractère commercial ou industriel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les marchés soumis aux accords internationaux, sont en  outre soumis  au présent accord les pouvoirs publics et les entreprises publiques ou privées  qui  assurent  un  service  public  et  qui  bénéficient  de  droits  exclusifs  ou  spéciaux pour autant qu’elles exercent des activités en Suisse dans l’un des  secteurs énon  cés ci  -  après  :  la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir  un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de  la  distribution  d’eau  potable  ou  l’alimentation  de  ces  réseaux  en  eau  potable;  la mise à di  sposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir  un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de  la distribution d’énergie électrique ou l’alimentation de ces réseaux en  énergie électrique  ;  l’exploitation de réseaux  destinés  à fournir un  service  au  public dans  le  domaine  du  transport  par  chemin  de  fer  urbain,  système  automatique,  tramway, trolleybus, autobus ou funiculaire  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres  terminaux de trans  port;  la  mise  à  disposition  des  transporteurs  fluviaux  des  ports  intérieurs  ou  d’autres terminaux de transport;  la mise à disposition ou l’exploitation de chemins de fer, transports par  chemins de fer compris;  la mise à disposition ou l’exploitation de rés  eaux fixes destinés à fournir  un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de  la distribution de gaz ou de chaleur ou l’alimentation de ces réseaux en  gaz ou en chaleur, ou  l’exploitation  d’une  aire  géographique  dans  le  but  de  pro  specter  ou  d’extraire  du  pétrole,  du  gaz,  du  charbon  ou  d’autres  combustibles  solides.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les adjudicateurs visés à l’al  inéa  2 ne sont soumis  au présent accord  que  si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d’activité en question et  non dans d’autres domaines d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  marchés  non  soumis  aux  accords  internationaux,  sont  en  outre  soumis au présent accord  :  les autres collectivités assumant d  es tâches cantonales ou communales  dans la mesure où elles n’ont pas d’activités à caractère commercial ou  industriel;  les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50  pour cent  du coût total par des fonds publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  un  tiers  passe  un  mar  ché public pour le compte d’un ou de plusieurs  adjudicateurs  ,  il  est  soumis  au  présent  accord  au  même  titre  que  les  adjudicateurs qu’il représente.  Droit applicable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  plusieurs  adjudicateurs  soumis  au  droit  fédéral  et  au  présent  accord  particip  ent  à  un  marché,  le  droit  de  la  collectivité  qui  supporte  la  majeure  partie  du  financement  est  applicable.  Si  la  part  cantonale  totale  dépasse celle de la Confédération, le présent accord est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si plusieurs adjudicateurs soumis au présent accor  d participent en commun  à  un  marché  public,  le  droit  du  canton  qui  supporte  la  plus  grande  part  du  financement est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de  soumettre d’un commun accord ce marché au droit d  e l’un des adjudicateurs  en dérogeant aux principes susmentionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  marché  dont  l’exécution  n’a  pas  lieu  au  siège  de  l’adjudicateur  est  soumis  au  droit du  lieu  du  siège  de  l’adjudicateur ou au  droit du  lieu  de  l’activité principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un  marché  lancé  par  une  organisation  commune  est  soumis  au  droit  applicable  au  lieu  du  siège  de  cette  organisation.  Si  celle  -  ci n’en possède  pas, le droit applicable est celui du lieu de l’activité principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient  de droits exclusifs ou  spéciaux  octroyés  par  la  Confédération  ou  qui  exécutent  des  tâches  dans  l’intérêt  national  peuvent  choisir  de  soumettre  leurs  marchés  au  droit  applicable à leur siège ou au droit fédéral.  Soumission  -  naires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 En vertu du pré sent accord , sont autorisés à présenter une offre les
                            soumissionnaires  suisses  ainsi  que  les  soumissionnaires  des  États  envers  lesquels la Suisse s’est engagée contractuellement à donner accès à son  marché et qui ont contracté le même engagement à son égar  d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour  des  marchés  non  soumis  aux  accords  internationaux,  à  condition  qu’ils  proviennent  d’États  accordant  la  réciprocité  ou  que  l’adjudicateur  les  y  autorise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil fédéral étab  lit une liste des États qui se sont engagés à donner  à  la  Suisse  un  accès à  leur marché.  Cette  liste  est  périodiquement  mise à  jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  cantons  sont  habilités  à  conclure  des  accords  avec  les  régions  frontalières et les Etats voisins.  Exemption
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu’un marché sectoriel mentionné à l’art  icle  4,  alinéa  2,  est  soumis  à  une  concurrence  efficace,  l’Autorité  intercantonale  pour  les  marchés  publics  (AiMp)  peut  proposer  au  Conseil  fédéral  d'exempter  entièrement  ou  partiellement  les  acquisitions  corre  spondantes  du  présent  accord.  Les  adjudicateurs  actifs  sur  le  marché  sectoriel  concerné  peuvent  adresser une demande correspondante à l'AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  exemption  s'applique  aux  acquisitions  correspondantes  de  tous  les  adjudicateurs actifs sur le marché  sectoriel concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 :  Champ d’application objectif  Marché public  Art.  8  1  Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un  soumissionnaire en vue de l’exécution d’une tâche publique. Il est caractérisé  par  sa  nature  onéreuse ainsi que par l’échange de prestations et contre  -  prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On distingue les types de prestations suivants  :  l  es travaux de construction (gros œuvre et second œuvre);  les fou  rnitures;  les services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  marchés  mixtes  se  composent  de  différents  types  de  prestations  au  sens de l’al  inéa  2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier  est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus  importante.  Des  prestations  ne  peuvent  être  combinées  ou  regroupées  avec  pour  intention ou effet de contourner les dispositions du présent accord.  Délégation de  tâches publiques  et octroi de  concessions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La délégation d’une tâche publique ou l’octr oi d’une concession sont
                            considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit  acc  order, du fait d’une telle délé  gation ou d’un tel octroi, des droits exclusifs  ou  spéciaux  qu’il  exerce  dans  l’intérêt  public  en  contrepartie  d’une  rémunéra  tion ou d’une indemni  té, directe ou indirecte. Demeu  rent réservées  les dispositions des lois spéciales du droit fédéral et cantonal.  Exceptions  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent accord ne s’applique pas  :  à l’acquisition de prestations destinées à être vendues ou re  vendues dans  le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations  destinées à la vente ou à la revente dans le commerce;  à  l’acquisition,  à  la  location  ou  à  l’affermage  d’immeubles,  de  constructions ou d’installations ni aux droits y a  fférents;  au versement d’aides financières;  aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l’émission, à  l’achat,  à  la  vente,  au  transfert  ou  à  la  gestion  de  titres  ou  d’autres  instruments  financiers  ou  sur  des  services  fournis  par  des  banques  centrales;  aux   marchés   passés   avec   des   institutions   pour   handicapés,   des  organismes d'insertion socioprofessionnelle, des œuvres de bienfaisance  ou des établissements pénitentiaires;  aux contrats régis par le droit du personnel;  aux  institutions  de  prévoya  nce  de  droit  public  des  cantons  et  des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent accord ne s’applique pas non plus à l’acquisition de prestations  :  de soumissionnaires qui bénéficient d’un droit exclusif pour fournir ces  prestations;  d’autres  adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des  marchés    publics    qui    ne    sont    pas    en    concurrence    avec    des  soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations;  d’unités organisationnelles qui dépendent de l’adjudicateur;  de  soumissi  onnaires  sur  lesquels  l’adjudicateur  exerce  un  contrôle  identique à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui fournissent  l’essentiel de leurs prestations à l’adjudicateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne sont pas non plus soumis  au présent accord  les marchés publics  :  dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de  la sécurité extérieure ou intérieure ou de l’ordre public;  dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de  la vie des personnes ou pour la protection de l  a faune et de la flore;  pour lesquels le lancement d’un appel d’offres porterait atteinte aux droits  de la propriété intellectuelle.  CHAPITRE III : Principes généraux  Principes  régissant la  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Lors de la passation des marchés publics, l’adjudicateur observe les
                            principes suivants  :  i  l agit de manière transparente, objective et impartiale;  il  prend des  mesures  contre  les  conflits d’intérêts,  les accords  illicites  affectant la concurrence et la corrup  tion;  il  veille à l’égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les  phases de la procédure;  i  l n’engage pas de négociations portant sur le prix;  il s’engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies  par les soumissionnaires.  Respect des  dispositions  relatives à la  protection des  travailleurs, des  conditions de  travail, de  l’égalité salariale  entre femmes et  hommes et du  droit de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  marchés  publics  portant  sur  des  prestations  à  exécuter  en  Suisse  n  e  sont  adjugés  qu’à  des  soumissionnaires  qui  respectent  les  dispositions  relatives  à  la  protection  des  travailleurs  et  les  conditions  de  travail  en  vigueur  en  Suisse,  les  obligations  en  matière  d’annonce  et  d’autorisation mentionnées dans la loi du 17  juin  2005 sur le travail au noir  (LTN)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ainsi que les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial  entre femmes et hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter à l’étranger ne  sont  adjugés  qu’à  des  soumissionnaires  qui  respectent  au  moins  les  conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT)  mentionnées à  l’annexe  3.  L'adjudicateur  peut  en  outre  exiger  le  respect  d'autres standards de travail internationaux importants et la  production des  preuves  correspondantes  ainsi  que  convenir  de  la  mise  en  place  de  contrôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  marché  public  ne  peut  être  adjugé  qu'aux  soumissionnaires  qui  respectent  au  moins  les  prescriptions  légales  relatives  à  la  protection  de  l'environnement et à  la préservation des ressources naturelles en vigueur au  lieu   de   la   prestation;   ces   prescriptions   comprennent,   en   Suisse,   les  dispositions du droit suisse en matière d'environnement et, à l'étranger, les  conventions  internationales  relatives  à  la  protectio  n  de  l'environnement  déterminées par le Conseil fédéral et mentionnées à l'annexe 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  sous  -  traitants  sont  tenus  de  respecter  les  exigences  définies  aux  al  inéas  1 à  3. Cette obligation doit être mentionnée dans les accords que les  soumissionnaires conc  luent avec leurs sous  -  traitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’adjudicateur peut contrôler le respect  des exigences définies aux alinéas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 à 3 ou déléguer cette compétence à des tiers, à moins que ce contrôle n’ait  été confié à une autorité instituée par une loi spéciale ou à une  autre instance  compétente, en particulier un organe de contrôle paritaire. Pour les besoins  de  ces  contrôles,  l’adjudicateur  peut  fournir  à  l’autorité  ou  à  l’organe  de  contrôle compétents les informations nécessaires et mettre des documents à  leur disposit  ion. Sur demande, le soumissionnaire doit produire les preuves  exigées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’organe  de  contrôle  ou  l’autorité  chargés  de  contrôler  le  respect  des  exigences définies aux al  inéas  1 à 3 informent l’adjudicateur des résultats de  leurs contrôles et des éventuell  es mesures prises.  Récusation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ne peuvent participer à la procédure d’adjudication, du côté de  l’adjudicateur ou du jury, les personnes qui  :  ont un intérêt personnel dans le marché;  sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregist  ré ou mènent  de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l’un  de ses organes;  sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en  ligne collatérale, d’un soumissionnaire ou d’un membre de l’un de ses  organes;  rep  résentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un  soumissionnaire, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ne disposent pas, pour toute autre raison, de l’indépendance nécessaire  pour participer à la passation de marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise  de connaissance du motif de récusation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l’absence  de la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adjudicateur peut prescrire dans  l’appel d’offres que les soumissionnaires  qui entretiennent avec un membre du jury une relation justifiant la récusation  dans  les  concours  et  les  mandats  d’étude  parallèles  soient  exclus  de  la  procédure.  Préimplication  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  soumissionnaires  qui  ont  participé  à  la  préparation  d’une  procédure d’adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque  l’avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens  appropriés et que l’exclusion ne compromet pas la concurrence effi  cace entre  soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  moyens  appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en  particulier  :  la  transmission  de  toutes  les  indications  essentielles  concernant  les  travaux préalables;  la communication des noms des participants à la pr  éparation du marché;  la prolongation des délais minimaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une étude de marché requise par l’adjudicateur préalablement à l’appel  d’offres  n’entraîne  pas  la  préimplication  des  soumissionnaires  mandatés.  L'adjudicateur publie les résultats de l'étude de marché dans les documents  d'appel d'offres.  Détermination de  la valeur du  marché
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adjudicateur estime la valeur probable du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  marché  public  ne  peut  ê  tre  subdivisé  en  vue  de  contourner  les  dispositions  du présent accord  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour l’estimation de la valeur d’un marché, l’ensemble des prestations à  adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d’un point de vue  matériel ou juridique doivent être  prises en compte. Tous les éléments des  rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options  de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de  même  que  l’ensemble  des  primes,  émoluments,  commissions  et  intérê  ts  attendus, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en  additionnant  les  rémunérations  à  verser  sur  toute  la  durée  du  contrat,  y  compris les rémunérations liées aux éventu  elles options de prolongation. La  durée  de  ces  contrats  ne  peut,  en  règle  générale,  pas  dépasser  cinq  ans.  Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée  en  multipliant la rémunération mensuelle par 48.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement,  la  valeur  du  marché  est  calculée  sur  la  base  de  la  rémunération  qui  a  été  versée pour de telles prestations durant les douze mois  précédents ou sur la  base  d’une  estimation  des  besoins  au  cours  des  douze  mois  suivant  la  première commande.  CHAPITRE  IV  :  Procédures d’adjudication  Valeurs seuils  Art. 16  1  La procédure est choisie en fonction de la valeur du marché et des  valeurs seu  ils indiquées aux annexes 1 et 2. Après consultation du Conseil  fédéral,   l'AiMp   adapte   périodiquement   les   valeurs   seuils   selon   les  engagements internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Confédération garantit la participation des cantons à toute renégociation  des engagements in  ternationaux relatifs aux valeurs seuils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  la  valeur  totale  de  plusieurs  travaux  de  construction  visés  à  l'annexe 1, ch  iffre  1, qui sont nécessaires à la réalisation d’un même ouvrage  atteint  la  valeur  seuil  déterminante  pour  l’application  des  acc  ords  internationaux, les dispositions  du présent accord  qui régissent les marchés  soumis aux accords internationaux s’appliquent. En revanche, lorsque ces  travaux de construction ont c  hacun une valeur inférieure à 2  millions de francs  et  que  leur  valeur  cu  mulée  ne  dépasse  pas  20  %  de  la  valeur  totale  de  l’ouvrage, ils sont soumis aux dispositions  du  présent  accord  qui  régissent  les marchés non soumis aux accords internationaux (clause  de minimis  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les travaux de construction non soumis aux accords in  ternationaux, la  procédure applicable est déterminée sur la base de la valeur de chacun des  travaux.  Types de  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 Suivant sa valeur et les valeurs seuils, un marché public peut, au
                            choix de l’adjudicateur, être adjugé selon la procédure  ouverte, la procédure  sélective, la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure  ouverte
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8 1 Dans la procédure ouverte, l’adjudicateur lance un appel d’offres
                            public pour le marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout soumissionnaire peut présenter une offr  e.  Procédure  sélective
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 9 1 Dans la procédure sélective, l’adjudicateur lance un appel d’offres
                            public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un  premier temps, une demande de participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adjudicateur choisit les sou  missionnaires autorisés à présenter une offre  en fonction de leur aptitude.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adjudicateur  peut  limiter  le  nombre  de  soumissionnaires  autorisés  à  présenter une offre, à condition qu’une concurrence efficace reste garantie.  Il autorise si possible au moin  s trois soumissionnaires à présenter une offre.  Procédure sur  invitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui
                            ne sont pas soumis aux accords internationaux et qui atteignent les valeurs  seuils indiquées dans l’annexe 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la procédure sur invitation, l’adjudicateur invite les soumissionnaires  de son choix à présenter une offre, sans lancer d’appel d’offres public. À cette  fin, il établit des documents d’appel d’offres. Il demande si possible au moins  trois offres.  Procédure de gré  à gré
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Dans la procédure de gré à gré,  l’adjudicateur adjuge un marché  public directement à un soumissionnaire, sans lancer d’appel d’offres. Il peut  demander  des  offres  à  des  fins  de  comparaison  et  procéder  à  des  négociations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considéra  tion des  valeurs seuils lorsqu’une des conditions suivantes est remplie  :  aucune offre ou demande de participation n’est présentée dans le cadre  de  la  procédure  ouverte,  sélective  ou  sur  invitation,  aucune  offre  ne  satisfait aux exigences essentielles de  l’appel d’offres ou ne respecte les  spécifications  techniques  ou  aucun  soumissionnaire  ne  répond  aux  critères d’aptitude;  des  indices  suffisants  laissent  penser  que  toutes  les  offres  présentées  dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invit  ation résultent  d’un accord illicite affectant la concurrence;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            un   seul   soumissionnaire   entre   en   considération   en   raison   des  particularités  techniques  ou  artistiques  du  marché  ou  pour  des  motifs  relevant de la protection de la propriété intellectuelle,  et il n’existe pas de  solution de rechange adéquate;  en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle que,  même  en  réduisant  les  délais,  une  procédure  ouverte,  sélective  ou  sur  invitation ne peut être menée à bien;  un  changement  de  soumissionnaire  pour  des  prestations  destinées  à  remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n’est  pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait  des difficultés importantes ou une augmentatio  n substantielle des coûts;  l’adjudicateur  achète  de  nouvelles  marchandises  (prototypes)  ou  des  prestations d’un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à  sa demande dans le cadre d’un marché de recherche, d’expérimentation,  d’étude ou de déve  loppement original;  l’adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;  l’adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur  aux prix usuels à la faveur d’une offre avantageuse limitée dans le temps  (notamment dans  le cas de liquidations);  l’adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d’un concours  d’études ou d’un concours portant sur les études et la réalisation ou au  lauréat d’une procédure de sélection liée à des manda  ts d’étude ou à des  mandats por  t  ant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes  doivent être remplies :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la  procédure  précédente  a  été  organisée  dans  le  respect  des  principes du présent accord,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l’adjudica  teur s’est réservé dans l’appel d’offres le droit d’adjuger le  marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  chaque  marché  adjugé  de  gré  à  gré  en  vertu  de  l’alinéa  2,  l’adjudicateur établit une documentation indiquant :  les  noms de l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu;  la nature et la valeur de la prestation achetée;  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré  à gré.  Concours et  mandats d'étude  parallèles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 L’adjudicateur qui organise un concours d’études ou un concours
                            portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d’étude  parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes  énoncés dans le présent accord. Il peut se référer  aux règles édictées en la  matière par les associations  professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Enchères  électroniques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 L’adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour
                            acquérir des prestations standardisées dans le cadre d’une procédure régie  par   le   pré  sent   accord.   Une   enchère   électronique   est   un   processus  comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont  remaniées  après  une  évaluation  complète  puis  reclassées  en  utilisant  des  moyens électroniques. L’intention de recourir à une e  nchère électronique doit  être mentionnée dans l’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’enchère électronique porte sur  :  les  prix,  lorsque  le  marché  est  adjugé  au  soumissionnaire  présentant  l’offre dont le prix total est le plus bas, ou  les  prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l’offre (comme  le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé  au soumissionnaire présentant l’offre la plus avantageuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adjudicateur  vérifie  que  les  soumissionnaires  remplissent  les  critères  d’aptitude  et  que  les  offres  respectent  les  spécifications  techniques.  Il  procède  à  une  première  évaluation  des  offres  sur  la  base  des  critères  d’adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l’enchère,  il comm  unique à chaque soumissionnaire  :  la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique,  qui est fondée sur les critères d’adjudication indiqués;  le résultat de l’évaluation initiale de son offre, et  tous les autres renseignements pertinen  ts concernant le déroulement de  l’enchère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tous  les  soumissionnaires  admis  à  participer  à  l’enchère  sont  invités  simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une  offre  modifiée.  L’adjudicateur  peut  limiter  le  nombre  de  soumiss  ionnaires  admis, à condition d’avoir mentionné cette intention dans l’appel d’offres ou  dans les documents d’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’enchère  électronique  peut  comporter  plusieurs  étapes.  Au  terme  de  chaque  étape, l’adjudicateur informe les soumissionnaires de  leur  position  dans le classement.  Dialogue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors d’une procédure d’adjudication ouverte ou sélective portant  sur  un  marché  complexe,  sur  des  prestations  intellectuelles  ou  sur  des  prestations   innovantes,   l’adjudicateur   peut   engager   avec   les  soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l’objet du marché ainsi  qu’à  développer  et  à  fixer  les  solutions  ou  les  procédés  applicables.  L’intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dialogue ne peut être mené d  ans le but de négocier les prix et les prix  totaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l’appel d’offres  ou dans les documents d’appel d’offres. Il indique en outre  :  le déroulement du dialogue;  la teneur possible du dialogue;  si  et  ,  le  cas  échéant, comment  les  soumissionnaires  seront  indemnisés  pour leur participation au dialogue et pour l’utilisation de leurs droits de  propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience;  les délais et les modalités de remise de l  ’offre définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adjudicateur peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au  dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  l consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée  et compréhensible.  Contr  ats  -  cadres  Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adjudicateur peut lancer un appel d’offres portant sur des contrats  qui  seront  conclus  avec  un  ou  plusieurs  soumissionnaires  et  qui  ont  pour  objet  de  fixer  les  conditions  auxquelles  les  prestations  requises  seront  acquises au cours  d’une période donnée, notamment en ce qui concerne le  prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Pendant la durée d’un tel  contrat  -  cadre, l’adjudicateur peut conclure des contrats subséquents fondés  sur ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  contrats  -  cadres  ne  peuvent  être  conclus  avec  pour  intention  ou  effet  d’empêcher ou de supprimer la concurrence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée d’un contrat  -  cadre  ne  peut  excéder  cinq  ans.  Une  prolongation  automatique n’est pas possible. Une durée plus longue peut être prévue dans  des cas dûment motivés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’un  contrat  -  cadre  est  conclu  avec  un  seul  soumissionnaire,  les  contrats subséquents sont conclus conformément aux conditions fixées dans  ce  contrat  -  cadre.  L’adjudicateur  peut  demander  par  écrit  au  partenaire  contractuel  de  compléter  son  offre  en  vue  de  la  conclusion  des  contrats  subséquents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque,  pour  des  raisons  suffisantes,  des  contrats  -  cadres  sont  conclus  avec  plusieurs  soumissionnaires,  l’adjudicateur  peut  conclure  les  contrats  subséquents soit aux conditions fixées dans le contrat  -  c  adre concerné, sans  nouvelle invitation à remettre une offre, soit selon la procédure suivante :  avant  de  conclure  un  contrat  subséquent,  l’adjudicateur  consulte  les  partenaires  contractuels  par  écrit  et  leur  fait  part  de  ses  besoins  spécifiques;  l'adjudic  ateur fixe aux partenaires contractuels un délai convenable pour  la remise des offres pour le contrat subséquent concerné;  les offres doivent être remises par écrit et lient le soumissionnaire pendant  la durée spécifiée dans la demande d’offres;  l’adjudica  teur conclut le contrat subséquent avec le partenaire contractuel  qui lui présente l’offre jugée la meilleure sur la base des critères définis  dans les documents d’appel d’offres ou dans le contrat  -  cadre.  CHAPITRE  V  :  Conditions d’adjudication  Conditions  de  participation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Lors de la procédure d’adjudication ainsi que lors de l’exécution du  marché  adjugé,  l’adjudicateur  s'assure  que  les  soumissionnaires  et  leurs  sous  -  traitants remplissent les conditions de participation, dont en particu  lier  le respect des exi  gences définies à l’article  12, qu’ils ont payé les impôts et  les cotisations sociales exigibles et qu’ils ne concluent pas d’accords illicites  affectant la concurrence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut exiger des soumissionnaires qu’ils prouvent le respec  t des conditions  de participation au moyen notamment d’une déclaration ou de leur inscription  sur une liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  indique  dans  l’appel  d’offres  ou  dans  les  documents  d’appel  d’offres  quelles preuves doivent être remises  et à quel moment.  Critères  d’aptitu  de
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  L’adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l’appel d’offres  ou  dans  les  documents  d’appel  d’offres,  les  critères  d’aptitude  auxquels  doivent    répondre    les    soumissionnaires.    Ces    critères    doivent    être  objectivement nécessaires et  vérifiables pour le marché concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  critères  d’aptitude  peuvent  concerner  en  particulier  les  capacités  professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles  des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adjudicateur  indique dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel  d’offres  quelles  preuves  les  soumissionnaires  doivent  fournir  et  à  quel  moment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  ne  peut  poser  comme  condition  que  les  soumissionnaires  aient  déjà  obtenu un ou plusieurs marchés publics d’un a  djudicateur soumis au présent  accord.  Listes  Art. 28  1  L’adjudicateur  ou l’autorité compétente en vertu de la loi  peut tenir  une liste de soumissionnaires qui ont l’aptitude requise pour pouvoir obtenir  des marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les indications suivantes do  ivent être publiées sur la plateforme Internet de  la Confédération et des cantons  :  source de la liste;  informations sur les critères à remplir;  méthodes de vérification et conditions d’inscription sur la liste;  durée de validité et procédure pour le renou  vellement de l’inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une procédure transparente doit garantir qu’il est en tout temps possible de  déposer une demande d’inscription, d’examiner ou de vérifier l’aptitude d’un  soumissionnaire ainsi que d’inscrire un soumissionnaire sur la liste  ou de l’en  radier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis  à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d’apporter  la preuve de leur aptitude.  Critères  d’adjudication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adjudicateur  évalue les offres sur la base de critères d’adjudication  en lien avec les prestations. Outre le prix et la qualité de la prestation, il peut  notamment prendre en considération des critères tels que l’adéquation, les  délais,  la  valeur  technique,  la  rentabil  ité,  les  coûts  du  cycle  de  vie,  l’esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, la créativité,  le service après  -  vente, les conditions de livraison, l’infrastructure, le caractère  innovant,   la  fonctionnalité,   le   service   à   la   clientèle,   l  es   compétences  techniques et l’efficacité de la méthode.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l’adjudicateur  peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les  soumissionnaires offrent des places de formation pro  fessionnelle initiale, des  places  de  travail  pour  les  travailleurs  âgés  ou  une  réinsertion  pour  les  chômeurs de longue durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adjudicateur indique les critères d’adjudication et leur pondération dans  l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’off  res.  Il  peut  renoncer  à  indiquer  la  pondération  lorsque  le  marché  porte  sur  des  solutions,  des  propositions de solutions ou des procédés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  prestations  standardisées  peuvent être  adjugées  sur  la base  du  seul  critère du prix le plus bas.  Spécifications  techniques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 L’adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans
                            l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Celles  -  ci définissent  les  caractéristiques  de  l'objet  du  marché,  telles  que  sa  fonction,  ses  performances,  sa  qualité,  sa  sécurité,  ses  dimensions  ou  les  procédés  de  production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l’emballage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure où cela est possible et approprié, l’adjudicateur fixe les  spécifications techniques en se fondant sur des  normes internationales ou,  à  défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes  nationales reconnues ou les recommandations de la branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  ne  peut  être  exigé  de  noms  commerciaux,  de  marques,  de  brevets,  de  droits  d’auteur,  de  designs,  de  types,  d’origines  ou  de  producteurs  particuliers, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou  intelligible de décrire l’objet du marché et à la condition que l’adjudicateur  uti  lise alors des termes tels que "  ou équivalent  "  dans les documents d’appel  d’offres. La preuve de l’équivalence incombe au soumissionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adjudicateur  peut  prévoir  des  spécifications  techniques  permettant  de  préserver les ressources naturelles ou de protéger l’environnement.  Communautés  de  soumi  ssionnaires  et sous  -  traitants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours
                            à  des  sous  -  traitants  sont  admis,  à  moins  que  l’adjudicateur  ne  limite  ou  n’exclue ces possibilités dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appe  l  d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  participation  multiple  de  sous  -  traitants  ou  la  participation  multiple  de  soumissionnaires   à   des   communautés   de   soumissionnaires   ne   sont  possibles que si elles sont expressément admises dans l’appel d’offres ou  dans les documents d’appel d’  offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   prestation   caractéristique   doit   en   principe   être   fournie   par   le  soumissionnaire.  Lots  et  prestations  partielles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l’objet du  marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adjudicateur peut diviser l’objet du mar  ché  en  plusieurs  lots  et  adjuger  ceux  -  ci à un ou plusieurs soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l’adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent  présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l’adjudicateur n’ait prévu  d’autres  modalités  dans  l’appel  d’offres.  Il  peut  limiter  le  nombre  de  lots  pouvant être adjugés à un même soumissionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adjudicateur qui se réserve le droit d’exiger des soumissionnaires une  collaboration avec des tiers doit l’indiquer dans l’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il peu  t se réserver, dans l’appel d’offres, le droit d’adjuger des prestations  partielles.  Variantes  Art. 33  1  Le soumissionnaire est libre de proposer, en plus de son offre pour  la prestation décrite dans l’appel d’offres, des variantes. L’adjudicateur peut  l  imiter ou exclure cette possibilité dans l’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  O  n entend par variante une offre qui permet d’atteindre le but du marché  d’une manière différente de celle prévue par l’adjudicateur.  Exigences de  forme
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Les offres et les demandes d e participation doivent être remises
                            par  écrit,  de  manière  complète  et  dans  les  délais  fixés,  en  respectant  les  indications  figurant  dans  l’appel  d’offres  ou  dans  les  documents  d’appel  d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque  cette possibilité est  prévue dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres et que  les exigences fixées par l’adjudicateur sont respectées.  CHAPITRE  VI  :  Déroulement de la procédure d’adjudication  Contenu de  l’appel d’offres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 L’appel d’offres contient au minimum les indications suivantes :
                            le nom et l’adresse de l’adjudicateur;  le genre de marché, le type de procédure, le code CPV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  correspondant  et en outre, pour les services, le code CPC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  correspondant;  la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans  les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que les  éventuelles options;  le lieu et le délai d’exécution de la prestation;  le  cas  éch  éant,  la  division  en  lots,  la  limitation  du  nombre  de  lots  et  la  possibilité de présenter des offres partielles;  le  cas  échéant,  la  limitation  ou  l’exclusion  de  la  participation  des  communautés de soumissionnaires et du recours à des sous  -  traitants;  le  cas échéant, la limitation ou l’exclusion des variantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de  publication  du  prochain  appel  d’offres  et,  le  cas  échéant,  l’indication  concernant la réduction du délai de remise des offres  ;  le  cas  échéant,  l’indication  selon  laquelle  il  y  aura  une  enchère  électronique;  le cas échéant, l’intention de mener un dialogue;  le délai de remise des offres ou des demandes de participation;  les  exigences  de  forme  applicables  à  la  remise  des  offres  ou  des  demandes  de  participation,  le  cas  échéant  l'indication  selon  laquelle  la  prestation  et  le  prix  doivent  être  proposés  dans  deux  enveloppes  distinctes;  la ou les langues de la procédure et des offres;  les critères d’aptitude et les preuves requises;  le  cas  échéant,  le  nombre  maximal  de  soumissionnaires  qui,  dans  le  cadre d’une procédure sélective, seront invités à présenter une offre;  les critères d’adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne  figurent pas dans les documents d’appel d’of  fres;  le cas échéant, le droit réservé d’adjuger des prestations  partielles;  la durée de validité des offres;  l’adresse à laquelle les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus  et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais;  l’indication que l  e marché est ou non soumis aux accords internationaux;  le   cas   échéant,   les   soumissionnaires   préimpliqués   et   admis   à   la  procédure;  les voies de droit.  Contenu des  documents  d’appel d’offres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Les documents d’appel d’offres contiennent les indications suivantes,
                            à moins que celles  -  ci ne figurent déjà dans l’appel d’offres  :  le nom et l’adresse de l’adjudicateur;  l’objet  du   marché,   y   compris   les   spécifications   techniques   et   les  attestations  de  conformité,  les  plans,  les  dessins  et  les  instructions  nécessaires ainsi que les indications relatives aux quantités exigées;  les  exigences  de  forme,  les  conditions  de  participation  à  la  procédure  d’adjudication, y compris la liste des informations et des documents que  les  soumissionnaires  doivent  fournir  en  relation  avec  ces  conditions,  et  l’éventuelle pondération des critères d’aptitude;  les critères d’adjudication et leur pondérat  ion;  lorsque  l’adjudicateur  passe  le  marché  par  voie  électronique,  les  éventuelles  exigences  relatives  à  l’authentification  et  au  cryptage  des  renseignements communiqués par voie électronique;  lorsque  l’adjudicateur  prévoit  une  enchère  électronique,  les  rè  gles  applicables à cette dernière, y compris les éléments de l’offre qui pourront  être modifiés et qui seront évalués sur la base des critères d’adjudication;  la  date,  l’heure  et  le  lieu  d’ouverture  des  offres,  en  cas  d’ouverture  publique des offres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            toute  s les autres modalités et conditions nécessaires à l’établissement  des offres, en particulier la monnaie dans laquelle celles  -  ci doivent être  présentées (en règle générale le franc suisse);  les délais d’exécution des prestations.  Ouverture des  offres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les procédures ouvertes, sélectives  ou sur invitation,  toutes  les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux  représentants de l’adjudicateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  procès  -  verbal est établi à l’ouverture des offres. Il doit mentio  nner  au  minimum    les    noms    des    personnes    présentes,    les    noms    des  soumissionnaires,  la  date  de  remise  des  offres,  les  éventuelles  variantes  ainsi que le prix total de chaque offre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppe  s  distinctes, l'ouverture des enveloppes est régie par les al  inéas  1 et 2, mais  seuls les prix totaux devront être indiqués dans le procès  -  verbal d'ouverture  des secondes enveloppes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   procès  -  verbal   est   rendu   accessible   sur   demande   à   tous   les  soumission  naires au plus tard après l'adjudication.  Examen des  offres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adjudicateur  vérifie  si  les  offres  déposées  respectent  les  exigences de forme. Les erreurs manifestes de calcul sont corrigées d’office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adjudicateur  peut  demander  aux  soumission  naires  de  donner  des  explications sur leurs offres. Il consigne les questions posées et les réponses  obtenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix est anormalement bas par  rapport aux prix des autres offres doit demander les renseignements u  tiles  au soumissionnaire afin de s’assurer que les conditions de participation sont  remplies et que les autres exigences de l’appel d’offres ont été comprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes  distinctes,  l'adjudicateur établit dans un premier temps la liste des meilleures  offres  du  point  de  vue  qualitatif.  Dans  un  second  temps,  il  évalue  les  prix  totaux.  Rectification des  offres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En vue de déterminer l’offre la plus avantageuse, l’adjudicateur  peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui  concerne les prestations et les modalités de leur exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une rectification n’est effectuée que  :  si elle est indispensable pour clarifier l’objet du marché ou les offres  ou  pour rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères  d’adjudication, ou  si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement  nécessaires;  dans  ce  cas,  l’objet  du  marché,  les  critères  et  les  spécifications ne pe  uvent cependant être adaptés de manière telle que la  prestation  caractéristique  ou  le  cercle  des  soumissionnaires  potentiels  s’en trouvent modifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d’une  rectification effectuée pour l’une  des raisons mentionnées à l’al  inéa 2  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adjudicateur  consigne  dans  des  procès  -  verbaux  les  résultats  de  la  rectification des offres.  Évaluation des  offres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  les  critères  d’aptitude  sont  remplis  et  les  spécifications  techniques respectées, le  s offres sont examinées et évaluées sur la base des  critères  d’adjudication  de  manière  objective,  uniforme  et  traçable.  L’adjudicateur établit un rapport sur l’évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigent des moyens  considérables  et  à  condition  de  l’avoir  annoncé  dans  l’appel  d’offres,  l’adjudicateur peut soumettre toutes les offres à un premier examen sur la  base des documents remis et les classer. Il choisit ensuite si possible les trois  offres  les  mieux  classées  et  les  soumet  à  un  examen  et  à  une  évaluation  détaillés.  Adjudication  Art.  41  Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la  plus avantageuse.  Conclusion du  contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu  après  l’écoulement du délai de recours contre l’adjudication, à moins que le  Tribunal  administratif cantonal  n’ait accordé l’effet suspensif à un recours formé contre  l’adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’une procédure de recours contre l’adjudication est pendante sans  que  l’effet  suspensif  ait  été  demandé  ou  octroyé,  l’adjudicateur  informe  immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.  Interruption  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adjudicateur  peut  interrompre  la  procédure  d’adjudication  en  particulier dans les cas suivants  :  il  renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            aucune  offre  ne  répond  aux  spécifications  techniques  ou  aux  autres  exigences;  en   raison   de   modifications   des   conditions  -  cadres,   des   offres   plus  avantageuses sont attendues;  les offres prése  ntées ne permettent pas une acquisition économique ou  dépassent nettement le budget;  il existe des indices suffisants d’un accord illicite affectant la concurrence  entre les soumissionnaires;  une modification importante des prestations demandées est nécess  aire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n’ont  pas droit à une indemnisation.  Exclusion de la  procédure et  révocation de  l’adjudication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure  d’adjud  ication,  le  radier  d’une  liste  ou  révoquer  une  adjudication  s’il  est  constaté  que  le  soumissionnaire,  un  de  ses  organes,  un  tiers  auquel  il  fait  appel ou un organe de ce dernier  :  ne  remplit  pas  ou  plus  les  conditions  de  participation  à  la  procédure  d’adjudication ou a un comportement qui compromet la conformité de  cette dernière aux dispositions légales;  remet  une  offre  ou  une  demande  de  participation  qui  est  entachée  d’importants vi  ces de forme ou qui s’écarte de manière importante des  exigences fixées dans l’appel d’offres;  a fait l’objet d’une condamnation entrée en force pour un délit commis au  détriment de l’adjudicateur en cause ou pour un crime;  fait l’objet d’une procédure de  saisie ou de faillite;  a enfreint les dispositions relatives à la lutte contre la corruption;  refuse de se soumettre aux contrôles qui ont été ordonnés;  ne paie pas les impôts ou les cotisations sociales exigibles;  n’a pas exécuté correctement des marchés  publics antérieurs ou s’est  révélé d’une autre manière ne pas être un partenaire fiable;  a  participé  à  la  préparation  du  marché,  sans  que  le  désavantage  concurrentiel qui en découle pour les autres soumissionnaires puisse être  compensé par des moyens appro  priés;  a fait l’objet, en vertu de l’art  icle  45, al  inéa  1, d’une exclusion des futurs  marchés publics entrée en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adjudicateur peut également prendre les mesures mentionnées à l’al  inéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  lorsque  des  indices  suffisants  laissent  penser  en  particulier  que  le  soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe  de ce dernier  :  a fourni à l’adjudicateur des indications fausses ou trompeuses;  a conclu un accord illicite affectant la concurrence;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            remet  une  offre  anormalement  basse,  sans  prouver,  après  y  avoir  été  invité, qu’il remplit les conditions de participation, et ne donne aucune  garantie que les prestations faisant l’objet du marché à adjuger seront  exécutées conformément au contrat;  a enfreint l  es règles professionnelles reconnues ou porté atteinte à son  honneur  ou  à  son  intégrité  professionnels  par  ses  agissements  ou  omissions;  est insolvable;  ne respecte pas les dispositions relatives à la protection des travailleurs,  les conditions de travail,  les dispositions relatives à l’égalité de traitement  salarial   entre   femmes   et   hommes,   les   dispositions   relatives   à   la  confidentialité,     les     dispositions     du     droit     suisse     en     matière  d'environnement   ou   les   conventions   internationales   relatives   à   la  protection  de l'environnement déterminées par le Conseil fédéral;  a violé les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées  dans la LTN  6)  ;  viole  la  loi  fédérale  du  19  décembre  1986  contre  la  concurrence  déloyale  9)  .  Sanctions  Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu’un soumissionnaire ou un sous  -  traitant se trouve, lui  -  même  ou à travers ses organes, dans un ou pl  usieurs des cas énoncés à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44,  alinéa1,  lettres  c  et  e,  et  2,  lettres  b, f et g, et que l’acte ou les actes  concernés sont graves, il peut être exclu pour une durée maximale de cinq  ans des futurs marchés  ou se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  %  du  prix  final  de  l’offre  soit  par  l’adjudicateur,  soit  par  l’autorité  compétente  en  vertu  de  la  loi.  Dans  les  cas  de  peu  de  gravité,  un  avertissement peut être prononcé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces sanctions peuvent être prononcées indépendamment de l’application  d’autres mesures juridiques à l’encon  tre du soumissionnaire, du sous  -  traitant  ou de leurs organes fautifs. Si l’adjudicateur  ou l’autorité compétente en vertu  de  la  loi  soupçonne  un  accord  illicite  affectant  la  concurrence  au  sens  de  l'art  icle  44,  alinéa  2,  let  tre  b,  il  ou  elle  en  informe  la  Commission  de  la  concurrence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’adjudicateur ou l’autorité compétente en vertu de la loi annonce à l’AiMp  les exclusions entrées en force  prononcées sur la base de l’alinéa  1. L’AiMp  tient   une   liste   non   publique   des   soumissionnaires   et   sous  -  traitants  san  ctionnés, qui mentionne le motif et la durée de l’exclusion des marchés  publics.  Il  veille  à  ce  que  tout  adjudicateur  puisse  obtenir  les  données  relatives à un soumissionnaire ou sous  -  traitant déterminé. À cet effet, il peut  mettre  en  place  une  procédure  d  e  consultation  en  ligne  des  données.  La  Confédération  et  les  cantons  se  donnent  mutuellement  accès  à  toutes  les  informations  récoltées  sur  la  base  du  présent  article.  À  l’expiration  de  la  sanction, l’inscription y relative est effacée de la liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu  ’un adjudicateur contrevient au présent accord, l’autorité compétente  en vertu de la loi édicte des instructions appropriées et se charge d’en assurer  le respect.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque des contributions financières sont allouées pour un marché public,  elles  peuvent  êt  re  supprimées  en  tout  ou  en  partie  ou  faire  l'objet  d'une  demande   de   restitution   en   cas   de   violation   du   présent   accord   par  l'adjudicateur.  CHAPITRE VII :  Délais et publications, statistiques  Délais  Art.  46  1  L’adjudicateur fixe les délais de remise  des offres ou des demandes  de  participation  en  tenant  compte  de  la  complexité  du  marché,  du  nombre  probable de contrats de sous  -  traitance ainsi que des modes de transmission  des offres ou des demandes de participation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les marchés soumis aux accords  internationaux, les délais minimaux  suivants sont applicables  :  dans la procédure ouverte, 40  jours à compter de la publication de l’appel  d’offres pour la remise des offres;  dans la procédure sélective, 25  jours à compter de la publication de l’appel  d’offres  pour  la  remise  des  demandes  de  participation  et  40  jours  à  compter de l’invitation à remettre une offre pour la remise des offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une prolongation de ces délais doit être annoncée en temps utile à tous les  soumissionnaires ou être publiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  P  our les marchés non soumis aux accords internationaux, le délai de remise  des offres est en général d’au moins 20  jours.  Dans  le  cas  de  prestations  largement standardisées, il peut être réduit à 5  jours au minimum.  Réduction des  délais pour les  marchés so  umis  aux accords  internationaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas d’urgence dûment établie, l’adjudicateur peut réduire les  délais minimaux visés à l’art  icle 46, alinéa 2  , à 10  jours au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40  jours fixé à l’  art  icle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46, alinéa 2, de 5  jours par condition remplie lorsque  :  l’appel d’offres est publié par voie électronique;  les  documents  d’appel  d’offres  sont  publiés  simultanément  par  voie  électronique  ;  les offres transmises par voie électronique sont admises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut  réduire  le  délai  minimal  de  remise  des  off  res  de  40  jours  fixé  à  l’article  46,  alinéa  2,  à  10  jours  au  minimum  lorsqu’il  a  publié,  au  moins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  jours  et  au plus  12  mois avant la publication de l’appel d’offres, un avis  préalable mentionnant  :  l’objet du marché envisagé;  le   délai   approximatif   de   remise   des   offres   ou   des   demandes   de  participation;  le   fait   que   les   soumissionnaires   intéressés   devraient   faire   part   à  l’adjudicateur de leur intérêt pour le marché;  l’adresse à laquelle les documents d’  appel d’offres pourront être obtenus;  toutes  les  autre  s  indications  énumérées  à  l’article  35  qui  sont  déjà  disponibles à cette date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  peut  réduire  le  délai  minimal  de  remise  des  offres  de  40  jours  fixé  à  l’article  46, alinéa  2, à 10  jours au minimum  lorsqu’il acquiert des prestations  nécessaires périodiquement et qu’il a annoncé cette réduction de délai dans  un précédent appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au surplus, lorsque l’adjudicateur achète des marchandises ou des services  commerciaux ou une combinaison des deu  x, il peut dans tous les cas réduire  le délai de remise des offres à 13  jours au minimum, à condition de publier  simultanément par voie électronique l’appel d’offres et les documents d’appel  d’offres. En outre, si l’adjudicateur accepte de recevoir des off  res pour des  marchandises  ou  des  services  commerciaux  par  voie  électronique,  il  peut  réduire le délai de remise des offres à 10  jours au minimum.  Publications  Art. 48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les procédures ouvertes ou sélectives, l’adjudicateur publie  l’avis préalable, l  ’appel d’offres, l’adjudication et l’interruption de la procédure  sur une plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement  par la Confédération et les cantons. Il publie également les adjudications de  gré à gré des marchés soumis aux ac  cords internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les documents d’appel d’offres sont en général mis à disposition en même  temps et par voie électronique. L’accès à ces publications est gratuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organisation chargée par la Confédération et les cantons de développer  et  d’exploiter la plateforme Internet peut percevoir des rémunérations ou des  émoluments  auprès  des  adjudicateurs,  des  soumissionnaires  et  d’autres  personnes  utilisant  la  plateforme  ou  les  services  associés.  Les  montants  perçus  sont  déterminés  par  le  nombre  d  e  publications  ou  l’étendue  des  prestations fournies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque l’appel d’offres pour un marché soumis aux accords internationaux  n’est pas publié dans une des langues officielles de l’Organisation mondiale  du commerce (OMC), l’adjudicateur en publie s  imultanément un résumé dans  une des langues officielles de l’OMC. Ce résumé mentionne au minimum  :  l’objet du marché;  le délai de remise des offres ou des demandes de participation;  l’adresse à laquelle les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour  les  marchés  non  soumis  aux  accords  internationaux,  il  convient  de  tenir compte de la langue du lieu où le marché sera exécuté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les adjudications des marchés soumis aux accords internationaux doivent  en  principe  être  publiées  dans  un  délai  de  3  0  jours.  L’avis  contient  les  indications suivantes  :  le type de procédure utilisé;  l’objet et l’étendue du marché;  le nom et l’adresse de l’adjudicateur;  la date de l’adjudication;  le nom et l’adresse du soumissionnaire retenu;  le  prix total de l’offre retenue, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les cantons peuvent prévoir des organes de publication supplémentaires.  Conservation  des documents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien  avec une  procédure d’adjudication pendant au moins trois ans à compter de  l’entrée en force de l’adjudication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font partie des documents à conserver  :  l’appel d’offres;  les documents d’appel d’offres;  le procès  -  verbal d’ouverture des offres;  la  correspondance relative à la procédure d’adjudication;  les procès  -  verbaux relatifs à la rectification des offres;  les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’adjudication;  l’offre retenue;  les données permettant de reconstituer le déroulement d’  une procédure  d’adjudication menée par voie électronique;  la  documentation  relative  aux  adjudications  de  gré  à  gré  de  marchés  publics soumis aux accords internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant la durée de leur conservation, les documents doivent être traités  de  manière  confidentielle,  à  moins  que  le  présent  accord  ne  prévoie  leur  divulgation. Sont réservés les devoirs légaux d’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Statistiques  Art.  50  1  Dans  les  douze  mois  suivant  la  fin  de  chaque  année  civile,  les  cantons  établissent à l’intention du Secréta  riat d’État à l’économie (SECO)  une   statistique   électronique   sur   les   marchés   soumis   aux   accords  internationaux qui ont été adjugés au cours de l’année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les statistiques contiennent au minimum les indications suivantes  :  le nombre et la valeur  totale des marchés publics qui ont été adjugés par  chaque  adjudicateur,  ventilés  entre  les  marchés  de  construction,  les  marchés de fournitures et les marchés de services, avec indication des  codes CPC ou CPV;  le nombre et la valeur totale des marchés pub  lics adjugés de gré à gré  des estimations pour les données requises aux let.  a et b, accompagnées  d’une explication de la méthode utilisée pour établir les estimations, dans  les cas où il n’est pas possible de fournir les données;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La valeur totale indiq  uée doit comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La statistique globale du SECO est accessible au public, sous réserve de la  protection des données et de la préservation des secrets d’affaires.  CHAPITRE VIII :  Voies de droit  Notification des  décisions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par  publication, soit par notification individuelle. Les soumissionnaires ne peuvent  invoquer le droit d’être entendu avant la notification de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  sujettes  à  recours  doivent  être  sommairement  motivées  et  indiquer les voies de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La motivation sommaire d’une adjudication comprend  :  le type de procédure d’adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire  retenu;  le prix total de l’offre retenue;  les caractéristiques et avantages décisifs de l’offre retenue;  le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’adjudicateur ne peut fournir aucun renseignement dont la divulgation  :  enfreindrait le droit en vigueur ou porterait atte  inte à l’intérêt public;  porterait  atteinte  aux  intérêts  commerciaux  légitimes  des  soumissionnaires  ;  ou  pourrait nuire à une concurrence loyale entre les soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Recours  Art.  52  1  Les décisions de l’adjudicateur peuvent faire l’objet d’un recours  auprès  du  Tribunal  administratif  cantonal  en  tant  qu’instance  cantonale  unique,  à  tout  le  moins,  lorsque  la  valeur  du  marché  atteint  la  valeur  seuil  déterminante pour la procédure sur invit  ation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  recours  concernant  les  marchés  des  tribunaux  supérieurs  cantonaux  relèvent directement de la compétence du Tribunal fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  soumissionnaires  étrangers  ne  peuvent  faire  recours  contre  des  décisions  relatives  à  des  marchés  non  soumis  au  x  accords  internationaux  que si l’État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.  Objets du  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours :
                            l’appel d’offres;  la décision concernant le choix des participants à la pro  cédure sélective;  la décision d’inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l’en radier;  la décision concernant les demandes de récusation;  l’adjudication;  la révocation de l’adjudication;  l’interruption de la procédure;  l’exclusion de la procédure;  le prononcé d’une sanction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prescriptions  contenues  dans  les  documents  d’appel  d’offres  dont  l’importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre  d’un recours contre l’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions du présent accord  relatives au droit d’être entendu dans la  procédure de décision, à l’effet suspensif et à la restriction des motifs de  recours ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d’une  sanction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les décisions mentionnées à l’al  inéa 1, lettres  c  et i, peuvent faire l’objet  d’un recours sans égard à la valeur du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour le reste, les décisions rendues sur la base du présent accord ne sont  pas sujettes à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La conclusion de contrats subséquents au sens de l'art  icle 25, alinéas  4 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5,  ne peut faire l’objet d’un recours.  Effet suspensif  Art. 54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le recours n’a pas effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  demande,  le  Tribunal  administratif  cantonal  peut  accorder  l’effet  suspensif au recours, lorsque celui  -  ci paraît suffisamment fondé et qu’aucun  intérêt public prépondérant ne s’y oppose. En matière d’effet suspensif, il n'y  a en règle générale qu'un échange d'écritures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une demande d’octroi de l’effet suspensif abusive ou contraire à la bonne  foi  n’est  pas  protégée.  Les  demandes  en  dommages  -  inté  rêts   de  l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des  tribunaux civils.  Droit applicable  Art.  55  Sauf  disposition  contraire  du  présent  accord,  les  procédures  de  décision  et  de  recours  sont  régies  par  les  dispositions  des  légis  lations  cantonales sur la procédure administrative.  Délai et motifs de  recours, qualité  pour recourir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 Les recours, dûment motivés, doivent être déposés par écrit dans
                            un délai de 20  jours à compter de la notification de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les férie  s judicaires ne s’appliquent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le recours peut être formé pour  :  violation du droit, y compris l’excès ou l  ’abus du pouvoir d’appréciation  ;  constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’opportunité d’une décision ne peut être examinée  dans le cadre d’une  procédure de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Seules les personnes qui prouvent qu’elles peuvent et veulent fournir les  prestations   demandées   ou  des  prestations   équivalentes   peuvent   faire  recours contre les adjudications de gré à gré. Ne peuvent être invoqu  és que  l’application  indue  de  la  procédure  de  gré  à  gré  et  le  grief  selon  lequel  l’adjudication est entachée de corruption.  Consultation des  pièces
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au cours de la procédure de décision, les soumissionnaires n’ont  pas le droit de consulter les p  ièces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter  les  pièces  relatives  à  l’évaluation  de  son  offre et  les autres  pièces  de  la  procédure déterminantes pour la décision, à moins qu’un intérêt public ou  privé prépondérant ne s’y  oppose.  Décision sur  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorité de recours peut soit statuer elle  -  même,  soit  renvoyer  l’affaire à l’autorité précédente ou à l’adjudicateur. En cas de renvoi, elle  donne des instructions impératives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le recours s’avère bien f  ondé et que le contrat a déjà été conclu  avec le soumissionnaire retenu, l’autorité de recours constate le caractère  illicite de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En même temps qu’elle procède à la constatation de la violation du droit,  l’autorité  de  recours  statue  sur  une  é  ventuelle  demande  en  dommages  -  intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dommages  -  intérêts sont limités aux dépenses que le soumissionnaire  a dû engager en relation avec la préparation et la remise de son offre.  Révision  Art.  59  Lorsque l  ’autorité de recours est appelée à statuer  sur une demande  de révision, l’art  icle  60, al  inéa  2, est applicable par analogie.  CHAPITRE  IX  :  Autorités  Commission des  marchés publics  Confédération  -  cantons
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 1 La surveillance du respect des engagements internationaux de la
                            Suisse  en  matière  de  marchés  publics  incombe  à  la  Commission  des  marchés  publics  Confédération  –  cantons  (CMCC).  Celle  -  ci  est  composée  à  parts égales de représentants de la Confédération et de représentants des  cantons. Le secrétariat est assuré par le SECO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CMCC assume  notamment les tâches suivantes  :  définir à l’intention du Conseil fédéral la position de la Suisse dans les  organismes    internationaux    et    conseiller    les    délégations    suisses  participant à des négociations;  promouvoir  les  échanges  d’informations  et  d’expériences  entre  la  Confédération  et  les  cantons  et  élaborer  des  recommandations  pour  la  transposition  en  droit  suisse  des  engagements  internationaux  de  la  Suisse;  soigner les contacts avec les autorités de surveillance é  trangères;  donner des conseils et, dans des cas particuliers, servir de médiateur lors  de différends  liés aux affaires visées aux lettres  a à c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque des  indices laissent penser  que  les  engagements  internationaux  de  la  Suisse  en  matière  de  marchés  pu  blics  sont  violés,  la  CMCC  peut  intervenir  auprès  des  autorités  de  la  Confédération  ou  des  cantons  et  les  amener à clarifier la situation et, en cas d’irrégularités avérées, à prendre les  mesures nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  CMCC  peut  procéder  à  des  expertises  ou  en  faire  effectuer  par  des  experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle  se  dote  d’un  règlement  interne.  Celui  -  ci  doit  être  approuvé  par  le  Conseil fédéral et par l’AiMp.  Autorité  intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux
                            des  travaux  publics  , de l’aménagement du territoire et de la protection de  l’environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment  l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’AiMp assume notamment les tâches suivantes  :  édicter  le présent accord;  procéder   aux   modifications   du   présent   accord,   sous   réserve   de  l’approbation des cantons parties  ;  adapter les valeurs seuils;  proposer  au Conseil fédéral une exemption au présent accord et prendre  acte des demandes en ce sens des adjudicateurs selon l’art  icle  7, al  inéa  1  (clause d’exemption);  surveiller la mise en œuvre du présent accord par les cantons et désigner  un organe de contrôle;  tenir   la   liste   des   soumissionnaires   et   sous  -  traitants   sanctionn  és  conformément à l’art. 45, alinéa  3;  adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour  l'application du présent accord;  agir comme organe de contact dans le cadre de  s accords internationaux;  désigner   les   délégués   cantonaux   aux   commissions   nationales   et  internationales et approuver les règles de fonctionnement de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’AiMp  prend ses décisions à la majorité des trois  -  quarts des représentants  présents,  pour  autant  que  la  moitié  des  cantons  soit  représentée.  Chaque  canton partie à l'accord dispose d’une voix, qui est exprimée par un membre  de son gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’AiMp  collab  ore  avec  les  Conférences  des  chefs  de  départements  cantonaux  concernées,  avec  les  Conférences  spécialisées  des  cantons  et  avec la Confédération.  Contrôles  Art. 62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons veillent au respect du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'AiMp traite les dénonciations de c  antons concernant le respect du présent  accord par les autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dénonciations de particuliers concernant le respect du présent accord  par les cantons sont traitées par l'AiMp. La dénonciation ne permet pas de se  voir reconnaître la qualité de  partie et ne donne pas droit à une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'AiMp édicte un règlement à ce sujet.  CHAPITRE X :  Dispositions finales  Adhésion,  dénonciation,  modification et  annulation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 3 1 Chaque canton peut adhérer au présent accord par simple
                            déclaration  adressée à l’AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  présent  accord  peut  être  dénoncé  pour  la  fin  d’une  année  civile  moyennant un préavis de six mois adressé à l’AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute adhésion ou dénonciation, ainsi que toute modification ou annulation  du  présent  accord  seront  communiquées  à  la  Chancellerie  fédérale  par  l’AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans le respect des engagements internationaux de la Suisse, les cantons  peuvent   édicter   des   dispositions   d'exécution,   en   particulier   pour   les  art  icles  10, 12 et 26.  Droit transitoire  Art.  64  1  Les procédures  d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en  vigueur du présent accord sont régies par l’ancien droit jusqu’à leur clôture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de dénonciation par un canton, le présent accord s’applique à la  passation des marchés publics ayant fait l’objet d  ’un appel d’offres avant la  fin de l’année civile pour laquelle la dénonciation est effective.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65
                            1  Le  présent  accord  entre  en  vigueur  dès  que  deux  cantons  y  ont  adhéré. Son entrée en vigueur est communiquée à la Chancellerie fédér  ale  par l’AiMp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accord du 15 mars 2001 reste applicable aux cantons qui n’ont pas adhéré  au présent accord.  Annexes  à l'Accord  Annexe 1  :  Valeurs  seuils  applicables  aux  marchés  soumis  aux  accords  internationaux  Annexe 2  :  Valeurs  seuils  et  procédures  applicables  aux  marchés  non  soumis aux accords internationaux  Annexe 3  :  Conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du  Travail (OIT)  Annexe 4:  Conventions pertinentes  pour  la  protection de  l'environnement  et des ressources nature  lles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 1  Valeurs seuils applicables aux marchés soumis aux accord  internationaux  a)  Accord relatif aux marchés publics (OMC)  Adjudicateurs  Valeurs  -  seuils en CHF  (valeurs  -  seuils en DTS)  Marchés de construction  (valeur totale)  Fournitures  P  restations  de services  Cantons
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'700'000  CHF  (5'000'000  DTS  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            350'000  CHF  (200'000  DTS  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            350'000  CHF  (200'000  DTS  )  Autorités  et  entreprises  publiques dans les  secteurs de l’eau, de  l’énergie, des transports  et des  télécommunications
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'700'000  CHF  (5'000'000  DTS  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700'000  CHF  (400'000  DTS  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700'000  CHF  (400'000  DTS  )  b)  En  vertu  de  l’accord  entre  la  Communauté  européenne  et  la  Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux  dispositions des traités internationaux  Adjudicateurs  Valeurs  -  seuils en CHF  (valeurs  -  seuils en Euro)  Marchés de construction  (valeur totale)  Fournitures  Prestations de services  Communes  / districts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'700'000  CHF  (6'000'000  E  uro  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            350'000  CHF  (240'000  Euro  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            350'000  CHF  (240'000  Euro  )  Entreprises  privées  disposant d’un droit  spécial ou exclusif, dans  les secteurs de l’eau, de  l’énergie et d  u  transport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8'700'000  CHF  (6'000'000  Euro  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700'000  CHF  (480'000  Euro  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            700'000  CH  F  (480'000  Euro  )  Entreprises publiques ou  privées ayant des droits  spéciaux ou  exclusifs  dans le secteur du  transport ferroviaire et  dans le secteur  énergétique  (approvisionnement en  gaz et en chaleur)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8’000'000  CHF  (5'000'000  Euro  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            640'000  CHF  (400'000  Euro  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            640'000  CHF  (400'000  Euro  )  Entreprises publiques ou  privées ayant des  droits  spéciaux ou exclusifs  dans le secteur des  télécommunications  *
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8’000'000  CHF  (5'000'000  Euro  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            960'000  CHF  (600'000  Euro  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            960'000  CHF  (600'000  Euro  )  *  Ce  secteur  est  exempté  (ordonnance  du  DETEC  sur  l'exemption  du  droit  d  es  marchés  publics,  spécialement annexe  –  RS 172.056.1  1  1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 2  Valeurs  -  seuils et procédures applicables aux marchés non  soumis aux  accords  internationaux  Champ  d’application  Fournitures  (valeurs  -  seuils en  CHF)  Services  (valeurs  -  seuils en  CHF)  Constructions  (valeurs  -  seuils en CHF)  Second  œ  uvre  Gros  œ  uvre  Procédure  de gré à  gré  en  -  dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  5  0’000  en  -  dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150’000  en  -  dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150’000  en  -  dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300’000  Procédure  sur  invitation  en  -  dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  50’000  en  -  dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250’000  en  -  dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250’000  en  -  dessous de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500’000  Procédure  ouverte /  sélective  dès 250’000  dès 250’000  dès 250’000  dès 500’000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 3  C  onventions fondamentales de l’Organisation Internationale  du Travail (OIT)  *    Convention n  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire  (RS  0.822.713.9  );    Convention  n  o  87  du  9  juillet  1948  concernant  la  liberté  syndicale  et  la  protection du droit syndical (RS  0.822.719.7  );    Convention n  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98 du 1  er  juillet 1949 concernant l'appli  cation des principes  du droit d'organisation et de négociation collective (RS  0.822.719.9  );    Convention  n  o  100  du  29  juin  1951  concernant  l'égalité  de  rémunération  entre  la  main  -  d'œuvre  masculine  et  la  main  -  d'œuvre  féminine  pour  un  travail de valeur égale (  RS  0.822.720.0  );    Convention  n  o  105  du  25  juin  1957  concernant  l'abolition  du  travail  forcé  (RS  0.822.720.5  );    Convention n  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière  d'emploi et de profession (RS  0.822.721.1  );    Convention n  o  138 du 26 juin  1973 concernant l'âge minimum d'admission  à l'emploi (RS  0.822.723.8  );    Convention n  o  182 du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes  de  travail  des  enfants  et  l'action  immédiate  en  vue  de  leur  élimination  (RS  0.822.728.2  ).  *  Parallèlement aux conventions fondamentales selon la présente annexe, l’adjudicateur  peut également exiger, en guise de normes internationales en matière de conditions de  travail, le respect des principes d’autres  conventions de l’Organisation I  nternati  ona  le du  Tr  avail (OIT), pour autant que la Suisse les ait ratifiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 4  Conventions pertinentes pour la protection de  l'environnement et des ressources naturelles    Convention  de  Vienne  du  22  mars  1985  pour  la  protection  de  la  couche  d'ozone (RS  0.814.02  ) et le protocole de Montréal relatif du 16 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1987 à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone conclu dans le  cadre de cette convention (RS  0.814.021  )  ;    Convention  de  Bâle  du  22  mars  1989  sur  le  contrôle  des  mouvements  transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (RS  0.814.05  )  ;    Convention  de  Stockholm  du  22  mai  2001  sur  les  polluants  organiques  persistants (RS  0.814.03  );    Convention  de  Rotterdam  du  10  septembre  1998  sur  la  procédure  de  consentement  préalable  en  connaissance  de  cause  applicable  à  certains  produits  chimiques  et  pesticides  dangereux  qui  font  l'obje  t  du  commerce  international (RS  0.916.21  );    Convention du 5 juin 1992 sur la d  iversité biologique (RS  0.451.43  )  ;    Convention  -  cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  mai 1992 (RS  0.814.01  );    Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore  sauvages menacées d'extinction  du 3 mars 1974  (RS  0.453  );    Convention  sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance  du 13 novembre 1979 et les huit protocoles ratifiés par la Suisse dans le  cadre de cette convention (RS  0.814.32  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  mai 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS  220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS  822.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 822.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  CPV  =  «Common  Procurement  Vocabulary»  (Vocabulaire  commun  pour  les  marchés  publics de l  ’  Union européenne)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  CPC  =  «Central Product Classification» (Classification centrale des  produits des Nations  Unies)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RS 241