Règlement d’exécution de la loi sur les routes et voies publiques
                            de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP)  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21  janvier  2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la  loi cantonale sur la géoinformation (  LCGéo  ), du 29  mars  2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  l'arrêté d'exécution de la loi du 10  novembre  1920 concernant le  s émoluments  ,  du 7  janvier  1921  3  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'État,  chef  du  Département  du  développement  territorial  et de l'environnement  ;  arrête  :  CHAPITRE  PREMIER  Autorités, directives, normes et émoluments  Article premier  1  Le Conseil d'État exerce la haute surv  eillance en matière de  routes et voies publiques  et les compétences que la loi lui confère.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci  -  après  :  le département)  est chargé de l'application  de la loi sur les  r  outes et voies  publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  veille  à  la  planification,  la  construction,  l'aménagement,  la  restauration,  l'entretien et l'exploitation des routes et voies publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le service des ponts et chaussées (ci - a près : le service) est l'organe
                            d'exécution  du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assume notamment les tâches suivantes  :  a)  l'étude  et  la  direction  de  tous  les  travaux  de  construction  des  routes  et  des  ouvrages d'art sur le réseau routier  cantonal  ;  b)  leur  entretien et leur exp  loitation, selon les dispositions légales  ;  c)  le conseil aux communes  ;  d)  l'exécution par substitution dans les cas prévus par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  collabore  avec  les  instances  fédérales,  cantonales  et  communales  agissant dans les domaines de l'aménagemen  t du territoire, de la mobilité douce,  de l'environnement, de la faune, des forêts, de la nature et de l'agriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le service collabore, en matière de sécurité et de circulation routières, avec la  police cantonale et le service cantonal des automobiles  et de la navigation.  FO 2020 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 735.10  d'État
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les routes et voies publiques  et le présent règlement  . Elles collaborent avec les  services cantonaux et bénéficient de leurs conseils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  co  mmunes  peuvent  exercer  les  compétences  déléguées  par  le  Conseil  d’État, sur préavis du service,  en  matière  de  signalisation, d’accès aux routes  publiques et de dérogations pour les distances à la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les autorités compéte ntes se réfèrent, dans le respect des objectifs de la
                            loi, notamment  :  a)  aux directives fédérales de l'O  ffice fédéral  des routes (OFROU) et de l'Office  fédéral de l'environnement (  OFEV  )  ;  b)  aux  normes  de l'  Union des profe  ssionnels suisses de la route  (VSS  )  et  de la  Société  suisse  des  ingénieurs  et  architectes  (SIA)  relatifs  à  la  construction,  l'entretien et la sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L’émolument administratif est le prix de la prestation effectuée par le  service en faveur d’un particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  'émolument perçu pour l'étude administrative des dossiers est proportionnel à  l'importance du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'émolument maximum peut être  augmenté jusqu'au double ou être fac  tu  ré au  temps  consacré,  lor  sque  le  dossier  présente  des  difficultés  particulières  ou  né  cessite un travail important pour l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La facturation au temps consacré est faite conformément au tarif horaire défini  dans  l’arrêté y relatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  L’émolument dû pour  :  a)  une  décision  spéciale  dans  le  cadre  d’une  demande  de  déro  gation  à  l’alignement ou à la distance à une route, cantonale ou communale, est de 200  à 500 francs  ;  b)  l’autorisation  de  pose  de  réclame  routière  fixe  :  indicateurs  d’entreprise,  signaux touristiques, signaux indicateurs OSR 4.33 privés (d’utilité publiq  ue)  et signaux d’établissements hôteliers, est de 150 à 500  francs  ;  c)  l’autorisation de pose de miroirs routiers est de 200  francs  ;  d)  l’octroi d’une autorisation ou d’une approbation de placement de signaux ou  d’apposition de marques sur fonds privés e  st de 50  francs à 500  francs  ;  e)  le  traitement  particulier  des  dossiers  complexes  relatifs  aux  convois  de  transports exceptionnels est de 200 à 1  ’  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le débiteur de l’émolument est la personne bénéficiaire de la prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  fixe  les  tarifs des prestations du laboratoire d’essais et d’analyses  routières.  CHAPITRE  2  Routes d’approvisionnement  Art  .  8  Les routes d’approvisionnement  r  épond  e  nt  aux  normes  techniques,  en  matière de gabarits ou  de  charges admissibles, selon le tableau  ci  -  dessous qui  en fixe les divers  types  :  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II B  5.00  m  4.80  m  240  t  II C  4.50  m  4.45  m  240  t  III  4.50  m  4.80  m  90  t  CHAPITRE  3  Propriété des  routes  Art  .  9  1  Le  tran  sfert  de  propriété  d'une  route,  comme  n’importe  quel  autre  transfert de propriété,  s'effectue  en principe  pa  r une vente  immobilière de gré à  gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d’  échanges  de  terrains  ,  l  es  règles  de  la  vente  immobilière  sont  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La route est transférée avec ses ou  vrages et parties intégrantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Sauf convention contraire, le canton remet à une commune un ouvrage
                            en  état  satisfaisant  , sans contrepartie financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le transfert d'une route cantonale à une commune engendre un
                            changement de la classification de ladite route, proclamé  par arrêté du Conseil  d'État.  CHAPITRE  4  Financement  des  routes  Art  .  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  contributions reçues de la Confédération pour les routes  principales  suisses sont  affectée  s  aux dépenses courantes d’entretien et d’  investissement  s  liés aux routes principales suisses sises sur territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contributions reçues de la Confédération pour les routes principales suisses  sont versées au  Fonds pour les routes principales  suisses (FRPS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  FRPS  couvre en principe le 60% des coûts de construction et d’entretien des  projets et travaux réalisés sur les routes principales suisses.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 L e service calcule annuellement le montant de l’allocation affectée aux
                            routes  versée  à  chaque  commune  sur  la  base  des  critères  et  facteurs  de  pondération suivants  :  a)  la longueur des réseaux routiers communaux, en localité, revêtus et ouverts à  la circula  tion publique, est comptabilisée deux fois pour tenir compte des coûts  d’entretien supplémentaires générés par l’urbanisation (canalisations, trottoirs,  nettoyages divers, etc.)  ;  b)  la longueur des routes communales hors local  it  é, sans pondération  ;  c)  l  a  longueur  des  pistes  cyclables  utilitaires  revêtues  sise  s  le  long  des  routes  cantonales  est comptabilisée avec une pondération de 0,5, compte tenu des  standards  d’entretien  réduits  qui  s’y  appliquent  par  rapport  à  ceux  que  nécessite l’entretien d’une route  ;  d)  l’altitude moyenne pondérée d’un réseau routier communal est calculée en  pondérant  par  rapport  à  la  longueur  les  altitudes  moyennes  de  chacun  des  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            considérée selon un facteur linéair  e entre  :  -  l’altitude moyenne pondérée la plus basse  :  facteur 1  , soit 430  m, et  -  l’altitude moyenne pondérée la plus haute  : facteur  1,5  ,  soit  1'  1  00  m.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  versement  de l’allocation  aux communes s’effectue  par  le  service  dans  le  courant du premier semes  tre de chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les communes mettent à jour les données relatives aux réseaux
                            routiers  communaux,  revêtus  et  ouverts  à  la  circulation  publique  ,  en  et  hors  localité  , au moins tous les dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  communiquent ces données au service.  CHAPITRE  5  Instruments de  planification  des routes  Art  .  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un plan de charge de trafic présente de manière synthé  tique les valeurs  actuelles  les  plus  récentes  du  trafic  journalier  moyen  (TJM)  sur  les  principaux  tronçons du réseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les valeurs du TJM sont obtenues sur la base de comptages routiers d’une  semaine représentative au minimum pour les tronçons structurants  et sur la base  d’extrapolation  s  pour les autres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les plans de charge de trafic sur les routes cantonales sont établis par le service  tous les  trois  ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Les plans de charges sur les routes cantonales sont  publics et diffusés  sur le Système d’information du territoire neuchâtelois (SITN).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  sont  compétentes  pour  la  publication  d’éventuels  plans  de  charges  communaux  et  informent  le  service  de  la  mise  à  jour  des  données  relatives aux charges de tra  fic sur les routes communales.  CHAPITRE  6  Construction, entretien  constructif  et aménagement des routes  Art  .  17  1  L  a  construction,  l‘entretien  constructif  et  l‘aménagem  ent  des  routes  publiques  respectent,  en  principe,  les  prescriptions  cantonales  et  fédérales  en  vigueur  ainsi que  les  normes  et  références techniques,  notamment  les  normes  SIA, VSS et VSA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es standards de construction d’une route p  euvent  varier.  Ils  sont  notamment  établis  en fonction des caractéristiques des véhicules qui l’empruntent, de la  charge de trafi  c et de la vitesse autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Le service des transports est compétent pour déterminer l’opportuni  té  de créer, déplacer ou supprimer une place d’arrêt en fonction de la desserte en  transports publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service des transports et le service des ponts et chaussées sont consultés  pour  l’emplacement  et  les  aménagements  routiers  proposés  pour  les places  d  ’arrêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils collaborent avec les communes et les sociétés de transport.  charge  charge
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            propriétaire, définit la manière dont les places d’arrêt pour les transports publics  sont  aménagées,  en ten  ant  compte  des  contraintes  locales  et  de  la gestion  du  trafic.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les aménagements liés à l’exploitation des transports publics  (  abris  pour  les  usagers  ,  murs,  d  istributeurs de billets, etc.) ainsi que l’équipement des places  d’arrêt sont soumis à la LConstr  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Les géodonnées des restrictions consécutives à un plan d’alignement
                            sanctionné par le Conseil d’État sont inscrites au cadastre des restrictions de droit  public à la propriété foncière (CRDPPF).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La législation relative à la tenue du CRDPPF est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Les  accès  aux  routes  publiques  doivent  être  faciles  et  garantir  la  sécurité  de  l'ensemble  des  usagers  ,  ceux  qui  les  empruntent  et  celle  du  trafic  s'écoulant sur la route prioritaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De  par leurs dimensions et leur emplacement, i  ls doivent tenir compte du volume  de trafic généré par les bâtiments, installations ou activités à desservir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils doivent en tout temps garantir des conditions de visibilité optimales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  service  valide  la  création  de  nouveaux  accès  et  la  modification  d  ’  accès  existants,  l'extension  de  leur  usage  ,  mais  également,  cas  échéant,  sur  la  restriction de leur usage  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La procédure du permis de construire est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Avant toute ouverture d’une route à  la circulation publique, un contrôle  de la nouvelle infrastructure, notamment la signalisation verticale et horizontale,  est effectué sous la responsabilité du propriétaire de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  chantiers  routiers,  avant  tout  retrait  de  signalisation  tempo  raire  et  ouverture de la route à la circulation, l’entreprise est responsable de s’assurer  que le contrôle selon l’alinéa 1 a bien été effectué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité compétente en matière de surveillance de la signalisation valide,  cas  échéant  par  délégation  et  en  principe  par  écrit,  l’ouverture  d’une  route  à  la  circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de travaux complémentaires à réaliser, une signalisation temporaire est  maintenue jusqu’à ce que la circulation puisse s’écouler en toute sécurité et en  toutes conditions, nocturnes et m  étéorologiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 La répartition des coûts entre canton et communes en lien avec la
                            réalisation de travaux sur les chaussées et les trottoirs des routes cantonales est  définie  dans  l’annexe  1 au présent règlement.  CHAPITRE  7  Entretien  courant  des routes  Art  .  23  1  Le service élabore les standards applicables à l’entretien des routes  cantonales  dans  un manuel  technique d’exploitation.  utes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Internet du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  peuvent  bénéficier  du  manuel  technique  d’exploitation  pour  la  gestion de l’entretien de leurs routes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Lorsque l’évacuation de la neige provenant du déneigement de la
                            chaussée  et  des  trottoirs  est  nécessaire,  les  frais  y  relatifs  sont  répartis  entre  canton et commune au prorata des surfaces déneigées ayant généré les  volume  s  de neige à év  acuer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 1 En cas de défaut d’entretien d’une route, le service est habilité, après
                            avoir constaté le défaut et évalué les risques ainsi que le degré d’urgence, à  ordonner et commander les travaux de remise en état de la route au  x frais de son  propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant de rendre sa décision, le service informe l’intéressé et lui permet d’exercer  son droit d’être entendu. Si la sécurité des usagers, des tiers ou de leurs bien  s  l’exige, la décision retire l’effet suspensif au recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  l’issue des travaux, le service rend une décision sur les frais mis à charge du  propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 L’ éclairage conforme aux normes des passages pour piétons doit être
                            assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  extinction  de l’éclairage  pilotée  par  un  s  ystème  de  détection  des  piétons  peut être admise durant les heures de faible fréquentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   communes   consultent   préalablement   le   service   si   elles   envisagent  l’extinction nocturne de l’éclairage d’un passage pour piétons.  CHAPITRE  8  Fonds avoisinants des routes  Art  .  27  La personne  qui  effectue des travaux à proximité de routes, d’ouvrages  d’art et de murs de soutènement sollicite avant le début des travaux l’auto  risation  écrite de leur propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Les schémas relatifs aux gabarits d’espace libre à garantir figurent dans
                            l’annexe  2 au présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’espace libre surplombant les trottoirs et chemins pour piétons peut êtr  e réduit  lors  de chantiers ou de manifestations de courte durée  , ou  par  la configuration de  certains abris  destinés aux usagers des transports publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Hors  localité  est  assuré  un gabarit d’espace libre  d’en principe  1  mètre  par  rapport a  u bord de la  chaussée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les routes cantonales en localité, le service coordonne son action avec les  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 En forêt o u dans le cas d’arbres d’alignement, le service applique les
                            normes en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut déroger aux normes en matière de distance des forêts à la route lorsque  d’autres éléments l’imposent, notamment en localité ou en milieu escarpé.  hivernal  d’entretien  de  d’espace
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Les ouvrages, clôtures, plantations, cultures et autres aménagements  extérieurs ne doivent pas diminuer la visibilité des usagers, gêner la circulation  ou l’entretien routier, ni compromettre la réalisation de futures correct  ions  de  routes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les hauteurs maximales admissibles, mesurées depuis le bord de la chaussée,  sont les suivantes  :  a)  60  cm lorsque la visibilité doit être maintenue  ;  b)  2  m dans les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les propriétaires riverains pourront planter  :  a)  des  haies, mais à 1  m au plus proche des limites cadastrales  ;  b)  des arbres fruitiers ou de haute futaie, mais à 4  m au plus proche des limites  cadastrales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans un but d’utilité publique ou lorsque le maintien des conditions sécuritaires  le permet, le propr  iétaire de la route peut déroger aux deux alinéas précédents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un   règlement   communal   peut   prescrire   des   hauteurs   maximales   plus  restrictives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les propriétaires riverains s’assurent que les branches d’arbres et les haies ne  pénètrent pas dans le gabarit d  ’espace libre des voies publiques, ne masquent  pas  la  signalisation  routière  et  n’entravent  pas  la  visibilité  aux  abords  des  carrefours ou des accès privés. Les végétaux doivent être coupés au minimum à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  cm en retrait des limites de propriété.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Toute autorisation de pose de réclames visibles depuis les routes ou de  panneaux  indicateurs  est  délivrée  sur  la  base  d’une  demande  écrite  accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'application des l  égislations fédérale et cantonale en matière d'aménagement  du territoire et de  constructions  demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Lorsque la commune a préalablement défini, avec l’accord du service,
                            des   emplacements   fixes   pour   les   réclames   temporaires,   elle   est   seule  compétente pour statuer sur les demandes d’autorisation de pose.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 En localité, au sens de l'article 50 , alinéa 4 OSR, les communes de
                            Neuchâtel,  de  La  Chaux  -  de  -  Fonds  et  du  Locle  appliquent,  sous  la  haute  surveillance du service, la législation fédérale relative aux réclames sur les voies  publiques ou à leurs a  bords. Les dispositions relatives aux réclames visibles et  lisibles  d'une  autoroute  ou  d'une  semi  -  autoroute  sont  réservées.  En  présence  d’alignements cantonaux, le préavis du service est nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans tous les autres cas,  l'autorité communale compétent  e  :  a)  statue sur le cas de refus d’autorisation et notifie sa décision négative au  requérant ou  ;  b)  délivre  un  préavis  positif  qu’elle  transmet  au  service.  Ce  dernier  rend  la  décision et la notifie au requérant et à la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 L’autorité compétente se réserve le droit de fixer un délai au - delà
                            duquel la réclame doit être enlevée par le bénéficiaire de l’autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité compétente facture au bénéficiaire de l’autorisation  les frais relatifs à  l’enlèvement de sa réclame après le délai fixé.  en  ion pour  -  -  définis  -  t
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  Les frais d’acquisition, de mise en place et d’entretien des signalisations  culturelles et touristiques font l’objet d’une répartition au cas par cas entre les  requérants et les différents acteurs concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  d’acquisition,  de  mise  en  place  et  d  ’entretien  des  indicateurs  de  direction «  Entreprise  » et «  Hôtel  » sont à la charge du requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Toute autorisation de pose de miroir routier est délivrée par le
                            propriétaire  de  la  route  prioritaire,  sur  la  base  d’une  demande  é  crite  accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service publie sur son portail Internet des directives quant aux conditions et  modalités de pose et dépose de miroirs routiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  Entre   co  llectivités   publiques,   le   raccordement   aux   installations  d’évacuation des eaux de surface se fait à titre gratuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur les routes cantonales, les organes d’écoulement ainsi que les conduites de  raccordement  menant  à  la  canalisation  principale  sont  à  l’entière  charge  du  service, y compris leur entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  toute  nouvelle  canalisation  principale  dans  une  route  cantonale,  la  répartition  des  coûts  de  construction  est  calculée  en  fonction  des  bassins  versants, au prorata de la quantité d’eau qui y est  amenée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les bassins versants sont calculés au m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  des surfaces réputées étanches et du  coefficient de perméabilité des terrains considérés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les débits d’eau respectifs amenés dans les nouvelles conduites sont définis  dans le PGEE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le canton participe aux  coûts au prorata de la quantité d’eau amenée par la route  cantonale  dans la canalisation principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  frais  d’entretien  de  la  canalisation  principale  sont  à  la  charge  du  tiers  amenant la plus grande quantité d’eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le  service  est  propriétaire  des  con  duites  où  seules  les  eaux  de  chaussées  cantonales sont collectées. Dans les autres cas, ce sont les communes et/ou les  syndicats qui sont propriétaires.  CHAPITRE  9  Utilisation  des  routes  Art  .  38  Toute  autorisation  est  délivrée  sur  la  base  d’une  demande  écrite  accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier, selon les  procédures communiquées par le propriétaire de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  En  localité,  les  communes  fixent  le  coût,  la  durée  et  les  conditions  d’octroi d’une autorisation d’usage accru pour le stationnement, sur toutes les  routes, en tenant compte des circonstances locales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Hors  -  localité,  les  communes  fixent  le coût, la durée et les conditions d’octroi  d’une autorisation d’usage accru pour le stationnement sur routes communales,  en tenant compte des circonstances locales.  onnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’us  age  accru  pour  le  stationnement  sera  octroyée  par  les  communes,  sur  préavis du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  liste  des  aires  publiques  de  stationnement  sises  sur  DP  cantonal,  dont  l’entretien courant est à charge du canton en raison de leur intérêt général, figure  dans l’a  nnexe 3 au présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 Le propriétaire de la route fixe les conditions d’octroi d’une autorisation
                            de pose d’une conduite industrielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute autorisation est délivrée sur la base d’une demande écrite accompagnée  des informations nécessaires au traitement du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’usage accru et son autorisation peuvent être soumis à un émolument et à une  redevance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de travaux communs, la répartition des coûts est discutée au cas par cas  entre  les  demandeurs  et  les  différents  acteurs  concernés  (privés,  canton,  communes, ...).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sur routes cantonales, le service peut imposer au propriétaire de la conduite le  type de couvercle de regard à utiliser et la position des chambres, en lien avec le  respect de la législation en m  atière de bruit routier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 1 Le service cantonal de automobiles et de la navigation (SCAN) est
                            compétent pour délivrer les autorisations relatives aux convois exceptionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Constitue un convoi exceptionnel au sens du droit f  édéral, tout convoi dont :  a)  le poids excède 40 tonnes, ou  ;  b)  la largeur dépasse 2,55  m, ou  ;  c)  la hauteur dépasse 4  m, ou  ;  d)  la longueur dépasse 16,50  m pour les véhicules articulés ou 18,75  m pour les  trains routiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le SCAN et le service collabo  rent pour le traitement de cas particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 Toute autorisation est délivrée sur la base d’une demande écrite
                            accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier, selon les  procédures communiquées par le propriétaire de la  route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le ou les maîtres de l’ouvrage sont responsables de la surveillance du chantier  et de sa signalisation. À l’ouverture de chaque chantier, le ou les maîtres de  l’ouvrage peuvent déléguer tout ou partie de ces responsabilités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  tiers  souhaitant  effectuer  des  travaux  aux  abords  des  routes  doivent  demander une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Par abords des routes, on entend la surface nécessaire aux travaux, empiétant  sur  :  a)  les emprises du domaine public ou  ;  b)  l’intérieur du gabarit routier ou surplombant  celui  -  ci.  CHAPITRE  10  Dispositions transitoires et dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Les routes cantonales déclassées sont remises aux communes au
                            1  er  juillet  2020,  soit  après  bouclement  des  mesures  et  de  la  gestion  liées  aux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Les Ponts  -  de  -  Martel et La  Sagne, qui engendreront nécessairement des r  eports  de trafic conséquents sur la RC2329 reliant Les Petits  -  Ponts et Les Coeudres par  Brot  -  Plamboz, la RC en question sera remise aux communes de Brot  -  Plamboz  et de La Sagne au 1  er  juillet  2026  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 L’arrêté d'exécution de la loi d'i ntroduction des prescriptions fédérales
                            sur la circulation routière  , du 4 mars 1969  5  )  est modifié comme suit  :  Article premier, al  .  2  Abrogé  Ar  t.  3  Abrogé  Art  .  7  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Sont abrogés :
                            a)  l’arrêté (RSN  761.106  )  concernant les accès aux voies publiques ouvertes à  la circulation, du 22 février 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  b)  l’arrêté (RSN  735.105.1  )  concernant les plantations d'arbres sur les bords des  routes cantonales, du 24 octobre 1900
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  c)  l’arrêté  (RSN  761.109  )  concernant  la  perception  d'émoluments  lors  de  la  procédure d'autorisation de pose de réclames routières sur les voies publiques  ou  à  leurs  abords,  ainsi  que  le  placement  de  signaux  ou  d'apposition  de  marques de fonds privé, du 20 janvier 1988  8  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au
                            1  er  janvier  2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  Modification temporaire du 14 septembre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Pour faire face aux  risques liés à la pénurie d’approvisionnement en électricité,  et jusqu’au 30 avril 2023, les communes qui décident de supprimer tout éclairage  public pendant une partie de la nuit peuvent déroger à l’article 26.  Modification temporaire du 27 mars 2023  10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  R  S  N  761.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RLN XIV 98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RLN I 106
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RLN XIII 242
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et jusqu’au 30  avril 2024  , les communes qui décident de supprimer tout éclairage  public pendant une partie de la nuit peuvent déroger à l’article  26  .  Modification temporair  e du 22 avril 2024  11  )  Pour faire face aux risques potentiels liés à l’approvisionnement en électricité du  canton, et dans l’attente de l’adaptation par les communes de l’alimentation de  l’éclairage des passages pour piétons, les communes qui décident de sup  primer  tout éclairage public pendant une partie de la nuit peuvent déroger à l’article 26,  jusqu’au 30 avril 2026.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            R  É  PARTITION DES CO  Û  TS LORS DE TRAVAUX CONJOINTS  -  É  TAT  –  COMMUNE SUR ROUTE CANTONALE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            GABARITS D’ESPACE LIBRE À RESPECTER
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LISTE   DES   AIRES   PUBLIQUES   DE   STATIONNEMENT   DONT  L'ENTRETIEN COURANT EST  ASSURE PAR  L'  É  TAT