Contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail
                            Contrat  -  type de travail  prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service  de la vente dans le commerce de détail  du  16  août  202  3  Le Gouvernement de la République  et Canton du Jura,  vu l'article 360a du Code des obligations (CO)  1)  ,  vu l'article 12 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978  2)  ,  arrête :  Champ  d'application  Article premier  1  Le pr  ésent contrat  -  type de travail est applicable sur tout le  territoire de la République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent  le commerce de  détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de  fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles  occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour  autant  que  les  rapports  de  t  ravail  ne  soient  pas  soumis  à  une  convention  collective de travail prévoyant un salaire minimal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi  fédérale  du  13  mars  1964  sur  le  travail  dans  l'industrie,  l'artisanat  et  le  commerce  3)  (personnel familial).  Terminologie  Art.  2  Les termes utilisés dans  le  présent  contrat  -  type  de travail  pour désigner  des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Salaires  Art. 3  1  Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard  le dernier jour du mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   salaires   minima   de   base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ,   sans   la   part   du  treizième  salaire,  respectivement mensuels et à l’heure, tenant compte de la formation et de  l’expérience dans la branche de la vente, sont les suivants  :  Expérience  Mensuel  Horaire  Non qualifié  moins de 5 ans  CHF 3'  614  CHF  19  .  80  plus de 5 ans  CHF 3'  632  CHF  19  .  90  Formation 2 ans  moins de  3  ans  CHF 3'  632  CHF 19  .  90  plus de  3  ans  CHF 3'  650  CHF 20  .  00  Formation 3 ans  moins de  3  ans  CHF 3'  678  CHF  20.15  plus de  3  ans  CHF  3'906  CHF  21.40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si, en cours de validité du présent contrat  -  type de travail, le  montant du  salaire  minimum au sens de l’article 5 de l’ordonnance d’exécution de la loi sur le  salaire minimum canto  nal  du 10 mai 2022  4)  est revu à la hausse ou à la bais  se  ,  les salaires au sens de l’  alinéa  2  sont  adapté  s  automatiquement  dans  les  mêmes proportions  , à la date d’entrée en vigueur de la révision de l’ordonnance  précitée  .  Le Service de l’économie et de l’emploi publie les adaptations d’une  manière appropriée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en  fonction d’une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.  Effets  Art. 4  1  Il ne peut être dérogé au contenu du présent contrat  -  type de travail en  défaveur du travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions du contrat  -  type de travail  du 20 juin 2006  pour le personnel  au service de la vente dans le commerce de détail  5  )  s’ap  pliquent pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le droit fédéral impératif  est réservé.  Applicabilité aux  rapports de  travail existants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le présent contrat - type de travail s’applique aux rapports de travail
                            existants dès son entrée en vigueur.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le présent contrat - type de t ravail entre en vigueur le 1 er octobre 2023 .
                            2  La durée de la validité du présent contrat  -  type de travail est limitée à trois ans  à compter de son entrée en vigueur.  Delémont, le  16  août  2023  AU NOM DU GOUVERNEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jacques Gerber  Le chancelier : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS  822.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSJU 822.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSJU 222.153.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  N  ouveau  x  montants  selon  l'article  premier  de  l'arrêté  du  Gouvernement  du  30  avril  2024  portant  adaptation  des  salaires  minimaux  de  base  fixés  dans  le  contrat  -  type  de  travail  prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service de la vente dans le commerce  de détail, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2024